Texte 2018030894

30 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2018 et mise à jour au 02-08-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-5-2018
Numéro
2018030894
Page
39559
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-03-30/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2017
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

demandeur : la personne morale qui est agréée ou qui répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui introduit une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement;

["1 1\176 /1 contrat de performance \233nerg\233tique : un accord d'une dur\233e d'au moins cinq ans ayant pour objet l'\233conomie d'\233nergie en tant que service, fixant le taux d'\233conomie d'\233nergie pr\233vu, qui est suivi et approuv\233 annuellement en vertu du contrat ;"°

["1 1\176 /2 subvention de contrat de performance \233nerg\233tique : une subvention \224 titre de contribution au financement d'un contrat de performance \233nerg\233tique par le demandeur ;"°

diagnostic de performance énergétique : un scan de potentiel sur mesure et un plan d'action comprenant des mesures possibles d'économie d'énergie ainsi qu'une explication de leur potentiel d'économie au niveau de la consommation d'énergie et les émissions de CO2, leur délai de récupération compte tenu des primes applicables et leur coût d'investissement, établi par ordre de la " Vlaams Energiebedrijf ";

Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", créée par le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

["1 3\176 /1 subvention d'investissement climatique : une subvention \224 titre de contribution au financement du projet \224 long terme par le demandeur;"°

["2 3\176 /2 subvention d'investissement climatique dossier exhaustif : une subvention en tant que contribution au financement du projet \224 long terme dossier exhaustif que le demandeur a introduit ; "°

projet à court terme : la réalisation de mesures d'économie d'énergie avec un délai de récupération de cinq ans au maximum, mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique;

["1 4\176 /1 projet \224 long terme : la r\233alisation d'une mesure d'\233conomie d'\233nergie ayant un temps de retour de plus de cinq ans, mentionn\233e dans le diagnostic de performance \233nerg\233tique;"°

["2 4\176 /2 projet \224 long terme dossier exhaustif: la r\233alisation d'une mesure d'\233conomie d'\233nergie avec un d\233lai de r\233cup\233ration de plus de cinq ans, vis\233e dans le diagnostic de performance \233nerg\233tique ;"°

plan maître : esquisse globale et descriptive de toutes les mesures d'économie d'énergie possibles par bâtiment d'une structure avec mention de l'économie d'énergie absolue et relative, de la réduction de CO2, de l'investissement, du délai de récupération y afférent et de l'année de l'investissement;

["1 5\176 /1 Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique de la sant\233 dans ses attributions ;"°

entreprise : une entreprise au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

["1 6\176 /1 r\233glementation d'aides de minimis aux entreprises charg\233es de la gestion de services d'int\233r\234t \233conomique g\233n\233ral : r\232glement (UE) n\176 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 concernant l'application des articles 107 et 108 du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne aux aides de minimis accord\233es \224 des entreprises fournissant des services d'int\233r\234t \233conomique g\233n\233ral (Journal officiel du 24 avril 2002, L 114, 8-13), et ses modifications ult\233rieures;"°

["1 6\176 /2 temps de retour : le nombre d'ann\233es au cours desquelles le co\251t, hors tva, d'un projet \224 long terme est r\233cup\233r\233 en \233conomisant sur le co\251t de l'\233nergie. Pour le calcul du co\251t, les primes disponibles pour les mesures d'\233conomie d'\233nergie de l'Autorit\233 flamande et des gestionnaires du r\233seau d'\233lectricit\233 en sont d\233compt\233es;"°

" Vlaams Energiebedrijf " : l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaams Energiebedrijf ", établi en vertu du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaams Energiebedrijf ".

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(1AGF 2018-07-20/23, art. 1, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 35, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 2.Le Fonds et la " Vlaams Energiebedrijf " concluent une convention relative au règlement des frais pour les prestations fournies en application de l'arrête.

