Texte 2018030195
Chapitre 1er.[1 Définitions]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence: l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
2°arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;
["1 2\176 /1 arr\234t\233 du 26 f\233vrier 2016 : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures ;"°
["1 2\176 /2 d\233cret du 25 avril 2014 : le d\233cret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicap\233es et portant r\233forme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicap\233es ; "°
["2 2\176 /3 indice G : l'indice de l'indice sant\233 liss\233, vis\233 au titre I, chapitre II, de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays ;"°
3°handicap : un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
["1 3\176 /1 contrat individuel de services : le contrat, vis\233 \224 l'article 8, alin\233a 1er, \167 1, 1\176 de l'arr\234t\233 du 4 f\233vrier 2011 ; 3\176 /2 majeur : chaque personne physique \226g\233e de dix-huit ans ou plus ; 3\176 /3 MFC : un centre multifonctionnel pour mineurs, tel que vis\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du 26 f\233vrier 2016 ; 3\176 /4 offreur de soins autoris\233 : un offreur de soins tel que vis\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicap\233es ;"°
4°structure : les unités d'observation, de diagnostic et de traitement, visées à l'article 2.
["1 4\176 /1 jour ouvrable : tous les jours autres que les jours f\233ri\233s l\233gaux, les dimanches et les samedis."°
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(1AGF 2024-07-19/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2024)
(2AGF 2024-12-20/08, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 2.[1 Agrément et subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 3, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 2.L'agence peut agréer et subventionner des unités d'observation, de diagnostic et de traitement dans les limites des moyens engagés à cet effet à son budget.
Art. 3.[2 ...]2.
Les structures, visées à l'article 2, offrent du soutien aux personnes majeures remplissant les conditions suivantes :
1°elles sont agréées par l'agence en tant que personne handicapée ;
2°elles souffrent d'une déficience intellectuelle et présentent des troubles du comportement supplémentaires, éventuellement en combinaison avec d'autres déficiences ;
3°[1 elles disposent d'une décision de l'agence en matière d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, telle que visée au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, ou elles disposent d'une décision de l'agence en matière d'attribution de soins et de soutien pour les personnes handicapées internées, telle que visée à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, ou l'agence a pris une décision d'attribution de soins et de soutien pour des personnes internées, telle que visée à l'article 6, § 3, de l'arrêté précité, et cette décision a échu en application de l'article 6, § 3, alinéa 5, 1° ou 4°, de l'arrêté précité.]1.
La personne handicapée ne doit pas introduire de demande auprès de l'agence afin de pouvoir utiliser le soutien d'une structure telle que visée à l'article 2.
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(1AGF 2023-02-17/30, art. 20, 003; En vigueur : 09-07-2023)
(2AGF 2024-07-19/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 3/1.[1 Dans le présent article, on entend par :
1°jeune : toute personne âgée de seize à vingt-cinq ans, qui ne relève pas de l'application de l'article 3 ;
2°fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général de l'agence.
Les structures, visées à l'article 2 du présent arrêté, offrent du soutien aux jeunes qui remplissent toutes les conditions suivantes :
1°elles disposent d'un budget d'assistance personnelle, tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, font usage d'un MFC ou disposent d'un rapport d'indication valable tel que visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, qui décrit un module type donnant accès à l'utilisation des soins et du soutien non directement accessibles pour mineurs, tels que visés à l'article 9 du décret du 25 avril 2014 ;
2°elles souffrent d'une déficience intellectuelle et présentent des troubles du comportement supplémentaires, éventuellement en combinaison avec d'autres déficiences.
Les jeunes à partir de l'âge de douze ans qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 2 peuvent, dans des cas exceptionnels, faire usage d'une structure, visée à l'article 2. Dans ce cas, la structure adresse une demande motivée au fonctionnaire dirigeant dans chaque cas individuel.
Le fonctionnaire dirigeant communique par écrit à la structure, visée à l'article 2, la décision relative à la demande, visée à l'alinéa 3, dans un délai de 28 jours ouvrables à compter du jour où il a reçu la demande motivée.
