Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°demandeur : la personne morale qui est agréée ou qui répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui introduit une demande d'obtention d'une subvention d'investissement [3 , d'un engagement de financement]3 ou d'une garantie d'investissement;
[3 1° /0 l'Agence pour la protection sociale flamande : l'Agence pour la protection sociale flamande, créée par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; 1° /0/1 règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ; 1° /0/2 mesures d'économie d'énergie : les mesures qui contribuent à garantir que la demande énergétique de la structure peut être entièrement couverte par des ressources d'énergie renouvelable, avec une réduction optimale des émissions de CO2 et un bon confort du climat intérieur;]
[1 1° /1 contrat de performance énergétique : un accord d'une durée d'au moins cinq ans ayant pour objet l'économie d'énergie en tant que service, fixant le taux d'économie d'énergie prévu, qui est suivi et approuvé annuellement en vertu du contrat ;]
[1 1° /2 subvention de contrat de performance énergétique : une subvention à titre de contribution au financement d'un contrat de performance énergétique par le demandeur ;]
2°[3 diagnostic de performance énergétique : un scan de potentiel sur mesure, axé sur les objectifs de CO2 à l'horizon 2030, ou un audit de potentiel, axé sur la neutralité climatique d'ici 2050, et un plan d'action comprenant des mesures d'économie d'énergie possibles ainsi qu'une explication de leur potentiel d'économie au niveau de la consommation d'énergie et des émissions de CO2, leur temps de retour, le confort du climat intérieur, y compris la ventilation, et leur coût d'investissement, établi à la demande de l'Agence flamande pour l'économisation énergétique dans le secteur public]3;
3°Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", créée par le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;
[3 3° /0/1 engagement de financement : l'approbation de principe de prêts énergétiques pour un projet de prêt accordée à un demandeur à concurrence d'un montant déterminé ; 3° /0/2 infrastructure partagée : l'infrastructure dont le demandeur occupe un certain pourcentage, qui accueille plusieurs organisations et qui est, le cas échéant, combinable et multidisponible tel que visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles ; ]
[1 3° /1 subvention d'investissement climatique : une subvention à titre de contribution au financement du projet à long terme par le demandeur;]
[2 3° /2 subvention d'investissement climatique dossier exhaustif : une subvention en tant que contribution au financement du projet à long terme dossier exhaustif que le demandeur a introduit ; ]
4°projet à court terme : la réalisation de mesures d'économie d'énergie avec un délai de récupération de cinq ans au maximum, mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique;
[1 4° /1 projet à long terme : la réalisation d'une mesure d'économie d'énergie ayant un temps de retour de plus de cinq ans, mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique;]
[2 4° /2 projet à long terme dossier exhaustif: la réalisation d'une mesure d'économie d'énergie avec un délai de récupération de plus de cinq ans, visée dans le diagnostic de performance énergétique ;]
[3 4° /3 projet de prêt : la réalisation d'une mesure d'économie d'énergie telle que visée dans le diagnostic de performance énergétique repris dans un engagement de financement ;]
5°plan maître : esquisse globale et descriptive de toutes les mesures d'économie d'énergie possibles par bâtiment d'une structure avec mention de l'économie d'énergie absolue et relative, de la réduction de CO2, de l'investissement, du délai de récupération y afférent et de l'année de l'investissement;
[1 5° /1 Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions ;]
6°entreprise : une entreprise au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
[1 6° /1 réglementation d'aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général : règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général (Journal officiel du 24 avril 2002, L 114, 8-13), et ses modifications ultérieures;]
[1 6° /2 temps de retour : le nombre d'années au cours desquelles le coût, hors tva, d'un projet à long terme est récupéré en économisant sur le coût de l'énergie. Pour le calcul du coût, les primes disponibles pour les mesures d'économie d'énergie de l'Autorité flamande et des gestionnaires du réseau d'électricité en sont décomptées;]
7°" Vlaams Energiebedrijf " : l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaams Energiebedrijf ", établi en vertu du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaams Energiebedrijf ".
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(1AGF 2018-07-20/23, art. 1, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 35, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(3AGF 2025-05-16/10, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 2.Le Fonds et la " Vlaams Energiebedrijf " concluent une convention relative au règlement des frais pour les prestations fournies en application de l'arrête.
Chapitre 2.- Diagnostic de performance énergétique
Section 1ère.- Conditions
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer une subvention en nature sous la forme d'un diagnostic de performance énergétique aux demandeurs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le demandeur demande un diagnostic de performance énergétique pour au moins un bâtiment;
2°par bâtiment le diagnostic de performance énergétique est effectué pour l'infrastructure existante entière;
3°le demandeur réalise le projet à court terme au plus tard trois mois après la réception du diagnostic de performance énergétique [2 , sauf si, à la suite du diagnostic de performance énergétique, il décide de démolir le bâtiment au plus tard cinq ans après la réalisation du diagnostic de performance énergétique ]2;
4°après la réalisation du projet à court terme l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables;
[3 4° /1 lorsque le diagnostic de performance énergétique comprend un audit de potentiel, le demandeur élabore, dans les trois ans suivant la réception du diagnostic de performance énergétique, un plan directeur permettant de suivre la consommation d'énergie dans le cadre d'une feuille de route vers les objectifs climatiques de 2050 ; 4° /2 la demande est introduite par le biais de la plateforme déterminée par le Fonds ; ]
5°lorsque le demandeur est une entreprise, [1 celle-ci ne recevra, le diagnostic de performance diagnostic compris, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général]1.
[3 Si le projet à court terme ne peut être réceptionné à temps à cause de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder au demandeur un report de deux ans du délai. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée.]
[3 Si, en raison de la mise en oeuvre d'un projet à long terme, d'un projet à long terme dossier exhaustif ou d'un projet de prêt, en raison de la conclusion d'un contrat de performance énergétique ou en raison de l'aliénation ou de la démolition du bâtiment faisant l'objet du diagnostic de performance énergétique, le projet à court terme est devenu ou deviendra non pertinent, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut exempter le demandeur de l'obligation de mise en oeuvre. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée.]
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(1AGF 2018-07-20/23, art. 2, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2022-05-06/08, art. 21, 004; En vigueur : 12-08-2021)
(3AGF 2025-05-16/10, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 3/1.[1 Le demandeur peut introduire une seule demande de diagnostic de performance énergétique par bâtiment.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur qui a demandé un diagnostic de performance énergétique avant le 1er janvier 2020 peut demander un diagnostic de performance énergétique supplémentaire si ce deuxième diagnostic de performance énergétique est demandé au moins cinq ans après la demande du premier diagnostic de performance énergétique et si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le projet à court terme découlant du premier diagnostic de performance énergétique a été entièrement réalisé et enregistré électroniquement, à l'exception d'une éventuelle exemption accordée conformément à l'article 3, alinéa 3 ;
2°au moins une des mesures d'économie d'énergie ayant un temps de retour de plus de cinq ans a été réalisée ;
3°un plan directeur destiné à la surveillance de la consommation d'énergie dans le cadre d'une feuille de route vers les objectifs climatiques de 2050 a été lancé ;
4°le lien avec les données EAN permettant de suivre la consommation est prévu sur la plateforme déterminée par le Fonds.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut demander un diagnostic de performance énergétique afin de mettre à jour ou d'optimiser des mesures découlant d'un diagnostic de performance énergétique antérieur si la consultation du marché en vue de la réalisation de ces mesures montre la nécessité de l'actualisation ou de l'optimisation. Le nouveau diagnostic de performance énergétique ne mentionne aucune nouvelle mesure.