Chapitre 2.- Diagnostic de performance énergétique

Section 1ère.- Conditions

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer une subvention en nature sous la forme d'un diagnostic de performance énergétique aux demandeurs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

le demandeur demande un diagnostic de performance énergétique pour au moins un bâtiment;

par bâtiment le diagnostic de performance énergétique est effectué pour l'infrastructure existante entière;

le demandeur réalise le projet à court terme au plus tard trois mois après la réception du diagnostic de performance énergétique [2 , sauf si, à la suite du diagnostic de performance énergétique, il décide de démolir le bâtiment au plus tard cinq ans après la réalisation du diagnostic de performance énergétique ]2;

après la réalisation du projet à court terme l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables;

lorsque le demandeur est une entreprise, [1 celle-ci ne recevra, le diagnostic de performance diagnostic compris, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général]1.

En cas de force majeure, le Fonds peut prolonger le délai visé à l'alinéa premier, 3°, sur demande motivée du demandeur.

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(1AGF 2018-07-20/23, art. 2, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2022-05-06/08, art. 21, 004; En vigueur : 12-08-2021)

Art. 4.Lorsque le demandeur est une entreprise, la subvention visée à l'article 2, relève de l'application du règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général [1 ...]1.

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(1AGF 2018-07-20/23, art. 3, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Section 2.- Procédure

Art. 5.Le demandeur introduit la demande d'un diagnostic de performance énergétique par voie électronique auprès de la " Vlaams Energiebedrijf ".

Art. 6.La demande d'un diagnostic de performance énergétique comprend :

un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par la " Vlaams Energiebedrijf ". Ce formulaire contient les rubriques suivantes :

a)les données d'identification du demandeur, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises;

b)les données d'identification de la structure;

c)les données d'identification de la personne de contact pour le dossier;

d)l'emplacement de l'infrastructure : l'adresse et les données du cadastre;

e)l'engagement de respecter, lors de la réalisation du projet à court terme, la réglementation relative aux marchés publics, lorsque celle-ci est applicable;

f)l'engagement de réaliser le projet à court terme au plus tard dans les trois ans après le diagnostic de performance énergétique définitif;

une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur comprenant la décision de demander un diagnostic de performance énergétique;

lorsque le demandeur est une entreprise, une déclaration sur l'honneur stipulant que [1 celle-ci n'aura reçu, le diagnostic de performance compris, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général]1.

Le formulaire de demande mis à disposition par la " Vlaams Energiebedrijf " mentionne une estimation de la valeur monétaire du diagnostic de performance énergétique.

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(1AGF 2018-07-20/23, art. 4, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Art. 7.§ 1er. La " Vlaams Energiebedrijf " examine si la demande visée à l'article 4, répond aux conditions.

§ 2. Dans les soixante jours de la date de réception de la demande, le " Vlaams Energiebedrijf " établit un projet de décision et le soumet au Fonds.

La " Vlaams Energiebedrijf " tient le dossier de la demande à disposition du Fonds et le remet sur demande au Fonds.

§ 3. Le Fonds décide sur l'octroi du diagnostic de performance énergétique. La décision mentionne la valeur monétaire du diagnostic de performance énergétique.

§ 4. La " Vlaams Energiebedrijf " informe le demandeur de l'octroi du diagnostic de performance énergétique ou de la décision négative.

Art. 8.Au plus tard six mois après la réception du diagnostic de performance énergétique, le demandeur transmet toutes les pièces suivantes au Fonds :

le plan maître, établi sur la base du diagnostic de performance énergétique;

un aperçu des travaux prévus au projet à court terme;

une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur dans lequel le plan maître et les travaux prévus au projet à court terme sont approuvés.

Au plus tard trois ans après la réception du diagnostic de performance énergétique le demandeur transmet au Fonds un aperçu des travaux réalisés du plan maître.

A partir de la date de l'ordre de démarrage des travaux, le demandeur tient les comptes finaux des travaux effectués dans le cadre de mesures économisant l'énergie à disposition du Fonds et les transmet sur demande au Fonds.

Art. 9.Lorsque le demandeur ne répond pas aux conditions visées à l'article [1 3]1, alinéa premier, ou lorsqu'il empêche le contrôle, le Fonds recouvre le montant visé à [2 l'article 7, § 3]2, du demandeur.

