Texte 2018030624

2 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2018 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-3-2018
Numéro
2018030624
Page
27594
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-02/10
Entrée en vigueur / Effet
15-02-2018
Texte modifié
2014035670
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Article 1er.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Chapitre 2.- Parcours d'activation

Section 1ère.- Groupe-cible des parcours d'activation

Art. 2.Le candidat-participant à un parcours d'activation répond à toutes les conditions suivantes :

il a des problèmes graves d'ordre médical, mental, psychique, psychiatrique ou social qui l'empêchent d'effectuer des activités professionnelles rémunérées. Ces problèmes sont présents de manière prépondérante et sont insuffisamment maîtrisés ;

après avoir suivi un parcours d'activation, il est capable d'évoluer vers une activité professionnelle rémunérée ;

il est suffisamment engagé pour participer activement au parcours d'activation.

Section 2.- Demande de participation

Art. 3.§ 1er. Le VDAB met à disposition un formulaire pour la demande de participation au parcours d'activation.

La demande de participation comprend au moins les données suivantes :

les données d'identité du candidat-participant ;

les données d'identité des acteurs qui enregistrent ou introduisent une demande de participation pour le compte du candidat-participant, tels que visés à l'article 4, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 ;

le matériel médical-diagnostique qui démontre les problèmes d'ordre médical, mental, psychique, psychiatrique ou social empêchant le candidat-participant d'effectuer une activité professionnelle rémunérée, et qui soutient la participation à un parcours d'activation ;

une description du fonctionnement du candidat-participant et les obstacles à l'accès au marché de l'emploi, à l'aide de l'instrument CIF.

[1 ...]1

§ 2. En cas d'enregistrement ou d'introduction d'une demande de participation par un des acteurs, visés à l'article 4, alinéa 2, 2° et 3°, du décret du 25 avril 2014, cet acteur transmet le formulaire complété.

----------

(1AGF 2019-01-25/40, art. 45, 002; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 4.Après la décision de non-participation, visée à l'article 9, § 1er, du décret du 25 avril 2014, le candidat-participant ou les acteurs, visés à l'article 4, alinéa 2, 2° et 3°, du décret précité, peuvent introduire une nouvelle demande de participation à l'issue d'un délai de trois mois après la décision précitée, moyennant de nouveaux faits.

Art. 5.Le case manager Travail, le case manager Soins, le secrétaire et les prestataires de services enregistrent dans le dossier électronique selon les instructions établies par le VDAB.

Art. 6.Les données suivantes sont nécessaires pour le dossier électronique, visé à l'article 6, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 :

les données d'identité du participant ;

le résultat du screening, visé à l'article 7 du décret précité ;

l'indication du degré de participation actuel et potentiel, visé à l'article 8 du décret précité ;

la décision de participer à un parcours de travail et de soins, visée à l'article 9, § 1er, du décret précité ;

le plan de parcours, visé à l'article 17 du décret précité, et les adaptations éventuelles, visées à l'article 29 du décret précité ;

l'évaluation du participant par le case manager Soins et le case manager Travail, visée à l'article 28 du décret précité ;

le rapport final du case manager Soins et du case manager Travail, visé à l'article 30 du décret précité ;

l'avis final du case manager Soins et du case manager Travail, visé à l'article 31 du décret précité ;

la décision du VDAB, visée à l'article 33 du décret précité.

Section 3.- Le case manager Travail et le case manager Soins

Sous-section 1ère.- Mandatement du case manager Soins

Art. 7.L'expertise professionnelle, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 25 avril 2014, implique que la structure d'aide sociale ou de soins occupe un ou plusieurs collaborateurs qui assurent l'exécution des missions du case manager Soins, visées à l'article 13 du décret précité, et qui répondent à toutes les conditions suivantes :

disposer au moins d'un diplôme médical, paramédical, social, psychologique ou pédagogique au niveau de bachelor, ou disposer d'au moins deux ans d'expérience en matière de fourniture de soins au groupe-cible, visé à l'article 3, alinéa 1er, du décret précité ;

disposer de connaissances certifiées relatives à la CIF ;

disposer de connaissances relatives à l'offre de structures d'aide sociale et de soins.

