Texte 2018030520
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le présent arrêté est d'application pour les bovins abattus conformément aux dispositions:
1°de l'article 19 de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine,
soit
2°de l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine,
soit
3°de l'article 12 de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine. "
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 4, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque les bovins, en application de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, sont abattus par ordre et que la carcasse est complètement saisie à l'abattoir pour cause de tuberculose bovine, la valeur boucherie Vb des bovins complètement saisis est fixée à zéro. ".
Art. 3.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.