Texte 2018030404
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°commission Science : la commission, visée à l'article 4 ;
2°commission Stratégie : la commission, visée à l'article 5 ;
3°Département EWI : le Département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation, visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;
4°tiers : une personne morale qui ne peut pas obtenir des subventions dans le cadre du présent arrêté ;
5°forum ESFRI : " European Strategy Forum for Research Infrastructures " ;
6°FWO : la fondation de droit privé d'utilité publique " Fonds Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen ", visée à l'article 15, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;
7°infrastructure de recherche internationale : une infrastructure de recherche opérant dans un partenariat entre des pays et des régions [1 qui est une personne morale ou une personne morale en devenir]1 ;
8°Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique scientifique ;
9°infrastructure de recherche : les facilités et sources facilitant la mise en oeuvre de la recherche de base pionnière et stratégique et l'innovation. Cela comprend entre autres l'infrastructure scientifique, les collections, les habitats naturels, corpora et banques de données, y compris leur accès numérique. Elles peuvent se situer à un seul emplacement, ou être distribuées ou virtuelles ;
10°conseil d'administration : le conseil d'administration du FWO.
["1 11\176 appel \" feuille de route \" : l'appel aux demandes de participation \224 des infrastructures de recherche internationales dont l'importance strat\233gique pour la R\233gion flamande ou la Communaut\233 flamande peut \234tre d\233montr\233e ; 12\176 appel au financement : l'appel au financement ou au refinancement de la participation \224 des infrastructures de recherche internationales."°
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(1AGF 2024-07-19/25, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 2.- Participation à et/ou subventionnement d'infrastructures de recherche internationales
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 2.Le présent arrêté vise à soutenir la participation flamande à et/ou le subventionnement d'infrastructures de recherche internationales dont l'importance stratégique pour la Région flamande ou la Communauté flamande peut être démontrée.
Le soutien peut concerner :
1°la décision de participation flamande à l'infrastructure de recherche internationale ;
2°le paiement de la cotisation pour la participation ;
3°le subventionnement des activités ou investissements faisant partie de la participation.
Section 2.- Sélection de participation à et/ou de subventionnement d'infrastructures de recherche internationales
Sous-section 1ère.- Demandeurs
Art. 3.Un groupe de recherche ou des groupes de recherche peuvent introduire des demandes de participation à et/ou subventionnement d'infrastructures de recherche internationales auprès de :
1°un établissement scientifique flamand ;
2°une université ;
3°un centre de recherche stratégique ;
4°un établissement d'enseignement postinitial ;
5°le VLIZ ;
6°le KMDA-CRC ;
7°le Jardin botanique de Meise ;
8°un musée flamand chargé d'une mission de recherche ;
9°un partenariat entre les instances, visées aux points 1° à 8° inclus, ou un partenariat entre au moins une de ces instances et un ou plusieurs tiers.
["1 Sp\233cifiquement pour l'appel organis\233 par le FWO en 2024, seule une des demandes suivantes peut \234tre introduite : 1\176 une demande de financement compl\233mentaire pour une demande approuv\233e de participation \224 et/ou de subventionnement d'infrastructures de recherche internationales dans le cadre des appels 2018, 2020 ou 2022 ; 2\176 une nouvelle demande pour des projets non s\233lectionn\233s de participation \224 et/ou de subventionnement d'infrastructures de recherche internationales des appels 2018, 2020 ou 2022."°
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°établissement d'enseignement postinitial : les établissements, visés à l'article III.115 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou un établissement tel que visé à l'article III.119 du code précité ;
2°centre de recherche stratégique : un établissement tel que visé à l'article 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, ou un établissement agréé sur la base de l'article précité ;
3°université : une université telle que visée à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
4°musée flamand chargé d'une mission de recherche : un gestionnaire de collection chargé d'une mission de recherche : un musée, un organisme d'archivage culturel, ou une bibliothèque de patrimoine culturel, tel que défini à l'article 3 du décret du 24 février 2017 relatif au soutien de l'exploitation du patrimoine culturel en Flandre, qui effectue également une mission de recherche fondamentale, de recherche expérimentale ou de développement industriel. Quatre des critères suivants doivent en outre être remplis : le volet de recherche doit être repris dans les statuts ou la mission, il faut pouvoir démontrer une renommée/reconnaissance internationale comme organisme de recherche dans sa discipline, il faut avoir suffisamment de masse de recherche critique, publier dans des magazines scientifiques, disposer d'un plan de recherche stratégique et attirer des moyens de recherche externes ;
5°[2 établissement scientifique flamand, en abrégé VWI (" Vlaamse wetenschappelijke instelling ") : un établissement tel que visé à l'article 56/1/4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation]2;
6°VLIZ : l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999.