Les jeunes et les jeunes à partir de l'âge de 12 ans, ou leur représentant légal, ne sont pas tenus d'introduire une demande auprès de l'agence pour bénéficier du soutien d'une structure, visée à l'article 2. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 4.Les structures, visées à l'article 2, offrent le soutien suivant :
1°l'observation, le diagnostic et le traitement dans une structure résidentielle, ambulatoire ou mobile ;
2°le transfert de savoir-faire spécifique à d'autres acteurs concernés par le soutien de la personne handicapée.
["1 3\176 outreach mobile et ambulatoire en vue du transfert de connaissances aux assistants d'autres structures ou services soutenant des personnes handicap\233es, qui ont besoin de connaissances sp\233cifiques au handicap sur le groupe cible des personnes handicap\233es et des troubles graves du comportement afin de mieux adapter leur assistance aux questions et besoins des personnes handicap\233es en g\233n\233ral ou dans le cadre de l'accompagnement de personnes handicap\233es sp\233cifiques. Le transfert de connaissances par l'outreach mobile peut \234tre offert moyennant une participation et un soutien dans le fonctionnement de l'autre service."°
En vue du retour à la situation régulière d'habitat et de vie, les structures visées à l'article 2 établissent un plan d'action en concertation avec les autres acteurs concernés par le soutien de la personne handicapée. Si nécessaire, une poursuite du soutien est prévue.
La période de soutien telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, ne dépasse pas neuf mois. Cette période peut être prolongée au maximum deux fois si l'agence approuve la motivation de la structure relative à la prolongation.
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(1AGF 2024-07-19/30, art. 6, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 5.La programmation de l'agrément des structures, visée à l'article 2, s'élève à [1 3.982,01]1 points de personnel.
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut adapter la programmation visée à l'alinéa 1er, dans les limites des moyens engagés à cet effet au budget de l'agence.
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(1AGF 2024-07-19/30, art. 7, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 6.Pour obtenir et conserver l'agrément comme structure telle que visée à l'article 2, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°être créée par une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de fournir un avantage patrimoniale à ses membres, par une société dotée de la personnalité juridique et [1 qui est agréée en tant qu'entreprise sociale]1, ou par un pouvoir subordonné comme une province, une commune, une société intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale ;
2°s'inscrire dans la programmation visée à l'article 5.
L'arrêté du 4 février 2011 s'applique.
["1 La structure, vis\233e \224 l'article 2, reconna\238t l'importance de l'utilisation du n\233erlandais et s'engage \224 l'utiliser dans l'exercice des activit\233s subventionn\233es."°
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(1AGF 2024-07-19/30, art. 8, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 7.L'arrêté du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées ne s'applique pas à l'agrément des structures, visées à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des articles 9, 10 et 12 à 17 inclus de l'arrêté précité du 15 décembre 1993, en ce qui concerne la demande d'agrément et le traitement de la demande d'agrément.
Les structures, visées à l'article 2, sont agréées pour un nombre de points de personnel.
Art. 8.L'agence subventionne les points de personnel pour lesquels la structure, visée à l'article 2, est agréée, le cas échéant diminués des points de personnel convertis en moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 9.
L'agence accorde une subvention de fonctionnement supplémentaire de 89 euros par point de personnel pour lequel la structure, visée à l'article 2, est agréée.
L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'article [1 9]1, alinéa 1er, à condition qu'il y ait eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collectif, visé à l'article 27 de l'arrêté du 4 février 2011, ou qu'il y ait eu un droit d'expression collectif tel que visé à l'article 30 de l'arrêté précité et [2 qu'une concertation avec la représentation des travailleurs ait eu lieu]2 et que de la transparence ait été offerte à ces filières de concertation en matière de l'affectation.
A la demande de l'agence, la structure visée à l'article 10 prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou la participation collective et l'accord écrit avec la représentation des travailleurs.
["2 ..."°
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(1AGF 2019-01-11/13, art. 8,1°, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2019-01-11/13, art. 8,2°-8,3°, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 8/1.[1 La partie des allocations de fonctionnement, visées à l'article 8, alinéa deux, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum vingt pour cent du montant de la subvention, à l'exception du passif social.
Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.
Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.
En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.
Lorsque la structure visée à l'article 2 n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.
Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2019-01-11/13, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.Une structure telle que visée à l'article 2 peut convertir un maximum de [1 3 %]1 des points de personnel pour lesquels elle a été agréée en moyens de fonctionnement, à raison d'un montant fixe par point.
