Texte 2018030290
Article 1er.Dans l'article 11 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 13 décembre 2013, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les majorations, visées au paragraphe 2, sont limitées à 3,5% du contingent d'heures accordées.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les services individuels dépassant le pourcentage, visé à l'alinéa premier, peuvent recevoir les majorations, visées au paragraphe 2, pour les prestations irrégulières dépassant le pourcentage visé à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette limite au niveau sectoriel n'est pas dépassée. Les moyens disponibles sont répartis parmi les services concernés proportionnellement aux prestations irrégulières en sus du pourcentage, visé à l'alinéa premier. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.