Les demandeurs participant au projet pilote Ventilation dans les centres de soins résidentiels, visé dans la décision du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 relative au plan de relance Résilience flamande, à l'engagement en faveur de la qualité et de la bonne gouvernance des centres de soins résidentiels et au financement d'un cadre de qualité pour la ventilation dans les centres de soins résidentiels, entrent en ligne de compte pour une demande d'un diagnostic de performance énergétique supplémentaire.
Les demandeurs qui n'entrent pas en ligne de compte pour un diagnostic de performance énergétique conformément à l'alinéa 1er ou qui ne remplissent pas la condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, peuvent faire réaliser un diagnostic de performance énergétique pour leur propre compte. ]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 3/2.[1 Le Fonds n'accorde des subventions que pour le pourcentage de l'infrastructure partagée qui revient aux demandeurs.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 4.Lorsque le demandeur est une entreprise, la subvention visée à l'article 2, relève de l'application du règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général [1 ...]1.
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(1AGF 2018-07-20/23, art. 3, 002; En vigueur : 11-10-2018)
Section 2.- Procédure
Art. 5.Le demandeur introduit la demande d'un diagnostic de performance énergétique par voie électronique auprès de la " Vlaams Energiebedrijf ".
Art. 6.La demande d'un diagnostic de performance énergétique comprend :
1°un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par la " Vlaams Energiebedrijf ". Ce formulaire contient les rubriques suivantes :
a)les données d'identification du demandeur, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises;
b)les données d'identification de la structure;
c)les données d'identification de la personne de contact pour le dossier;
d)l'emplacement de l'infrastructure : l'adresse et les données du cadastre;
e)l'engagement de respecter, lors de la réalisation du projet à court terme, la réglementation relative aux marchés publics, lorsque celle-ci est applicable;
f)l'engagement de réaliser le projet à court terme au plus tard dans les trois ans après le diagnostic de performance énergétique définitif;
2°une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur comprenant la décision de demander un diagnostic de performance énergétique;
3°lorsque le demandeur est une entreprise, une déclaration sur l'honneur stipulant que [1 celle-ci n'aura reçu, le diagnostic de performance compris, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général]1.
Le formulaire de demande mis à disposition par la " Vlaams Energiebedrijf " mentionne une estimation de la valeur monétaire du diagnostic de performance énergétique.
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(1AGF 2018-07-20/23, art. 4, 002; En vigueur : 11-10-2018)
Art. 7.§ 1er. La " Vlaams Energiebedrijf " examine si la demande visée à l'article 4, répond aux conditions.
§ 2. Dans les soixante jours de la date de réception de la demande, le " Vlaams Energiebedrijf " établit un projet de décision et le soumet au Fonds.
La " Vlaams Energiebedrijf " tient le dossier de la demande à disposition du Fonds et le remet sur demande au Fonds.
§ 3. Le Fonds décide sur l'octroi du diagnostic de performance énergétique. La décision mentionne la valeur monétaire du diagnostic de performance énergétique.
§ 4. La " Vlaams Energiebedrijf " informe le demandeur de l'octroi du diagnostic de performance énergétique ou de la décision négative.
Art. 8.Au plus tard six mois après la réception du diagnostic de performance énergétique, le demandeur transmet toutes les pièces suivantes au Fonds :
1°le plan maître, établi sur la base du diagnostic de performance énergétique;
2°un aperçu des travaux prévus au projet à court terme;
3°une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur dans lequel le plan maître et les travaux prévus au projet à court terme sont approuvés.
Au plus tard trois ans après la réception du diagnostic de performance énergétique le demandeur transmet au Fonds un aperçu des travaux réalisés du plan maître.
A partir de la date de l'ordre de démarrage des travaux, le demandeur tient les comptes finaux des travaux effectués dans le cadre de mesures économisant l'énergie à disposition du Fonds et les transmet sur demande au Fonds.
Art. 9.Lorsque le demandeur ne répond pas aux conditions visées à l'article [1 3]1, alinéa premier, ou lorsqu'il empêche le contrôle, le Fonds recouvre le montant visé à [2 l'article 7, § 3]2, du demandeur.
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(1AGF 2018-07-20/23, art. 5, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 36, 003; En vigueur : 19-09-2019)
Chapitre 2/1.[1 - Contrat de performance énergétique]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
Section 1re. - Subventions de contrat de performance énergétique
Art. 9/1.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer aux demandeurs une subvention de contrat de performance énergétique si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le demandeur a conclu un contrat de performance énergétique ayant pour objet la réalisation d'une économie d'énergie d'au moins 10 %, et comprenant au moins la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures d'économie d'énergie ayant un temps de retour de plus de cinq ans, mentionné dans le diagnostic de performance énergétique ;
2°après la réalisation des mesures d'économie d'énergie prises dans le cadre du contrat de performance énergétique, l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser la prestation des soins et de service dans le cadre des matières personnalisables ;
3°si le demandeur est une entreprise, celle-ci ne reçoit, la subvention de contrat de performance énergétique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
Art. 9/2.[1 La subvention de contrat de performance énergétique s'élève à [3 25 %]3 du coût de facilitation total et ne peut pas dépasser [3 10.000 euros]3.
[2 Dans l'alinéa premier, on entend par coût de facilitation le coût d'un contrat de facilitation. Ce contrat de facilitation est le contrat nécessaire à l'établissement d'une adjudication d'un contrat de performance énergétique.] ]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 37, 003; En vigueur : 11-10-2018)
(3AGF 2025-05-16/10, art. 4, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 9/3.[1 Si le demandeur est une entreprise, la subvention de contrat de performance énergétique visée à l'article 9/1 du présent arrêté, relève de l'application du règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
Section 2. - Procédure
Art. 9/4.[1 Les demandeurs introduisent une demande de subvention de contrat de performance énergétique auprès du Fonds, par voie électronique.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
Art. 9/5.[1 La demande de subvention de contrat de performance énergétique comprend :
1°un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes :
a)les données d'identification du demandeur, entre autres le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
b)les données d'identification [2 de la structure]2 ;
c)les données d'identification de la personne de contact du dossier ;
d)l'emplacement du bâtiment auquel le contrat de performance énergétique se rapporte : l'adresse et les données du cadastre ;
e)les numéros EAN des raccordements aux réseaux d'électricité et de gaz dont dispose le bâtiment auquel le contrat de performance énergétique se rapporte ;
2°une copie de la décision signée de l'organe compétent pour le demandeur comprenant la décision de demander une subvention de contrat de performance énergétique ;
3°une copie du contrat de performance énergétique ;
4°si le demandeur est une entreprise, une déclaration sur l'honneur stipulant que celle-ci n'aura reçu, la subvention de contrat de performance énergétique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Par l'introduction de la demande d'une subvention de contrat de performance énergétique, le demandeur autorise le Fonds à suivre la consommation d'énergie du bâtiment auquel se rapporte le contrat de performance énergétique pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2031.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 38, 003; En vigueur : 19-09-2019)
Art. 9/6.[1 Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 9/4, répond aux conditions visées à l'article 9/1. Le Fonds peut demander des informations complémentaires au demandeur.