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(1AGF 2018-07-20/23, art. 5, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 36, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Chapitre 2/1.[1 - Contrat de performance énergétique]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Section 1re. - Subventions de contrat de performance énergétique

Art. 9/1.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer aux demandeurs une subvention de contrat de performance énergétique si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le demandeur a conclu un contrat de performance énergétique ayant pour objet la réalisation d'une économie d'énergie d'au moins 10 %, et comprenant au moins la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures d'économie d'énergie ayant un temps de retour de plus de cinq ans, mentionné dans le diagnostic de performance énergétique ;

après la réalisation des mesures d'économie d'énergie prises dans le cadre du contrat de performance énergétique, l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser la prestation des soins et de service dans le cadre des matières personnalisables ;

si le demandeur est une entreprise, celle-ci ne reçoit, la subvention de contrat de performance énergétique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Art. 9/2.[1 La subvention de contrat de performance énergétique s'élève à 10 % du coût de facilitation total et ne peut pas dépasser 8.000 euros.

["2 Dans l'alin\233a premier, on entend par co\251t de facilitation le co\251t d'un contrat de facilitation. Ce contrat de facilitation est le contrat n\233cessaire \224 l'\233tablissement d'une adjudication d'un contrat de performance \233nerg\233tique."° ]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 37, 003; En vigueur : 11-10-2018)

Art. 9/3.[1 Si le demandeur est une entreprise, la subvention de contrat de performance énergétique visée à l'article 9/1 du présent arrêté, relève de l'application du règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Section 2. - Procédure

Art. 9/4.[1 Les demandeurs introduisent une demande de subvention de contrat de performance énergétique auprès du Fonds, par voie électronique.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Art. 9/5.[1 La demande de subvention de contrat de performance énergétique comprend :

un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes :

a)les données d'identification du demandeur, entre autres le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

b)les données d'identification [2 de la structure]2 ;

c)les données d'identification de la personne de contact du dossier ;

d)l'emplacement du bâtiment auquel le contrat de performance énergétique se rapporte : l'adresse et les données du cadastre ;

e)les numéros EAN des raccordements aux réseaux d'électricité et de gaz dont dispose le bâtiment auquel le contrat de performance énergétique se rapporte ;

une copie de la décision signée de l'organe compétent pour le demandeur comprenant la décision de demander une subvention de contrat de performance énergétique ;

une copie du contrat de performance énergétique ;

si le demandeur est une entreprise, une déclaration sur l'honneur stipulant que celle-ci n'aura reçu, la subvention de contrat de performance énergétique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Par l'introduction de la demande d'une subvention de contrat de performance énergétique, le demandeur autorise le Fonds à suivre la consommation d'énergie du bâtiment auquel se rapporte le contrat de performance énergétique pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2031.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 38, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/6.[1 Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 9/4, répond aux conditions visées à l'article 9/1. Le Fonds peut demander des informations complémentaires au demandeur.

Le Fonds décide des subventions de contrat de performance énergétique. Il peut approuver, rejeter ou diminuer la subvention de contrat de performance énergétique. Au plus tard soixante jours suivant la réception de la demande visée à l'article 9/4, la décision du Fonds est communiquée au demandeur par lettre recommandée, [2 par voie électronique]2, ou d'une autre manière fixée par le Ministre.

Après l'approbation ou la diminution, le Fonds paie la subvention de contrat de performance énergétique au demandeur.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 39, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Chapitre 2/2.[1 - Projet à long terme]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Section 1re. - Subvention d'investissement climatiqueArt. 9/7.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer une subvention d'investissement climatique aux demandeurs si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le projet à long terme ne crée pas d'effets lock-in techniques entravant de manière substantielle des mesures d'économie d'énergie futures ;

après la réalisation du projet à long terme, l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser la prestation des soins et de service dans le cadre des matières personnalisables ;

quant à la mesure d'économie d'énergie du projet à long terme, aucune subvention d'investissement telle que visée à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, et aucune forme alternative de subventions d'investissement telles que visées à [2 l'article 7bis du décret précité]2 ne sont accordées ;

au plus tard cinq ans suivant l'approbation de la subvention d'investissement climatique, le demandeur réalise le projet à long terme ;

le demandeur dispose d'un droit de jouissance d'au moins vingt-cinq ans sur le projet à long terme ;

si le demandeur est une entreprise, celle-ci ne reçoit, la subvention de contrat de performance énergétique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

le projet à long terme aide à réaliser les objectifs locaux et flamands en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en démontrant les réductions des gaz à effet de serre, exprimées en équivalents CO2. Les projets à long terme [2 ...]2, l'augmentation de l'efficacité de la consommation d'électricité ou l'éclairage public, ne sont pas [2 subventionnés]2.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 40, 003; En vigueur : 11-10-2018)