Art. 8.Pour pouvoir revêtir la fonction de case manager Soins, la structure d'aide sociale et de soins introduit une demande de mandat auprès du Département WVG. Le Département WVG met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er comprend toutes les données suivantes :

les données d'identité de la structure d'aide sociale et de soins, et de l'instance de gestion ;

une déclaration sur l'honneur relative à l'assurance de la continuité, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 25 avril 2014.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de santé arrêtent le modèle du formulaire de demande, visé à l'alinéa 1er.

Art. 9.La demande de mandat est recevable si la structure d'aide sociale et de soins introduit la demande auprès du Département WVG de la manière arrêtée par le Ministre chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre chargé de la politique de santé, et si elle comprend tous les données et documents suivants :

le formulaire de demande dûment et correctement complété, visé à l'article 8 du présent arrêté ;

la preuve que le représentant légal a signé le formulaire pour la demande de mandat ;

la preuve de l'expertise professionnelle, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 7 du présent arrêté.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de santé peuvent arrêter la manière dont la preuve, visée à l'alinéa 1er, 2°, est fournie.

Art. 10.Le Département WVG examine la recevabilité de la demande.

Dans un délai de trente jours après la réception de la demande, le Département WVG informe le demandeur de mandat de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande de mandat. En cas d'irrecevabilité, cette notification mentionne la motivation et la possibilité d'introduire une nouvelle demande.

A l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2, la demande est censée être recevable.

Art. 11.Le Département WVG examine le bien-fondé de la demande recevable. Dans les quarante-cinq jours après l'expiration du délai, visé à l'article 10, alinéa 2, le Département WVG informe le demandeur de mandat de sa décision.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les quarante-cinq jours, la demande est censée être fondée.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de santé peuvent arrêter le mode de notification, visée à l'alinéa 1er.

La décision d'attribuer un mandat de case manager Soins à la structure d'aide sociale et de soins, visée à l'alinéa 1er, comprend toutes les données suivantes :

le nom et l'adresse de la structure d'aide sociale et de soins ;

la durée du mandat ;

la description des missions du case manager Soins ;

l'indemnité de compensation ;

la non-transmissibilité du mandat.

Art. 12.Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de santé arrêtent la même date de fin de tous les mandats des case managers Soins.

Si, au moment de la date de fin, visée à l'alinéa 1er, une structure d'aide sociale et de soins est désignée comme case manager Soins d'un participant dont le parcours d'activation est encore en cours, la structure d'aide sociale et de soins reste mandatée comme case manager Soins pour l'exercice de sa fonction jusqu'à la fin de ce parcours d'activation.

Sous-section 2.- Mandatement du case manager Travail

Art. 13.Les conditions suivantes sont toutes les conditions complémentaires de mandat pour les acteurs de travail, visées à l'article 11, § 2, alinéa 4, du décret du 25 avril 2014 :

disposer d'un agrément tel que visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;

occuper au moins deux entraîneurs CIF certifiés par l'Organisation mondiale de la Santé.

Art. 14.L'expertise professionnelle, visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 25 avril 2014, implique que l'acteur de travail occupe un ou plusieurs collaborateurs par province qui assurent l'exécution des missions du case manager Travail, visées à l'article 12 du décret précité, et qui répondent à toutes les conditions suivantes :

disposer d'un diplôme de bachelor Travail social ou disposer d'au moins deux ans d'expérience en matière d'accompagnement du groupe-cible vers le travail, et de médiation ;

disposer de connaissances certifiées relatives à la CIF ;

disposer d'un certificat de consultant d'indication ;

disposer d'un certificat de la formation afin de l'enregistrer dans le dossier électronique ;

disposer de connaissances relatives à l'offre de médiation, de formation, d'accompagnement et de mesures d'aide à l'emploi aux degrés 3 à 6 inclus de l'échelle de participation ;

disposer de l'expérience en matière de médiation de demandeurs d'emploi indemnisés qui ont besoin d'un parcours préalable en raison de problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques ou sociaux.

