Texte 2018030745
Article 1er.Les normes d'intervention au sens de l'article 3, 10°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués sont fixées conformément à l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 2.Les normes d'assainissement au sens de l'article 3, 11°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués sont fixées conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 3.Lorsqu'une substance, une préparation, un organisme ou un microorganisme analysé n'est pas mentionné à l'annexe 1reet 2, l'expert en pollution du sol propose une norme d'assainissement et, pour la classe de sensibilité donnée, une norme d'intervention adéquate, basé sur les principes scientifiques similaires et qui satisfont aux définitions de l'article 3 10° et 11° de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.
Pour cela, il se base sur des normes de sol et d'eau souterraine en vigueur en Région flamande, ou à défaut, en Région wallonne, ou à défaut dans un pays voisin ou, à défaut, une norme qu'il établit sur base de normes d'exposition reconnues (VITO, OMS, etc.) ou de données de la littérature scientifique
Art. 4.La correspondance des classes de sensibilité telles que mentionnées à l'annexe 1re avec les zones du CoBAT, les zones Natura 2000 et les zones de protection de captages d'eau souterraine, est fixée conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2015 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement est abrogé.
Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-05-2018, p. 37479)