Texte 2018030809
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles la formation juridique d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ou d'un expert judiciaire doit répondre pour permettre l'inscription au registre national des experts judiciaires établi par l'article 991quinquies du Code judiciaire ou au registre national des traducteurs, des interprètes et des traducteurs-interprètes jurés établis par l'article 22 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (ci-après " la loi du 10 avril 2014).
Art. 2.La formation " connaissances juridiques " doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°inclure le programme fixé à l'article 4 pour les traducteurs-interprètes jurés et à l'article 5 pour les experts judiciaires;
2°être dispensée par des formateurs répondant aux conditions fixées à l'article 9, § 1 pour les traducteurs/interprètes jurés et à l'article 9, § 2 pour les expert judiciaires;
3°se clôturer par un test d'évaluation des connaissances, tel que décrit à l'article 8.
Art. 3.L'attestation requise conformément à l'article 25, 2° de la loi du 10 avril 2014 pour l'inscription au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et conformément à l'article 991octies, 2°, du Code judiciaire pour l'inscription au registre national des experts judiciaires, ne peut être délivrée que par l'organisateur de la formation.
L'attestation est délivrée au participant qui a été présent à la formation conformément aux articles 6 et 7 et qui a réussi le test d'évaluation des connaissances visé à l'article 8.
Chapitre 2.- Programme de la formation.
Art. 4.La formation connaissances juridiques pour les traducteurs/interprètes doit comprendre au moins les modules suivants, dont la durée minimale est indiquée en heures de cours :
1. Vue d'ensemble du système juridique belge, organisation judiciaire, sources du droit, acteurs judiciaires (4 heures);
2. Droit de procédure pénale, droit de procédure civile, notions de droit pénale et civil, frais de justice et tarification (6 heures);
3. Terminologie juridique (6 heures);
4. Rôle du traducteur, interprète et traducteur-interprète dans les procédures judiciaires et application des différentes techniques de traductions en interprétations dans les procédures pénales et civiles, fonctionnement du registre national des traducteurs, interprètes et des traducteurs-interprètes (6 heures);
5. Déontologie, droits et devoirs; attitude de l'interprète (4 heures);
Art. 5.La formation connaissances juridiques pour les experts doit comprendre au moins les modules suivants, dont la durée minimale est indiquée en heures de cours :
1. Organisation judiciaire, principes généraux du droit de la procédure civile, principes généraux du droit de la preuve et des moyens de preuve en matière civile (6 heures);
2. Principes généraux du droit de la procédure pénale, principes généraux du droit de la preuve en matière pénale et de l'enquête préliminaire en matière pénale (6 heures);
3. Expertise amiable et expertise judiciaire, arbitrage et médiation. Registre national des experts judiciaires (4 heures);
4. Désignation de l'expert, déroulement de l'expertise et rapport en matière civile, intervention du juge, honoraires et frais en matière civile (10 heures);
5. Désignation de l'expert judiciaire, déroulement de l'enquête et rapport en matière pénale, indemnité légale et tarification des prestations en matière pénale (6 heures);
6. Responsabilité, assurance et déontologie de l'expert judiciaire (4 heures).
Chapitre 3.- Présence au cours
Art. 6.Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7, les participants doivent suivre minimum 80 % des heures de cours.
Art. 7.§ 1. L'organisateur de la formation peut accorder des dispenses de suivre les modules 1 et/ou 2, 3, de l'article 4 pour les traducteurs- interprètes jurés et de l'article 5 pour les experts judiciaires, à toutes les personnes qui font la preuve de leurs connaissances juridiques par l'obtention d'un diplôme préalable dont l'équivalence en termes de contenu peut être prouvée ou en fournissant la preuve d'avoir suivi une formation équivalente. Cette dispense concerne uniquement la formation. Les personnes concernées doivent néanmoins passer le test d'évaluation.
§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut dispenser partiellement ou totalement les titulaires d'un diplôme délivré par une institution d'enseignement reconnue pour une formation dont le programme de formation contient certains ou tous les modules.
Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué peut demander l'avis de la commission d'agrément visée par l'article 20 de la loi du 10 avril 2014 ou visé par l'article 991ter du Code judiciaire, avant de prendre sa décision.
Chapitre 4.- Evaluation des connaissances juridiques
Art. 8.Sauf dispense de l'article 7, § 2, le candidat expert judiciaire ou traducteur, interprète, traducteur-interprète juré doit justifier de ses connaissances juridiques en réussissant une évaluation portant sur chacun des modules du programme de formation déterminé à l'article 4 pour les traducteurs- interprètes jurés et à l'art 5 pour les experts judiciaires, en ce compris les modules qu'il aurait été dispensé de suivre.
Le responsable de la formation doit organiser un test à la fin de chaque formation.
Ce test est ouvert aux personnes qui ont suivi la formation ainsi qu'aux personnes dispensées de tout ou partie de la formation.
Chapitre 5.- Formateurs
Art. 9.§ 1. Les organisateurs des formations doivent vérifier que les cours des modules visés à l'article 4 sont donnés par des formateurs qui ont les connaissances et les compétences nécessaires.
§ 2. Les cours des modules 1 et 2 visés à l'article 5 sont obligatoirement donnés par des juristes.
Les autres modules doivent être assurés par des formateurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et ayant une connaissance approfondie dans le domaine de l'expertise judiciaire. Les experts qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur peuvent agir en qualité de formateur s'ils possèdent une expérience utile d'au moins dix ans continus en tant qu'expert judiciaire dans leur spécialité.
Chapitre 6.- Evaluation de la formation
Art. 10.§ 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui évalue si la formation répond aux conditions fixées à l'article 2. Il recueille dans ce cadre l'avis de la commission d'agrément visée par l'article 20 de la loi du 10 avril 2014 ou par l'article 991ter du Code judiciaire.
§ 2. Aux fins de cette évaluation, la personne responsable de l'organisation de la formation transmet au ministre de la Justice ou à son délégué les pièces justificatives attestant que la formation répond aux conditions fixées à l'article 2 en ce compris notamment :
- le programme intégral divisé en modules, avec indication du nombre d'heures par module;
- la documentation destinée aux participants, comme des manuels, des cours ou des syllabi;
- la liste des formateurs avec leur cv;
- un modèle du test à présenter.
Le ministre de la Justice ou son délégué peut également demander tout autre renseignement utile.
§ 3. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre aux organisateurs des formations une attestation confirmant que la formation, dans son ensemble ou certains de ses modules, satisfont aux conditions fixées à l'article 2.
Si l'évaluation est négative, le ministre de la Justice ou son délégué informe le requérant des défaillances constatées à l'égard des conditions fixées à l'article 2.
§ 4. Sauf changements substantiels apportés au programme de la formation ou à la qualité des formateurs, l'attestation vaut pour une période de cinq ans, après quoi, l'organisateur de la formation doit soumettre une nouvelle demande d'attestation.
L'organisateur de la formation informe le ministre ou son représentant lorsqu'il apporte des changements au programme des cours ou à la liste des formateurs.
Chapitre 7.- Dispositions transitoires
Art. 11.Les établissements qui organisaient déjà des formations avant l'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent introduire une demande d'évaluation distincte pour les formations antérieures. Seules les formations organisées après le 1er septembre 2010 seront prises en compte pour les candidats experts judiciaires. Si l'établissement qui a organisé la formation n'existe plus, le candidat expert judiciaire ou traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré peut introduire lui-même une demande d'évaluation.
Le requérant fournira au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui, une description détaillée de la formation.
Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui confirmera, le cas échéant, que la formation dans son ensemble ou certains de ses modules satisfont aux conditions fixées à l'article 2. Dans ce cas, les candidats sont dispensés de suivre cette formation ou ces parties de la formation.
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 12.Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.