Texte 2018030302
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Définitions
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :
1°" mise à mort " : tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d'un animal;
2°" abattage " : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine;
3°" gibier d'élevage " : à l'exception des lièvres, lapins, volailles et oiseaux sauvages, tout gibier d'élevage, en ce compris les ratites d'élevage (oiseaux coureurs tels que autruches, nandous, émeus, kasoars,...) et les mammifères terrestres autres que les ongulés domestiques (bovins, y compris buffles et bisons, porcs, ovins et caprins, ainsi que les solipèdes domestiques);
4°" abattoir " : tout établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres qui relève du champ d'application du règlement (CE) n° 853/2004.
Art. 3.Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les articles 16/1 et 16/2 sont ajoutés au chapitre VI, rédigés comme suit :
" Art. 16bis. La mise à mort et l'abattage d'ovins, caprins, porcins et gibiers d'élevage pour la consommation privée des ménages par le propriétaire ou par une personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire en dehors d'un abattoir ou d'un établissement sur la base de l'article 16, § 2, alinéa 2, sont interdits.
Art. 16ter. Un abattage sur le lieu d'élevage est néanmoins possible lorsqu'il est recouru à un dispositif mobile répondant aux exigences de respect des normes sanitaires et de bien-être animal. ".
Art. 4.Dans la même loi, un point 20° est ajouté à l'article 36, rédigé comme suit :
" 20° enfreint l'article 16bis de la présente loi. ".