Art. 9/8.[1 La subvention d'investissement climatique est provisoirement fixée à 60 % au maximum du coût estimé, hors tva, du projet à long terme, et n'excède pas le montant nécessaire pour réduire le temps de retour du projet à long terme pour le demandeur à 5 ans.

["2 ..."° ]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 41, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/9.[1 Si le demandeur est une entreprise, la subvention d'investissement climatique visée à l'article 9/7 du présent arrêté, relève de l'application du règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Section 2. - Procédure

Art. 9/10.[1 Le Fonds lance un appel à l'introduction de demandes d'une subvention d'investissement climatique.

Au plus tard à la date mentionnée dans l'appel, les demandeurs introduisent une demande de subvention d'investissement climatique auprès du Fonds par voie électronique.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Art. 9/11.[1 La demande de subvention d'investissement climatique comprend :

un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes :

a)les données d'identification du demandeur, entre autres le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

b)les données d'identification [2 de la structure]2 ;

c)les données d'identification de la personne de contact du dossier ;

d)l'emplacement du projet à long terme : l'adresse et les données du cadastre ;

e)le statut juridique des bâtiments dans lesquels le projet à long terme est réalisé ;

f)la surface au sol chauffée disponible du bâtiment dans lequel le projet à long terme est réalisé ;

g)une description concise du projet à long terme ;

h)les numéros EAN des raccordements aux réseaux d'électricité et de gaz dont dispose le bâtiment auquel le projet à long terme se rapporte ;

une copie de la décision signée de l'organe compétent pour le demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement climatique ;

une description concise des mesures d'accompagnement qui sont prises en sus du projet à long terme afin de remplir la condition visée à l'article 9/7, 2°, du présent arrêté, si celles-ci sont nécessaires ;

une déclaration sur l'honneur stipulant que, pour les mesures d'économie d'énergie dans le projet à long terme, aucune subvention d'investissement telle que visée à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, et aucune forme alternative de subventions d'investissement telles que visées à [2 l'article 7bis du décret précité ]2 ne sont accordées ;

l'engagement de réaliser le projet à long terme au plus tard cinq ans suivant l'octroi de la subvention d'investissement climatique ;

une déclaration sur l'honneur stipulant que le demandeur dispose d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 9/7, 5°, du présent arrêté ;

si le demandeur est une entreprise, une déclaration sur l'honneur stipulant que celle-ci n'aura reçu, la subvention d'investissement climatique comprise, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

un formulaire de projet rempli, dont le modèle est fixé et mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire contient toutes les rubriques suivantes :

a)le coût estimé du projet à long terme ;

b)l'impact CO2 prévu du projet à long terme ;

c)le temps de retour de la mesure d'économie d'énergie ;

d)le potentiel d'économie annuel ;

e)le début prévu des travaux ;

le compte annuel lorsque celui-ci n'est pas déposé à la Banque nationale ;

10°l'engagement de respecter, lors de la réalisation du projet à long terme, la réglementation sur les marchés publics, si d'application.

Par l'introduction d'une demande de subvention d'investissement climatique, le demandeur autorise le Fonds à suivre la consommation d'énergie du bâtiment auquel se rapporte ou se rapporterait le projet à long terme pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2031.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 42, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/12.[1 Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 9/10, est complète. Le Fonds peut demander des informations complémentaires au demandeur.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant, avec mention de la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande est complète.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Art. 9/13.[1 § 1er. Le Fonds examine si une subvention d'investissement climatique au bénéfice du projet à long terme remplit les conditions visées à l'article 9/7, et s'inscrit dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Fonds peut demander des informations complémentaires au demandeur. Lorsque la somme totale des subventions d'investissement climatique demandées dépasse les crédits budgétaires disponibles, le Fonds classe les projets à long terme introduits à l'aide du formulaire fixé par le Ministre. Dans ce cas, le Ministre tient compte de la réduction CO2 du projet à long terme, de la réduction CO2 du paquet à long terme, du potentiel de réduction CO2 dans le bâtiment et de la longévité du projet à long terme.

