Texte 2018030493
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
Article 1er. Dans l'article I.I.1er, 24°, PJPol, les mots "l'un des quatre cadres" sont remplacés par les mots "l'un des cadres".
Art. 2.Le titre II de la partie I, PJPol, est complété par les articles I.II.2 et I.II.3, rédigés comme suit :
"Art. I.II.2. A moins qu'il en soit déterminé expressément autrement, les dispositions du présent arrêté applicables aux agents de police le sont également aux agents de sécurisation de police.
Art. I.II.3. A moins qu'il en soit déterminé expressément autrement, les dispositions du présent arrêté applicables aux inspecteurs de police le sont également aux assistants de sécurisation de police.".
Art. 3.Dans l'article II.II.7, alinéa 2, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 11 février 2013, les mots "ou issu du cadre d'assistants de sécurisation de police ou issu du cadre d'agents de sécurisation de police" sont insérés entre les mots "d'agents de police" et les mots "dans le cadre".
Art. 4.Dans la section 2 du chapitre Ier du titre II de la partie II, PJPol, il est inséré les articles II.II.7bis et II.II.8bis, rédigés comme suit :
"Art. II.II.7bis. Le grade d'assistant de sécurisation de police comprend les échelles de traitement BASP1, BASP2, BASP3 et BASP4.
Art. II.II.8bis. Le grade d'agent de sécurisation de police comprend les échelles de traitement HAU1, HAU2 et HAU3.
L'aspirant agent de sécurisation de police bénéficie de l'échelle de traitement HAU1.".
Art. 5.Dans l'article IV.I.3, alinéa1er, PJPol, dans le texte en français, le mot "de" est inséré entre les mots "Sans préjudice" et les mots "l'article 98".
Art. 6.A l'article IV.II.47 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "aspirant agent auxiliaire de police" sont remplacés par les mots "aspirant assistant de sécurisation de police, aspirant agent de police, aspirant agent de sécurisation de police";
2°dans l'alinéa 2, les mots "agent auxiliaire" sont remplacés par le mot "agent".
Art. 7.L'article VI.II.2 PJPol est complété par les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
"La première désignation d'un agent de sécurisation de police a toujours lieu dans un emploi du cadre d'agents de sécurisation de police.
La première désignation d'un assistant de sécurisation de police a toujours lieu dans un emploi du cadre d'assistants de sécurisation de police.".
Art. 8.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1ère du chapitre Ier du titre II de la partie VI, PJPol, les mots "le cadre d'assistants de sécurisation de police, dans le cadre d'agents de sécurisation de police, dans" sont insérés entre les mots "La première désignation dans" et les mots "le cadre des agents de police".
Art. 9.Dans l'article VI.II.4sexies PJPol, les mots "aspirants assistants de sécurisation de police, aspirants agents de sécurisation de police," sont insérés entre les mots "de base, les" et les mots "aspirants agents de police".
Art. 10.L'article VI.II.77, 1°, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2007, est complété par une phrase rédigée comme suit :
"Toutefois, ceci ne s'applique pas aux assistants de sécurisation de police et aux agents de sécurisation de police.".
Art. 11.L'article VII.II.9 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2004, est remplacé par ce qui suit :
"Art. VII.II.9. Un assistant de sécurisation de police, un agent de police et un agent de sécurisation de police peuvent être admis à la sélection pour l'accession au cadre de base à condition d'avoir au moins deux ans d'ancienneté respectivement dans le cadre d'assistants de sécurisation de police, dans le cadre d'agents de police ou dans le cadre d'agents de sécurisation de police.".
Art. 12.L'article VII.II.19bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 28 septembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les dispositions du présent article sont d'application conforme aux assistants de sécurisation de police et aux agents de sécurisation de police.".
Art. 13.Dans l'intitulé de la section 1ère du chapitre IV du titre II de la partie VII, PJPol, les mots "des agents auxiliaires de police" sont remplacés par les mots "des agents de police et dans le cadre d'agents de sécurisation de police".
Art. 14.Dans le chapitre IV du titre II de la partie VII, PJPol, il est inséré la section 1rebis, comprenant l'article VII.II.21bis, rédigée comme suit :
"SECTION 1rebis. - LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE D'ASSISTANTS DE SECURISATION DE POLICE
Art. VII.II.21bis. Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de celles-ci :
1°de l'échelle de traitement BASP1 à l'échelle de traitement BASP2 après six ans dans l'échelle de traitement BASP1;
2°de l'échelle de traitement BASP2 à l'échelle de traitement BASP3 après six ans dans l'échelle de traitement BASP2;
3°de l'échelle de traitement BASP3 à l'échelle de traitement BASP4 après six ans dans l'échelle de traitement BASP3.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas octroyée si l'évaluation porte la mention finale "insuffisant".
L'octroi des échelles de traitement BASP2, BASP3 et BASP4 est également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par Nous.".
