Texte 2018030303
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;
2°activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté : une offre qui répond aux conditions, visées aux articles 2 à 13, et qui est réalisée par un organisateur agréé pour l'exécution d'une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants, telle que visée à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
3°accueil d'enfants avec subvention supplémentaire : un emplacement d'accueil d'enfants avec des places d'accueil d'enfants pour lesquelles un organisateur d'un accueil d'enfants tel que visé à l'article 2, 4°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, reçoit la subvention supplémentaire de l'agence pour les services spécifiques, visés aux articles 38 et 39 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
4°KOALA : une offre intégrée locale d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté en combinaison avec l'accueil d'enfants avec subvention supplémentaire, qui est ancrée dans une Maison de l'Enfant.
Chapitre 2.- Agrément
Section 1ère.- Groupe-cible
Art. 2.KOALA, y compris les activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté, s'adresse aux futures familles et aux familles avec enfants qui se trouvent dans une position socialement vulnérable, en période préscolaire.
Section 2.- Fonctionnement
Art. 3.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 45 de l'arrêté précité.
Art. 4.Pour la réalisation des missions, visées à l'article 44, alinéa 2, 1°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, l'organisateur prévoit deux fonctions :
1°un collaborateur ayant des compétences agogiques ;
2°un collaborateur ayant des compétences pédagogiques en matière d'accueil d'enfants.
Les deux fonctions sont suffisamment disponibles et simultanément employables sur une base hebdomadaire.
Art. 5.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté prévoit le soutien des familles, visé à l'article 2, au moyen d'une offre intégrée de rencontre, d'activités thématiques en groupe, de stimulation linguistique, y compris des possibilités d'exercice du néerlandais lorsqu'il s'agit de parents polyglottes, et d'accueil d'enfants.
Le collaborateur ayant des compétences agogiques assure l'accompagnement de l'offre intégrée pour les parents et les autres responsables de l'éducation présents.
Le collaborateur ayant des compétences pédagogiques en matière d'accueil d'enfants organise une offre pour les enfants présents et crée un environnement de vie riche pour les enfants, de sorte qu'ils peuvent acquérir des expériences dans les domaines essentiels de la vie, à savoir le développement de l'identité, la communication et l'expression, le corps et l'exercice, et l'exploration du monde.
Art. 6.L'offre, visée à l'article 5, est organisée à un ou plusieurs emplacements qui sont bien accessibles, accueillants et reconnaissables.
Art. 7.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté oriente activement, sur la base de sa propre offre, vers d'autres activités et formes d'offre d'appui, et fournit des informations sur les mesures d'appui présentes dans la Maison de l'Enfant ou ailleurs.
L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté collabore avec l'organisateur d'accueil d'enfants avec subvention supplémentaire qui participe à la réalisation de KOALA au sein de la Maison de l'Enfant. La collaboration est organisée en fonction de la réalisation de la continuité pédagogique et professionnelle.
Art. 8.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté se base sur une approche participative. Cela implique que les familles sont associées au développement, à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation de l'offre globale.
Section 3.- Qualité
Art. 9.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté prévoit des heures d'ouverture adaptées aux familles, avec suffisamment d'étalement et de fréquence.
Art. 10.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté veille à ce que la participation aux services soit volontaire.
Art. 11.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté participe activement au trajet d'accompagnement organisé par l'agence dans le cadre de KOALA.
Section 4.- Zone d'action
Art. 12.§ 1er. La zone d'action de KOALA peut prendre une forme intracommunale ou communale et relève de la zone d'action de la Maison de l'Enfant.
§ 2. Dans la zone d'action de KOALA, le groupe-cible envisagé, visé à l'article 2, est suffisamment présent. C'est le cas si les deux conditions suivantes sont remplies :
1°dans la zone d'action, une moyenne annuelle d'au moins trente enfants sont nés en situation défavorisée. Cette moyenne est calculée sur la base de l'indice de défavorisation de " Kind en Gezin " des deux années précédant l'année pendant laquelle l'agence publie un appel de demande tel que visé à l'article 51 de l'arrêté du 28 mars 2014. Pendant au moins une des deux années, une moyenne d'au moins trente enfants doivent être nés en situation défavorisée ;
2°dans la zone d'action, l'indice de défavorisation de " Kind en Gezin " s'élève à au moins 10% pendant au moins une des deux années précédant l'année pendant laquelle l'agence publie l'appel de demande.
Section 5.- Rapports et suivi
Art. 13.En vue du suivi et de l'évaluation, l'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté définit des engagements d'effort et de résultat lors de la demande de l'agrément.
Les rapports annuels, visés aux articles 39 et 54 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes :
1°le type, la fréquence et la répartition de chaque activité ;
2°la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;
3°le progrès des engagements d'effort et de résultat ;
4°les indicateurs assurant le monitoring de l'impact sur la situation de vie et l'environnement des familles, sur les ressources et les partenaires, et sur la mesure dans laquelle les familles ont prise sur leur soutien.
En concertation avec le terrain, l'agence élabore les directives plus détaillées.
Chapitre 3.- Subventionnement
Art. 14.[1 Le montant de subvention visé à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014 pour les activités enfants-parents agréées et subventionnées pour la lutte locale contre la pauvreté est basé sur un montant fixe majoré d'un montant variable.
Le montant fixe, visé au premier alinéa, pour les activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté est de 53 714,33 euros (cinquante-trois mille sept cent quatorze euros trente-trois cents).
Le montant variable, visé au premier alinéa, est basé sur un montant de base composé du nombre de mineurs dans la zone d'action multiplié par 0,65 euros (soixante-cinq cents). Le montant de base est majoré du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant de base et d'un montant qui prend en compte l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, visée à l'article 61, § 1/1, premier alinéa, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014.
Le montant de subvention maximum pouvant être accordé aux activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, est de 57 166,33 euros (cinquante-sept mille cent soixante-six euros trente-trois cents).
Dans une commune où en moyenne soixante enfants ou plus sont nés dans la précarité, un maximum de deux activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté peuvent être subventionnées.
La subvention visée au présent article est liée à l'indice pivot applicable au 1 janvier 2019. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené.]1
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(1AM 2020-03-10/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 4.- Procédures
Section 1ère.- Demande d'agrément
Art. 15.La demande d'agrément pour des activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté contient les données suivantes :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur ;
2°les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;
3°la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
4°une description de la manière dont il sera répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
5°une description de la manière dont il sera répondu aux articles 4, 5 et 8 du présent arrêté ;
6°une proposition d'engagements d'effort et de résultat auxquels l'organisateur s'engage.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier.
Section 2.- Demande de subvention
Art. 16.La demande de subvention pour des activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté contient les données suivantes :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur ;
2°les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;
3°lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui recevra la subvention ;
4°un budget.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier.
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.