Texte 2018030121

29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2018 et mise à jour au 03-12-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-1-2018
Numéro
2018030121
Page
6783
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-11-29/21
Entrée en vigueur / Effet
29-01-2018
Texte modifié
1983013164
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Ministre " : le Ministre ayant les agréments des prestataires de soins de santé dans ses attributions;

" Administration " : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;

" loi " : loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

" Agrément " : l'agrément visé à l'article 88 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

" médecin spécialiste agréé " : le médecin ayant suivi une formation complémentaire dans une spécialité et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;

" médecin généraliste agréé " : le médecin ayant suivi une formation complémentaire en médecine générale et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;

" Commission " : la Commission d'agrément des médecins spécialistes, pour chacune des spécialités, et la commission d'agrément des médecins généralistes visées à l'article 2 du présent arrêté;

" associations professionnelles représentatives " : associations qui répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 28 octobre 2016 fixant les critères pour que les associations professionnelles soient désignées comme représentatives en exécution de l'article 68/3, § 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015;

["2 \"8\176 /1 \" associations professionnelles repr\233sentatives des m\233decins candidats sp\233cialistes et/ou candidats g\233n\233ralistes \" : associations qui r\233pondent aux conditions fix\233es par les articles 6ter, \167 2, alin\233a 2, et 6 quater de l'arr\234t\233 royal du 21 avril 1983 fixant les modalit\233s de l'agr\233ment des m\233decins sp\233cialistes et des m\233decins g\233n\233ralistes."°

" candidat " : le candidat médecin spécialiste ou le candidat médecin généraliste;

10°" Maître de stage " : le médecin responsable de la formation entière ou partielle du candidat et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur; Par dérogation, le maître de stage responsable de la formation en chimie médicale peut être un pharmacien agréé en biologie clinique, à condition que le cadre du laboratoire comprenne un médecin spécialiste à temps plein [1 agréé en biologie clinique]1;

11°" Maître de stage coordinateur " : le maître de stage responsable de la coordination de l'ensemble de la formation du candidat lorsque celui-ci a plus d'un maître de stage;

12°" Service de stage " : le service dans lequel la formation du candidat se réalise entièrement ou partiellement et qui est agréé à cet effet conformément aux critères en vigueur;

13°" Titre de niveau 2 " : titre professionnel particulier réservé aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou d'un grade académique de médecin, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;

14°" Titre de niveau 3 " : titre professionnel particulier, réservé aux titulaires d'un titre de niveau 2, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

15°" Valorisation des acquis " : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus [1 ...]1 de la formation [1 ...]1 d'un candidat [2 menant à l'un des titres professionnels prévus à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.]2.

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(1ACF 2018-09-05/11, art. 1, 002; En vigueur : 25-09-2018)

(2ACF 2024-11-13/09, art. 9, 006; En vigueur : 13-12-2024)

Chapitre 2.- De la Commission d'agrément

Section 1ère.- Composition et missions

Art. 2.Il est institué auprès du Ministère de la Communauté française :

une Commission d'agrément des médecins généralistes;

une Commission d'agrément des médecins spécialistes pour chacun des titres de niveau 2.

Le Ministère de la Communauté française peut instituer une Commission d'agrément des médecins spécialistes pour chacun des titres de niveau 3 transversaux et pluridisciplinaires. S'il n'est pas institué de commission pour l'un des titres de niveau 3, les missions de cette commission sont attribuées par le Ministre à une ou plusieurs commissions visées à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 2/1.[1 La Communauté française est compétente pour toute demande sur la base d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou reconnu équivalent par celle-ci.

§ 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les données visées au § 4 auprès du demandeur du présent article et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquels figurent les professionnels de soins de santé exerçant l'art médical les données visées au § 3 afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, § 2, de la loi.

§ 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales.

§ 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, conformément à l'article 98 de la loi, auprès du demandeur les catégories de données suivantes :

- données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, domicile et adresse professionnelle, nationalité, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel ;

- données relatives au diplôme ;

- données relatives au visa : numéro de visa, date de délivrance, type de visa ;

- données relatives au numéro INAMI : code INAMI, date de délivrance ;

- données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée aux articles 7, 13, 18, 23 et 25.

