Texte 2018030211
Article 1er.Le Conseil fédéral des établissements hospitaliers est composé de :
1°un président, désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;
2°deux vice-présidents, désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions parmi les membres effectifs, dont un ayant une expertise particulière en matière de soins de santé mentale ;
3°trente membres effectifs et trente membres suppléants, désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 2.Le mandat du Président et des membres a une durée de six ans et est renouvelable.
Les membres dont la durée du mandat est arrivée à expiration en poursuivent cependant l'exercice jusqu'à leur remplacement.
Art. 3.Le nombre de membres tant effectifs que suppléants est déterminé comme suit :
1°dix-sept membres participant étroitement à la gestion administrative des hôpitaux, dont trois membres ayant une expertise particulière en matière de soins de santé mentale et quatre membres ayant une expertise particulière en matière de la gestion d'hôpitaux universitaires;
2°six membres participant étroitement aux activités médicales des hôpitaux, dont un membre ayant une expertise particulière en matière de soins de santé mentale ;
3°deux membres participant étroitement aux activités infirmières des hôpitaux;
4°trois membres participant étroitement aux activités des organismes d'assurance dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie-invalidité ;
5°deux membres représentant les intérêts des patients, dont un membre ayant une expertise particulière en matière de soins de santé mentale.
Le nombre de membres effectifs et suppléants du même sexe ne peut être supérieur à deux tiers du nombre total de membres effectifs et suppléants.
Art. 4.L'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du Conseil national des établissements hospitaliers est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.