Texte 2018030299

25 JANVIER 2018. - Ordonnance relative à la limitation du nombre de mandataires communaux et à l'institution de nouvelles mesures de gouvernance en Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
21-2-2018
Numéro
2018030299
Page
14512
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-25/14
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2018
Texte modifié
1988062452
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 5 de la Nouvelle loi communale, modifié par la loi du 14 mai 2000 et l'ordonnance du 17 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " de la Région de Bruxelles-Capitale " sont abrogés;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" En ce qui concerne les élections communales de 2018, par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des alinéas suivants, le Gouvernement établit uniquement la classification des communes conformément à l'article 8. Le nombre d'échevins à élire établi à l'occasion du renouvellement intégral des conseils communaux de 2012 reste d'application pour le renouvellement intégral de 2018. ".

Art. 3.A l'article 12 de la même loi, modifié par les ordonnances des 17 juillet 2003, 23 juillet 2012 et 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les conseillers communaux ne perçoivent aucun traitement.

Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil communal, aux réunions des commissions et des sections

Au président du conseil communal ou à celui qui le remplace, à l'exclusion du bourgmestre ou de son remplaçant, il est alloué un double jeton de présence pour chaque réunion du conseil présidée.

Le montant des jetons de présence et les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux sont déterminés par le conseil communal.

Le montant des jetons de présence est compris entre un minimum de 75,00 euros brut et un maximum de 200,00 euros brut le montant est indexé sur la base de l'indice santé au 1er janvier 2018.

Les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux ne peuvent être d'un montant annuel supérieur à 5 fois le montant maximal du jeton de présence. ";

le paragraphe 1erbis actuel devient le paragraphe 2 ;

les paragraphes 2 et 3 deviennent les paragraphes 3 et 4.

Art. 4.A l'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1989, 4 mai 1999, 23 mars 2001, 24 décembre 2002 et par l'ordonnance du 17 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 1er à 3 sont remplacés qui ce qui suit :

" § 1er. Les traitements des bourgmestres sont fixés par application des pourcentages suivants de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante, tel que fixé à l'article 28 :

communes jusqu'à 20.000 habitants : 83,3333 %;

communes de 20.001 à 50.000 habitants : 93,13725 %;

communes de 50.001 à 80.000 habitants : 102,94118 %;

communes de plus de 80.000 habitants : 117,64706 %.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable au traitement du secrétaire communal.

§ 2. Le traitement des échevins s'élève :

dans les communes jusqu'à 50.000 habitants : à 60 % du traitement du bourgmestre;

dans les communes à partir de 50.001 habitants : à 75 % du traitement du bourgmestre.

Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le nombre d'habitants à prendre en considération est le chiffre de la population, arrêté par le Gouvernement conformément à l'article 5, alinéa 1er.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements.

Lorsque la fixation des traitements opérée conformément aux § 1er et § 2 entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande.

Dans les communes de moins de 50.000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l'échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocation légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

§ 4. En dehors de ces traitements attachés à l'exercice de leurs mandats originaires, et sauf les avantages de toute nature et frais de représentation attachés à l'exercice de leurs fonctions, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucune rétribution à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

Le Gouvernement détermine :

- les montants maximaux des avantages de toute nature et frais de représentation des échevins et bourgmestre;

- l'enveloppe budgétaire globale maximale consacrée aux avantages de toute nature et frais de représentation des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, ainsi qu'aux jetons de présence de ces derniers.

Les frais de représentation seront remboursés sur la base de justificatifs et d'une note de frais conforme dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

Les mandats dérivés exercés par les bourgmestres et échevins ne peuvent ouvrir à aucune rémunération ou indemnité.

Par " mandat ou fonction dérivé(e) ", il faut entendre la définition offerte par l'article 3 de l'ordonnance du 12 janvier 2006 relative à la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ou, en cas de modification ou abrogation de cette dernière ordonnance, à la définition figurant dans la norme modificative ou abrogatoire.

§ 5. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestre et échevins sont fixés par le Gouvernement.

§ 6. S'il échet, le Gouvernement fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976. " ;

le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 7.

Art. 5.L'article 26bis, § 1er, de la même loi, inséré par l'ordonnance du 5 mars 2009 et modifié par l'ordonnance du 27 février 2014, est complété par un point 11° rédigé comme suit :

" 11° la rédaction du rapport annuel visé par l'article 7 de l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ou, en cas de modification ou abrogation de cette dernière ordonnance, la rédaction du rapport tel que défini par la norme modificative ou abrogatoire. ".

Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des dispositions inscrites aux articles 3 à 5 inclus qui entrent en vigueur le 1er décembre 2018.

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