Dans le présent article, on entend par :

réduction CO2 du projet à long terme : la réduction CO2 du projet à long terme, visée dans le diagnostic de performance énergétique ;

réduction CO2 du paquet à long terme : la réduction CO2 de tous les projets à long terme pour lesquels le demandeur introduit une demande de subvention d'investissement climatique dans le cadre du même appel ;

potentiel de réduction CO2 dans le bâtiment : le potentiel total de réductions CO2 dans le bâtiment, tel que visé dans le diagnostic de performance énergétique ;

longévité du projet à long terme : la longévité du projet à long terme, exprimée en années, qui est censée s'élever à 35 ans pour les mesures relatives à l'enveloppe du bâtiment, et à 15 ans pour les mesures relatives aux installations.

§ 2. Le Fonds décide de la subvention d'investissement climatique. Il peut approuver, rejeter ou, moyennant l'accord du demandeur en question, diminuer la subvention d'investissement climatique. Au plus tard soixante jours suivant la date limite d'introduction, la décision du Fonds est communiquée au demandeur par lettre recommandée, [2 par voie électronique]2, ou d'une autre manière fixée par le Ministre.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 43, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/14.[1 § 1er. Après la réception de la première facture de l'entrepreneur, le demandeur peut demander le paiement de la première tranche de la subvention d'investissement climatique auprès du Fonds.

["3 ..."° Il joint un scan de la première facture à sa demande et mentionne la date de début des travaux.

Après l'approbation, le Fonds paie 50 % de la subvention d'investissement climatique estimée.

§ 2. Après le décompte final, le demandeur peut demander le paiement de la deuxième tranche de la [4 subvention d'investissement climatique]4 auprès du Fonds. La subvention d'investissement climatique payée ne peut pas dépasser 60 % du coût réel, hors tva, du projet à long terme, et n'excède pas le montant qui est nécessaire pour réduire le temps de retour du projet à long terme pour le demandeur à 5 ans.

["2 ..."°

["5 ..."° Il joint un scan du décompte final avec mention du coût total du projet à long terme à sa demande et il mentionne la date de fin des travaux.

Le Fonds vérifie si les conditions de l'article 9/7 sont remplies, et paie la deuxième tranche de la subvention d'investissement climatique.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 44,3°, 003; En vigueur : 11-10-2018)

(3AGF 2019-05-17/67, art. 44,1°, 003; En vigueur : 19-09-2019)

(4AGF 2019-05-17/67, art. 44,2°, 003; En vigueur : 19-09-2019)

(5AGF 2019-05-17/67, art. 44,4°, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/15.[1 Pendant les travaux et jusqu'à la réalisation du projet à long terme, le demandeur conserve les pièces suivantes et les fournit à la demande du Fonds :

un aperçu des travaux effectués et planifiés ;

la planification de la réception du projet à long terme ;

un aperçu des adjudications établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;

si la réglementation sur les marchés publics s'applique, le dossier d'attribution par adjudication, comprenant :

a)les devis ;

b)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;

c)toutes les offres ;

d)les rapports du contrôle des offres ;

e)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;

f)le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;

g)les factures, les rapports d'avancement et l' état final fournis par l'entrepreneur ;

si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 4°, a), f) et g).

