Texte 2018030865

9 AVRIL 2018. - Arrêté ministériel accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés ministériels relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-4-2018
Numéro
2018030865
Page
37019
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-09/05
Entrée en vigueur / Effet
10-05-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique au " Departement Mobiliteit en Openbare Werken ".

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

département : le " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " ;

le chef du département : le membre du personnel chargé de la direction du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " ;

l'arrêté ministériel du 30 janvier 2006 déterminant les matières de la formation annuelle : l'arrêté ministériel du 30 janvier 2006 déterminant les matières de la formation annuelle pour le personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur ;

l'arrêté ministériel du 30 janvier 2006 déterminant les matières de la formation préalable : l'arrêté ministériel du 30 janvier 2006 déterminant les matières de la formation préalable visée à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.

Art. 3.Les compétences de décision déléguées sont exercées dans les limites des et dans le respect des conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions des lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service et d'autres formes de réglementations, instructions, directives et décisions pertinents.

Art. 4.Les compétences de décision déléguées s'étendent également :

aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières citées ;

aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante ;

à la signature des correspondances avec des tiers.

Chapitre 2.- Délégations de compétences

Art. 5.Le chef du département a délégation pour exercer les compétences suivantes :

les compétences, visées à l'annexe 1re, pour l'application de l'arrêté ministériel du 30 janvier 2006 déterminant les matières de la formation annuelle ;

les compétences, visées à l'annexe 2, pour l'application de l'arrêté ministériel du 30 janvier 2006 déterminant les matières de la formation préalable.

Chapitre 3.- Possibilité de subdélégation

Art. 6.En vue d'une organisation interne efficace et performante, le chef du département peut subdéléguer les compétences déléguées à des membres du personnel du département qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Art. 7.Les subdélégations sont fixées dans un arrêté du secrétaire général. L'arrêté est publié au Moniteur belge.

Une copie de l'arrêté est transmise au Ministre.

Chapitre 4.- Règlement en cas de remplacement

Art. 8.Les délégations conférées par le présent arrêté sont conférées également au membre du personnel chargé de remplir la fonction de chef du département ou de remplacer le chef du département en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.

En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le membre du personnel en question appose la formule " Pour le secrétaire général, absent ", au-dessus de son grade et de sa signature.

Chapitre 5.- Usage des délégations et justification

Art. 9.Le chef du département ainsi que les membres du personnel auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de l'article 6, font usage des délégations conférées en observant de la prudence.

Les modalités de l'utilisation des délégations conférées peuvent être fixées dans un arrêté ministériel.

Art. 10.Le chef du département organise le système du contrôle interne de manière à assurer l'utilisation efficace et fonctionnelle des délégations conférées et à éviter tout abus.

Art. 11.Le chef du département est responsable à l'égard du ministre de l'utilisation des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières pour lesquelles la compétence de décision a été subdéléguée par le chef du département à d'autres membres du personnel.

Art. 12.Le chef du département justifie périodiquement l'utilisation des délégations conférées dans un rapport qu'il présente au ministre.

Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises en application des délégations conférées pendant la période concernée.

Les informations contenues dans le rapport sont exactes, satisfaisantes et pertinentes. Le rapport n'est pas excessif. Il est bien structuré et présenté de manière accessible.

Les informations sont dispensées à un niveau agrégé pour toutes les matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes et de dossiers séparés et individuels pour les matières pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué.

Le Ministre fixe, en concertation avec le chef du département, la périodicité de la présentation du rapport.

Le Ministre peut, en concertation avec le chef du département, donner des instructions plus précises sur les informations concrètes que le rapport doit fournir par matière déléguée et fixer un canevas contraignant pour le rapportage.

Art. 13.Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique obligatoire, demander à tout moment au chef du département de répondre de l'utilisation de la délégation pour une matière déterminée.

Le ministre a le droit de procéder à la levée temporaire, complète ou partielle des délégations conférées moyennant un arrêté ministériel.

Le cas échéant, le ministre prend les décisions dans les matières pour lesquelles la délégation a été temporairement levée.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re. Compétences pour l'application de l'arrêté ministériel du 30 janvier 2006 déterminant les matières de la formation annuelle, telles que visées à l'article 5, 1°

COMPETENCE ARTICLE
approuver le programme détaillé de la formation annuelle 3, alinéa premier
approuver le programme pour que les colloques et séminaires soient considérés comme des formations 3, alinéa deux

Art. N2.Annexe 2. Compétences pour l'application de l'arrêté ministériel du 30 janvier 2006 déterminant les matières de la formation préalable, telles que visées à l'article 5, 2°

COMPETENCE ARTICLE
approuver le programme de la formation préalable 2

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