Texte 2018030192

22 DECEMBRE 2017. - Décret portant modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" (Société des Transports flamande - De Lijn), du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers et de l'annexe 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, introduite par le décret du 3 juillet 2015 instaurant le système de prélèvement kilométrique et d'arrêt du prélèvement de l'eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-1-2018
Numéro
2018030192
Page
2190
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-22/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
19990354152008201887199000514720082036842013036154
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Société des Transports flamande)

Art. 2.L'article 15, § 1, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Société des Transports flamande) est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le conseil d'administration est composé de onze membres, dont le président et le vice-président. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand. Deux administrateurs au nom des communes sont nommés en concertation avec l'organisation représentative des communes et de la Région flamande. Un administrateur est nommé sur proposition des organisations représentatives des travailleurs et employeurs, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre. Quatre administrateurs indépendants sont désignés conformément aux articles 5 et 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand.".

Chapitre 3.- Modifications du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes

Art. 3.Dans l'article 5, § 2, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, remplacé par le décret du 28 février 2014, le segment de phrase "la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire" est remplacé par le segment de phrase "la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises".

Art. 4.A l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 1er février 2008, il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit :

"une société portuaire peut créer seule une société et souscrire à l'ensemble des actions, ainsi que, par dérogation à l'article 646 du Code des Sociétés, détenir toutes les actions d'une société anonyme, sans limitation de durée et sans être censée se porter solidairement garante des engagements de la société.".

Art. 5.A l'article 14bis du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice de l'application du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière et de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, le Gouvernement flamand peut fixer, pour chaque zone portuaire, un règlement pour la circulation des véhicules portuaires. Le Gouvernement flamand fixe les limites de la zone dans laquelle le règlement s'applique.";

au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Dans l'alinéa premier, on entend par véhicules portuaires : véhicules à moteur, remorques, voitures en remorque et tous les véhicules spécialisés à ou sans moteur, destinés exclusivement au traitement et au transport entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein d'une zone portuaire, à l'exclusion de voitures particulières, de voitures mixtes et de minibus." ;

dans l'alinéa deux du paragraphe 3 les termes "zone portuaire où s'appliquent les règles de circulation particulières du règlement" sont remplacés par les termes "zone où s'appliquent les règles de circulation particulières du règlement".

Art. 6.A l'article 18, § 2, du même décret, modifié par le décret du 28 février 2014, le troisième alinéa est abrogé.

Chapitre 4.- Modification du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière

Art. 7.A l'article 5, § 2, du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, inséré par le décret du 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° zone où s'applique un règlement pour la circulation de véhicules portuaires : zone fixée selon l'article 14bis, § 1, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;" ;

au point 2°, premier alinéa, les termes "au sein de la zone portuaire" sont remplacés par la partie de phrase "entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire telle que décrite à l'article 2, 4°, du décret du 2 mars 1999" ;

au point 2°, alinéa 2, le terme "zone portuaire" est remplacé par les termes "zone où s'applique un règlement pour la circulation de véhicules portuaires" ;

au point 2°, alinéa 3, le terme "zone portuaire" est remplacé par les termes "zone où s'applique un règlement pour la circulation de véhicules portuaires".

Chapitre 5.- Modification du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers

Art. 8.A l'article 14 du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

"La concrétisation de la façon qualitative et quantitative de laquelle ces activités seront exécutées par la SDA Ostende-Bruges sera reprise dans le plan d'entreprise, mentionné à l'article 5/1, § 1, du Décret-cadre. Ce plan d'entreprise contiendra également les objectifs de politique et de gestion de la SDA Ostende-Bruges en matière de contrôle sur les services de surveillance, de sécurité et de protection, les services incendie, la certification de l'aéroport, tels qu'ils découlent de la règlementation internationale, européenne et nationale telle que cette dernière est appliquée. Dans son plan d'entreprise, la SDA Ostende-Bruges concrétisera les tâches et responsabilités respectives relatives à l'exécution des accords de coopération éventuels en matière de trafic aérien conclus entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement fédéral. La disposition précédente ne porte aucun préjudice aux obligations de la SEA Ostende-Bruges en vertu de l'article 32, § 3, du présent décret." ;

il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit :

" § 1/2. La SDA Ostende-Bruges peut faire appel à l'assistance et au soutien de la Région flamande en matière juridique, financière, technique et administrative dans le cadre de la réalisation de ses missions définies par décret. Le cas échéant, un accord de collaboration sera conclu dans lequel seront fixées les dispositions mutuelles.".

Art. 9.A l'article 23, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa, le segment de phrase ", à l'exception des membres indépendants" et la phrase "le conseil d'administration peut en outre coopter des administrateurs indépendants, conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre." sont supprimés ;

à l'alinéa 2, le segment de phrase ", à l'exception des membres indépendants," est abrogé ;

à l'alinéa 3, le segment de phrase "18, § 2, du Décret Cadre" est remplacé par le segment de phrase "5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand" ;

au quatrième alinéa, entre les termes "la Région flamande" et le segment de phrase ", sur la proposition" il est inséré le mot "ou" ;

au quatrième alinéa, le segment de phrase ", ou s'il a été coopté en tant qu'administrateur indépendant conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre" est abrogé.