7°KMDA-CRC : le " Centre for Research and Conservation " de l'association sans but lucratif " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen ", établi par acte sous seing privé du 18 novembre 1946 ;
8°Jardin botanique de Meise : l'association autonomisée externe de droit public " Agentschap Plantentuin Meise ", créée par le décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap Plantentuin Meise " ;
Dans la demande de subvention, les groupes de recherche démontrent qu'ils sont dûment mandatés par l'administration de l'instance ou des instances concernées.
Le Ministre peut étendre la liste des instances demanderesses, visées à l'alinéa 1er, après l'avis du FWO.
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(1AGF 2024-05-17/40, art. 4, 003; En vigueur : 28-07-2024)
(2AGF 2024-07-19/25, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Sous-section 2.- Commission Science et Commission Stratégie
Art. 4.Le conseil d'administration établit une commission Science, qui se compose d'au maximum vingt membres qui jouissent d'une renommée internationale dans leur domaine de recherche et qui adoptent une vision qui dépasse la discipline (partielle) dans laquelle ils sont actifs.
Dans sa composition, la commission Science couvre les domaines scientifiques ayant un intérêt dans des infrastructures de recherche. Des membres provenant du secteur industriel ou ayant de l'expérience dans ce domaine, entrent également en ligne de compte. Au sein de cette commission, il y a de l'expertise dans la politique scientifique et d'innovation et dans la gestion de grandes facilités de recherche.
La commission Science peut être complétée par des experts si une expertise supplémentaire est temporairement requise.
Un représentant observateur du Département EWI et du FWO assiste aux réunions de la commission Science.
Les membres de la commission Science sont nommés par le conseil d'administration pour un délai renouvelable de six ans. Le conseil d'administration désigne un président [1 ...]1.
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(1AGF 2024-07-19/25, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 5.[1 Dans le présent article on entend par conseil de gestion : le conseil de gestion, visé à l'article III.1, alinéa 5 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui a été créé pour le domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation.]1
Le conseil d'administration établit une commission Stratégie. Les membres de cette commission sont nommés par le conseil d'administration sur la proposition du conseil de gestion du Domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation.
Les membres de la commission Stratégie possèdent conjointement d'une expertise internationale ou flamande en matière de gestion de dossiers d'investissement, la politique scientifique et d'innovation internationale ou flamande, et la gestion ou la politique d'infrastructures de recherche internationales.
La commission Stratégie se compose d'au maximum dix membres, dont au moins :
1°un représentant du Ministre ;
2°un représentant de la " ParticipatieMaatschappij Vlaanderen " ;
3°un représentant du Département EWI ;
4°un membre de la commission Science ;
["2 5\176 deux experts internationaux."°
La commission Stratégie peut être complétée par des experts si une expertise supplémentaire est temporairement requise.
Un représentant observateur du Département EWI et du FWO assiste aux réunions de la commission Stratégie.
Les membres de la commission Stratégie sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans. Le conseil de gestion désigne un président [2 ...]2.
["2 Si, \224 la suite des \233lections et de la formation d'un nouveau Gouvernement, aucun nouveau repr\233sentant du ministre ne peut \234tre nomm\233 \224 l'issue du d\233lai de cinq ans vis\233 \224 l'alin\233a 7, la nomination des membres de la commission Strat\233gie est prorog\233e, par d\233rogation \224 l'alin\233a 7, jusqu'\224 la d\233signation d'un nouveau repr\233sentant"°
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 187, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2024-07-19/25, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 6.[1 Les commissions sont composées conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre).]1
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(1AGF 2024-07-19/25, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Sous-section 3.- Procédure de sélection
Art. 7.[1 Le FWO organise les appels de participation à ou de subventionnement d'infrastructures internationales, et établit les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi d'aides. Le FWO rend publiques ces procédures internes.