["1 Le montant par point s'\233l\232ve \224 834 euros (huit cent trente-quatre euros)."°
Le montant, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas être utilisé à des fins de constitution de réserves ou de recrutement de personnel ou d'indemnisation de frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er peut \234tre utilis\233 pour la r\233mun\233ration des prestations variables qui ne sont pas r\233mun\233r\233es conform\233ment [3 aux articles 13/1 et 13/2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif \224 la m\233thode de calcul des subventions pour frais de personnel."° ]2
["1[4 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 2 est annuellement adapt\233 au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G d\233cembre X-1/indice G d\233cembre X-2, o\249 X est l'ann\233e au cours de laquelle l'indexation intervient."° ]1
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(1AGF 2019-01-11/13, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2024-03-22/19, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-07-05/15, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2024)
(4AGF 2024-12-20/08, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10.Les structures, visées à l'article 2, transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement à l'agence.
Le rapport est établi à l'aide du modèle fixé par l'agence et comprend entre autres les éléments suivants :
1°des informations sur les personnes handicapées ;
2°une description du soutien offert ;
3°des informations sur la coopération avec les autres acteurs concernés par le soutien ;
4°des informations sur la transition des personnes handicapées auxquelles il est offert du soutien ;
5°une communication des points névralgiques et des opportunités.
Le rapport annuel est transmis à l'agence avant le 30 mars de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle le rapport annuel se rapporte.
Art. 11.Comme justification de l'affectation des moyens octroyés, les structures visées à l'article 2 transmettent à l'agence de la manière déterminée par l'agence, les données sur la durée et la fréquence du soutien convenu, telles que reprises dans le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.
Art. 12.[1 Les personnes, visées à l'article 3 ou à l'article 3/1, qui sont soutenues par une structure, visée à l'article 2, sont responsables des frais de logement et de subsistance.
Si une personne, visée à l'article 3 ou à l'article 3/1, a conclu avec un MFC un contrat individuel de services, tel que visé à l'article 34 de l'arrêté du 26 février 2016, la structure, visée à l'article 2 du présent arrêté, peut, contrairement à l'alinéa 1er, ne pas facturer les frais de logement et de subsistance, mais peut facturer une contribution financière calculée conformément à l'article 25 ou 27 de l'arrêté du 26 février 2016. ]1
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(1AGF 2024-07-19/30, art. 9, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 13.Par dérogation à l'article 12, il peut être prévu, pour les personnes handicapées qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont bénéficié du soutien visé à l'article 4 du présent arrêté dans le cadre d'une offre flexible pour majeurs, et qui ont payé des contributions financières telles que visées à l'article 22 de l'arrêté du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures, après concertation avec les personnes handicapées ou les usagers et leurs représentants, le mode de passage, au cours de la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, pour les usagers payant des contributions financières au 1er janvier 2017, d'un système de contributions financières à un système où la personne handicapée elle-même ou l'usager lui-même prend en charge les frais de logement et de subsistance.
Art. 14.Les structures suivantes sont agréées d'office en tant que structure telle que visée à l'article 2 pour les nombres suivants de points de personnel :
1°De Lovie : [1 822,66]1 points de personnel ;
2°Sint-Oda : [1 822,66]1 points de personnel ;
3°`t Zwart Goor : [1 770,15]1 points de personnel ;
4°Broeder Ebergiste : [1 770,14]1 points de personnel.
["1 5\176 Zonnelied : 796,4 points de personnel. "°
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(1AGF 2024-07-19/30, art. 10, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2024-07-05/15, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 3.[1 Agrément et subventionnement des unités qui offrent un time-out]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/1.[1 Dans le présent chapitre, on entend par time-out le soutien résidentiel pendant une période ininterrompue ou non de maximum soixante jours par an et par personne handicapée, qui est axé sur l'approche ou la prévention de situations de crise.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/2.[1 L'agence peut agréer et subventionner, dans les limites des moyens engagés à cette fin dans son budget, les unités qui offrent des places destinées au time-out.
L'unité, visée à l'alinéa 1er, introduit auprès de l'agence la demande d'agrément en tant qu'offreur de time-out par le biais de l'application web mise en place par l'agence.
