Texte 2018030434
Article 1er.§ 1er. Pour l'application de l'article 97, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, il faut entendre par :
Coût de revient : prix de revient actualisé tel que prévu par l'article 2, § 1er, 16° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996.
§ 2. Si le montant du coût de revient défini au § 1er du présent article est inférieur à 150 % de la valeur régionale moyenne visée à l'article 64, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, le coût de revient est ramené à 150% de la valeur régionale moyenne pour l'application de l'article 97, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2018.