Deux types d'appels sont organisés, à savoir un appel " feuille de route " et un appel au financement. Les appels sont organisés selon les procédures mentionnées à l'article 8.
Une demande dans le cadre d'un appel " feuille de route " n'est recevable que si les conditions suivantes sont remplies :
1°l'infrastructure de recherche internationale pour laquelle une demande de participation est introduite n'a pas encore fait l'objet d'une demande infructueuse dans le cadre d'un appel " feuille de route " à deux reprises auparavant ;
2°l'infrastructure de recherche internationale pour laquelle une demande de participation est introduite est déjà passée par la phase de conception ;
3°il n'y a pas deux demandes de participation à la même infrastructure de recherche internationale et la demande ne concerne pas la participation à une infrastructure de recherche internationale à laquelle un consortium flamand participe déjà.
Dans l'alinéa précédent, on entend par phase de conception : la phase du cycle de vie d'une infrastructure de recherche internationale pendant laquelle sont élaborés le concept scientifique et la faisabilité technique de l'infrastructure de recherche, ainsi que l'analyse de la communauté d'utilisateurs potentiels, orientée à la fois vers la science et l'innovation, et les grandes lignes d'un business case et la justification du consortium international. La phase de conception comprend également une première analyse de la position dans le paysage international des infrastructures de recherche, des exigences en matière d'infrastructures électroniques et de la gestion et de la politique des données.
Une demande dans le cadre d'un appel au financement n'est recevable que si les conditions suivantes sont remplies :
1°la demande a déjà fait l'objet d'une demande fructueuse dans le cadre d'un appel " feuille de route " ou a déjà reçu un financement au titre du présent arrêté, sauf si un scénario d'extinction a été imposé sur la base de l'article 8, § 3, ou de l'article 8, § 5 ;
2°il n'y a pas deux demandes différentes de financement de la participation à la même infrastructure de recherche internationale ;
3°aucune demande de financement de la participation à une infrastructure de recherche internationale à laquelle un consortium flamand participe déjà, n'est introduite.]1
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(1AGF 2024-07-19/25, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 8.[1 § 1er. Les demandes sont sélectionnées par appel tel que visé à l'article 7 conformément à la procédure décrite chronologiquement, visée aux paragraphes 2 à 5.
§ 2. Dans le cas d'un appel " feuille de route ", la commission Science évalue la qualité scientifique des demandes et classe les demandes de manière motivée dans les trois catégories suivantes :
1°catégorie A : les demandes qui sont excellentes d'un point de vue scientifique ;
2°catégorie B : les demandes qui sont très bonnes d'un point de vue scientifique, y compris celles qui ne sont pas encore matures ;
3°catégorie C : les demandes qui ne sont pas excellentes ou très bonnes d'un point de vue scientifique et qui ne sont pas éligibles à l'aide et au financement dans le cadre de l'appel au financement.
Dans le cadre d'un appel " feuille de route ", la qualité scientifique est déterminée sur la base des critères de sélection suivants :
1°l'importance de l'infrastructure de recherche internationale pour la recherche dans la discipline scientifique en question en Flandre et au niveau international. Ce contrôle est effectué sur la base d'une analyse SWOT ;
2°l'importance de la participation à ou de l'investissement dans l'infrastructure de recherche internationale afin de renforcer la position des chercheurs flamands au sein de la discipline scientifique concernée. Ce contrôle est effectué sur la base d'une analyse du paysage de la recherche et des besoins des utilisateurs ;
3°la qualité scientifique des programmes de recherche qui sont ou seront effectués au moyen de l'infrastructure de recherche ;
4°la qualité scientifique de l'output réalisé des demandeurs flamands par rapport à la pointe en matière de recherche et par rapport à l'infrastructure ;
5°la mesure dans laquelle la proposition s'inscrit dans la politique de recherche stratégique de l'établissement d'accueil ou des établissements d'accueil en question ;
6°la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche en tant que partenariat et noeud scientifique-logistique peut générer de nombreux nouveaux projets de recherche au niveau international à l'égard des participants flamands ;
7°si l'infrastructure de recherche doit être construite ou montée, la faisabilité (technique) de l'infrastructure de recherche et la mesure dans laquelle l'infrastructure (virtuelle) est déjà présente et comment elle est déployée ;
8°du point de vue scientifique, la qualité de l'approche de la demande flamande en relation avec la subvention demandée (le bilan " input-output ") ;
9°l'accessibilité et l'utilisation effective de l'infrastructure pour les chercheurs à l'intérieur et à l'extérieur des établissements d'accueil (accès libre et stratégie des utilisateurs) ;
10°la complémentarité et la synergie avec d'autres infrastructures de recherche internationales ;
11°le degré de (co)financement par les établissements ou d'autres canaux de financement ;
12°la maturité de la demande par rapport à la position dans le cycle de vie de l'infrastructure de recherche ;
13°la mesure dans laquelle une politique et une gestion des données sont élaborées ;
14°la mesure dans laquelle les demandeurs sont intégrés dans un partenariat international qui façonne l'infrastructure de recherche internationale.