Le Fonds décide des subventions de contrat de performance énergétique. Il peut approuver, rejeter ou diminuer la subvention de contrat de performance énergétique. Au plus tard soixante jours suivant la réception de la demande visée à l'article 9/4, la décision du Fonds est communiquée au demandeur par lettre recommandée, [2 par voie électronique]2, ou d'une autre manière fixée par le Ministre.
Après l'approbation ou la diminution, le Fonds paie la subvention de contrat de performance énergétique au demandeur.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 39, 003; En vigueur : 19-09-2019)
Chapitre 2/2.[1 - Projet à long terme]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
Section 1re. - Subvention d'investissement climatiqueArt. 9/7.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer une subvention d'investissement climatique aux demandeurs si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le projet à long terme ne crée pas d'effets lock-in techniques entravant de manière substantielle des mesures d'économie d'énergie futures ;
2°après la réalisation du projet à long terme, l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser la prestation des soins et de service dans le cadre des matières personnalisables ;
3°quant à la mesure d'économie d'énergie du projet à long terme, aucune subvention d'investissement telle que visée à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, et aucune forme alternative de subventions d'investissement telles que visées à [2 l'article 7bis du décret précité]2 ne sont accordées ;
[3 3° /1 au cours des quinze années précédant la demande, le demandeur n'a pas reçu de subvention d'investissement climatique ou de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour une mesure similaire à la mesure d'économie d'énergie du projet à long terme ; 3° /2 au moment de la demande, le diagnostic de performance énergétique ne date pas de plus de 5 ans ;]
4°au plus tard cinq ans suivant l'approbation de la subvention d'investissement climatique, le demandeur réalise le projet à long terme ;
5°le demandeur dispose d'un droit de jouissance d'au moins [3 quinze]3 ans sur le projet à long terme ;
6°si le demandeur est une entreprise, celle-ci ne reçoit, la subvention de contrat de performance énergétique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
7°le projet à long terme aide à réaliser les objectifs locaux et flamands en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en démontrant les réductions des gaz à effet de serre, exprimées en équivalents CO2 [3 , et le projet à long terme n'incluant pas l'installation d'équipements énergétiques fonctionnant aux combustibles fossiles, y compris le gaz naturel, si l'appel pour l'introduction de demandes de subvention d'investissement climatique a été lancé après le 1er avril 2025]3. [3 ...]3]1.
[3 Les projets à long terme pour lesquels les subventions d'investissement climatique sont financées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat ne comprennent pas de mesures visant à améliorer l'efficacité de la consommation d'électricité ou de l'éclairage public. Le Fonds peut appliquer des conditions supplémentaires pour l'octroi de subventions d'investissement climatique lorsqu'elles découlent directement des conditions dans lesquelles les moyens utilisés à cette fin sont mis à la disposition du Fonds.]
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 40, 003; En vigueur : 11-10-2018)
(3AGF 2025-05-16/10, art. 5,5°, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/8.[1 La subvention d'investissement climatique est provisoirement fixée à 60 % au maximum du coût estimé, hors tva, du projet à long terme, et n'excède pas le montant nécessaire pour réduire le temps de retour du projet à long terme pour le demandeur à 5 ans.
[2 ...] ]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 41, 003; En vigueur : 19-09-2019)
Art. 9/9.[1 Si le demandeur est une entreprise, la subvention d'investissement climatique visée à l'article 9/7 du présent arrêté, relève de l'application du règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
Section 2. - Procédure
Art. 9/9/1.[1 Si le projet à long terme comprend la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie, le Fonds subventionne, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, au maximum le pourcentage de la subvention d'investissement climatique correspondant à la part des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le projet à long terme est réalisé sur le site du demandeur ou de l'une des autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;
2°la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie ne fait pas partie d'un projet de nouvelle construction pour les autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;
3°les participants au collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'électricité s'engagent à financer leur part de cette mesure.
La part de la subvention d'investissement climatique des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui ne sont pas des demandeurs, est versée sur le compte de ces personnes morales.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 6, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 9/10.[1 Le Fonds lance un appel à l'introduction de demandes d'une subvention d'investissement climatique. [2 L'appel précise si les subventions d'investissement climatique seront payées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat. L'appel mentionne les éventuelles conditions supplémentaires appliquées par le Fonds en application de l'article 9/7, alinéa 3.]2
Au plus tard à la date mentionnée dans l'appel, les demandeurs introduisent une demande de subvention d'investissement climatique auprès du Fonds par voie électronique.]1
[2 La demande d'une subvention d'investissement climatique n'inclut pas de mesures énergétiques commandées avant la réception du diagnostic de performance énergétique.]
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2025-05-16/10, art. 7, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 9/11.[1 La demande de subvention d'investissement climatique comprend :
1°un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes :
a)les données d'identification du demandeur, entre autres le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
b)les données d'identification [2 de la structure]2 ;
c)les données d'identification de la personne de contact du dossier ;
d)l'emplacement du projet à long terme : l'adresse et les données du cadastre ;
e)le statut juridique des bâtiments dans lesquels le projet à long terme est réalisé ;
f)la surface au sol chauffée disponible du bâtiment dans lequel le projet à long terme est réalisé ;
g)une description concise du projet à long terme ;
h)les numéros EAN des raccordements aux réseaux d'électricité et de gaz dont dispose le bâtiment auquel le projet à long terme se rapporte ;
2°une copie de la décision signée de l'organe compétent pour le demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement climatique ;
3°une description concise des mesures d'accompagnement qui sont prises en sus du projet à long terme afin de remplir la condition visée à l'article 9/7, 2°, du présent arrêté, si celles-ci sont nécessaires ;
4°une déclaration sur l'honneur stipulant que, pour les mesures d'économie d'énergie dans le projet à long terme, aucune subvention d'investissement telle que visée à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, et aucune forme alternative de subventions d'investissement telles que visées à [2 l'article 7bis du décret précité ]2 ne sont accordées ;
5°l'engagement de réaliser le projet à long terme au plus tard cinq ans suivant l'octroi de la subvention d'investissement climatique ;
[3 5° /1 l'engagement des participants du collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'énergie et qui ne sont pas des demandeurs, à financer leur part de la mesure ; 5° /2 pour chaque personne morale du collectif qui est agréée ou qui répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui n'est pas un demandeur, un formulaire d'identification simplifié rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification simplifié contient toutes les rubriques suivantes : a) les données d'identification de la personne morale, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ; b) les données d'identification de la structure ; c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;]
6°une déclaration sur l'honneur stipulant que le demandeur dispose d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 9/7, 5°, du présent arrêté ;
7°si le demandeur est une entreprise, une déclaration sur l'honneur stipulant que celle-ci n'aura reçu, la subvention d'investissement climatique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
8°un formulaire de projet rempli, dont le modèle est fixé et mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire contient toutes les rubriques suivantes :
a)le coût estimé du projet à long terme ;
b)l'impact CO2 prévu du projet à long terme ;
c)le temps de retour de la mesure d'économie d'énergie ;
d)le potentiel d'économie annuel ;
e)le début prévu des travaux ;
9°le compte annuel lorsque celui-ci n'est pas déposé à la Banque nationale ;
10°l'engagement de respecter, lors de la réalisation du projet à long terme, la réglementation sur les marchés publics, si d'application.
