Texte 2018030131
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif à la prise en charge complète par l'employeur du secteur de l'enseignement des frais de transport en commun du domicile au lieu du travail et vice versa et à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° bicyclette :
a)un véhicule à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales ;
b)un vélo électrique ;
c)un speed pedelec ; " ;
2°il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 vélo électrique : un véhicule à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales, et dont le pédalage assisté s'arrête lorsque la vitesse est supérieure à 25 kilomètres par heure ; " ;
3°il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit :
" 1° /2 speed pedelec : un véhicule à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales avec une puissance maximale de 4 kW et un pédalage assisté jusqu'à 45 kilomètres par heure, dont le moteur ne fonctionne qu'en appuyant sur les pédales ; ".
Ils sont éligibles à une indemnité vélo lorsqu'ils sont conformes aux dispositions telles que déterminées dans le règlement général sur la police de la circulation routière.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.