A partir de la réception du projet à long terme, le demandeur conserve les pièces suivantes et les fournit à la demande du Fonds :

la pièce dont il ressort que le demandeur dispose d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 9/7, 5°. Si un acte authentique est requis conformément au droit commun, celle-ci est un acte authentique. Autrement, celle-ci prend la forme d'un acte sous seing privé enregistré ;

si la réglementation sur les marchés publics s'applique, le dossier d'attribution par adjudication comprenant tous les éléments suivants :

a)les devis ;

b)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;

c)toutes les offres ;

d)les rapports du contrôle des offres ;

e)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;

f)le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;

g)les factures, les rapports d'avancement et l' état final fournis par l'entrepreneur ;

si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 2°, a), f) et g).]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Art. 9/16.[1 Lorsque le projet à long terme ne peut pas être réalisé à temps pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, le Fonds peut accorder un sursis de deux ans au délai visé à l'article 9/7, 4°. Le demandeur transmet une demande circonstanciée motivée à ce sujet au Fonds.]1

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(1Inséré par AGF 2018-07-20/23, art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018)

Chapitre 2/3.[1 - Projet à long terme dossier exhaustif]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Section 1ère.[1 - Subvention d'investissement climatique dossier exhaustif ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/17.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour la réalisation d'un projet à long terme dossier exhaustif aux demandeurs lorsque toutes les conditions suivantes ont été remplies :

le projet à long terme dossier exhaustif ne crée pas d'effets " lock-in " techniques compromettant des mesures futures économisant de l'énergie de façon substantielle ;

après la réalisation du projet à long terme dossier exhaustif l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables ;

en ce qui concerne la mesure économisant de l'énergie dans le projet à long terme dossier exhaustif, aucune des subventions suivantes n'est octroyée :

a)des subventions d'investissement, telles que visées à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

b)une forme alternative de subventions d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret précité ;

c)des subventions d'investissement climatique, telles que visées au chapitre 2/2 du présent arrêté ;

le demandeur réceptionne le projet à long terme au plus tard cinq ans après l'approbation de la subvention d'investissement climatique ;

le demandeur dispose d'un droit de jouissance d'au moins vingt-cinq ans sur le projet à long terme ;

si le demandeur est une entreprise, aucune injonction de remboursement s'applique à cette entreprise suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant les aides qu'une autorité belge a accordées, illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines catastrophes naturelles ;

si le demandeur est une entreprise, celle-ci n'est pas une entreprise en difficulté, telle que visée à l'article 2, 18 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

le projet à long terme dossier exhaustif aide à réaliser les objectifs locaux et flamands de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, les réductions de gaz à effet de serre, exprimées en équivalents CO2 devant être prouvables ;

le demandeur n'a pas encore démarré les travaux pour le projet à long terme dossier exhaustif avant que le Fonds n'ait décidé de la demande.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/18.[1 La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif est provisoirement fixée à au maximum 30% du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.

Si le demandeur met au travail moins de cinquante personnes et que le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépassent pas le montant de 10 millions d'euros, calculé conformément à l'annexe Ire au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, chaque instance du mot " entreprise " devant être lue comme le mot " entité ", la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif est provisoirement fixée à au maximum 50% du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.

Si le demandeur met au travail moins de deux cent cinquante personnes et que le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel ne dépasse pas le montant de 43 millions d'euros, calculé conformément à l'annexe Ire au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, chaque instance du mot " entreprise " devant être lue comme le mot " entité ", la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif est provisoirement fixée à au maximum 40% du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/19.[1 Si le demandeur est une entreprise, la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif, visée à l'article 9/17, tombe sous l'application du règlement d'aides à la protection de l'environnement.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Section 2.[1 - Procédure]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/20.[1 Le Fonds lance un appel pour introduire des demandes d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif.

Les demandeurs introduisent une demande de subvention d'investissement climatique dossier exhaustif auprès du Fonds, par voie électronique, au plus tard à la date, visée dans l'appel.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/21.[1 La demande d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif comprend :

un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification contient toutes les rubriques suivantes :

a)les données d'identification du demandeur, comme p.ex. le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

b)les données d'identification de la structure ;

c)les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;

d)la localisation du projet à long terme dossier exhaustif : l'adresse et les données cadastrales ;

e)le statut juridique des bâtiments dans lesquels le projet à long terme dossier exhaustif est réalisé ;

f)la surface au sol disponible dans le bâtiment dans lequel le projet à long terme dossier exhaustif est réalisé ;

g)la nature de l'investissement et une courte description des travaux à réaliser ;

