Texte 2018030874
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2, alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit :
" 7° au cas où il s'agirait d'un donneur visé à l'article 13decies les dates du rapport médical et des rapports de suivi visés à l'article 11/1 de la loi du 5 avril 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. ";
2°le paragraphe 3, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 1er février 2005, est complété par le c) rédigé comme suit :
"c) le cas échéant, les rapports médicaux et rapports de suivi visés à l'article 11/1 de la loi du 5 avril 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. ".
Art. 2.Au même arrêté royal il est inséré un chapitre IIIter, comportant les articles 13novies et 13decies rédigés comme suit :
"CHAPITRE IIIter. - Règles spécifiques concernant le prélèvement de sang et de dérivés de sang chez des porteurs asymptomatiques des mutations HFE ou des donneurs qui sont atteints d'hémochromatose
Art. 13novies. Il est entendu par " des porteurs asymptomatiques des mutations HFE " visés à l'article 11/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, les personnes chez lesquelles un diagnostic génétique d'une mutation HFE a été posé mais chez lesquelles des saignées thérapeutiques ne sont pas nécessaires.
Art. 13decies. § 1er. Une personne atteinte d'hémochromatose héréditaire se situe dans la phase d'entretien à condition que :
1°elle ne présente pas de lésions organiques à cause de l'hémochromatose;
2°lors d'une prise de sang qui a eu lieu maximum un mois avant la signature du rapport médical, respectivement du rapport de suivi visé au § 2, elle présente un taux de ferritine qui se situe entre les valeurs de référence;
3°elle n'a pas besoin de plus d'une saignée tous les deux mois et la quantité de sang à prélever par saignée n'est pas supérieure à celle prévue par l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.
§ 2. Le rapport médical et le rapport de suivi visés à l'article 11/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine attestent que le patient se situe dans la phase d'entretien. A cette fin le médecin soignant confirme que chacun des critères visés au § 1 sont remplis.
Les rapports visés à l'alinéa 1er mentionnent leur durée de validité qui est de maximum un an et qui est déterminée en tenant compte de l'évolution des paramètres biologiques et cliniques qui se rapportent à l'hémochromatose. Ils sont datés et signés par le médecin soignant et font mention de ses données de contact.
§ 3. La question si le candidat au don est atteint d'hémochromatose héréditaire fait partie de l'interrogatoire de ce candidat au don, sur base duquel, le cas échéant, le médecin dans l'établissement demande le rapport médical, s'il s'agit du premier prélèvement, ou le rapport de suivi, si le rapport médical ou le rapport de suivi précédent n'est plus valide.
§ 4. Au cas où le prélèvement ne peut pas avoir lieu à cause de la non-admissibilité du candidat au don, le médecin de l'établissement le recommande au candidat au don de consulter son médecin soignant. ".
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.