Art. 15.Pour pouvoir revêtir la fonction de case manager Travail, visée à l'article 11, § 2, du décret du 25 avril 2014, l'acteur de travail introduit une demande de mandat auprès du VDAB après l'appel. Le VDAB met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Le Ministre flamand, chargé de la politique de l'emploi, arrête la procédure et le modèle du formulaire de demande.

Art. 16.Le Ministre flamand, chargé de la politique de l'emploi, arrête la date de fin du mandat du case manager Travail.

Si, au moment de la date de fin, visée à l'alinéa 1er, un acteur de travail est désigné comme case manager Travail d'un participant dont le parcours d'activation est encore en cours, l'acteur de travail reste mandaté comme case manager Travail pour l'exercice de sa fonction jusqu'à la fin de ce parcours d'activation.

Sous-section 3.- Missions du case manager Soins et du case manager Travail

Art. 17.Le case manager Soins et le case manager Travail établissent le plan de parcours ensemble avec le participant dans les quatre semaines après que le VDAB a désigné pour le participant une structure d'aide sociale et de soins mandatée comme case manager Soins et, le cas échéant, un acteur de travail mandaté comme case manager Travail.

Lors de l'établissement du plan de parcours, le case manager Travail et le case manager Soins font un choix motivé quant à la prestation de services. A cet effet ils tiennent compte de l'offre complète dans le réseau de prestataires de services et dans la région.

Le case manager Travail et le case manager Soins enregistrent le plan de parcours dans le dossier électronique du participant.

Art. 18.Le case manager Soins et le case manager Travail veillent à ce qu'ils adoptent un ordre logique des actions, visées à l'article 23 du décret du 25 avril 2014, dans le parcours. Cet ordre d'actions est repris dans le plan de parcours. A cet effet ils tiennent compte de toutes les conditions suivantes :

les actions sont mises en oeuvre en tenant compte de l'évolution des compétences croissantes du participant au cours du parcours ;

les actions sont mises en oeuvre en tenant compte des besoins de soins du participant ;

on vise à ce que les actions s'enchaînent le mieux possible, de manière à réduire au minimum les périodes entre les différentes actions.

Art. 19.Le case manager Soins et le case manager Travail enregistrent le rapport final et l'avis final, visés aux articles 30 et 31 du décret du 25 avril 2014, au plus tard quatre semaines après la réception de tous les rapports sur les actions du parcours qui sont enregistrés dans le dossier électronique du participant.

Art. 20.L'acteur de travail, mandaté pour les missions comme case manager Travail, examine le cas échéant :

le droit aux mesures d'aide à l'emploi, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;

l'indication, visée à l'article 7 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.

L'acteur de travail, mandaté pour les missions comme case manager Travail, veille à ce que le l'avis final qu'il motive ensemble avec le case manager Soins, soit conforme à la réglementation, visée à l'alinéa 1er, et aux dispositions techniques à ce sujet.

Sous-section 4.- Indemnité de compensation pour le case manager Soins

Art. 21.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le case manager Soins reçoit, par parcours d'activation et conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté, une indemnité de compensation de 800 euros du Département WVG pour l'exécution des missions visées à l'article 13 du décret du 25 avril 2014 et aux articles 17 à 19 du présent arrêté.

L'indemnité de compensation, visée à l'alinéa 1er, est exprimée à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er juillet 2018. La composante de traitement de ce montant est indexée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité.

Art. 22.Le case manager Soins reçoit 60 % de l'indemnité de compensation, visée à l'article 21 du présent arrêté, lors de l'enregistrement du plan de parcours, visé à l'article 17 du décret du 25 avril 2014 et à l'article 17 du présent arrêté.

Le case manager Soins reçoit les 40 % restants de l'indemnité de compensation si toutes les conditions suivantes sont remplies :

ensemble avec le case manager Travail, il a enregistré un rapport final complet dans le dossier électronique du participant, dans lequel sont repris les différents éléments visés à l'article 30, alinéa 3, du décret précité ;

ensemble avec le case manager Travail, il a enregistré un avis final motivé dans le dossier électronique du participant, tel que visé à l'article 31 du décret précité ;

le parcours a une durée minimale de trois mois, telle que visée à l'article 24 du décret précité.