§ 5. L'Administration et la commission sont conjointement responsables du traitement de données.

Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci. ]1

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(1Inséré par ACF 2024-11-13/09, art. 10, 006; En vigueur : 13-12-2024)

Art. 3.La Commission a pour mission de :

donner au Ministre un avis sur toute demande d'approbation, de prolongation ou de modification de plan de stage, en ce compris la valorisation des acquis;

surveiller l'exécution du plan de stage des candidats dans tous ses éléments [1 et rendre un avis annuel à l'attention du Ministre, tenant compte l'évaluation faite par le maître de stage, sur la formation réalisée sur la base du carnet de stage visé à l'article 12]1;

donner au Ministre un avis sur toute demande d'agrément en qualité de médecin spécialiste ou de médecin généraliste et sur les questions qui se rapportent à cet agrément;

donner au Ministre un avis sur tout retrait de l'agrément, tel qu'octroyé sur la base de l'article 88 de la loi;

donner un avis d'initiative ou à la demande du Ministre, sur tout sujet relatif à l'agrément d'un médecin généraliste ou d'un titre professionnel particulier de médecin spécialiste.

Le Ministre peut désigner un médecin fonctionnaire du Ministère de la Communauté française pour seconder la commission dans la surveillance de l'exécution des plans de stage.

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(1ACF 2021-11-18/03, art. 19, 004; En vigueur : 11-12-2021)

Art. 4.La Commission est composée de :

minimum trois membres et maximum six, docteurs en médecine, chirurgie et accouchement agréés en médecine générale ou comme spécialiste dans la spécialité concernée, qui occupent effectivement depuis au moins trois ans [1 ...]1 des fonctions académiques et proposés par les facultés de médecine;

[1 un même nombre de membres, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements agréés depuis au moins trois ans comme médecins généralistes ou comme spécialistes dans la spécialité concernée et proposée par leurs associations professionnelles représentatives]1;

minimum un membre et maximum [1 trois]1, titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, occupant [1 ...]1 des fonctions académiques, agréés pour le titre de niveau 3 concerné et proposés par les facultés de médecine;

[1 un même nombre de membres titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, agréés depuis au moins trois ans pour le titre de niveau 3 concerné et proposés par les associations professionnelles]1.

["3 5\176 un membre ayant le statut de candidat vis\233 \224 l'article 1er, 9\176, propos\233 par les associations professionnelles des m\233decins candidats g\233n\233ralistes et/ou candidats sp\233cialistes telles que d\233finies \224 l'article 1er, 8\176 /1, qui a voix consultative. "°

Pour le titre de niveau 3 pour lequel une commission n'est pas instituée en vertu de l'article 2, alinéa 2, les membres visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, siègent uniquement pour connaitre des dossiers relatifs au titre de niveau 3 concerné.

["2 Pour tout nouveau titre professionnel particulier, la premi\232re Commission ou \233largissement de Commission est compos\233e de membres remplissant les conditions d'agr\233ment telles que pr\233vues aux dispositions transitoires de l'arr\234t\233 minist\233riel fixant les conditions sp\233cifiques d'agr\233ment concernant ce titre professionnel particulier."°

La Commission peut également, si elle le juge utile, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix consultative.

Pour chaque membre effectif, un suppléant est nommé aux mêmes conditions que les membres effectifs.

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(1ACF 2018-09-05/11, art. 2, 002; En vigueur : 25-09-2018)

(2ACF 2018-09-05/11, art. 3, 002; En vigueur : 25-09-2018)

(3ACF 2024-11-13/09, art. 11, 006; En vigueur : 13-12-2024)

Section 2.- Fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de [2 six]2 ans.

A l'échéance du mandat, les membres assument leur fonction jusqu'au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, en application de l'alinéa 1er.

§ 2. Le Ministre peut mettre fin au mandat du membre de la Commission qui aura fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour les missions qui lui sont confiées.

