Texte 2018030610

23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal relatif à l'envoi d'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Intérieur
Publication
22-3-2018
Numéro
2018030610
Page
28292
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-23/22
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" la loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

" autorité " : une des autorités administratives énumérées à l'article 106/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi ;

" la plateforme BE-Alert " : la plateforme centrale de communication visée à l'article 106/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi ;

" opérateur mobile " : un opérateur qui fournit des services de communications électroniques mobiles accessibles au public.

Chapitre 2.- Paramètres techniques

Art. 2.§ 1er. Tout opérateur mobile remplit en permanence une des deux conditions suivantes :

soit, à la demande de la plateforme BE-Alert, il envoie lui-même un message texte court à ses utilisateurs finals, auquel cas il est qualifié d'opérateur mobile actif ;

soit, il s'assure que l'opérateur mobile actif dont il dépend envoie ce message à ses utilisateurs finals, en ce compris les messages texte courts de test.

§ 2. L'opérateur mobile actif peut déterminer la manière dont le message est envoyé, dans le respect des conditions suivantes :

lorsqu'il permet à un utilisateur final, dans le cadre d'un service commercial qui inclut la téléphonie mobile, de recevoir un message texte court, quelle que soit la technologie utilisée, il doit également être en mesure de lui envoyer un message texte court dans le cadre du présent arrêté, selon la technologie de son choix mais pour autant que l'équipement terminal mobile de cet utilisateur soit techniquement capable de recevoir le message ;

il ne fait pas de distinction entre les utilisateurs finals au moment de l'envoi du message, sauf lorsqu'une telle distinction est nécessaire d'un point de vue technologique.

§ 3. Chaque opérateur mobile actif assure une liaison sécurisée entre son centre de messagerie Alert-SMS et la plateforme BE-Alert ainsi qu'un traitement automatisé des messages textes courts.

Chapitre 3.- Modalités d'envoi du message

Art. 3.L'opérateur mobile actif envoie un message texte court à ses utilisateurs finals dès que l'autorité lui communique les informations suivantes, par le biais de la plateforme BE-Alert :

le contenu du message à envoyer, le cas échéant dans plusieurs langues ;

la zone géographique dans laquelle le message doit être envoyé, sauf, le cas échéant, en cas d'envoi d'un message subséquent ;

si le message doit être envoyé dans différentes langues dans différentes parties de la zone géographique concernée, le territoire couvert par ces différentes parties et la langue ou les langues du message dans ces différentes parties.

Les opérateurs mobiles actifs mettent tout en oeuvre pour exécuter la demande de l'autorité.

Lorsqu'il n'est techniquement pas possible d'envoyer le message texte court uniquement dans la zone géographique délimitée par l'autorité, les opérateurs mobiles actifs envoient le message dans une zone géographique plus large comprenant au moins la zone délimitée par l'autorité.

Art. 4.Les opérateurs mobiles actifs recherchent dans leurs bases de données et conservent les identifiants de tous les utilisateurs finals qui se trouvent dans la zone déterminée par les autorités au moment de la demande.

Ils exploitent leurs bases de données de manière à maximiser la précision et la mise à jour des données des utilisateurs finals concernés.

Art. 5.Les opérateurs mobiles actifs transmettent le message texte court en visant un résultat optimal compte tenu des techniques disponibles.

Ils envoient le message sur le réseau immédiatement après réception de la demande, en tenant compte de la durée minimale nécessaire pour réaliser les différentes opérations à effectuer afin d'envoyer le message, sans interruption et en mettant en oeuvre les moyens et le personnel adéquats.

Les opérateurs mobiles actifs et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, en concertation avec l'Institut, conviennent de l'identification de l'expéditeur.

Art. 6.Après avoir envoyé le message et dans le délai fixé par le Centre gouvernemental de Coordination et de crise, les opérateurs mobiles actifs fournissent à la plateforme BE-Alert un rapport comprenant le nombre de messages texte courts envoyés, le nombre d'utilisateurs finals atteints ainsi que le moment de l'envoi réel du message.

Chapitre 4.- Prévention et résolution des difficultés

Art. 7.§ 1er. Les opérateurs mobiles actifs effectuent des tests à la demande du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, qui fixe les modalités de ces tests.

L'opérateur mobile actif qui souhaite, dans le cadre d'un test d'initiative, envoyer effectivement des messages texte courts de tests à ses utilisateurs finals, le cas échéant aussi aux utilisateurs finals des opérateurs mobiles qui dépendent de son réseau, obtient au préalable l'accord du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.

§ 2. Les tests s'effectuent dans le respect des conditions suivantes :

le message texte court de test comprend au minimum le mot " TEST " au début du message;

le message texte court de test est envoyé avec les mêmes paramètres qu'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure.

Art. 8.Chaque opérateur mobile actif met en place un service de garde, auquel le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise ou son délégué a accès en permanence et au moins par téléphone.

II lui communique sans délai les coordonnées de contact de ce service de garde ainsi que toutes éventuelles modifications de ces coordonnées.

En cas de difficultés rencontrées dans l'utilisation du système d'envoi automatisé, le service de garde est en mesure d'utiliser les paramètres communiqués par le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise ou son délégué, afin d'assurer l'envoi du message texte court dans des conditions les plus proches possibles de celles entourant l'envoi automatique du message via la plateforme BE-Alert.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales

Art. 9.Le traitement automatisé tel que visé à l'article 2, § 3, doit être opérationnel au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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