Sous-section 5.- Indemnité de compensation pour le case manager Travail

Art. 23.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le case manager Travail reçoit, par parcours d'activation et conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté, une indemnité de compensation de 800 euros du VDAB pour l'exécution des missions visées à l'article 12 du décret du 25 avril 2014 et aux articles 17 à 19 du présent arrêté.

L'indemnité de compensation, visée à l'alinéa 1er, est exprimée à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er juillet 2018. La composante de traitement de ce montant est indexée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité.

Art. 24.Le case manager Travail reçoit 60 % de l'indemnité de compensation, visée à l'article 23 du présent arrêté, lors de l'enregistrement du plan de parcours, visé à l'article 17 du décret du 25 avril 2014 et à l'article 17 du présent arrêté.

Le case manager Travail reçoit les 40 % restants de l'indemnité de compensation si toutes les conditions suivantes sont remplies :

ensemble avec le case manager Soins, il a enregistré un rapport final complet dans le dossier électronique du participant, dans lequel sont repris les différents éléments visés à l'article 30, alinéa 3, du décret précité ;

ensemble avec le case manager Soins, il a enregistré un avis final motivé dans le dossier électronique du participant, tel que visé à l'article 31 du décret précité ;

le parcours a une durée minimale de trois mois, telle que visée à l'article 24 du décret précité.

Section 4.- Le Secrétaire et le réseau de prestataires de services

Sous-section 1ère.- Mandatement du secrétaire

Art. 25.Les conditions suivantes sont les conditions complémentaires de mandat pour le secrétaire, visées à l'article 18, § 1er, alinéa 4, du décret du 25 avril 2014 :

le secrétaire démontre que le réseau de prestataires de services :

1)comprend une zone d'action qui correspond à une ou plusieurs régions de soins de ville régionale à l'intérieur d'une province ;

2)peut assurer les services sur toute la zone d'action ;

3)est opérationnellement capable de commencer l'exécution du plan de parcours, au plus tard quatre semaines après que le secrétaire a reçu le plan de parcours ;

le secrétaire démontre que, en ce qui concerne l'expertise professionnelle des prestataires de services :

1)les prestataires de services, visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, a) à f), du décret précité, ont de l'expérience relative à un des services suivants :

a)la dispensation des soins, visés à l'article 2, 32°, du décret précité, au groupe-cible, visé à l'article 3 du décret précité, dans un ou plusieurs des secteurs suivants :

i)assistance spéciale à la jeunesse ou personnes handicapées ;

ii) soins de santé mentale ;

iii) aide sociale générale, travail social ;

b)l'accompagnement vers un emploi et sur le lieu de travail, visé à l'article 23, alinéa 1er, 1°, du décret précité, du groupe-cible, visé à l'article 3 du décret précité ;

2)les prestataires de services autres que les prestataires de services visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret précité, répondent à toutes les conditions suivantes :

a)être agréé ou autorisé par l'Agence de l'Aide sociale aux Jeunes, par l'Agence Soins et Santé, par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, par le Département WVG ou par l'autorité fédérale ;

b)avoir de l'expérience, telle que visée au point 1), a) ;

le secrétaire démontre qu'il existe une vision partagée entre les prestataires de services du réseau concernant l'offre couvrant la zone, la répartition des tâches et la coopération au sein de la zone d'action.

Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par région de soins de ville régionale : la zone géographiquement définie, visée à l'annexe du décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.

Dans l'alinéa 1er, 2°, 2), a), on entend par l'agence Soins et Santé : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé).

Art. 26.Il y a un secrétaire mandaté par zone d'action.

En concertation avec le Département WVG, le VDAB organise un marché public pour le mandatement des secrétaires sur la base de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Art. 27.Les secrétaires sont mandatés pour l'exécution de parcours commencés dans une période de [1 cinq]1 années.

----------

(1AGF 2021-07-09/18, art. 1, 006; En vigueur : 21-08-2021)

Sous-section 2.- Indemnité de compensation pour le secrétaire

Art. 28.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le secrétaire mandaté reçoit, par parcours d'activation et conformément aux dispositions de l'article 29 du présent arrêté, une indemnité de compensation de 2800 euros du VDAB pour l'exécution des missions visées à l'article 19 du décret du 25 avril 2014.