§ 3. Dans le cas de l'appel au financement, la commission Science évalue la qualité scientifique des demandes et classe les demandes de manière motivée dans les trois catégories suivantes :
1°catégorie A : les demandes qui sont excellentes d'un point de vue scientifique ;
2°catégorie B : les demandes qui sont très bonnes d'un point de vue scientifique, y compris celles qui ne sont pas encore matures ;
3°catégorie C : les demandes précédemment subventionnées qui, d'un point de vue scientifique, n'appartiennent plus à la catégorie A ou B et pour lesquelles un scénario d'extinction est élaboré, en tenant compte des engagements internationaux, ou les demandes qui ne sont pas encore excellentes ou très bonnes d'un point de vue scientifique et qui ne sont pas éligibles à un financement.
Dans le cadre de l'appel au financement, la qualité scientifique est déterminée sur la base des critères de sélection suivants :
1°les réalisations effectuées sur la base du financement déjà reçu ;
2°la vision d'avenir de la demande et le degré de conformité avec les indicateurs de performance critiques définis pour les demandes précédentes ;
3°la qualité scientifique des programmes de recherche qui sont ou seront effectués au moyen de l'infrastructure de recherche décrite ;
4°la qualité scientifique de l'output réalisé des demandeurs flamands par rapport à la pointe en matière de recherche et par rapport à l'infrastructure ;
5°l'importance de l'infrastructure de recherche internationale pour la recherche dans la discipline scientifique en question en Flandre et au niveau international. Ce contrôle est effectué sur la base d'une analyse SWOT ;
6°l'importance de la participation à ou de l'investissement dans l'infrastructure de recherche internationale afin de renforcer la position des chercheurs flamands au sein de la discipline scientifique concernée, à l'aide d'une analyse du paysage et des besoins des utilisateurs ;
7°la mesure dans laquelle la proposition s'inscrit dans la politique de recherche stratégique de l'établissement ou des établissements en question ;
8°la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche en tant que partenariat et noeud scientifique peut générer de nombreux nouveaux projets de recherche au niveau international à l'égard des participants flamands ;
9°si l'infrastructure de recherche doit être construite ou montée, la faisabilité (technique) de l'infrastructure de recherche et la mesure dans laquelle l'infrastructure (virtuelle) est déjà présente et comment elle est déployée ;
10°du point de vue scientifique, la qualité de l'approche de la demande flamande en relation avec la subvention demandée (le bilan " input-output ") ;
11°l'accessibilité et l'utilisation effective de l'infrastructure pour les chercheurs à l'extérieur des établissements d'accueil (accès libre et stratégie des utilisateurs) ;
12°la complémentarité et la synergie avec d'autres infrastructures de recherche internationales ;
13°le degré de (co)financement par les établissements ou d'autres canaux de financement ;
14°le rôle réel et l'impact sur l'infrastructure de recherche internationale des groupes de recherche flamands ;
15°la mesure dans laquelle une politique et une gestion des données sont suivies.
§ 4. Lors de l'évaluation des demandes, la commission Science se fait assister par des experts qui font autorité dans les disciplines en question, qui ne travaillent pas en Belgique et qui ne sont pas associés à l'infrastructure internationale concernée. La commission Science motive son évaluation et fournit un avis de fond motivé sur le financement de chaque demande introduite auprès de la commission Stratégie.