Par l'introduction d'une demande de subvention d'investissement climatique, le demandeur autorise le Fonds à suivre la consommation d'énergie du bâtiment auquel se rapporte ou se rapporterait le projet à long terme pour la période du [3 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 dans le cas d'un scan de potentiel et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2051 dans le cas d'un audit de potentiel et à partager les données de suivi avec le Fonds par le biais d'un plan directeur.]3]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 42, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(3AGF 2025-05-16/10, art. 8, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 9/12.[1 Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 9/10, est complète. Le Fonds peut demander des informations complémentaires au demandeur.
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant, avec mention de la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande est complète.]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
Art. 9/13.[1 § 1er. Le Fonds examine si une subvention d'investissement climatique au bénéfice du projet à long terme remplit les conditions visées à l'article 9/7, et s'inscrit dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Fonds peut demander des informations complémentaires au demandeur. Lorsque la somme totale des subventions d'investissement climatique demandées dépasse les crédits budgétaires disponibles, le Fonds classe les projets à long terme introduits à l'aide du formulaire fixé par le Ministre. Dans ce cas, le Ministre tient compte de la réduction CO2 du projet à long terme, de la réduction CO2 du paquet à long terme, du potentiel de réduction CO2 dans le bâtiment et de la longévité du projet à long terme.
Dans le présent article, on entend par :
1°réduction CO2 du projet à long terme : la réduction CO2 du projet à long terme, visée dans le diagnostic de performance énergétique ;
2°réduction CO2 du paquet à long terme : la réduction CO2 de tous les projets à long terme pour lesquels le demandeur introduit une demande de subvention d'investissement climatique dans le cadre du même appel ;
3°potentiel de réduction CO2 dans le bâtiment : le potentiel total de réductions CO2 dans le bâtiment, tel que visé dans le diagnostic de performance énergétique ;
4°longévité du projet à long terme : la longévité du projet à long terme, exprimée en années, qui est censée s'élever à 35 ans pour les mesures relatives à l'enveloppe du bâtiment, et à 15 ans pour les mesures relatives aux installations.
§ 2. Le Fonds décide de la subvention d'investissement climatique [3 après avoir recueilli l'avis de l'Inspection des Finances]3. Il peut approuver, rejeter ou, moyennant l'accord du demandeur en question, diminuer la subvention d'investissement climatique. Au plus tard soixante jours suivant la date limite d'introduction, la décision du Fonds est communiquée au demandeur par lettre recommandée, [2 par voie électronique]2, ou d'une autre manière fixée par le Ministre.]1
[3 § 3. Au plus tard nonante jours avant le début des travaux du projet à long terme, le demandeur peut demander au Fonds une modification de la subvention d'investissement climatique si, après consultation du marché, le coût de la mesure d'économie d'énergie dans le cadre du projet à long terme s'avère au moins 15 % plus élevé que celui estimé dans le diagnostic de performance énergétique.]
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 43, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(3AGF 2025-05-16/10, art. 9, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 9/14.[1 § 1er. Après la réception de la première facture de l'entrepreneur, le demandeur peut demander le paiement de la première tranche de la subvention d'investissement climatique auprès du Fonds.
[3 ...] Il joint un scan de la première facture à sa demande et mentionne la date de début des travaux.
Après l'approbation, le Fonds paie 50 % de la subvention d'investissement climatique estimée.
§ 2. Après le décompte final, le demandeur peut demander le paiement de la deuxième tranche de la [4 subvention d'investissement climatique]4 auprès du Fonds. La subvention d'investissement climatique payée ne peut pas dépasser 60 % du coût réel, hors tva, du projet à long terme, et n'excède pas le montant qui est nécessaire pour réduire le temps de retour du projet à long terme pour le demandeur à 5 ans.
[2 ...]
[5 ...] Il joint un scan du décompte final avec mention du coût total du projet à long terme à sa demande et il mentionne la date de fin des travaux.
Le Fonds vérifie si les conditions de l'article 9/7 sont remplies, et paie la deuxième tranche de la subvention d'investissement climatique.]1
[6 Le demandeur demande le paiement de la deuxième tranche au plus tard sept ans après l'octroi de la subvention d'investissement climatique. En cas de force majeure, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder une dérogation à ce délai.]
[6 § 3. Si une facture soumise est établie au nom d'une partie autre que le demandeur, celui-ci joint la preuve que cette partie a payé la facture pour le demandeur.]
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2019-05-17/67, art. 44,3°, 003; En vigueur : 11-10-2018)
(3AGF 2019-05-17/67, art. 44,1°, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(4AGF 2019-05-17/67, art. 44,2°, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(5AGF 2019-05-17/67, art. 44,4°, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(6AGF 2025-05-16/10, art. 10, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 9/15.[1 Pendant les travaux et jusqu'à la réalisation du projet à long terme, le demandeur conserve les pièces suivantes et les fournit à la demande du Fonds :
1°un aperçu des travaux effectués et planifiés ;
2°la planification de la réception du projet à long terme ;
3°un aperçu des adjudications établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;
4°si la réglementation sur les marchés publics s'applique, le dossier d'attribution par adjudication, comprenant :
a)les devis ;
b)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;
c)toutes les offres ;
d)les rapports du contrôle des offres ;
e)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;
f)le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;
g)les factures, les rapports d'avancement et l' état final fournis par l'entrepreneur ;
5°si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 4°, a), f) et g).
A partir de la réception du projet à long terme, le demandeur conserve les pièces suivantes et les fournit à la demande du Fonds :
1°la pièce dont il ressort que le demandeur dispose d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 9/7, 5°. Si un acte authentique est requis conformément au droit commun, celle-ci est un acte authentique. Autrement, celle-ci prend la forme d'un acte sous seing privé enregistré ;
2°si la réglementation sur les marchés publics s'applique, le dossier d'attribution par adjudication comprenant tous les éléments suivants :
a)les devis ;
b)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;
c)toutes les offres ;
d)les rapports du contrôle des offres ;
e)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;
f)le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;
g)les factures, les rapports d'avancement et l' état final fournis par l'entrepreneur ;
3°si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 2°, a), f) et g).]1
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
Art. 9/16.[1 Lorsque le projet à long terme ne peut pas être réalisé à temps pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, le Fonds peut accorder un sursis de deux ans au délai visé à l'article 9/7, 4°. Le demandeur transmet une demande circonstanciée motivée à ce sujet au Fonds.]1
[2 Si le droit de jouissance visé à l'article 9/7, alinéa 1er, 5°, prend fin de manière anticipée, le demandeur rembourse proportionnellement les subventions d'investissement climatique.]
