Texte 2018030466

29 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-2018 et mise à jour au 15-09-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-2-2018
Numéro
2018030466
Page
14148
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-29/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

offre mobile de stimulation linguistique et du développement : une offre accessible à tous, mobile, de soutien préventif aux familles pour les familles futures et les familles ayant des enfants, telle que visée à l'article 46 de l'arrêté du 28 mars 2014, qui répond aux conditions visées aux articles 2 à 9 du présent arrêté ;

période préscolaire : la période qui précède le début de l'école maternelle ;

période de la petite enfance : la période de l'enseignement maternel.

Chapitre 2.- Agrément

Section 1ère.- Groupe-cible

Art. 2.Une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance s'adresse aux familles ayant des enfants dans les six premières années de la vie, qui se trouvent dans une position socialement vulnérable.

Section 2.- Fonctionnement

Art. 3.L'organisateur d'une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 47 de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, a) et b), de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées :

en offrant un soutien individuel par le biais de la stimulation linguistique et du développement, un soutien éducatif et un élargissement du réseau social par un accompagnateur attitré qui se rend au domicile de la famille ;

en organisant un soutien axé sur le groupe afin de :

a)stimuler et préparer le commencement dans une situation de classe et d'école ;

b)proposer une offre concernant des thèmes relatifs à l'éducation ;

c)renforcer la cohésion sociale.

Art. 5.Le soutien individuel, visé à l'article 4, 1°, s'adresse à l'enfant, au responsable de l'éducation et à l'interaction entre les deux parties.

Le soutien axé sur le groupe, visé à l'article 4, 2°, est concrétisé entre les jeunes enfants eux-mêmes, et entre les responsables de l'éducation eux-mêmes. Le fonctionnement du soutien axé sur le groupe est au maximum complémentaire au soutien individuel.

Section 3.- Qualité

Art. 6.Un organisateur d'une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance permet aux enfants d'acquérir des expériences dans les domaines essentiels de la vie, à savoir le développement de l'identité, la communication et l'expression, le corps et l'exercice, et l'exploration du monde. A cet effet :

l'organisateur prévoit suffisamment de matériel axé sur la stimulation linguistique et du développement d'enfants et adapté aux différents âges et aux différents domaines de développement d'enfants ;

l'organisateur fait appel à et oriente vers d'autres services ou endroits centrés sur l'enfant ou activités dans le quartier.

Art. 7.Le soutien individuel, visé à l'article 4, 1°, présente les caractéristiques suivantes :

le soutien est fourni par un accompagnateur attitré ;

le soutien part du contexte du domicile de la famille, mais vise à élargir le cadre de vie ;

de manière standard, un moment de soutien est organisé par semaine.

Le soutien individuel et axé sur le groupe, visé à l'article 4, présente les caractéristiques suivantes :

le soutien part des besoins et forces présents dans la famille ;

le soutien vise à élargir le cadre de vie de la famille et, le cas échéant, d'éliminer l'isolement social ;

l'intensité du soutien dépend des besoins et de la capacité de la famille.

Art. 8.Le soutien individuel et axé sur le groupe prend forme sur la base de méthodes " evidence-based " qui s'inscrivent de manière flexible dans les réseaux locaux des Maisons de l'Enfant.

Section 4.- Zone d'action

Art. 9.La zone d'action d'une offre mobile de stimulation linguistique et du développement peut être concrétisée de manière communale ou intercommunale.

Dans la zone d'action, le groupe-cible envisagé doit être suffisamment présent.

Dans l'alinéa 2, on entend par suffisamment présent : une moyenne annuelle d'au moins quarante enfants sont nés en situation défavorisée dans la zone d'action décrite. Cette moyenne est calculée sur la base de l'indice de défavorisation de " Kind en Gezin " des deux années précédant l'année pendant laquelle l'agence publie un appel de demande tel que visé à l'article 51 de l'arrêté du 28 mars 2014, où une moyenne d'au moins quarante enfants sont nés en situation défavorisée pendant au moins une des deux années.

Section 5.- Rapports et suivi

Art. 10.Les rapports annuels, visés aux articles 39 et 54 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes :

le type, la fréquence et la répartition de chaque activité ;

la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;

le progrès des engagements d'effort et de résultat, décrits à l'article 12, point 6 ;

les indicateurs assurant le monitoring de l'impact sur les possibilités de développement des enfants.

En concertation avec le terrain, l'agence élabore les directives plus détaillées.

Chapitre 3.- Subventionnement

Art. 11.[1 Le montant de subvention visé à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014 pour chaque offre mobile agréée et subventionnée de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance est basé sur un montant fixe majoré d'un montant variable.

Le montant fixe, visé au premier alinéa, pour une offre mobile agréée et subventionnée de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance est de 46 000 euros (quarante-six mille euros).

Le montant variable, visé au premier alinéa, est basé sur un montant de base composé du nombre de mineurs dans la zone d'action multiplié par 0,60 euros (soixante cents). Le montant de base est majoré du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant de base et d'un montant qui prend en compte l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, visée à l'article 61, § 1/1, premier alinéa, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014.

Le montant de subvention maximum pouvant être accordé à une offre mobile agréée et subventionnée de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, est de 652 701,82 euros (six cent cinquante-deux mille sept cent un euros quatre-vingt-deux cents).

La subvention visée au présent article est liée à l'indice pivot applicable au 1 janvier 2019. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené.]1

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(1AM 2020-03-10/07, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2020)

(0AM 2022-01-25/04, art. 9,1°, 003;voir version néerlandaise: 01-01-2021)

(0AM 2022-01-25/04, art. 9,2°, 003;voir version néerlandaise: 01-01-2022)

(0AM 2022-01-25/04, art. 9,3°, 003; voir version néerlandaise: 01-01-2021)

(0AM 2022-01-25/04, art. 9,5°, 003;voir version néerlandaise: 01-01-2022)

Chapitre 4.- Procédures

Section 1ère.- Demande d'agrément

Art. 12.La demande d'agrément pour une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance comporte les données suivantes :

les données d'identification et de contact de l'organisateur ;

les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;

la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, et l'article 27 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;

une description de la manière dont il sera répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;

une description de la manière dont il sera répondu aux conditions, visées aux articles 2, 4, 5 et 7 du présent arrêté ;

une énumération des indicateurs d'effort et de résultat que l'organisateur souhaite réaliser par l'initiative.

L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier.

Section 2.- Demande de subvention

Art. 13.La demande de subvention pour une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance comporte les données suivantes :

les données d'identification et de contact de l'organisateur ;

les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;

lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui recevra la subvention ;

un budget.

L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

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