L'indemnité de compensation, visée à l'alinéa 1er, est exprimée à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er juillet 2018. La composante de traitement de ce montant est indexée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité.

Le secrétaire mandaté peut affecter jusqu'à 10 % au maximum de son indemnité de compensation à l'exécution de ses tâches, visées à l'article 19, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret précité.

Le secrétaire mandaté peut dépenser l'indemnité de compensation au besoin au sein du réseau de prestataires de services pour l'exécution des actions des plans de parcours, si le secrétaire enregistre les données relatives à l'affectation de l'indemnité de compensation.

Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé et le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, peuvent arrêter le modèle de l'enregistrement et la fréquence de transmission.

Art. 29.Au début du parcours d'activation, le secrétaire mandaté obtient 70 % de l'indemnité de compensation, visée à l'article 28, alinéa 1er, du présent arrêté.

Le secrétaire mandaté obtient les 30 % restants de l'indemnité de compensation si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le case manager Travail et le case manager Soins jugent que les prestataires de services ont exécuté les actions du plan de parcours ;

le case manager Travail et le case manager Soins ont reçu suffisamment d'informations pertinentes des prestataires de services afin d'établir à temps, sur cette base, un rapport final et de motiver un avis final tels que visés aux articles 30 et 31 du décret du 25 avril 2014 ;

le parcours a une durée minimale de trois mois, telle que visée à l'article 24 du décret précité.

Les moyens qui n'appartiennent pas à l'indemnité de compensation du secrétaire pour l'exécution de ses tâches, visées à l'article 19, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret précité, ne peuvent être affectés qu'à la dispensation de services aux participants. Les frais des soins, accordés dans le cadre du parcours d'activation, visés à l'article 23, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 33 du présent arrêté, qui sont éligibles au remboursement par l'INAMI, ne sont pas à charge de l'indemnité de compensation.

A la fin du mandat, les moyens non affectés à la prestation de service sont transmis à l'Autorité flamande.

Art. 30.Le secrétaire mandaté tient une comptabilité détaillée et transparente des recettes et des dépenses liées à ses missions, visées à l'article 19 du décret du 25 avril 2014, et aux services, visés à l'article 23 du décret du 25 avril 2014 et aux articles 32 et 33 du présent arrêté.

Le secrétaire mandaté veille à ce que les indemnités payées aux prestataires de services soient conformes au marché.

Le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé, et le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, peuvent donner des directives complémentaires pour la comptabilité à tenir et la manière dont elle doit être introduite en vue du contrôle de la justification des recettes et des dépenses.

Art. 31.§ 1er. Le secrétaire mandaté peut faire appel à des prestataires de services en dehors du réseau pour l'exécution d'une action spécifique dans le plan de parcours dans l'intérêt du participant. La responsabilité incombe toujours au secrétaire mandaté.

Dans ce cas, le secrétaire mandaté s'engage à conclure des accords écrits sur la répartition des tâches dans la prestation de service, ainsi que l'indemnité éventuelle avec le prestataire de services en dehors du réseau.

Le cas échéant, le secrétaire mandaté informe le case manager Travail et le case manager Soins concerné. Le secrétaire mandaté est responsable des accords en matière d'enregistrement dans le dossier électronique du participant.

§ 2. Le secrétaire mandaté peut soumettre une demande d'ajout d'un prestataire de services supplémentaire à son réseau, à l'approbation du VDAB si la continuité des services est compromise. Le cas échéant, le secrétaire mandaté démontre que le réseau répond aux conditions de mandat et aux conditions relatives à l'expertise professionnelle, visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 3°, b), du décret du 25 avril 2014, et à l'article 25, 2°, du présent arrêté. Le prestataire de services ajouté enregistre les actions dans le dossier électronique du participant.

Section 5.- Parcours d'activation

Art. 32.§ 1er. L'accompagnement vers un emploi et sur le lieu de travail qui fait partie d'un parcours d'activation, tel que visé à l'article 23, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014, comprend au moins [1 un stage d'expérience professionnelle tel que visé aux articles 111/0/1 à 111/0/12 inclus]1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le [1 stage d'expérience professionnelle]1, visé à l'alinéa 1er, peut être organisé auprès de différents employeurs, soit dans différentes fonctions auprès du même employeur.