§ 5. La commission Stratégie analyse les demandes qui sont classées par la commission Science dans les catégories A et B telles que visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et A, B et C telles que visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Pour les demandes classées dans les catégories A et B, la commission Stratégie vérifie si les propositions sont réalistes, réalisables et d'importance stratégique pour la Région flamande ou la Communauté flamande, et formule une proposition de classement pour les demandes introduites pour l'appel " feuille de route " et de classement et de financement pour les demandes introduites pour l'appel au financement. Pour les demandes classées dans la catégorie C, elle élabore, après la décision visée à l'article 9, alinéa 1er, 4°, le cas échéant, un scénario d'extinction, en tenant compte des obligations internationales.
La commission Stratégie utilise les critères suivants dans le cadre d'un appel " feuille de route " :
1°l'importance pour et la contribution au développement du paysage R&D dans la Région flamande ou la Communauté flamande et au-delà, et la mesure dans laquelle la participation est conforme aux objectifs R&D flamands ou à d'autres priorités flamandes ;
2°les avantages socio-économiques et l'impact sur la Flandre de la participation de la Région flamande ou de la Communauté flamande à l'infrastructure de recherche internationale ;
3°la collaboration avec d'autres infrastructures de recherche en Région flamande ou dans la Communauté flamande et la mesure dans laquelle des économies d'échelle peuvent être réalisées en termes de budget et de R&D grâce à cette collaboration ;
4°la qualité du plan opérationnel, en évaluant entre autres les éléments suivants :
a)la vision et la stratégie ;
b)l'organisation et la structure de gestion du consortium ;
c)les prévisions budgétaires, y compris le cofinancement, et la mesure dans laquelle l'infrastructure est ou devient autosuffisante par rapport au financement à recevoir ;
d)l'estimation des frais financiers, personnels et matériels et leur mode d'affectation ;
e)le plan des usagers, contenant les revenus éventuels estimés ;
f)le calendrier avec des objectifs et des étapes ;
g)l'analyse des risques et la durée de vie ;
5°le suivi par le forum ESFRI ou d'autres analyses de l'infrastructure internationale si elles sont disponibles.
Lors de l'analyse des demandes dans le cadre d'un appel au financement, la commission Stratégie utilise les critères suivants :
1°l'importance pour et la contribution au développement du paysage R&D dans la Région flamande ou la Communauté flamande et au-delà, et la mesure dans laquelle la participation est conforme aux priorités R&D ou autres flamandes ;
2°les avantages socio-économiques et l'impact sur la Flandre de la participation de la Région flamande ou de la Communauté flamande à l'infrastructure de recherche internationale ;
3°la collaboration avec d'autres infrastructures de recherche en Région flamande ou dans la Communauté flamande et la mesure dans laquelle des économies d'échelle peuvent être réalisées en termes de budget et de R&D grâce à cette collaboration ;
4°la qualité du plan stratégique quadriennal, en évaluant entre autres les éléments suivants :
a)la vision et la stratégie ;
b)l'organisation et la structure de gestion du consortium ;
c)la présence d'un conseil consultatif international pour le consortium flamand ou belge ;
d)le plan de financement, y compris le cofinancement, et la mesure dans laquelle l'infrastructure est ou devient autosuffisante par rapport au financement à recevoir ;
e)l'estimation des frais financiers, personnels et matériels et leur mode d'affectation ;
f)le plan des usagers, contenant les revenus éventuels estimés ;
g)le calendrier avec des objectifs et des étapes ;
h)l'analyse des risques et la durée de vie ;
5°le suivi par le forum ESFRI ou d'autres analyses de l'infrastructure international si elles sont disponibles.]1
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(1AGF 2024-07-19/25, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 9.Sur la base de l'avis de la commission Stratégie, le conseil d'administration décide définitivement :
1°[1 à quelles infrastructures de recherche internationales les chercheurs flamands participeront et pour quelle période]1;
2°si des cotisations de membre seront payées par la Flandre, si l'Autorité fédérale ne les prend pas en charge, et le cas échéant, le montant ;
3°outre la décision de participation, quelles subventions visées aux articles 11 et 12 seront accordées ;
4°[1 les participations à des infrastructures de recherche internationales pour lesquelles]1 le scénario d'extinction sera établi, qui sera ensuite également soumis à la décision du conseil d'administration ;
L'avis de la commission Stratégie contenant la proposition des [1 participations à des infrastructures de recherche internationales]1, peut uniquement être ratifié ou rejeté.
