Texte 2018030405

25 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration EBP ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment et de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-2-2018
Numéro
2018030405
Page
14153
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-25/13
Entrée en vigueur / Effet
20-02-2018
Texte modifié
20160365232007035645
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment

Article 1er. A l'annexe 8 de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, insérée par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2012 et remplacée par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point I.1, les mots " Cette annexe concerne la détermination des facteurs de réduction rwater,bath i,net( § 7.3 et § 9.3.2.2. de PER) et rwater,bath i,gross( § 9.3.1 de PER) qui prennent en compte l'effet de la récupération de la chaleur de l'évacuation de la douche. " sont remplacés par les mots " Cette annexe concerne la détermination des facteurs de réduction rwater,bath i,net( § 7.3 et § 9.3.2.2 de PER et § 5.10 de NPE) et rwater,bath i,gross( § 9.3.1 de PER et § 6.5 de NPE) qui prennent en compte l'effet de la récupération de la chaleur de l'évacuation de la douche. " ;

Dans le point I.1, la phrase " Pour un bain les facteurs de réduction sont donc toujours égaux à 1. En cas de combinaison d'une douche et d'un bain (la baignoire fait également fonction de douche), la combinaison est uniquement considérée par convention comme un bain dans le cadre des calculs PER. " est remplacée par la phrase " Pour un bain les facteurs de réduction sont donc toujours égaux à 1. En cas de combinaison d'une douche et d'un bain (la baignoire fait également fonction de douche), la combinaison est uniquement considérée par convention comme un bain dans le cadre des calculs PER et NPE. " ;

dans le point I.4, les mots " NEN 7120 : 2010 " sont remplacés par les mots " NEN 7120+C2 : 2012 ".

Art. 2.A l'annexe 9 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2013 et remplacé par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-02-2018, p. 14154)

Dans le point 2.1, les mots " thêta;i,cool, fct f la valeur de calcul de la température intérieure pour le calcul du refroidissement des locaux pour la partie fonctionnelle f, déterminée selon 5.2.3 de l'annexe VI de l'Arrêté relatif à l'Energie, en ° C. " sont remplacés par les mots " thêta;i,cool,zonez,m la valeur de calcul mensuelle de la température intérieure de la zone de ventilation z, définie comme le minimum des valeurs de calcul mensuelles de la température intérieure pour des calculs du refroidissement thêta;i,cool,fctf,m de toutes les parties fonctionnelles dont se compose la zone de ventilation z (considérant qu'il y a du refroidissement actif), déterminé selon Eq.284 de l'annexe VI de l'Arrêté relatif à l'Energie, en ° C. "

Art. 3.A l'annexe XI du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014 et remplacé par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 5.1, le membre de phrase " voir figures dans 5.9 " est remplacé par le membre de phrase " voir figures dans 5.10 " ;

dans le point 6.1.2, la phrase " La température du point de rosée à l'admission de l'air rejeté (position 11) est supérieure à la température sèche à l'admission de l'air fourni (position 21). " est remplacée par la phrase " La température du point de rosée à l'admission de l'air rejeté (position 11) est inférieure à la température sèche à l'admission de l'air fourni (position 21). " ;

dans le point 6.1.2, la phrase " Le rapport de mesurage mentionne explicitement qu'il s'agit d'un point de fonctionnement qui a uniquement un transfert de chaleur sèche. " est remplacée par la phrase " Le rapport de mesurage mentionne explicitement qu'il s'agit d'un point de fonctionnement qui a uniquement un transfert de chaleur sensible. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe

Art. 4.A l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique, modifiée par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qheat,final,seci,m,pref,j, la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des bâtiments résidentiels, déterminée selon 10.2 de l'annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des immeubles de bureaux et des bâtiments scolaires, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; " est remplacée par la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des unités PER, déterminée selon 10.2 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; "

Dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qheat,final,seci,m,npref,j, la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des bâtiments résidentiels, déterminée selon 10.2 de l'annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des immeubles de bureaux et des bâtiments scolaires, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " est remplacée par la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des unités PER, déterminée selon 10.2 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; "

Dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qwater,bathk,final,m,pref,j, la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'une douche ou baignoire k du demandeur de chaleur j, déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " est remplacée par la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'une douche ou baignoire k du demandeur de chaleur j, pour des unités PER déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE déterminée selon 7.6 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; "

dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qwater,bathk,final,m,npref,j, la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'une douche ou baignoire k du demandeur de chaleur j, déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " est remplacée par la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'une douche ou baignoire k du demandeur de chaleur j, pour des unités PER déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE déterminée selon 7.6 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " ;

dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qwater,sinkl,final,m,pref,j, la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine l du demandeur de chaleur j, déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " est remplacée par la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine l du demandeur de chaleur j, pour des unités PER déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE déterminée selon 7.6 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " ;

dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qwater,sinkl,final,m,npref,j, la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine l du demandeur de chaleur j, déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " est remplacée par la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour la préparation d'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine l du demandeur de chaleur j, pour des unités PER déterminée selon 10.3 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des unités NPE déterminée selon 7.6 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " ;

dans le point 3.3.2, dans la légende de la première formule, le terme "

gen, heat, i, k " est remplacé par le terme " êtagen, heat, i, k ".

dans le point 3.3.2, pour la déclaration de fpumps, les mots " 10.2.3.3 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " sont remplacés par les mots " 10.2.3.3.3 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ".

dans le point 3.3.2, pour la déclaration de COPtest, les mots " 10.2.3.3 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " sont remplacés par les mots " 10.2.3.3.3 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ".