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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)
(2AGF 2025-05-16/10, art. 11, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Chapitre 2/3.[1 - Projet à long terme dossier exhaustif]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)
Section 1ère.[1 - Subvention d'investissement climatique dossier exhaustif ]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)
Art. 9/17.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour la réalisation d'un projet à long terme dossier exhaustif aux demandeurs lorsque toutes les conditions suivantes ont été remplies :
1°le projet à long terme dossier exhaustif ne crée pas d'effets " lock-in " techniques compromettant des mesures futures économisant de l'énergie de façon substantielle ;
[2 1° /1 si le projet à long terme dossier exhaustif concerne la rénovation d'un bâtiment existant, il améliore la performance énergétique du bâtiment, mesurée en énergie primaire, d'au moins 20 % par rapport à la situation avant l'investissement ; 1° /2 si le projet à long terme dossier exhaustif concerne des mesures de rénovation pour l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément de bâtiment tel que visé à l'article 2, paragraphe 9, de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, il améliore la performance énergétique du bâtiment, mesurée en énergie primaire, d'au moins 10 % par rapport à la situation avant l'investissement ;]
2°après la réalisation du projet à long terme dossier exhaustif l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;
3°en ce qui concerne la mesure économisant de l'énergie dans le projet à long terme dossier exhaustif, aucune des subventions suivantes n'est octroyée :
a)des subventions d'investissement, telles que visées à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
b)une forme alternative de subventions d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret précité ;
c)des subventions d'investissement climatique, telles que visées au chapitre 2/2 du présent arrêté ;
[2 3° /1 au cours des quinze années précédant la demande, le demandeur n'a pas reçu de subvention d'investissement climatique ou de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour une mesure similaire à la mesure d'économie d'énergie du projet à long terme dossier exhaustif ; 3° /2 au moment de la demande, le diagnostic de performance énergétique ne date pas de plus de 5 ans ;]
4°le demandeur réceptionne le projet à long terme au plus tard cinq ans après l'approbation de la subvention d'investissement climatique ;
5°le demandeur dispose d'un droit de jouissance d'au moins [2 quinze]2 ans sur le projet à long terme [2 dossier exhaustif]2;
6°[2 ...]2 ;
7°[2 ...]2 ;
8°le projet à long terme dossier exhaustif aide à réaliser les objectifs locaux et flamands de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, les réductions de gaz à effet de serre, exprimées en équivalents CO2 devant être prouvables [2 , et le projet à long terme dossier exhaustif n'incluant pas l'installation d'équipements énergétiques fonctionnant aux combustibles fossiles, y compris le gaz naturel]2;
9°le demandeur n'a pas encore démarré les travaux pour le projet à long terme dossier exhaustif avant que le Fonds n'ait décidé de la demande.]1
[2 Les projets à long terme dossier exhaustif pour lesquels les subventions d'investissement climatique dossier exhaustif sont financées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat ne comprennent pas de mesures visant à améliorer l'efficacité de la consommation d'électricité ou de l'éclairage public. Le Fonds peut appliquer des conditions supplémentaires pour l'octroi de subventions d'investissement climatique dossier exhaustif lorsqu'elles découlent directement des conditions dans lesquelles les moyens utilisés à cette fin sont mis à la disposition du Fonds.]
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(2AGF 2025-05-16/10, art. 12,7°, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/18.[1 La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif n'excède pas le montant nécessaire pour réduire le temps de retour du projet à long terme dossier exhaustif pour le demandeur à cinq ans et n'excède pas le pourcentage d'aide déterminé en application de l'article 9/38.]1
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(1AGF 2025-05-16/10, art. 13, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/19.[1 Si le projet à long terme dossier exhaustif comprend la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie, le Fonds subventionne, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, au maximum le pourcentage de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif correspondant à la part des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le projet à long terme dossier exhaustif est réalisé sur le site du demandeur ou de l'une des autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;
2°la réalisation d'une production collective de chaleur ou d'énergie ne fait pas partie d'un projet de nouvelle construction pour les autres personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;
3°les participants au collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'électricité s'engagent à financer leur part de la mesure.
La part de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif des personnes morales du collectif qui sont agréées ou qui répondent aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui ne sont pas des demandeurs, est versée sur le compte de ces personnes morales.]1
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(1AGF 2025-05-16/10, art. 14, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Section 2.[1 - Procédure]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)
Art. 9/20.[1 Le Fonds lance un appel pour introduire des demandes d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif. [2 L'appel précise si les subventions d'investissement climatique dossier exhaustif seront payées en totalité ou en partie par le Fonds pour le climat. L'appel mentionne les éventuelles conditions supplémentaires appliquées par le Fonds en application de l'article 9/17, alinéa 3.]2
Les demandeurs introduisent une demande de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif auprès du Fonds, par voie électronique, au plus tard à la date, visée dans l'appel.]1
[2 La demande d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif n'inclut pas de mesures énergétiques commandées avant la réception du diagnostic de performance énergétique. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les demandeurs ayant conclu un contrat de performance énergétique peuvent toujours introduire une demande de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif par voie électronique auprès du Fonds.]
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(2AGF 2025-05-16/10, art. 15,1°, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/21.[1 La demande d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif comprend :
1°un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification contient toutes les rubriques suivantes :
a)les données d'identification du demandeur, comme p.ex. le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
b)les données d'identification de la structure ;
c)les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;
d)la localisation du projet à long terme dossier exhaustif : l'adresse et les données cadastrales ;
e)le statut juridique des bâtiments dans lesquels le projet à long terme dossier exhaustif est réalisé ;
f)la surface au sol disponible dans le bâtiment dans lequel le projet à long terme dossier exhaustif est réalisé ;
g)la nature de l'investissement et une courte description des travaux à réaliser ;
2°une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur au moyen de laquelle une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif est demandée ;
3°une courte description des mesures d'accompagnement qui sont prises outre le projet à long terme dossier exhaustif pour satisfaire à la condition, visée à l'article 9/17, 2°, si ces mesures sont nécessaires ;
4°une déclaration sur l'honneur qu'aucune des subventions suivantes n'est accordée pour les mesures économisant de l'énergie dans le projet à long terme dossier exhaustif :
a)des subventions d'investissement, telles que visées à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
b)une forme alternative de subventions d'investissement, telle que visée à l'article 7bis du décret précité ;
c)des subventions d'investissement climatique ;
5°l'engagement de réceptionner le projet à long terme dossier exhaustif au plus tard cinq ans après l'octroi de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif ;
[2 5° /1 l'engagement des participants du collectif qui utiliseront la production collective de chaleur ou d'énergie et qui ne sont pas des demandeurs, à financer leur part de la mesure ; 5° /2 pour chaque personne morale du collectif qui est agréée ou qui répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui n'est pas un demandeur, un formulaire d'identification simplifié rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification simplifié contient toutes les rubriques suivantes : a) les données d'identification de la personne morale, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ; b) les données d'identification de la structure ; c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;]
6°une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 9/17, 5° ;
7°la déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur, s'il est une entreprise, ne se trouve pas dans une situation, telle que visée à [2 l'article 9/37, 1° ou 2° ]2 ;
8°un formulaire de projet rempli, dont le modèle est fixé et mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire contient toutes les rubriques suivantes :
a)le coût estimé du projet à long terme dossier exhaustif ;
b)l'impact CO2 prévu du projet à long terme dossier exhaustif ;
c)le délai de récupération de la mesure en matière d'économie d'énergie ;
d)le potentiel d'économie annuelle ;
e)le début prévu des travaux ;
f)le pourcentage demandé d'aide, visé à l'article 9/18 [2 ...]2 ;
9°le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur se trouve dans une situation, telle que visée à l'article 9/18, alinéa deux ou trois ;
10°les comptes annuels, si ceux-ci ne sont pas déposés auprès de la Banque nationale ;
11°l'engagement de respecter, au cours de la réalisation du projet à long terme dossier exhaustif, la réglementation relative aux marchés publics, lorsque celle-ci est applicable ;
[2 12° les numéros EAN des raccordements à l'électricité et au gaz dont dispose le bâtiment auquel se rapporte le projet à long terme dossier exhaustif.]