Est démissionnaire d'office le membre qui perd les qualités en raison desquelles il a été nommé.

En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme un nouveau membre pour achever le mandat en cours.

§ 3. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la Commission, ceux-ci désignent, en leur sein, un président ainsi qu'un vice-président.

§ 4. L'Administration assure le secrétariat de la Commission.

§ 5. Les membres de la Commission ainsi que les experts invités en vertus de l'article 4, alinéa 3, ont droit :

à un jeton de présence de [1 cinquante euros]1 par demi-journée; les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service;

au remboursement des frais de parcours, alloué conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe.

Les membres de la Commission sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions de la Commission. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.

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(1ACF 2019-03-15/36, art. 5, 003; En vigueur : 27-05-2019)

(2ACF 2021-12-22/18, art. 29, 005; En vigueur : 29-01-2022)

Art. 6.§ 1er. Les réunions de la Commission sont dirigées par le Président ou, à défaut, par le vice-président. En l'absence des deux susnommés, le membre le plus âgé préside les réunions.

§ 2. La Commission ne délibère valablement qu'à la condition que la moitié au moins des membres soit présente. Si le quorum n'est pas atteint, le Président ou, en son absence, le vice-président, convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La Commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

§ 3. La Commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du Président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.

§ 4. Les avis de la Commission doivent être motivés en faits et en droit.

§ 5. Les délibérations de la Commission sont secrètes.

§ 6. La Commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Ministre.

Chapitre 3.- De l'agrément

Section 1ère.- Du stage

Art. 7.§ 1er. Le candidat habilité à exercer la médecine en Belgique introduit à l'Administration, pour approbation, son plan de stage mentionnant les stages qu'il désire effectuer par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexes I et I bis selon le cas, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

["1 La demande est introduite au plus tard trois mois apr\232s le d\233but de la formation et est accompagn\233e de l'attestation prouvant que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des M\233decins ainsi que d'une attestation qui prouve que le candidat est retenu par une facult\233 de m\233decine pour la discipline dans laquelle il compte se former"°

Le candidat médecin spécialiste joint également à sa demande [1 ...]1, pour chaque partie du stage, un exemplaire de la convention écrite qu'il a conclu avec le maître de stage ou l'institution responsable et relative à sa rémunération avec mention précise de la durée de la convention.

Le candidat généraliste joint également, pour chaque partie du stage, un exemplaire de la convention de formation qu'il a conclu avec le maître de stage ou l'institution responsable et mentionnant toutes les modalités relatives à la formation, dont notamment ses horaires de prestations, le volume des gardes de médecine générale qu'il doit prester et, le cas échéant, les activités médicales spécifiques prévues, avec mention précise de la durée de la convention.

§ 2. L'un des maîtres de stage fait fonction de maître de stage coordinateur. Dans ce cas, le candidat [1 spécialiste]1 joint à sa demande d'approbation de stage une convention, selon le modèle fixé en annexe II conclue avec le maître de stage coordinateur reprenant les obligations de chacun.

Le maître de stage coordinateur a pour mission de guider le candidat lors de la rédaction de son plan de stage et de coordonner l'ensemble de sa formation. Le maître de stage coordinateur doit être agréé dans la même discipline que celle choisie comme finalité par le candidat.

§ 3. L'Administration accuse réception de la demande d'approbation du plan de stage dans un délai de trente jours.

La période de stage est calculée à partir de la date à laquelle la formation a réellement commencé. Toutefois, lorsque le plan de stage n'est pas introduit dans les délais fixés au § 1er, alinéa 2, la date de la lettre recommandée ou de la demande électronique est considérée comme la date du début du stage.

§ 4. Le candidat généraliste ou spécialiste introduit préalablement à sa demande d'approbation du plan de stage une demande de valorisation des acquis lorsqu'il a soit :

suivi une formation totale ou partielle à l'étranger [1 non sanctionnée par un titre professionnel qualifiant]1;

été reconnu ou agréé [1 en Belgique]1 pour un titre de spécialisation de niveau 2 ou de niveau 3;

suivi totalement ou partiellement [1 sous plan de stage approuvé]1 une formation de niveau 2 ou de niveau 3 en Belgique.