une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur au moyen de laquelle une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif est demandée ;

une courte description des mesures d'accompagnement qui sont prises outre le projet à long terme dossier exhaustif pour satisfaire à la condition, visée à l'article 9/17, 2°, si ces mesures sont nécessaires ;

une déclaration sur l'honneur qu'aucune des subventions suivantes n'est accordée pour les mesures économisant de l'énergie dans le projet à long terme dossier exhaustif :

a)des subventions d'investissement, telles que visées à l'article 6 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

b)une forme alternative de subventions d'investissement, telle que visée à l'article 7bis du décret précité ;

c)des subventions d'investissement climatique ;

l'engagement de réceptionner le projet à long terme dossier exhaustif au plus tard cinq ans après l'octroi de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif ;

une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 9/17, 5° ;

la déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur, s'il est une entreprise, ne se trouve pas dans une situation, telle que visée à l'article 9/17, 6° ou 7° ;

un formulaire de projet rempli, dont le modèle est fixé et mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire contient toutes les rubriques suivantes :

a)le coût estimé du projet à long terme dossier exhaustif ;

b)l'impact CO2 prévu du projet à long terme dossier exhaustif ;

c)le délai de récupération de la mesure en matière d'économie d'énergie ;

d)le potentiel d'économie annuelle ;

e)le début prévu des travaux ;

f)le pourcentage demandé d'aide, visé à l'article 9/18, alinéas premier, deux ou trois ;

le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur se trouve dans une situation, telle que visée à l'article 9/18, alinéa deux ou trois ;

10°les comptes annuels, si ceux-ci ne sont pas déposés auprès de la Banque nationale ;

11°l'engagement de respecter, au cours de la réalisation du projet à long terme dossier exhaustif, la réglementation relative aux marchés publics, lorsque celle-ci est applicable.

Par l'introduction d'une demande de subvention d'investissement climatique, le demandeur autorise le Fonds de contrôler la consommation d'énergie du bâtiment auquel le projet à long terme dossier exhaustif se rapporte ou se rapporterait, pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2031.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/22.[1 Le Fonds vérifie si la demande, visée à l'article 9/21, est complète. Le Fonds peut demander des informations supplémentaires au demandeur.

Dans les trente jours après que le Fonds a reçu la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, assorti de la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande est complète.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/23.[1 § 1er. Le Fonds examine si une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif pour le projet à long terme dossier exhaustif répond aux conditions, visées à l'article 9/17 et s'inscrit dans les crédits budgétaires disponibles. Le Fonds peut demander des informations supplémentaires au demandeur. Si la somme totale des subventions d'investissement climatique dossier exhaustif est supérieure aux crédits budgétaires disponibles, le Fonds classe les projets à long terme dossier exhaustif qui ont été introduits à l'aide de la formule arrêtée par le ministre. Lors du classement, le ministre tient compte de tous les éléments suivants :

la réduction du CO2 du projet à long terme dossier exhaustif ;

la réduction du CO2 du paquet à long terme dossier exhaustif ;

le potentiel de réduction du CO2 dans le bâtiment ;

la durée du projet à long terme dossier exhaustif.

Dans l'alinéa premier, on entend par :

réduction du CO2 du projet à long terme dossier exhaustif : la réduction du CO2 du projet à long terme dossier exhaustif, visée au diagnostic de la performance énergétique ;

réduction du CO2 du paquet à long terme dossier exhaustif : la réduction du CO2 de tous les projets à long terme dossier exhaustif en faveur desquels le demandeur introduit une demande d'une subvention d'investissement climatique dossier exhaustif dans le cadre du même appel à projets ;

potentiel de réduction du CO2 dans le bâtiment : le potentiel total de réduction de CO2 dans le bâtiment, visé dans le diagnostic de performance énergétique ;

durée du projet à long terme dossier exhaustif : la durée du projet à long terme dossier exhaustif, exprimée en années, qui est censée être de 35 ans pour des mesures portant sur l'enveloppe du bâtiment et de 15 ans pour des mesures portant sur les installations.