Par l'introduction d'une demande de subvention d'investissement climatique, le demandeur autorise le Fonds de contrôler la consommation d'énergie du bâtiment auquel le projet à long terme dossier exhaustif se rapporte ou se rapporterait, pour la période du [2 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 dans le cas d'un scan de potentiel et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2051 dans le cas d'un audit de potentiel et à partager les données de suivi avec le Fonds par le biais d'un plan directeur]2]1.
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(2AGF 2025-05-16/10, art. 16, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 9/22.[1 Le Fonds vérifie si la demande, visée à l'article 9/21, est complète. Le Fonds peut demander des informations supplémentaires au demandeur.
Dans les trente jours après que le Fonds a reçu la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, assorti de la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande est complète.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)
Art. 9/23.[1 § 1er. Le Fonds examine si une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour le projet à long terme dossier exhaustif répond aux conditions, visées à l'article 9/17 et s'inscrit dans les crédits budgétaires disponibles. Le Fonds peut demander des informations supplémentaires au demandeur. Si la somme totale des subventions d'investissement climatique dossier exhaustif est supérieure aux crédits budgétaires disponibles, le Fonds classe les projets à long terme dossier exhaustif qui ont été introduits à l'aide de la formule arrêtée par le ministre. Lors du classement, le ministre tient compte de tous les éléments suivants :
1°la réduction du CO2 du projet à long terme dossier exhaustif ;
2°la réduction du CO2 du paquet à long terme dossier exhaustif ;
3°le potentiel de réduction du CO2 dans le bâtiment ;
4°la durée du projet à long terme dossier exhaustif.
Dans l'alinéa premier, on entend par :
1°réduction du CO2 du projet à long terme dossier exhaustif : la réduction du CO2 du projet à long terme dossier exhaustif, visée au diagnostic de la performance énergétique ;
2°réduction du CO2 du paquet à long terme dossier exhaustif : la réduction du CO2 de tous les projets à long terme dossier exhaustif en faveur desquels le demandeur introduit une demande d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif dans le cadre du même appel à projets ;
3°potentiel de réduction du CO2 dans le bâtiment : le potentiel total de réduction de CO2 dans le bâtiment, visé dans le diagnostic de performance énergétique ;
4°durée du projet à long terme dossier exhaustif : la durée du projet à long terme dossier exhaustif, exprimée en années, qui est censée être de 35 ans pour des mesures portant sur l'enveloppe du bâtiment et de 15 ans pour des mesures portant sur les installations.
[2 Le Fonds veille à ce que la part des subventions d'investissement climatique dossier exhaustif qui concernent des mesures de rénovation pour l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément de bâtiment tel que visé à l'article 2, paragraphe 9, de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments n'excède pas 30 % du budget total des subventions d'investissement climatique dossier exhaustif qu'il accorde ;]
§ 2. Le Fonds décide de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif [2 après avoir recueilli l'avis de l'Inspection des Finances.]2 Il peut approuver ou rejeter la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif demandée ou la diminuer, moyennant l'accord du demandeur concerné. La décision du Fonds est communiquée au demandeur au plus tard soixante jours après la date limite d'introduction par lettre recommandée, par voie électronique ou par une autre voie que le ministre arrête.
Après la décision du Fonds, le demandeur peut démarrer les travaux pour le projet à long terme dossier exhaustif.]1
[2 § 3. Au plus tard nonante jours avant le début des travaux du projet à long terme dossier exhaustif, le demandeur peut demander au Fonds une modification de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif si, après consultation du marché, le coût de la mesure d'économie d'énergie dans le cadre du projet à long terme dossier exhaustif s'avère au moins 15 % plus élevé que celui estimé dans le diagnostic de performance énergétique.]
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(2AGF 2025-05-16/10, art. 17, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 9/24.[1 § 1er. Après que le demandeur a reçu la première facture de l'entrepreneur, le demandeur peut demander le paiement de la première tranche de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif auprès du Fonds.
Le demandeur ajoute un scan de la première facture à la demande et y mentionne la date de début des travaux.
Après approbation du Fonds, celui-ci paie 50% de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif estimée.
§ 2. Après le décompte final, le demandeur peut demander le paiement de la deuxième tranche de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif auprès du Fonds. [2 La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif payée ne dépasse pas l'intensité d'aide déterminée en application de l'article 9/18.]2
[2 Le demandeur demande le paiement de la deuxième tranche au plus tard sept ans après l'octroi de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif. En cas de force majeure, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder une dérogation à ce délai. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée.]
[2 ...]
Le demandeur ajoute un scan du décompte final, détaillant le coût total du projet à long terme dossier exhaustif à la demande et y mentionne la date de la fin des travaux.
Le Fonds vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 9/17, ont été remplies et paie la deuxième tranche de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(2AGF 2025-05-16/10, art. 18, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/25.[1 Pendant les travaux et jusqu'à réception du projet à long terme dossier exhaustif, le demandeur tient les pièces suivantes à disposition et les remet au Fonds, à la demande de celui-ci :
1°un aperçu des travaux exécutés et projetés ;
2°le planning de la réception du projet à long terme dossier exhaustif ;
3°un aperçu des adjudications, établi selon le modèle mis à disposition par le Fonds ;
4°si la réglementation relative aux marchés publics s'applique, le dossier d'adjudication par appel d'offres, contenant tous les éléments suivants :
a)les cahiers des charges ;
b)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;
c)toutes les offres ;
d)les rapports du contrôle des offres ;
e)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;
f)le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;
g)les factures, les états d'avancement et l'état final que l'entrepreneur a remis ;
5°si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 4°, a), f) et g).
A partir de la réception du projet à long terme dossier exhaustif, le demandeur tient les pièces suivantes à la disposition et les remet au Fonds, à la demande de celui-ci :
1°la pièce dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 9/17, 5°. Si un acte authentique est requis conformément au droit commun, cette pièce prend la forme d'un acte authentique, un acte sous seing privé enregistré faisant foi dans les autres cas ;
2°si la réglementation sur les marchés publics s'applique, le dossier d'adjudication par appel d'offres, contenant tous les éléments suivants :
a)les cahiers des charges ;
b)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;
c)toutes les offres ;
d)les rapports du contrôle des offres ;
e)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;
f)le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;
g)les factures, les états d'avancement et l'état final que l'entrepreneur a remis ;
3°si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 2°, a), f) et g).]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)
Art. 9/26.[1 Si le projet à long terme dossier exhaustif ne peut pas être réceptionné à temps à cause de circonstances en dehors de la volonté du demandeur, le Fonds peut accorder un délai de deux ans sur le délai visé à l'article 9/17, 4°. Le demandeur fait parvenir au Fonds une demande dûment motivée y afférente.]1
[2 Si le droit de jouissance visé à l'article 9/17, alinéa 1er, 5°, prend fin de manière anticipée, le demandeur rembourse proportionnellement les subventions d'investissement climatique.]
