Texte 2018030269

18 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 septembre 2012 portant statut des agences de voyage

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-1-2018
Numéro
2018030269
Page
4708
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-01-18/02
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2018
Texte modifié
20120317332017014283
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 septembre 2012 portant statut des agences de voyage, les 2°, 3°, 6°, 7° et 9° sont abrogés.

Art. 2.Les articles 6 et 7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 3.Dans le texte néerlandais des articles 8 et 10 du même arrêté, le mot " vergunningaanvrager " est à chaque fois remplacé par le mot " vergunningsaanvrager ".

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° un document d'identité officiel du demandeur s'il s'agit d'une personne physique. Si le demandeur est une personne morale, un document d'identité officiel de la (des) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière de l'entreprise; ";

dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° un extrait de casier judiciaire délivré depuis trois mois au plus au nom du demandeur d'autorisation ainsi que, si le demandeur est une personne morale, au nom de la (les) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière de l'entreprise;

L'extrait de casier judiciaire peut être remplacé par tout document émanant d'une autorité compétente de l'Etat d'origine dont il résulte que le demandeur, ou, le cas échéant, la (les) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière de l'entreprise de l'entreprise répondent à l'exigence de l'honorabilité.

Lorsque ces documents visés au 2° ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine du demandeur, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat d'origine, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par le demandeur d'autorisation, ce dernier utilisera une formule équivalente appropriée. ";

dans le paragraphe 2, est inséré le 2° /1 et rédigé comme suit :

" 2° /1 s'il s'agit d'une personne morale, la liste nominative des administrateurs, gérants et plus généralement, des personnes habilitées à représenter légalement la société et à l'engager à l'égard de tiers; ";

dans le paragraphe 2, 3° , les mots " membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange " sont remplacés par " autre que la Belgique ";

dans le paragraphe 2, le 4° est abrogé;

les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 5.de l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, le mot " bepald " est remplacé par le mot " bepaald ";

dans le texte néerlandais, le mot " 2011 " est inséré entre les mots " mei " et " tot ";

dans le texte néerlandais le mot " Hoofdsteleijk " est remplacé par le mot " Hoofdstedelijk ";

dans la deuxième phrase, le mot " mutandi " est remplacé par le mot " mutandis ".

Art. 6.A l'article 23, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 2 les mots " , outre les documents visés à l'article 3, § 1er, alinéa 3 de l'Ordonnance, " sont abrogés;

b)dans le 1°, les mots " , conclu(s) auprès d'un organisme assureur dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces pays " sont abrogés.

Art. 7.Dans l'intitulé du chapitre 10 du même arrêté, le mot " abrogatiores " est remplacé par le mot " abrogatoires ".

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 8.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

l'ordonnance du 7 décembre 2017 modifiant l'ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyage;

le présent arrêté.

Art. 9.Le ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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