10°dans le point 3.3.2, au-dessus du sous-titre " Système supérieur de fourniture de chaleur externe ", l'alinéa suivant est inséré :

" Géothermie profonde

Pour l'application de la géothermie profonde, la valeur par défaut pour le rendement de production êtagen,heat,i,k est assimilé à 7,00. "

11°dans le point 3.3.2, sous le sous-titre " Autres générateurs ", les mots " 10.2.3.2 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " sont remplacés par les mots " 10.2.3.2.3 de l'Annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ".

12°dans le point 3.3.4, dans l'énumération sous le tableau, le terme "

c,netw n, m " est remplacé par le terme " thêta;c,netw n, m ".

13°dans le point 3.3.5, dans la légende de la première formule, le terme "

l " est remplacé par le terme " êtal ".

14°dans le point 3.3.6, dans la légende de la première formule, le terme "

gen, k " est remplacé par le terme " {beta}gen, k ".

15°dans le point 3.3.8, dans la légende de la première formule, le terme "

cogen, el " est remplacé par le terme " εcogen, el ".

16°dans le point 4, dans l'alinéa 1er, la phrase " En vue de la prise en compte de systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains pour obtenir la partie minimale d'énergie renouvelable, au moins 45% de celle-ci doit être produite à partir de sources renouvelables. " est abrogée.

17°dans le point 4, le Tableau 5 est remplacé par le tableau suivant :

" Tableau 5: La part renouvelable du générateur k du système de fourniture de chaleur externe

Type de générateur k fRE,k
Le générateur k est une pompe à chaleur ayant un facteur de performance saisonnière, tel que calculé dans 3.3.2, qui est supérieur à 4. 1
Le générateur k est une installation de production de chaleur à biomasse ou une installation de cogénération qualitative à biomasse (à l'exception des installations d'incinération des déchets, qui relèvent de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie), qui répond à la condition suivante :- le combustible organo-biologique répond aux exigences visées à l'article 7.4.2, § 1er, dernier alinéa, relatives à l'origine de la biomasse solide de l'arrêté relatif à l'énergie ; - les bioliquides répondent aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie. La part du combustible de la chaudière ou de l'installation de cogénération provenant d'une substance organo-biologique, telle que définie ci-dessous, déterminée par conception pour des nouvelles installations, ou pour une installation existante pendant les trois dernières années calendaires, à condition que le mélange de combustibles de l'installation pendant cette période soit représentatif pour le mélange de combustibles.
Le générateur k est un système supérieur de fourniture de chaleur externe La part renouvelable du système supérieur de fourniture de chaleur externe.
Le générateur k est une installation d'incinération de déchets résiduaires qui relève de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. La quantité de production d'électricité à partir de la part organo-biologique des déchets résiduaires, selon 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Le générateur k est une installation qui produit de la chaleur résiduelle (à l'exception des installations d'incinération de déchets, qui relèvent de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie) 0
Le générateur k est un système de géothermie profonde 1
Autres générateurs k 0

18°dans le point 4, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

" Tableau 5 La part renouvelable du générateur k du système de fourniture de chaleur externe

Type de générateur k fRE,k
Le générateur k est une pompe à chaleur 1- 1/SPF au FPS tel que calculé dans 3.3.2
Le générateur k est une installation de production de chaleur à biomasse ou une installation de cogénération qualitative à biomasse (à l'exception des installations d'incinération des déchets, qui relèvent de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie), qui répond à la condition suivante :- le combustible organo-biologique répond aux exigences visées à l'article 7.4.2, § 1er, dernier alinéa, relatives à l'origine de la biomasse solide de l'arrêté relatif à l'énergie ; - les bioliquides répondent aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie. La part du combustible de la chaudière ou de l'installation de cogénération provenant d'une substance organo-biologique, telle que définie ci-dessous, déterminée par conception pour des nouvelles installations, ou pour une installation existante pendant les trois dernières années calendaires, à condition que le mélange de combustibles de l'installation pendant cette période soit représentatif pour le mélange de combustibles.
Le générateur k est un système supérieur de fourniture de chaleur externe La part renouvelable du système supérieur de fourniture de chaleur externe.
Le générateur k est une installation d'incinération de déchets résiduaires qui relève de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. La quantité de production d'électricité à partir de la part organo-biologique des déchets résiduaires, selon 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Le générateur k est une installation qui produit de la chaleur résiduelle (à l'exception des installations d'incinération de déchets, qui relèvent de 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie) 0
Le générateur k est un système de géothermie profonde 1
Autres générateurs k 0

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 1er, l'article 2 et l'article 4, 7°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15° et 17° s'appliquent pour la première fois aux dossiers dont la déclaration PEB est introduite à partir de la publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge.

L'article 3 et l'article 4, 8°, 9°, 11°, 16° et 18°, s'appliquent pour la première fois aux dossiers dont la notification ou la demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir de la publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge.

L'article 4, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, s'applique pour la première fois aux dossiers dont la déclaration PEB est introduite à partir de la publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge et dont la notification ou la demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2017.

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