Dans la demande d'agrément en tant qu'offreur de time-out, l'unité visée à l'alinéa 1er décrit clairement le groupe cible auquel le time-out est offert.
L'agence examine la demande d'agrément en tant qu'offreur de time-out et peut, si nécessaire, demander des informations complémentaires.
L'agence communique la décision d'agrément ou de refus d'agrément en tant qu'offreur de time-out à l'unité, visée à l'alinéa 1er, qui a introduit la demande d'agrément.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/3.[1 Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté, offrent du soutien aux personnes majeures qui remplissent toutes les conditions suivantes :
1°elles sont agréées par l'agence en tant que personne handicapée ;
2°elles appartiennent au groupe cible pour lequel l'offreur de soins autorisé s'est engagé dans la demande, visée à l'article 15/2, alinéa 2, du présent arrêté ;
3°elles disposent d'une décision de l'agence en matière d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014, ou elles disposent d'une décision de l'agence en matière d'attribution de soins et de soutien pour les personnes handicapées internées, tels que visés à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés, ou l'agence a pris une décision en matière d'attribution de soins et de soutien pour les personnes internées, tels que visés à l'article 6, § 3, de l'arrêté précité, et cette décision s'est éteinte en application de l'article 6, § 3, alinéa 5, 1° ou 4°, de l'arrêté précité.
La personne handicapée ne doit pas introduire une demande auprès de l'agence pour bénéficier du soutien fourni par une unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/4.[1 § 1er. Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, offrent un time-out.
Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, veillent à l'équilibre entre les places pour le time-out à titre préventif et les places pour le time-out dans les situations de crise.
§ 2. Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, établissent, en concertation avec les autres acteurs impliqués dans le soutien de la personne handicapée, une note fixant les accords relatifs au retour à la situation de logement et de la vie ordinaire après la cessation du time-out.
Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, accordent une attention particulière à la coordination régionale lors de l'attribution d'une place time-out à une personne telle que visée à l'article 15/3.
L'agence consulte une fois par an toutes les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, pour évaluer le time-out, y compris la coordination régionale, visée à l'alinéa 2.
Pour l'application du concept de coordination régionale, visée aux alinéas 2 et 3, une province est considérée comme une région. La province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale forment une seule région.
§ 3. L'agence fixe les modalités selon lesquelles le soutien, visé à l'article 15/1, est enregistré par l'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er.
§ 4. Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, ont une occupation d'au moins 220 jours par an pour chaque place time-out.
Si les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, n'atteignent pas le taux d'occupation minimum, visé à l'alinéa 1er, l'agence peut modifier l'agrément.
L'agence notifie par écrit à l'unité, visée à l'article 15/2, son intention de modifier l'agrément. Cette notification comprend :
1°la norme d'output spécifique qui n'est pas atteinte ;
2°les données et constatations sur lesquelles la décision est basée ;
3°la modification proposée de l'agrément.
L'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, peut introduire des objections écrites dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la notification, visée à l'alinéa 3.
Dans les trente jours ouvrables suivant la réception des objections écrites, l'agence communique par écrit la décision définitive relative à la modification de l'agrément à l'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er.
Si l'unité, visée à l'article 15/2, n'a pas introduit d'objections écrites auprès de l'agence dans le délai visé à l'alinéa 4, l'agence communique alors la décision définitive relative à la modification de l'agrément à l'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa 4.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/5.[1 La programmation pour l'agrément des unités, visées à l'article 15/1, alinéa 1er, s'élève à 630 points de personnel, dont 105 points de personnel sont prévus pour chaque place time-out, visée à l'article 15/2, alinéa 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/6.[1 Pour obtenir et conserver l'agrément en tant qu'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
1°être un offreur de soins de santé autorisé ;
2°s'inscrire dans la programmation visée à l'article 15/5.
L'arrêté du 4 février 2011 s'applique aux unités, visées à l'article 15/2.
L'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais et s'engage à l'utiliser dans l'exercice des activités subventionnées.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/7.[1 L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ne s'applique pas à l'agrément des unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté.
Contrairement à l'alinéa 1er, les articles 9, 10 et 12 à 17 de l'arrêté précité du 15 décembre 1993 s'appliquent à la demande d'agrément en tant qu'unité, telle que visée à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté et au traitement de la demande d'agrément en tant qu'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er.
Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, sont agréées pour un certain nombre de points de personnel.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/8.[1 L'agence subventionne les points de personnel pour lesquels les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, ont été agréées, le cas échéant, diminués des points de personnel convertis en moyens de fonctionnement conformément à l'article 15/10.
L'agence accorde une subvention de fonctionnement supplémentaire de 89 euros par point de personnel pour lequel l'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, est agréée.
L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'article 15/10, alinéa 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°il y a eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collectif, visé à l'article 27 de l'arrêté du 4 février 2011, ou il y a eu un droit d'expression collectif tel que visé à l'article 30 de l'arrêté précité ;
2°il y a eu une concertation avec la représentation des travailleurs ;
3°de la transparence a été offerte à ces filières de concertation, visées aux points 1° et 2°, en matière de l'affectation.
A la demande de l'agence, l'unité visée à l'article 15/2, alinéa 1er, prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou la participation collective et l'accord écrit avec la représentation des travailleurs.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/9.[1 La partie des subventions de fonctionnement, visées à l'article 15/8, alinéa 2, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée pour la constitution de réserves jusqu'à maximum 20 % du montant de la subvention.
Les réserves cumulées totales peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.
Si le maximum, visé aux alinéas 1er et 2, est dépassé, le montant excédentaire est reversé à l'agence, sauf si l'agence décide, après justification, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximums.
Si l'unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves est reversé à l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/10.[1 Une unité telle que visée à l'article 15/2, alinéa 1er, peut convertir un maximum de 3 % des points de personnel pour lesquels elle a été agréée en moyens de fonctionnement, à raison d'un montant fixe par point.
Le montant par point, visé à l'alinéa 1er, s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).
Les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être utilisés à des fins de constitution de réserves ou de recrutement de personnel ou d'indemnisation de frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.
Contrairement à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération de services variables qui ne sont pas rémunérés conformément aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel.
["2 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 2 est annuellement adapt\233 au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G d\233cembre X-1/indice G d\233cembre X-2, o\249 X est l'ann\233e au cours de laquelle l'indexation intervient."° ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
(2AGF 2024-12-20/08, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 15/11.[1 Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement à l'agence.
Le rapport, visé à l'alinéa 1er, est établi à l'aide du modèle fixé par l'agence et comprend tous les éléments suivants :
1°des informations sur les personnes handicapées ;
2°une description du soutien offert, y compris de la durée de ce soutien par personne ;
3°des informations sur la coopération avec les autres acteurs concernés par le soutien ;
4°une communication des points névralgiques et des opportunités.
Les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, transmettent le rapport, visé à l'alinéa 1er, à l'agence avant le 30 mars de l'année calendaire qui suit l'année calendaire à laquelle le rapport annuel se rapporte.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/12.[1 Comme justification de l'affectation des moyens octroyés, visés à l'article 15/2, alinéa 1er, les unités, visées à l'article 15/2, alinéa 1er, transmettent à l'agence les données sur la durée et la fréquence du soutien convenu, telles que reprises dans le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 4 février 2011.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/13.[1 La personne handicapée soutenue par une unité, visée à l'article 15/2, alinéa 1er, assume elle-même les frais de logement et de subsistance.
Si la personne handicapée a conclu un contrat individuel de services avec une structure, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011, et fait en même temps appel à une unité telle que visée à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté, la structure, visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011 ne peut pas, pendant la période du time-out, facturer de frais de logement et de subsistance à la personne handicapée, à l'exception des frais d'utilisation ou de location d'une habitation, d'une chambre, d'un studio ou d'un appartement, visés à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011, ou des frais d'abonnements ou d'assurances en cours, visés à l'article 9, § 3, alinéa 4, points 11° et 12°, de l'arrêté précité.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 15/14.[1 Si la personne handicapée a conclu un contrat individuel de services avec une structure, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011, et fait en même temps appel à une unité telle que visée à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté, une structure, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011 ne peut pas, pendant la période du time-out, mettre fin unilatéralement aux soins et au soutien tels que visés à l'article 37, § 1er, de l'arrêté du 4 février 2011.]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Chapitre 4.[1 Dispositions finales]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/30, art. 12, 005; En vigueur : 01-08-2024)
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.