Texte 2018030912

27 AVRIL 2018. - Décret relatif au travail intérimaire dans les services publics flamands et les administrations locales

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-5-2018
Numéro
2018030912
Page
40551
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-27/13
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret est d'application aux services publics flamands suivants :

les départements ;

les agences autonomisées internes ;

les agences autonomisées externes de droit public, à l'exception de la " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn " ;

les conseils consultatifs stratégiques ;

les patrimoines dotés de la personnalité juridique ;

les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, abrégé en " Conseil GO! " ;

la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", en abrégée " De Watergroep " ;

le " Vlaams Fonds voor de Letteren " ;

l'Académie Royale de Langue et de Littérature néerlandaise.

Le présent décret est d'application aux administrations locales suivantes :

les provinces et les agences de droit public qui en dépendent ;

les communes, les centres publics d'action sociale, les organismes publics et les agences et associations de droit public qui en dépendent ;

les partenariats intercommunaux ;

les organismes publics des cultes reconnus, tels que visés au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

travail intérimaire : le travail temporaire effectué par un travailleur intérimaire dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire, au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;

service public flamand : chacun des services publics flamands, visés à l'article 2, alinéa 1er ;

administration locale : chacune des administrations locales, visées à l'article 2, alinéa 2 ;

la loi : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Chapitre 2.- Formes de travail intérimaire

Art. 4.Les services publics flamands et les administrations locales peuvent faire appel au travail intérimaire dans les cas suivants, visés à l'article 1er, §§ 1er à 4 inclus, §§ 6 et 7, de la loi :

le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel dont le contrat de travail est suspendu ;

le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel dont le contrat de travail est terminé ;

le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel en interruption de carrière à temps partiel ou en réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-soins ;

le remplacement temporaire d'un fonctionnaire qui n'exerce pas sa fonction ou qui n'exerce sa fonction qu'à temps partiel ;

un accroissement temporaire du travail ;

l'exécution de travail exceptionnel ;

dans le cadre de trajets de mise au travail ;

pour des prestations artistiques ou des oeuvres artistiques.

Chapitre 3.- Cadre de décision au sein des services publics flamands

Art. 5.Le chef d'un service public flamand est compétent pour engager des travailleurs intérimaires.

Le chef d'un service public flamand ou son mandataire informe les organisations syndicales représentatives préalablement des engagements de travailleurs intérimaires.

Chapitre 4.- Cadre de décision au sein des administrations locales

Art. 6.Dans le présent article, on entend par :

conseil :

a)le conseil communal d'une commune ;

b)le conseil d'administration d'une régie communale autonome ;

c)le conseil d'administration d'une régie portuaire communale autonome ;

d)le conseil provincial d'une province ;

e)le conseil d'administration d'une régie provinciale autonome ;

f)le conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale ;

g)l'assemblée générale pour les associations autonomisées externes de droit public, visées au chapitre I du titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ;

h)le conseil d'administration d'une association de projet ;

i)l'assemblée générale d'une association prestataire de services et chargée de mission ;

j)le conseil d'église d'une fabrique d'église ;

k)le conseil d'administration d'une paroisse ;

l)le conseil d'administration d'une commune israélite ;

m)le conseil de fabrique d'église d'une fabrique d'église orthodoxe ;

n)le comité d'une communauté islamique ;

organe exécutif : l'organe exécutif des administrations locales.

Le conseil détermine les cas auxquels le travail intérimaire est possible dans les limites du présent décret. Le conseil en arrête les modalités.

L'organe exécutif est compétent pour engager des travailleurs intérimaires dans le cadre de ces règles.

L'organe exécutif peut confier cette compétence au chef du personnel. Une sous-délégation de la compétence précitée n'est pas possible.

Le cas échéant, l'administration locale informe les organisations syndicales représentatives préalablement des engagements demandés de travailleurs intérimaires, en tenant compte du fait que, dans certains organismes décrits comme administrations locales, aucune représentation syndicale n'est prévue.

Chapitre 5.- Durée du travail intérimaire

Art. 7.Pour chaque forme de travail intérimaire telle que visée à l'article 4, le travail intérimaire est autorisé pour une période de 12 mois, y compris les prolongations éventuelles.

Chapitre 6.- Information et monitoring

Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend par informations globales sur les travailleurs intérimaires :

par motif le nombre de travailleurs intérimaires et les heures qu'ils ont prestées ;

le coût total des travailleurs intérimaires.

§ 2. Chaque service public flamand transmet annuellement des informations globales sur les travailleurs intérimaires à l'Agence de la Fonction publique, qui en transmet un rapport annuel au Ministre flamand chargé de la politique générale du personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande.

Le Ministre flamand chargé de la politique générale du personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande transmet un rapport annuel au Gouvernement flamand ainsi qu'au Comité supérieur de Concertation Communauté flamande et Région flamande.

§ 3. L'administration locale transmet annuellement des informations globales sur les travailleurs intérimaires au Comité supérieur de concertation local.

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