Texte 2018030170

22 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-1-2018
Numéro
2018030170
Page
2008
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-22/16
Entrée en vigueur / Effet
25-01-2018
Texte modifié
1991011032
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1997, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Pour l'exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est compris par territoire où est habituellement stationné le véhicule :

a)le territoire de l'Etat dont le véhicule porte la plaque d'immatriculation, nonobstant qu'il s'agisse d'une plaque d'immatriculation permanente ou temporaire, ou ;

b)si pour une certaine catégorie de véhicules, il n'existe aucune immatriculation, mais que ce véhicule porte une plaque d'assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d'immatriculation, le territoire de l'Etat dont cette plaque ou ce signe distinctif sont délivrés, ou ;

c)si pour des types déterminés de véhicules, aucune immatriculation, plaque d'assurance ou signe distinctif n'existe, le territoire de l'Etat dans lequel le détenteur a sa résidence ;

d)dans les cas où des véhicules qui ne portent pas de plaque d'immatriculation ou qui portent une plaque d'immatriculation qui ne correspond ou ne correspond plus au véhicule, ont été impliqués dans un accident, le territoire de l'Etat où l'accident a eu lieu, en vue du règlement de la réclamation par le Bureau Belge ou le Fonds commun de Garantie belge. ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Le certificat visé à l'article 7, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 est le certificat international d'assurance ("carte verte"), émis sous l'autorité du Bureau belge des Assureurs automobiles dans le cadre des accords inter-bureaux et distribué aux assurés par les assureurs agréés ou dispensés de l'agrément en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. ".

Art. 3.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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