Le [1 stage d'expérience professionnelle]1, visé à l'alinéa 1er, ne peut être accompagné que par l'acteur de travail, visé à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, c), du décret précité.

§ 2. Pendant le parcours d'activation, le VDAB peut décider, après l'avis du case manager Travail et du case manager Soins, d'orienter le participant comme un candidat collaborateur à l'assistance par le travail, tel que visé à l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, ou comme un candidat collaborateur à l'assistance par le travail dans les initiatives d'assistance par le travail dans le domaine de l'économie sociale.

----------

(1AGF 2022-10-28/13, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 33.Les soins qui font partie d'un parcours d'activation tel que visé à l'article 23, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014, concernent la dispensation de soins restaurateurs spécifiques, explicitement en vue d'exécuter un stage sur un lieu de travail pendant le parcours d'activation et en vue de pouvoir effectuer une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien à l'issue du parcours d'activation.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les soins comprennent entre autres les aspect suivants :

explorer les besoins de soins et les problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques et sociaux du participant qui empêchent l'exécution d'un stage sur un lieu de travail ou l'exécution d'une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien ;

fournir au participant une compréhension de ses besoins de soins et de ses problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques et sociaux du participant qui empêchent l'exécution d'un stage sur un lieu de travail ou l'exécution d'une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien ;

apprendre au participant à gérer ses besoins de soins et ses problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques et sociaux du participant qui empêchent l'exécution d'un stage sur un lieu de travail ou l'exécution d'une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien ;

augmenter la capacité psychique du participant d'exécuter un stage sur un lieu de travail ou d'effectuer une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien ;

participer à la création d'un réseau de soins d'appui dans l'environnement privé et professionnel du participant en vue de l'autonomie du participant à l'issue du parcours d'activation ;

renforcer les compétences du participant, y compris l'affirmation de soi, la communication, la gestion de conflits, l'hygiène de base, l'apprentissage de la gestion d'expériences d'échec et de motivation, en vue de l'autonomie du participant à l'issue du parcours d'activation.

Art. 34.Le case manager Travail et le case manager Soins arrêtent la durée présumée du parcours d'activation sur la base des besoins et des compétences du participant, avec un maximum de dix-huit mois, visé à l'article 24 du décret du 25 avril 2014.

Sur l'avis du case manager Travail et du case manager Soins, le VDAB peut prolonger le parcours d'activation jusqu'à 24 mois au maximum, si le participant ne peut temporairement pas participer à cause de maladie, de congé de maternité, d'accident ou de force majeure, à condition qu'une prolongation est nécessaire pour atteindre l'objectif du parcours d'activation.

Une prolongation du plan de parcours est enregistrée dans le dossier électronique du participant.

La décision de prolongation du parcours d'activation du participant n'aboutit pas à une indemnité de compensation nouvelle ou complémentaire pour les case managers Travail et Soins ou le secrétaire.

Art. 35.Après l'avis des case managers Travail et Soins, le VDAB peut terminer prématurément le parcours d'activation si :

le participant manque gravement à ses obligations ou à l'exécution des actions convenues avec lui dans le cadre de son parcours ;

l'interruption de l'exécution du plan de parcours à cause de maladie, de congé de maternité, d'accident ou de force majeure empêche gravement la réintégration du participant dans le parcours d'activation ;

le VDAB ou les case managers Travail et Soins estiment que le participant n'atteindra pas l'objectif envisagé d'un parcours d'activation, tel que visé à l'article 29 du décret du 25 avril 2014 ;

le participant est au travail.

Tout arrêt du plan de parcours est enregistré dans le dossier électronique du participant.

Section 6.- Recours

Art. 36.Le candidat participant, le participant ou l'acteur qui a demandé de laisser participer un candidat participant, peut introduire une demande de reconsidération auprès du conseil d'administration du VDAB lorsqu'il n'est pas d'accord avec une décision prise par le VDAB en vertu du présent arrêté.