En cas de rejet, la commission Science et la commission Stratégie seront à nouveau consultées, le cas échéant avec mention explicite des éléments qui doivent être examinés de près selon le conseil.
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(1AGF 2024-07-19/25, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10.Le FWO rend la décision visée à l'article 9 publique, conclut un accord avec l'intéressé, et suit les [1 participations à des infrastructures de recherche internationales]1.
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(1AGF 2024-07-19/25, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Section 3.- Subventionnement
Sous-section 1ère.- Frais subventionnables
Art. 11.Les frais subventionnables comprennent tant des frais uniques que des frais récurrents liés à la participation à et/ou au subventionnement d'infrastructures de recherche internationales.
La subvention est affectée au financement des frais d'équipement, personnels, institutionnels, opérationnels et logistiques. Ceux-ci comprennent les catégories de frais suivantes, qui ne doivent pas nécessairement se produire simultanément dans chaque [1 demande de financement de la participation à une infrastructure de recherche internationale]1 :
1°équipement : les frais pour investissements de recherche, à savoir les frais d'acquisition ou du développement et du raccord de (parties) de l'infrastructure de recherche, des mises à niveau substantielles, y compris la partie non récupérable de la TVA ;
2°frais de personnel pour le développement et la construction ou le développement de l'infrastructure de recherche. Ceux-ci comprennent également les frais de personnel pour la mise à niveau de l'infrastructure de recherche et les frais de personnel pour la commande ou l'entretien dès que l'infrastructure est opérationnelle [1 ainsi que les frais de personnel pour les engagements contractés dans le cadre d'accords de coopération internationaux]1 ;
3°[1 frais de fonctionnement tels que des frais d'entretien pendant la période entière d'amortissement, à savoir les frais résultant des contrats d'entretien ou des mises à niveau de l'infrastructure de recherche et les frais de réparation de l'équipement, les frais de fonctionnement résultant des engagements contractés dans le cadre d'accords de coopération internationaux, et les frais logistiques et d'entraînement nécessaires à effectuer de la recherche et avoir accès à la facilité de recherche internationale]1.
Des frais de fonctionnement supplémentaires peuvent être demandés si le consortium flamand, ou ses membres, au service de l'infrastructure internationale dans le consortium international assument une tâche supplémentaire qui est visible et démontrable.
Les frais suivants ne sont pas éligibles au financement :
1°les frais de fonctionnement pour la recherche effectuée au moyen de l'infrastructure de recherche ;
2°les dépenses pour effectuer la recherche effective ;
3°les frais pour structures infrastructurelles, tels que les frais pour bâtiments, structures qui sont comptées parmi le logement habituel, à l'exception des frais pour les adaptations aux bâtiments et des frais de raccordement pour l'infrastructure de recherche.
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(1AGF 2024-07-19/25, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Sous-section 2.- Pourcentage de subvention
Art. 12.Les initiatives sélectionnées reçoivent un subventionnement d'au maximum 80% des frais subventionnables.
["1 La subvention est augment\233e jusqu'\224 90 % si l'initiative d'investissement \233mane d'un ou de plusieurs groupes de recherche aupr\232s de plusieurs demandeurs, et s'il est d\233montr\233 dans le dossier de demande que tous les demandeurs partagent proportionnellement les 10 % restants des frais subventionnables, de sorte qu'un apport et un engagement effectifs sont d\233montr\233s"°
Dans le plan opérationnel, il est démontré quels coûts en nature seront couverts comme contribution contre un montant financièrement appréciable, via cofinancement ou via revenus. Le plan opérationnel fournit de la clarté sur les frais qui peuvent être attendus annuellement et comment ils seront financés, via frais uniques ou récurrents, pendant la durée du [1 de la participation à l'infrastructure de recherche internationale]1.
Si le consortium demandeur peut démontrer via le plan opérationnel que, en raison de la nature de l'infrastructure, le cofinancement est impossible, et que les conditions visées à l'alinéa 2 peuvent être remplies, le pourcentage de subventionnement peut être augmenté à 100%, mais la participation, le soutien et l'engagement des instances concernées doivent être démontrés.