Art. 15.Dans les échelles de traitement en EUR de l'annexe 1, PJPol, il est inséré une annexe " Tableau 1bis Cadre d'assistants de sécurisation de police" qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police
Art. 16.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les mots "du cadre de base ou du cadre moyen" sont abrogés.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale
Art. 17.L'article 8, 3°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale est complété par les g) à i) rédigés comme suit :
"g) les missions spécialisées de sécurisation;
h)les missions visées à l'article 23 de la loi sur la fonction de police;
i)certaines escortes visées à l'article 25, alinéa 4 de la loi sur la fonction de police.".
Art. 18.L'article 9, 3° du même arrêté est complété par le e) rédigé comme suit :
"e) de sécurisation.".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale
Art. 19.A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"L'armement des agents et assistants de sécurisation de police comprend l'armement individuel, l'armement collectif et l'armement particulier.".
Art. 20.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la 1re phrase de l'alinéa 1er, les mots ", les agents de sécurisation de police et les assistants de sécurisation de police'' sont insérés entre les mots "fonctionnaires de police" et le mot "peuvent";
2°dans la 2e phrase de l'alinéa 1er, les mots ", l'agent de sécurisation de police ou l'assistant de sécurisation de police" sont insérés entre les mots "fonctionnaire de police" et le mot "concerné";
3°dans la 1re phrase de l'alinéa 4, les mots ", l'agent de sécurisation de police ou l'assistant de sécurisation de police'' sont insérés entre les mots " fonctionnaire de police " et les mots " change de service".
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit :
"Art. 25/2. L'armement des assistants de sécurisation de police issus du corps de sécurité du SPF Justice qui n'ont pas suivi avec fruit la formation déterminée par Nous est, par dérogation à l'article 3, alinéa 3, exclusivement composé d'une arme de frappe et d'un moyen incapacitant.
Le suivi de la formation visée à l'alinéa 1er est soumis au consentement du membre du personnel concerné.".
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 22.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
Les échelles de traitement en EUR
Tableau 1bis. Cadre d'assistants de sécurisation de police
Augmentations intercalaires | BASP 1 | BASP 2 | BASP 3 | BASP 4 |
00 | 14.558,01 | 15.692,86 | 17.273,70 | 18.773,70 |
01 | 14.825,32 | 16.004,95 | 17.541,01 | 19.041,01 |
02 | 15.092,63 | 16.317,04 | 17.808,32 | 19.308,32 |
03 | 15.359,94 | 16.629,13 | 18.075,63 | 19.575,63 |
04 | 15.359,94 | 16.629,13 | 18.075,63 | 19.575,63 |
05 | 15.716,28 | 17.164,26 | 18.431,97 | 19.931,97 |
06 | 15.716,28 | 17.164,26 | 18.431,97 | 19.931,97 |
07 | 16.072,62 | 17.699,39 | 18.788,31 | 20.288,31 |
08 | 16.072,62 | 17.699,39 | 18.788,31 | 20.288,31 |
09 | 16.696,23 | 18.234,52 | 19.411,92 | 20.911,92 |
10 | 16.696,23 | 18.234,52 | 19.411,92 | 20.911,92 |
11 | 17.319,84 | 18.769,65 | 20.035,53 | 21.535,53 |
12 | 17.319,84 | 18.769,65 | 20.035,53 | 21.535,53 |
13 | 17.943,45 | 19.304,78 | 20.659,14 | 22.159,14 |
14 | 17.943,45 | 19.304,78 | 20.659,14 | 22.159,14 |
15 | 18.567,06 | 19.839,91 | 21.282,75 | 22.782,75 |
16 | 18.567,06 | 19.839,91 | 21.282,75 | 22.782,75 |
17 | 19.190,67 | 20.375,04 | 21.906,36 | 23.406,36 |
18 | 19.190,67 | 20.375,04 | 21.906,36 | 23.406,36 |
19 | 19.814,28 | 20.910,17 | 22.529,97 | 24.029,97 |
20 | 19.814,28 | 20.910,17 | 22.529,97 | 24.029,97 |
21 | 20.437,89 | 21.445,30 | 23.153,58 | 24.653,58 |
22 | 20.437,89 | 21.445,30 | 23.153,58 | 24.653,58 |
23 | 21.061,50 | 21.980,43 | 23.777,19 | 25.277,19 |
24 | 21.061,50 | 21.980,43 | 23.777,19 | 25.277,19 |
25 | 21.685,11 | 22.515,56 | 24.400,80 | 25.900,80 |
26 | 21.685,11 | 22.515,56 | 24.400,80 | 25.900,80 |
27 | 22.308,72 | 23.050,69 | 25.024,41 | 26.524,41 |
28 | 22.308,72 | 23.050,69 | 25.024,41 | 26.524,41 |
29 | 22.932,33 | 23.585,82 | 25.648,02 | 26.921,36 |