Texte 2018030429
Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 1er et 2 forment le paragraphe 1er;
2°dans l'alinéa 1er, qui devient le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " l'article 15, § 1er, 2° et 3°, " sont remplacés par les mots " l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ";
3°l'alinéa 2, 2° qui devient le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :
"2° le paiement des cotisations provisoires visées à l'article 11, § 3, et à l'article 13bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38.";
4°l'alinéa 3 et l'alinéa 4 forment le paragraphe 2;
5°l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :
" § 3. Lorsque le travailleur indépendant a obtenu que la régularisation des cotisations, visée à l'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, ne soit pas appliquée, conformément à l'article 11, § 5, alinéa 4, du même arrêté, les cotisations provisoires qui ont été payées conformément à l'article 11, § 3, et à l'article 13bis, § 2, du même arrêté, font preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.
Dans ce cas, les droits à la pension restent acquis à la première date de prise de cours effective de la pension à concurrence des cotisations provisoires payées par le travailleur indépendant.
§ 4. Lorsque le travailleur indépendant a payé, pour une année déterminée, les cotisations de régularisation, visées à l'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, en principal et accessoires, après la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales lui a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation, mais dans les 12 mois qui suivent cette date, les cotisations provisoires qui ont été payées conformément à l'article 11, § 3, et à l'article 13bis, § 2, du même arrêté, font preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.
Dans ce cas, les droits à la pension restent acquis à la première date de prise de cours effective de la pension à concurrence des cotisations provisoires payées par le travailleur indépendant. ".
Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1990, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Si, à la date à laquelle la pension prend cours effectivement, des cotisations visées à l'article 13, §§ 1er et 2, restent dues, en principal ou en accessoires, la régularisation de cette situation ne peut avoir une incidence sur le droit aux prestations qu'au plus tôt le premier du mois suivant celui au cours duquel la totalité des cotisations dues a été payée.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, si le travailleur indépendant a payé, pour une année déterminée, les cotisations de régularisation, visées à l'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, en principal et accessoires, avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales lui a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation, cette situation a une incidence sur le droit aux prestations à partir de la première date de prise de cours effective de la pension, pour autant que la totalité des cotisations de régularisation dues ait été payée.
§ 3. Si le travailleur indépendant a payé, pour une année déterminée, les cotisations de régularisation, visées à l'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, en principal et accessoires, après la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales lui a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation, qui est située après la première date de prise de cours effective de la pension, cette situation ne peut avoir une incidence sur le droit aux prestations qu'au plus tôt le premier du mois suivant celui au cours duquel la totalité des cotisations de régularisation dues a été payée. ".
Art. 3.A l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, les mots " en vue de l'application de l'article 11, § 3, " sont remplacés par les mots " en vue de l'application de l'article 11, § 3, alinéa 3, ";
2°au 3°, les mots " en exécution de l'article 11, § 3 " sont remplacés par les mots " en exécution de l'article 11, § 3, alinéa 3, ".
Art. 4.A l'article 41, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 1er tiret, les mots " au sens de l'article 11 " sont remplacés par les mots " comme visé à l'article 11, § 3, alinéas 1er à 4 ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque, par suite de la cessation d'activité, il n'y a plus d'année de référence comme visée à l'article 11, § 3, alinéas 1er à 4, de l'arrêté royal n° 38, comportant assujettissement pour les quatre trimestres, l'intéressé est tenu au paiement des cotisations dont question à l'alinéa précédent, établies sur la base des revenus professionnels au sens de l'article 11, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, relatifs à la dernière année de cotisation comportant quatre trimestres d'assujettissement. ".
2°à l'alinéa 3, les mots " fixée conformément à l'article 11, § 3 " sont remplacés par les mots " fixée conformément à l'article 11, § 3, alinéa 3 ".
Art. 5.L'article 149 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1988, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Conseil pour le paiement des prestations du Service Fédéral des Pensions peut renoncer, en tout ou en partie, à la récupération visée à l'article 36 de l'arrêté royal n° 72 :
1°lorsque la modicité du montant à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;
2°dans des cas dignes d'intérêt, notamment en raison de l'état de fortune du débiteur.
§ 2. Le Conseil pour le paiement des prestations du Service Fédéral des Pensions renonce d'office à la récupération visée à l'article 36 de l'arrêté royal n° 72 lorsque le paiement indu trouve son origine dans le non paiement des cotisations de régularisation visées à l'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 dans les 12 mois suivant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation.
La renonciation à la récupération de la dette restante prend cours le mois qui suit la date à laquelle le travailleur indépendant paie les cotisations de régularisation précitées. ".
Art. 6.A l'article 154 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa unique, le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° la régularisation des cotisations, conformément à l'article 15, a une incidence sur le droit aux prestations;
la nouvelle décision prend cours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 15, § 2, le premier du mois suivant celui au cours duquel la totalité des cotisations dues a été payée;
2°l'alinéa unique est complété par le 9° rédigé comme suit :
" 9° une décision est prise en matière d'assimilation, visée aux articles 28, 29, 31, 32, 33, 37bis, 38 et 41;
la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations visées à l'article 31, § 4bis, à l'article 35, § 1er ou à l'article 41, § 2, ont été payées ou, si aucune cotisation n'est due, à partir de la première date de prise de cours effective de la pension. ".
Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux cotisations sociales relatives aux trimestres civils situés à partir du 1er janvier 2015.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 9.Le ministre des Pensions et le ministre des Indépendants, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.