La demande motivée de reconsidération est introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de 45 jours à partir de la date de notification de la décision.

Le conseil d'administration du VDAB décide dans un délai de trente jours à partir du jour après la fin du délai, visé à l'alinéa 2.

Section 7.- Contrôle et sanctions

Art. 37.Pendant la durée du mandat du case manager Travail, le VDAB contrôle l'affectation des indemnités de compensation, visées à l'article 23. Le VDAB peut consulter toutes les sources de données nécessaires à cette fin.

Art. 38.Pendant la durée du mandat du secrétaire, le VDAB contrôle l'affectation des indemnités de compensation, visées à l'article 28. Le VDAB peut consulter toutes les sources de données nécessaires à cette fin.

Art. 39.Des indemnités de compensation indûment reçues sont recouvrées ou déduites des indemnités de compensation déjà fixées mais non encore payées.

Art. 40.Le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi peut décider, sur la base du rapport des inspecteurs des lois sociales et de l'avis du VDAB, que le mandat du case manager Travail est retiré ou suspendu si le case manager Travail mandaté :

n'affecte pas effectivement l'indemnité de compensation, visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 et l'article 23 du présent arrêté, aux missions visées à l'article 12 du décret précité et aux articles 17 à 20 inclus du présent arrêté ;

ne respecte pas les conditions de mandat, l'expertise professionnelle ou la continuité, visées à l'article 11, § 2, du décret précité et aux articles 13 et 14 du présent arrêté ;

a fait, lors de la demande du mandat, des déclarations jugées fausses, incomplètes ou incorrectes ;

ne fournit pas ou falsifie sciemment les informations qu'il est tenu de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté.

En application de l'article 46, alinéa 2, du décret précité, le case manager Travail mandaté communique ses moyens de défense dans un délai de trente jours.

Le délai visé à l'alinéa 2 prend cours le jour suivant l'envoi au case manager Travail mandaté de l'intention de retrait ou de suspension, par lettre recommandée à titre de notification.

Art. 41.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, et le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé peuvent décider, sur la base du rapport de l'Inspection des Soins et de l'avis du Département WVG, que le mandat du case manager Soins est retiré ou suspendu si le case manager Soins mandaté :

n'affecte pas effectivement l'indemnité de compensation, visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 et l'article 21 du présent arrêté, aux missions visées à l'article 13 du décret précité et aux articles 17 à 19 inclus du présent arrêté ;

ne respecte pas les conditions de mandat, l'expertise professionnelle ou la continuité, visées à l'article 10, § 1er, du décret précité et à l'article 7 du présent arrêté ;

a fait, lors de la demande du mandat, des déclarations jugées fausses, incomplètes ou incorrectes ;

ne fournit pas ou falsifie sciemment les informations qu'il est tenu de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté.

En application de l'article 46, alinéa 2, du décret précité, le case manager Soins mandaté communique ses moyens de défense dans un délai de trente jours.

Le délai visé à l'alinéa 2 prend cours le jour suivant l'envoi au case manager Soins mandaté de l'intention de retrait ou de suspension, par lettre recommandée à titre de notification.

Art. 42.Le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, et le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé peuvent décider, sur la base du rapport des inspecteurs des lois sociales et de l'avis du Département WVG et du VDAB, que le mandat du secrétaire est retiré ou suspendu si le secrétaire mandaté :

n'affecte pas effectivement l'indemnité de compensation, visée à l'article 21 du décret du 25 avril 2014 et l'article 28 du présent arrêté, aux missions visées à l'article 19 du décret précité ;

ne respecte pas les conditions de mandat, l'expertise professionnelle ou la continuité, visées à l'article 18, § 1er, du décret précité et à l'article 25 du présent arrêté ;

a fait, lors de la demande du mandat, des déclarations jugées fausses, incomplètes ou incorrectes ;

ne fournit pas ou falsifie sciemment les informations qu'il est tenu de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté.

En application de l'article 46, alinéa 2, du décret précité, le secrétaire mandaté communique ses moyens de défense dans un délai de trente jours.

Le délai visé à l'alinéa 2 prend cours le jour suivant l'envoi au secrétaire mandaté de l'intention de retrait ou de suspension, par lettre recommandée à titre de notification.

