Texte 2018030822
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 257quinquies/11 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par la loi du 21 avril 2016, le deuxième tiret est complété par les mots ", l'article 257quinquies/2 ne s'applique pas dans les circonstances visées à l'article 257quinquies/17".
Art. 3.Dans le titre VIII, chapitre VI, de la même loi, il est inséré un article 257quinquies/17 rédigé comme suit :
"Art.257quinquies/17. Pour les fusions volontaires et autres modifications des frontières des zones de police qui, en même temps, sont associées à une ou plusieurs fusions de communes, les règles spécifiques suivantes sont applicables jusqu'au 1er janvier 2019, soit la date de l'institution de la nouvelle zone de police :
- les articles 91/3 et 91/13 relatifs à l'élection des membres du conseil de police de la nouvelle zone de police ne sont pas d'application, de même que les articles 91/6 et 91/13 concernant l'exercice des compétences du collège de police;
- par dérogation à l'article 257quinquies/4 et jusqu'à l'institution de la nouvelle zone de police, les compétences accordées au conseil de police visées aux articles 91/3 et 257quinquies/2 seront conjointement exercées par tous les conseils communaux concernés;
- par dérogation à l'article 257quinquies/4 et jusqu'à l'institution de la nouvelle zone de police, les compétences accordées au collège de police visées à l'article 91/6 seront conjointement exercées par tous les bourgmestres concernés.".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.