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)
(2AGF 2025-05-16/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Chapitre 2/4.[1 Projet de prêt]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Section 1ère.[1 Prêts énergétiques]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 9/27.[1 Le Fonds peut accorder des prêts énergétiques aux demandeurs pour la réalisation d'un projet de prêt dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le portefeuille d'investissement de l'Agence pour la protection sociale flamande. Pour les appels lancés en 2023 et 2024, il s'agit de prêts sans intérêt. Pour les appels lancés au cours d'autres années, il s'agit de prêts à un taux d'intérêt au moins égal à celui de l'OLO à 10 ans, augmenté de la marge appliquée lorsque la Communauté flamande emprunte elle-même Cette marge est fixée par le ministre qui a la politique budgétaire dans ses attributions. Un taux d'intérêt différent peut être fixé d'un commun accord entre le ministre chargé des infrastructures des soins et le ministre chargé de la politique budgétaire, la différence étant compensée dans les crédits du VIPA.
Le Fonds peut accorder des prêts énergétiques si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le demandeur est financièrement sain ;
2°le diagnostic de performance énergétique ne date pas de plus de 5 ans au moment de la demande et mentionne les mesures d'économie d'énergie du projet de prêt ;
3°le demandeur continue, pendant toute la durée des prêts énergétiques, à répondre aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;
4°après la réalisation du projet de prêt, l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;
5°le demandeur dispose d'un droit de jouissance sur l'infrastructure faisant l'objet du projet de prêt jusqu'au remboursement intégral de tous les prêts énergétiques dans le cadre de l'engagement de financement ;
6°le montant de chaque prêt énergétique ne dépasse pas le coût de la ou des mesures d'économie d'énergie, y compris la T.V.A. non déductible, après déduction des éventuelles primes et subventions pour la ou les mesures d'économie d'énergie et après déduction de la part couverte par d'autres prêts énergétiques subventionnés ;
7°l'engagement de financement comprend au moins 60.000 euros de prêts énergétiques par structure ;
8°le montant de chaque prêt énergétique est d'au moins 10.000 euros ;
9°le demandeur n'a pas encore démarré les travaux pour le projet de prêt avant que le Fonds n'ait pris de décision concernant la demande ;
10°le projet de prêt ne comprend pas l'installation d'équipements énergétiques fonctionnant aux combustibles fossiles, y compris le gaz naturel.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/28.[1 § 1er. Le montant de l'engagement de financement correspond à la somme des montants approuvés des prêts énergétiques pour le projet de prêt selon la formule :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-06-2025, p. 53388)
1°FT(montant) : le montant exprimé en euros de l'engagement de financement pour une structure ;
2°RLi : le montant maximal exprimé en euros du prêt énergétique pour des mesures d'économie d'énergie i de la structure ;
3°i : la mesure d'économie d'énergie 1 à n pour laquelle un prêt énergétique sera accordé dans l'engagement de financement.
§ 2. Tous les prêts énergétiques prévus dans l'engagement de financement ont une durée correspondant au temps de retour moyen pondéré des mesures d'économie d'énergie dans le projet de prêt. La durée s'élève à dix ans au maximum.
Le temps de retour d'une mesure d'économie d'énergie est pondéré en fonction de la part relative du montant du prêt énergétique par rapport au montant total de l'engagement financier selon la formule :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-06-2025, p. 53388)
1°RL1...n(durée) : la durée des prêts 1 à n faisant partie de l'engagement de financement, jusqu'à un maximum de dix ans ;
2°RLi : le montant maximal du prêt énergétique pour la mesure d'économie d'énergie i ;
3°FT (montant) : le montant maximal de l'engagement de financement par structure ;
4°TVTi : le temps de retour de la mesure d'économie d'énergie i.
Si le temps de retour moyen pondéré dépasse dix ans, la durée des prêts énergétiques est limitée à dix ans.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/29.[1 La somme de l'équivalent-subvention brut de tous les prêts énergétiques accordés dans le cadre de l'engagement de financement ne dépasse pas le pourcentage d'aide déterminé en application de l'article 9/38.
L'équivalent-subvention brut de chaque prêt énergétique est calculé à l'aide de la formule :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-06-2025, p. 53389)
1°Ki : le capital engagé à la fin de la période i ;
2°t : la durée du prêt, exprimée en mois ;
3°R : le taux d'intérêt sur base annuelle basé sur le taux de référence conformément à la communication 2008/C 14/02 de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation, ajusté d'une marge en fonction du profil de risque et de la durée et déterminé selon le modèle interne du Fonds.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Section 2.[1 Procédure]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/30.[1 Le Fonds lance un appel pour introduire des demandes d'engagement de financement.
Les demandeurs introduisent une demande d'engagement de financement auprès du Fonds par voie électronique au plus tard à la date, visée dans l'appel.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/31.[1 La demande d'engagement de financement visée à l'article 9/10, contient tous les éléments suivants :
1°un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification contient toutes les rubriques suivantes :
a)les données d'identification du demandeur, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
b)les données d'identification de la structure ;
c)les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;
d)l'emplacement du projet de prêt : l'adresse et les données cadastrales ;
e)le statut juridique des bâtiments dans lesquels le projet de prêt est réalisé ;
f)la surface au sol disponible dans le bâtiment dans lequel le projet de prêt est réalisé ;
g)la nature de l'investissement et une courte description du projet de prêt ;
2°une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur au moyen de laquelle un engagement de financement est demandé ;
3°une courte description des mesures d'accompagnement qui sont prises outre le projet de prêt pour satisfaire à la condition, visée à l'article 9/27, alinéa 2, 4°, si ces mesures sont nécessaires ;
4°la déclaration sur l'honneur signée, attestant que :
a)le montant demandé du prêt énergétique tient compte de la déduction d'autres prêts énergétiques et subventions ;
b)le demandeur dispose d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 9/27, alinéa 2, 5° ;
c)le demandeur, s'il est une entreprise, ne se trouve pas dans une situation telle que visée à l'article 9/37, 1° ou 2° ;
5°un formulaire de projet rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire contient toutes les rubriques suivantes :
a)le coût estimé des mesures d'économie d'énergie ;
b)l'impact CO2 prévu des mesures d'économie d'énergie ;
c)le temps de retour des mesures d'économie d'énergie ;
d)le potentiel d'économie annuel ;
e)le début prévu des travaux ;
6°les comptes annuels, si ceux-ci ne sont pas déposés auprès de la Banque nationale ;
7°l'engagement de respecter, au cours de la réalisation du projet à long terme dossier exhaustif, la réglementation relative aux marchés publics, lorsque celle-ci est applicable ;
8°les numéros EAN des raccordements à l'électricité et au gaz dont dispose le bâtiment auquel se rapporte le projet à long terme dossier exhaustif.
