Texte 2018030573

9 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour le Commerce de détail (" Comité voor Kleinhandel ")(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2018 et mise à jour au 18-12-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-3-2018
Numéro
2018030573
Page
19333
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-09/14
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

administration compétente : l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen "

décret du 15 juillet 2016 : le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;

ministre : le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions.

Chapitre 2.- Composition du Comité pour le Commerce de détail

Art. 2.Le Comité pour le Commerce de détail, visé à l'article 8 du décret du 15 juillet 2016, est composé au moyen de la présentation de ses représentants selon les modalités suivantes :

l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " endéans le domaine politique de l' " Economie, Wetenschap en Innovatie " propose deux membres du personnel effectifs et deux membres du personnel suppléants ;

le " Departement Omgeving " du domaine politique " Omgeving " propose deux fois deux membres du personnel effectifs et deux membres du personnel suppléants ;

le " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " endéans le domaine politique " Mobiliteit en Openbare Werken " propose deux membres du personnel effectifs et deux membres du personnel suppléants ;

en sa qualité d'organisation de consommateurs représentative, l'association de protection et défense des consommateurs Test-Aankoop propose deux membres effectifs et deux membres suppléants ;

en sa qualité d'organisation représentative des employeurs et des travailleurs, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " propose deux fois quatre membres effectifs et deux fois quatre suppléants.

Art. 3.Des membres proposés visés à l'article 2, le Ministre désigne la moitié comme membres effectifs et la moitié comme membres suppléants.

Si les organisations visées à l'article 2, 5° et 6° se trouvent dans l'impossibilité de désigner des représentants au moment de la demande, le ministre peut, dans l'attente d'une proposition par ces organisations, désigner lui-même des représentants pour ces organisations.

Le Ministre communique les noms des membres effectifs et suppléants désignés au Gouvernement flamand.

Art. 4.La désignation est valable pour toute la durée de la législature, à moins que les organisations concernées, visées à l'article 2, 5° et 6° ne motivent une nouvelle proposition. Le mandat d'un représentant qui n'est pas redésigné au terme de son mandat, ne prend fin qu'au moment où un nouveau représentant est désigné à sa place.

Chapitre 3.- Fonctionnement du Comité pour le Commerce de détail

Art. 5.§ 1er. Il est interdit pour un membre du Comité pour le Commerce de détail de participer à la discussion et au vote sur :

des matières dans lesquelles il a un intérêt direct, soit à titre personnel, soit comme représentant, ou dans lesquelles le conjoint, cohabitant légal ou les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont un intérêt personnel et direct ;

des matières qui concernent une commune dans laquelle le membre remplit un mandat politique.

Le membre qui a un intérêt dans une matière, tel que visé à l'alinéa premier, quitte l'espace où se tient la réunion avant le traitement du point à l'ordre du jour concerné.

§ 2. Les membres du Comité pour le Commerce de détail ne se laissent pas guider, dans l'exercice de leur mandat, par leurs propres préférences politiques ou par des motifs liés à la race, à l'origine, à la conviction ou à l'orientation sexuelle des personnes concernées dans un dossier.

§ 3. Un superviseur régional, tel que visé à l'article 15, § 1er du décret du 15 juillet 2016 et un fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand, habilité à imposer une amende administrative exclusive au contrevenant, tel que visé à l'article 19 du même décret, ne peuvent pas avoir voix délibérative dans le Comité pour le Commerce de détail.

§ 4. Pour le traitement de dossiers spécifiques, le président du Comité pour le Commerce de détail invite des membres d'autres organes consultatifs ou des experts, qui siégeront dans le Comité pour le Commerce de détail avec voix délibérative pour le traitement de ce dossier spécifique, sur la demande du ministre ou de sa propre initiative.

Art. 6.Le siège du Comité pour le Commerce de détail est établi au siège social de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ".

Art. 7.Le ministre octroie un budget de fonctionnement pour le Comité pour le Commerce de détail à travers les dépenses de fonctionnement du [1 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]1, tel que visé à l'article 41 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.

Le ministre sanctionne un protocole entre l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " et le Comité pour le Commerce de détail en matière du soutien administratif offert par l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ".

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(1AGF 2020-11-20/11, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8.Sur la proposition du Comité pour le Commerce de détail, le ministre approuve un règlement d'ordre intérieur, qui contient au minimum des dispositions relatives :

à l'inscription à l'ordre du jour des points de l'agenda et aux modalités de convocation ;

à la genèse d'un avis, en ce compris la validité de la délibération et la façon dont il est voté ;

à la présence, à la demande du président, d'un membre du personnel n'ayant pas voix délibérative de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ", en tant que secrétaire ;

à l'accès à une banque de connaissances.

Sur la proposition du Comité pour le Commerce de détail, le ministre approuve des modifications ou ajouts au règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.Le Ministre peut accorder aux membres du Comité pour le Commerce de détail une indemnité pour les frais de transport liés à l'exercice de leurs activités, conformément au règlement régissant l'indemnisation des frais de transport des membres du personnel de l'Autorité flamande.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 2018.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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