Art. 43.Les données ayant trait au respect des conditions du présent arrêté sont conservées par le case manager Travail mandaté, le case manager Soins mandaté et le secrétaire mandaté pendant au moins dix ans après la fin de la période du mandat.

Chapitre 3.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 44.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 45.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 46.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 47.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 48.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Chapitre 3/1.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/1.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/2.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/3.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/4.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/5.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/6.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/7.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/8.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/9.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/10.[1 Le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale statue dans les quatorze jours calendrier suivant le jour où le ministre précité a reçu l'enquête du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 49/9, sur l'octroi du contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale, et informe le demandeur.

Le contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale attribué aux organisations visées à l'article 49/5, est réduit automatiquement à partir du 1er juillet de chaque année si l'occupation du contingent attribué sur base annuelle civile est inférieure à 80%. Le contingent est diminué de la différence en pourcentage entre le taux effectif d'occupation sur base annuelle civile et le taux d'occupation de 80% du contingent attribué.]1

----------

(1Inséré par AGF 2021-01-08/16, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 49/11.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/12.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/13.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Section 4.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/14.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 49/15.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Chapitre 4.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 50.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales

Art. 51.[1 En 2018, la subvention visée à l'article 48, § 1er, est versée au mois de décembre pour les troisième et quatrième trimestres.]1

----------

(1AGF 2019-02-08/21, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 51/1.[1 Dans le présent article, on entend par réglementation relative à l'assistance par le travail :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux ;

l'arrêté ministériel du 20 décembre 2019 portant octroi d'une subvention à certaines initiatives d'assistance par le travail dans le cadre de l'assistance active par le travail (2019-2020) ;

l'arrêté ministériel du 27 mars 2020 portant octroi d'une subvention à certaines initiatives d'assistance par le travail (2020).

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des conditions visées à l'article 49/5, § 1er, 1°, b) et c), 2°, et § 2, un contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale est octroyé à partir du 1er avril 2021 aux organisations qui disposent d'un agrément conformément à la réglementation en matière de l'assistance par le travail au plus tard le 31 décembre 2020. Ce contingent tient compte de l'occupation du contingent d'assistance par le travail octroyé conformément à la réglementation relative à l'assistance par le travail.

Le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale établit les conditions de la transposition visée à l'alinéa 1er, qui est soumise pour avis à la Commission consultative de l'Economie sociale.

§ 3. Les collaborateurs en matière d'assistance par le travail qui participent à l'assistance par le travail au plus tard le 31 décembre 2020 conformément à la réglementation relative à l'assistance par le travail auprès des organisations visées au paragraphe 2, se voient accorder le statut de participants aux activités professionnelles dans l'économie sociale, tel que visé au présent arrêté, le 1er janvier 2021, pour une période de deux ans en principe.

Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale transmet au VDAB une liste nominative des collaborateurs en matière d'assistance par le travail. Le VDAB évalue les données visées à l'article 49/1, alinéa 2, pendant une période de deux ans au maximum.

§ 4. Le ministre flamand compétent pour l'économie sociale peut fixer des conditions plus précises en matière d'âge, de durée de chômage et de participation à l'assistance par le travail pour la conversion des collaborateurs à l'assistance par le travail en participants à des activités professionnelles dans l'économie sociale visées au paragraphe 3, alinéa 1er.

§ 5. Le ministre flamand compétent pour l'économie sociale peut, à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 1er, exempter les catégories de collaborateurs à l'assistance par le travail en raison de l'âge avancé et de la situation sociale des conditions visées aux articles 49/1 et 49/3.]1

----------

(1Inséré par AGF 2021-01-08/16, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 52.Le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins entre en vigueur le 1er février 2018, à l'exception des articles 35 à 37 inclus, qui entrent en vigueur le 1er mai 2018, et à l'exception des articles 25 et 26.

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception des articles 44 à 49 inclus, qui entrent en vigueur le 1er mai 2018.

Art. 54.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions, le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.<

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Art. N1.

<Abrogé par AGF 2022-11-18/15, art. 81, 009; En vigueur : 01-07-2023>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.