Texte 2018030600
Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte, les modifications suivantes sont apportées:
1. Le paragraphe 2, premier tiret, est remplacé par ce qui suit:
"- des déclarations sommaires d'entrée visées à l'article 127 du Règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union et des déclarations de placement sous les régimes douaniers visés à l'article 5, 16), lettres a) et b), à l'exclusion du transit et du perfectionnement passif. "
2. Le paragraphe 2, second tiret, est remplacé par ce qui suit:
"- des déclarations sommaires de dépôt temporaire visées à l'article 192 du Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union. "
3. Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, il y a aussi lieu d'entendre par "exportation" les formalités douanières qui ont trait à l'introduction des déclarations pour la réexportation des marchandises visées à l'article 5, 13), du Règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union ainsi que pour le placement sous le régime du perfectionnement passif visé à l'article 259".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le mot "destinations" est remplacé par les mots "régimes douaniers".
Art. 3.Dans la version française du même arrêté, l'article 3 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 3. Le Ministre des Finances peut déterminer la manière dont la représentation utilisée doit être mentionnée sur la déclaration".
Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, T.V.A. et accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane
Art. 4.Dans la version française de l'intitulé de l'arrêté royal du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, T.V.A. et accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane, les modifications suivantes sont apportées:
1. Le mot "la" est inséré entre le mot "de" et le mot "preuve" ;
2. Le mot "douanière" et la virgule qui le suit sont remplacés par les mots "en matière de douane, de" ;
3. La lettre "d", suivie d'une apostrophe, est insérée avant le mot "accise".
Art. 5.Dans la phrase liminaire de l'article 1er de la version néerlandaise, le mot "de" est inséré entre le mot "hierna" et le mot "administratie".
Art. 6.A l'article 1er, 1°, de la version française, le mot "enregistrement" est remplacé par le mot "inscription".
Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2:
§ 1er Les 1° et 2° du paragraphe 1er sont remplacés par ce qui suit:
"1° si la demande a trait à une personne physique: ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et numéro de registre national;
2°si la demande a trait à une société avec personnalité juridique: sa dénomination sociale ou commerciale, son siège social et son numéro d'entreprise, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité et domicile de leurs gérants ou administrateurs ; "
§ 2. Au paragraphe 4, a), de la version française les mots "douanière et accisienne" sont remplacés par les mots "en matière de douane et d'accise".
§ 3. Au paragraphe 5, de la version française le mot "professionnalisme" est remplacé par les mots "compétence professionnelle".
Art. 8.L'article 3, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 3. Pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, sont acceptés par l'administration comme preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane et d'accise telle que visée à l'article 127, paragraphe 4, deuxième tiret de la loi générale sur les douanes et accises, pour l'introduction des déclarations douanières en Belgique:
1°un diplôme ou certificat attestant de la réussite d'une formation d'un an au moins, suivie dans un établissement de l'enseignement supérieur de jour, établi dans l'Union européenne, reconnu par l'autorité compétente et dont le programme de cours comprend la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise applicable en Belgique;
2°un diplôme ou certificat attestant de la réussite d'une formation de deux ans au moins, suivie dans un établissement de l'enseignement supérieur du soir ou de week-end, établi dans l'Union européenne, reconnu par l'autorité compétente, et dont le programme de cours comprend la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise applicable en Belgique;
3°un certificat attestant de la réussite d'une formation spécialisée relative à la réglementation en matière de douane, de T.V.A., et d'accise applicable en Belgique, ayant trait en particulier à l'introduction des déclarations en douane, qui est reconnue par l'Administrateur général des douanes et accises sur base de critères définis par le Ministre des Finances;
4°une déclaration établie sur l'honneur suivant le modèle en annexe, attestant de l'aptitude professionnelle en matière d'introduction de déclarations en douane auprès de l'administration d'au moins trois ans sans interruption, par un employeur de la personne pour qui la demande est faite. Dans des cas exceptionnels, d'autres preuves peuvent aussi être acceptées par l'administration pour prouver l'aptitude professionnelle. ".
Art. 9.Dans la version française de l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1. Au point 1°, le mot "établit" est remplacé par le mot "introduit";
2. Aux points 2° et 3°, le mot "établir" est remplacé par le mot " introduire" et le mot "des" est ajouté entre le mot "ou" et le mot "déclarations";
Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
Dans le premier alinéa:
1. Au point 2°, les mots "Belgische of" sont supprimés;
2. Au point 5°, le mot "eigendomsbewijs" est remplacé par le mot "eigendomsakte".
Dans le second alinéa, le mot "nog" est supprimé.
Art. 11.Dans la version française de l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
Dans le premier alinéa:
1. Au point 2°, les mots "la qualité de membre" sont remplacés par les mots "l'affiliation auprès", les mots "belge ou" sont supprimés et les mots "d'expéditeurs" sont remplacés par les mots "d'agents";
2. Au point 3°, le mot "douanière" est remplacé par les mots "en douane";
3. Au point 5°, les mots "une preuve" sont remplacés par les mots "un acte" ;
Dans le second alinéa, le mot "encore" est supprimé.
Art. 12.Dans la version néerlandaise de l'article 12 du même arrêté, les mots "de website van die administratie" sont remplacés par les mots "haar website".
Art. 13.Dans la version française de l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1. Le mot "chacun" est remplacé par le mot "chacune" et le mot "eux" est remplacé par le mot "elles" ;
2. Les mots "le site web de l'administration" sont remplacés par les mots "son site web".
Art. 14.Dans la version néerlandaise de l'article 14 du même arrêté, le mot "Ministerieel" est remplacé par le mot "ministerieel".
Art. 15.Dans la version française de l'article 14 du même arrêté, le mot "Arrêté" est remplacé par le mot "arrêté".
Chapitre 3.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 mars 2016 établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane
Art. 16.Dans la version française de l'alinéa premier de l'article premier de l'arrêté royal du 18 mars 2016 établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, les mots "d'office inscrits" sont remplacés par les mots "inscrits d'office".
Art. 17.La version française de l'article 2 du même arrêté est remplacée par ce qui suit:
"Art. 2. Les dispositions des articles 3 à 5 de l'arrêté royal du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de la preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane sont d'application pour le respect de l'obligation de fournir la preuve visée à l'article 1er. ".
Art. 18.Dans la version française de l'article 3 du même arrêté, le mot "biffé" est remplacé par le mot "radié".
Art. 19.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-06-2018, p. 50197)