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(1AGF 2024-07-19/25, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Sous-section 3.- Modalités de paiement
Art. 13.Le FWO et les bénéficiaires de la subvention concluent un accord quant à la manière dont les subventions sont payées, après l'approbation des frais subventionnables.
Sous-section 4.- Conditions de subventionnement
Art. 14.L'infrastructure de recherche subventionnée est gérée contractuellement par une institution d'accueil démontrable qui dispose d'un droit réel ou spécial d'une convention sur l'infrastructure, et qui est également responsable pour l'utilisation optimale de l'infrastructure et la gestion des frais y afférents.
En cas de recherche par de grands organismes de recherche internationaux qui est effectuée conjointement par un promoteur ou des copromoteurs dans différentes institutions d'accueil, chaque promoteur et chaque institution d'accueil est associé(e) à la convention.
L'institution d'accueil est :
1°soit une université flamande, un établissement scientifique flamand, un centre de recherche stratégique, un établissement d'enseignement postinitial, le VLIZ, le KMDA-CRC, le Jardin botanique de Meise ou un musée flamand chargé d'une mission de recherche ;
2°soit un organe dûment mandaté d'une université flamande, d'un établissement scientifique flamand, d'un centre de recherche stratégique, d'un établissement d'enseignement postinitial, du VLIZ, du KMDA-CRC, du Jardin botanique de Meise ou d'un musée flamand chargé d'une mission de recherche ;
3°soit un partenariat entre une ou plusieurs universités flamandes, établissements scientifiques flamands, un centre de recherche stratégique, un établissement d'enseignement postinitial, le VLIZ, le KMDA-CRC, le Jardin botanique de Meise ou un musée flamand chargé d'une mission de recherche ;
4°soit une association, fondation ou société qui est contrôlée par une ou plusieurs universités flamandes, un établissement scientifique flamand, un centre de recherche stratégique, un établissement d'enseignement postinitial, le VLIZ, le KMDA-CRC, le Jardin botanique de Meise ou un musée flamand chargé d'une mission de recherche. Le contrôle d'une association ou fondation doit coïncider avec la possession de la majorité des voix au conseil d'administration. Le contrôle sur une société est interprété au sens de l'article 5 du Code des sociétés.
Art. 15.Des tiers peuvent participer à une initiative d'investissement subventionnée.
En contrepartie d'un certain apport financier, personnel ou matériel dans l'initiative d'investissement, ils peuvent faire valoir un droit limité d'utilisation vis-à-vis de l'infrastructure de recherche.
Des tiers ne peuvent jamais être bénéficiaires de la subvention au sens du présent arrêté. Le subventionnement ne peut jamais être versé à ces tiers ou à une personne morale dans laquelle les ayants droit de la subvention participent conjointement avec ces tiers.
Sous-section 5.- Budget
Art. 16.Sur la base de l'article 16, 4°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, une autorisation d'engagement est inscrite pour ce programme au budget général des dépenses du FWO, sur laquelle des engagements peuvent être contractés.
Chapitre 3.- Dispositions particulières pour des projets d'infrastructure internationaux spécifiques
Art. 17.[1 La commission Science et la commission Stratégie font rapport sur :
1°les demandes de participation à ou de financement d'infrastructures de recherche internationales qui, en raison de l'importance du financement ou du fait que la Région flamande ou la Communauté flamande accueillera le siège de l'infrastructure de recherche internationale, ne relèvent pas des appels réguliers, visés à l'article 7 ;
2°les demandes de financement de la participation à des infrastructures de recherche internationales qui, en raison de l'urgence clairement démontrée du financement, ne s'inscrivent pas dans le calendrier de l'appel au financement]1 .
Les demandes visées à l'alinéa 1er, sont évaluées par la commission Science et la commission Stratégie sur la base des mêmes critères de sélection que ceux visés à l'article 8, § 2, alinéa 2. La commission Stratégie transmet son avis et ses recommandations au Ministre.
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(1AGF 2024-07-19/25, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre)
Art. 18.Dans le titre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre), le chapitre 2, qui se compose des articles 8 et 9, est abrogé.
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 19.Le Ministre flamand qui a la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.