§ 2. Le Fonds décide de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif. Il peut approuver ou rejeter la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif demandée ou la diminuer, moyennant l'accord du demandeur concerné. La décision du Fonds est communiquée au demandeur au plus tard soixante jours après la date limite d'introduction par lettre recommandée, par voie électronique ou par une autre voie que le ministre arrête.

Après la décision du Fonds, le demandeur peut démarrer les travaux pour le projet à long terme dossier exhaustif.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/24.[1 § 1er. Après que le demandeur a reçu la première facture de l'entrepreneur, le demandeur peut demander le paiement de la première tranche de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif auprès du Fonds.

Le demandeur ajoute un scan de la première facture à la demande et y mentionne la date de début des travaux.

Après approbation du Fonds, celui-ci paie 50% de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif estimée.

§ 2. Après le décompte final, le demandeur peut demander le paiement de la deuxième tranche de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif auprès du Fonds. La subvention d'investissement climatique dossier exhaustif ne peut pas être supérieure à 30% du coût réel estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse pas le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.

Si le demandeur met au travail moins de cinquante personnes et que le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépassent pas le montant de 10 millions d'euros, calculé conformément à l'annexe Ire au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, chaque instance du mot " entreprise " devant être lue comme le mot " entité ", la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif payée ne peut pas être supérieure à 50% du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse pas le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.

Si le demandeur met au travail moins de deux cent cinquante personnes et que le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ou que le total du bilan annuel ne dépasse pas le montant de 43 millions d'euros, calculé conformément à l'annexe Ire au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, chaque instance du mot " entreprise " devant être lue comme le mot " entité ", la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif payée ne peut pas être supérieure à 40% du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet à long terme dossier exhaustif et ne dépasse pas le montant nécessaire pour réduire le délai de récupération du projet à long terme dossier exhaustif en faveur du demandeur à cinq ans.

Le demandeur ajoute un scan du décompte final, détaillant le coût total du projet à long terme dossier exhaustif à la demande et y mentionne la date de la fin des travaux.

Le Fonds vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 9/17, ont été remplies et paie la deuxième tranche de la subvention d'investissement climatique dossier exhaustif.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/25.[1 Pendant les travaux et jusqu'à réception du projet à long terme dossier exhaustif, le demandeur tient les pièces suivantes à disposition et les remet au Fonds, à la demande de celui-ci :

un aperçu des travaux exécutés et projetés ;

le planning de la réception du projet à long terme dossier exhaustif ;

un aperçu des adjudications, établi selon le modèle mis à disposition par le Fonds ;

si la réglementation relative aux marchés publics s'applique, le dossier d'adjudication par appel d'offres, contenant tous les éléments suivants :

a)les cahiers des charges ;

b)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;

c)toutes les offres ;

d)les rapports du contrôle des offres ;

e)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;

f)le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;

g)les factures, les états d'avancement et l'état final que l'entrepreneur a remis ;

si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 4°, a), f) et g).

A partir de la réception du projet à long terme dossier exhaustif, le demandeur tient les pièces suivantes à la disposition et les remet au Fonds, à la demande de celui-ci :

la pièce dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 9/17, 5°. Si un acte authentique est requis conformément au droit commun, cette pièce prend la forme d'un acte authentique, un acte sous seing privé enregistré faisant foi dans les autres cas ;

si la réglementation sur les marchés publics s'applique, le dossier d'adjudication par appel d'offres, contenant tous les éléments suivants :

a)les cahiers des charges ;

b)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;

c)toutes les offres ;

d)les rapports du contrôle des offres ;

e)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;

f)le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;

g)les factures, les états d'avancement et l'état final que l'entrepreneur a remis ;

si la réglementation sur les marchés publics ne s'applique pas, les pièces visées au point 2°, a), f) et g).]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Art. 9/26.[1 Si le projet à long terme dossier exhaustif ne peut pas être réceptionné à temps à cause de circonstances en dehors de la volonté du demandeur, le Fonds peut accorder un délai de deux ans sur le délai visé à l'article 9/17, 4°. Le demandeur fait parvenir au Fonds une demande dûment motivée y afférente.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-17/67, art. 45, 003; En vigueur : 19-09-2019)

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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