Texte 2018030402

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
9-5-2018
Numéro
2018030402
Page
38859
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-31/11
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2018indéterminée
Texte modifié
2006000061
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, 14°, quatrième tiret, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2008 et modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

dans le 1.0.0 les mots " et adoption " sont remplacés par les mots " , adoption et autres membres de la famille " ;

le 1.1.0. est complété par les mots " (sauf un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire) " ;

le 1.3.0 est complété par les mots " n'ayant pas fait usage de son droit à la libre circulation " ;

après le 1.5.0., sont insérés les 1.6.0., 1.6.1., 1.6.2., 1.6.3., 1.7.0., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.8.0., 1.8.1., 1.8.2., 1.8.3., 1.9.0., 1.9.1., 1.9.2. et 1.9.3., rédigés comme suit:

" 1.6.0. Regroupement familial avec un réfugié

1.6.1. Epoux/partenaire

1.6.2. Ascendant

1.6.3. Descendant

1.7.0.Regroupement familial avec un bénéficiaire de la protection subsidiaire

1.7.1. Epoux/partenaire

1.7.2. Ascendant

1.7.3. Descendant

1.8.0. Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 47/1, de la loi du 15 décembre 1980

1.9.0. Regroupement familial avec un Belge ayant séjourné plus de trois mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne au titre de son droit à la libre circulation

1.9.1. Epoux/partenaire

1.9.2. Ascendant

1.9.3. Descendant " ;

entre le 4.1.6. et le 4.2.0., sont insérés les 4.1.7., 4.1.8. et 4.1.9., rédigés comme suit:

" 4.1.7. Travailleur détaché - Cadre

4.1.8. Travailleur détaché - Expert

4.1.9. Travailleur détaché - Stagiaire " ;

entre le 5.1.1. et le 5.2.0, sont insérés les 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5, rédigés comme suit:

" 5.1.2. Droit de séjour reconnu par traité international (article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980)

5.1.3. Conditions légales pour acquérir la nationalité (article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980)

5.1.4. Perte de la nationalité belge par mariage (article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980)

5.1.5. Volontariat " ;

entre le 5.2.5. et le 6.0.0., est inséré le 5.2.6., rédigé comme suit :

" 5.2.6. Titulaire de moyens de subsistance suffisants " ;

entre le 6.1.2. et le 6.2.0., sont insérés les 6.1.3., 6.1.4. et 6.1.5. rédigés comme suit :

" 6.1.3. Stagiaire

6.1.4. Elève

6.1.5. Au pair " ;

entre le 8.2.0. et le 9.9.9., sont insérés le, 0.0.0., 0.1.0., 0.1.1., 0.1.2., 0.1.3., 0.2.0. et 0.3.0., rédigés comme suit:

" 0.0.0. Mobilité

0.1.0. Travailleur détaché

0.1.1. Cadre

0.1.2. Expert

0.1.3. Stagiaire

0.2.0. Chercheur

0.3.0. Etudiant " ;

10°les mots " qui ouvre le droit au regroupement familial " sont remplacés par les mots " qui ouvre le droit au regroupement familial ou qui permet aux autres membres de la famille d'être autorisés au séjour ".

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, 5°, et les codes prévus à la rubrique 0.1.0. inséré par l'article 1er, alinéa 1er, 9°, du présent arrêté royal entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi qui transposera dans l'ordre juridique belge la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre de transfert temporaire intragroupe.

Le code 5.1.5. inséré par l'article 1er, alinéa 1er, 6°, l'article 1er, alinéa 1er, 8° et les codes 0.2.0. et 0.3.0 insérés par l'article 1er, alinéa 1er, 9°, du présent arrêté entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi qui transposera dans l'ordre juridique belge la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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