Par l'introduction d'une demande d'engagement de financement, le demandeur autorise le Fonds à suivre la consommation d'énergie du bâtiment auquel se rapporte ou se rapporterait le projet de prêt pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 dans le cas d'un scan de potentiel, ou du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2051 dans le cas d'un audit de potentiel, et à partager les données de suivi avec le Fonds par le biais d'un plan directeur.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/32.[1 Le Fonds examine si la demande d'engagement de financement, visée à l'article 9/30, est complète conformément à l'article 9/31. Le Fonds peut demander des informations supplémentaires au demandeur.
Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'un engagement de financement visée à l'article 9/30, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non. Si la demande est recevable, l'accusé de réception indique la date de recevabilité.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/33.[1 § 1er. Le Fonds examine si un engagement de financement remplit les conditions visées à l'article 9/27, alinéa 2, et s'inscrit dans les limites des moyens disponibles dans le portefeuille d'investissement de l'Agence pour la protection sociale flamande. Le Fonds peut demander des informations supplémentaires au demandeur.
Les propositions de projets de prêt ayant un score plus élevé selon la formule suivante ont priorité : [10 x (réduction de CO2/m2/0,020 tonnes)] + [90 x (réduction de CO2*durée de vie mesure d'économie d'énergie/prêt énergétique en euros)/0,30;P[tonnes/euros)], dans laquelle :
1°réduction CO2 de la mesure d'économie d'énergie : la réduction de CO2 de la mesure d'économie d'énergie visée dans le diagnostic de performance énergétique pour lequel un prêt énergétique est demandé ;
2°la durée de vie de la mesure d'économie d'énergie : la durée de vie de la mesure d'économie d'énergie, exprimée en années, qui est censée être de 35 ans pour des mesures portant sur l'enveloppe du bâtiment et de 15 ans pour des mesures portant sur les installations.
Le score fixé conformément à l'alinéa 3, est majoré de quinze points de base lorsque la proposition de projet de prêt comprend des mesures d'économie d'énergie innovantes.
Dans l'alinéa 4, on entend par mesure d'économie d'énergie innovante : une mesure d'économie d'énergie qui utilise une technologie innovante et peu utilisée qui peut jouer un rôle catalyseur dans la transition vers l'indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles.
Le score fixé conformément à l'alinéa 3, est majoré de dix points de base lorsque le demandeur démontre que le bâtiment auquel se rapporte la proposition de projet de prêt répondra, au plus tard six mois après la réception, aux normes indicatives visées à l'annexe de l'arrêté du 11 juin 2004 sur le milieu intérieur.
§ 2. Le Fonds prend une décision concernant la demande d'engagement de financement et la composition du projet de prêt. Il peut approuver ou rejeter l'engagement de financement demandé ou modifier le projet de prêt, moyennant l'accord du demandeur, sur la base du coût des mesures d'économie d'énergie. La décision du Fonds est communiquée au demandeur au plus tard soixante jours après que le dossier a été déclaré recevable par lettre recommandée, par voie électronique ou par une autre voie que le ministre arrête.
L'engagement de financement fixe le montant maximal du prêt pour chaque mesure d'économie d'énergie du projet de prêt.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/34.[1 L'Agence de protection sociale flamande propose au demandeur un contrat de prêt qui fixe au moins les éléments suivants :
1°le mode de prélèvement d'argent et les documents à présenter à cet effet ;
2°la date à partir de laquelle le prêt doit être remboursé ;
3°le règlement de paiement échelonné et les intérêts de retard dus s'il n'est pas respecté.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/35.[1 § 1er. Les travaux relatifs au projet de prêt seront entamés dans les deux ans suivant l'engagement de financement et réalisés dans les trois ans suivant le début des travaux.
En cas de force majeure, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder une dérogation aux délais visés à l'alinéa 1er. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée.
§ 2. Au plus tard nonante jours avant le début des travaux du projet de prêt, le demandeur peut demander au Fonds une modification de l'engagement de financement si, après consultation du marché, le coût de la mesure d'économie d'énergie prévue dans le projet de prêt s'avère plus élevé que celui estimé dans le diagnostic de performance énergétique.
§ 3. Au plus tard six mois après la réception des mesures d'économie d'énergie financées par le prêt énergétique, le demandeur informe le Fonds du coût effectif, y compris la T.V.A. non déductible, des mesures sur la base d'un décompte final détaillé.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Chapitre 2/5.[1 Dispositions relatives aux aides d'Etat]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/36.[1 Si le demandeur est une entreprise, les aides suivantes sont accordées en application des articles 36bis, 38bis et 41 du règlement général d'exemption par catégorie :
1°les aides à un projet à long terme dossier exhaustif ;
2°les aides à un projet de prêt.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/37.[1 Si le demandeur est une entreprise, celle-ci remplit toutes les conditions suivantes à la date d'octroi de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif ou de l'engagement de financement :
1°le demandeur n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;
2°le demandeur ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide qu'une autorité belge a accordée, illégale et incompatible avec le marché intérieur telle que visée à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement général d'exemption par catégorie.]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 9/38.[1 § 1er. L'aide accordée en vertu du présent arrêté à un projet à long terme dossier exhaustif ou à un projet de prêt n'excède pas 30 % du coût, T.V.A. non comprise, du projet en question.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide n'excède pas 25 % du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet s'il concerne des mesures de rénovation pour l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément de bâtiment tel que visé à l'article 2, paragraphe 9, de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
§ 2. Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de vingt points de pourcentage si le demandeur est une petite entité et de dix points de pourcentage si le demandeur est une entité moyenne au sens de l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie, étant entendu que " entreprise " se lit " entité ".
Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de cinq points de pourcentage si le projet est situé dans une zone assistée remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de quinze points de pourcentage si le projet améliore l'efficacité énergétique du bâtiment, mesurée en énergie primaire, d'au moins 40 % par rapport à la situation avant l'investissement.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, d'autres intensités d'aide telles que visées à l'alinéa 2, s'appliquent si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la mesure du projet comprend la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, d'hydrogène renouvelable et de cogénération à haut rendement, à l'exclusion de l'électricité produite par de l'hydrogène renouvelable ;
2°si la mesure du projet inclut le stockage d'électricité, elle est combinée avec des projets d'énergie renouvelable et de stockage derrière le compteur, les deux éléments faisant partie d'un seul investissement ou le stockage étant connecté à une installation de production d'énergie renouvelable existante. Le composant de stockage tire, sur une base annuelle, au moins 75 % de son énergie d'installations de production d'énergie renouvelable directement connectées. Lors de la vérification du respect des seuils visés à l'article 4 du règlement général d'exemption par catégorie, les composants de l'investissement production et stockage sont considérés comme un projet intégré. Ces règles s'appliquent également au stockage thermique directement connecté à une installation de production d'énergie renouvelable.
Lorsque toutes les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, l'aide s'élève à :
1°au maximum 45 % des coûts éligibles, si la mesure du projet à long terme dossier exhaustif comprend l'investissement dans la production de sources d'énergie renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l'annexe VII de la Directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, de l'hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement à partir d'énergies renouvelables ;
2°au maximum 30 % des coûts éligibles à tout autre investissement.
Les intensités d'aide visées à l'alinéa 2, sont majorées de vingt points de pourcentage si le demandeur est une petite entité et de dix points de pourcentage si le demandeur est une entité moyenne au sens de l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie, étant entendu que " entreprise " se lit " entité ".]1
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(1Inséré par AGF 2025-05-16/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023)
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.