Art. 10.A l'article 47 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La concrétisation de la façon qualitative et quantitative de laquelle ces activités seront exécutées par la SDA Courtrai-Wevelgem sera reprise dans le plan d'entreprise, mentionné à l'article 5/1, § 1, du Décret-cadre. Ce plan d'entreprise contiendra également les objectifs politiques et de gestion de la SDA Courtrai-Wevelgem en matière de contrôle sur les services de surveillance, de sécurité et de protection, les services incendie, la certification de l'aéroport, tels qu'ils découlent de la règlementation internationale, européenne et nationale telle que cette dernière est appliquée. Dans son plan d'entreprise, la SDA Courtrai-Wevelgem concrétisera les tâches et responsabilités respectives relatives à l'exécution des accords de coopération éventuels en matière de trafic aérien conclus entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement fédéral. La disposition précédente ne porte aucun préjudice aux obligations de la SEA Courtrai-Wevelgem, en vertu de l'article 65, § 3, du présent décret." ;

il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit :

" § 1/2. La SDA Courtrai-Wevelgem peut faire appel à l'assistance et au soutien de la Région flamande en matière juridique, financière, technique et administrative dans le cadre de la réalisation de ses missions prévues par décret. Le cas échéant, un accord de collaboration sera conclu.".

Art. 11.A l'article 56, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa, le segment de phrase ", à l'exception des membres indépendants," et la phrase "le conseil d'administration peut en outre coopter des administrateurs indépendants, conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre." sont supprimés ;

à l'alinéa 2, le segment de phrase ", à l'exception des membres indépendants," est abrogé ;

à l'alinéa 3, le segment de phrase "18, § 2, du Décret Cadre" est remplacé par le segment de phrase "5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand" ;

à l'alinéa 4, le segment de phrase ", ou s'il a été coopté en tant qu'administrateur indépendant conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre" est abrogé.

Art. 12.A l'article 66/12 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

"La concrétisation de la façon qualitative et quantitative de laquelle ces activités seront exécutées par la SDA Anvers sera reprise dans le plan d'entreprise, mentionné à l'article 5/1, § 1, du Décret-cadre. Ce plan d'entreprise contiendra également les objectifs politiques et de gestion de la SDA Anvers en matière de contrôle sur les services de surveillance, de sécurité et de protection, les services incendie, la certification de l'aéroport, tels qu'ils découlent de la règlementation internationale, européenne et nationale telle que cette dernière est appliquée. Dans son plan d'entreprise, la SDA Anvers concrétisera les tâches et responsabilités respectives relatives à l'exécution des accords de coopération éventuels en matière de trafic aérien conclus entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement fédéral. La disposition précédente ne porte aucun préjudice aux obligations de la SEA Anvers, en vertu de l'article 66/30, § 3, du présent décret." ;

il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit :

" § 1/2. La SDA Anvers peut faire appel à l'assistance et au soutien de la Région flamande en matière juridique, financière, technique et administrative dans le cadre de la réalisation de ses missions prévues par décret. Le cas échéant, un accord de collaboration sera conclu dans lequel seront fixées les dispositions mutuelles.".

Art. 13.A l'article 66/21 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa, le segment de phrase ", à l'exception des membres indépendants" et la phrase "le conseil d'administration peut en outre coopter des administrateurs indépendants, conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre." sont supprimés ;

à l'alinéa 2, le segment de phrase ", à l'exception des membres indépendants," est abrogé ;

à l'alinéa 3, le segment de phrase "18, § 2, du Décret Cadre" est remplacé par le segment de phrase "5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand" ;

au quatrième alinéa, entre les termes "la Région flamande" et la partie de phrase ", sur la proposition" il est inséré le mot "ou";

à l'alinéa 4, le segment de phrase ", ou s'il a été coopté en tant qu'administrateur indépendant conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre" est abrogé.

Chapitre 6.- Routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime

Art. 14.A l'annexe 2 au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 3 juillet 2015, le tableau "2) Autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime" est remplacé par ce qui suit :

"2) Autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime :

N1 Bruxelles - Anvers - frontière PB (Breda)
N2 Bruxelles - Hasselt - frontière PB (Maastricht)
N3 Bruxelles - frontière Wallonie (Liège)
N4 Bruxelles - frontière Wallonie (Namur)
N5 Bruxelles - frontière Wallonie (Charleroi)
N6 Bruxelles - frontière Wallonie (Mons)
N7 Hal - frontière Wallonie (Tournai)
N8 Bruxelles - Ninove - Audenarde - Courtrai- Ypres- Coxyde
N9 Bruxelles - Gand - Bruges - Ostende
N10 Mortsel - Diest
N14 Depuis (l'intersection avec) le R16 - (l'intersection avec) la E34
N20 Hasselt - frontière Wallonie (Liège)
N31 (E403) Bruges - Zeebruges, excl. N31 Zeebruges jusqu'à l'intersection avec la N348
N35 Deinze - Tielt
N35 Pittem (l'intersection avec la N50) - (l'intersection avec) la N330
N42 Depuis (l'intersection avec) la N8 - frontière Wallonie
N43 Depuis (l'intersection avec) le R8 - (l'intersection avec) le R4
N49 (E34) Anvers - Zelzate - Maldegem - Knokke (Knokke-Heist), excl. N49 de Westkapelle jusqu'à l'intersection avec le R4-Ouest
N50 Bruges - Ingelmunster - Courtrai - frontière Wallonie (Mons)
N60 Gand - Audenarde - Renaix- frontière Wallonie (Leuze)
N70 Gand - Anvers
N73 Heppen - Kinrooi (l'intersection avec la N762)
N80 Hasselt - frontière Wallonie (Namur)
N186 Anvers (Jan de Voslei)

".

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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