L'Administration accuse réception de la demande de valorisation des acquis dans un délai de trente jours et transmet celle-ci pour avis à la Commission.

La Commission se prononce sur la demande de valorisation des acquis dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande.

Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la demande de valorisation des acquis sur la base de l'avis de la Commission.

L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours.

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(1ACF 2018-09-05/11, art. 4, 002; En vigueur : 25-09-2018)

Art. 8.Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission d'agrément.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration [1 clôture, sauf circonstances exceptionnelles,]1 la demande et en informe le candidat par envoi recommandé.

La Commission analyse le dossier de la demande sur la base des conditions fixées en exécution de la loi.

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(1ACF 2018-09-05/11, art. 5, 002; En vigueur : 25-09-2018)

Art. 9.La Commission se prononce sur le plan de stage ou toute autre demande en rapport avec le stage dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.

La Commission statue sur pièces. Si son avis diffère du plan de stage introduit, elle peut surseoir au prononcé de l'avis. Dans ce cas, le candidat est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

Art. 10.En cas d'avis favorable de la Commission sur le plan de stage, le Ministre ou son délégué approuve le plan de stage.

L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours.

Art. 11.§ 1er. En cas d'avis défavorable, l'Administration en informe le candidat dans un délai de trente jours par envoi recommandé suivant la réception de l'avis.

Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur le plan de stage.

§ 2. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier. A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.

§ 3. Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.

§ 4. L'Administration communique au candidat la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé.

Art. 12.[1 Dès le début de son stage, le candidat utilise un carnet de stage mis à disposition par l'Administration dans lequel il doit consigner toutes les activités annuelles effectuées dans le cadre de sa formation. Ce carnet dûment complété est transmis chaque année à la Commission, par l'intermédiaire de l'Administration, dans les six mois suivant la date anniversaire de l'entrée en stage et est remplacé par un nouveau carnet.

Lorsque le candidat ne transmet pas le carnet de stage dans les délais précités ou que celui-ci n'est pas dûment complété dans les mêmes délais, la période de stage concernée est invalidée à concurrence de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la Commission.

La période de stage concernée est également invalidée lorsque le candidat a reçu une évaluation annuelle jugée insuffisante par le maître de stage.

Le candidat est en outre tenu de faire à la Commission un rapport confidentiel annuel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage.

Les articles 7, § 3, alinéa 1er, et 8 à 11, sont applicables mutatis mutandis.]1

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(1ACF 2021-11-18/03, art. 19, 004; En vigueur : 11-12-2021)

Art. 13.Le plan de stage ne peut être modifié que moyennant approbation préalable du Ministre ou de son délégué.

["1 Une modification de plan de stage doit, entre autres, \234tre introduite en cas de : 1\176 prolongation de stage suite \224 l'invalidation d'une p\233riode de stage; 2\176 prolongation de stage suite \224 une interruption de stage de plus de 15 semaines quel qu'en soit le motif; 3\176 changement de ma\238tre ou de service de stage; 4\176 changement de type de stage (stage \224 l'\233tranger, sp\233cifique, extrahospitalier, de rotation et scientifique)."°

La demande de modification du plan de stage est introduite auprès de l'Administration par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexes III et III bis selon le cas, soit par envoi recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

Après avis de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision.

Les articles 7, § 3, alinéa 1er, et 8 à 11, sont applicables mutatis mutandis.

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(1ACF 2021-11-18/03, art. 19, 004; En vigueur : 11-12-2021)

Art. 14.Une interruption du stage ne peut en aucun cas raccourcir la durée totale de la formation. Lorsque le candidat a dû interrompre ses stages pendant au moins [1 15 semaines]1 sur l'ensemble de sa formation, il est tenu d'en informer immédiatement la Commission et en indiquer la raison.

Dans tous les cas, le candidat a droit au cours de sa formation à une interruption sans prolongation du stage pendant la durée légale de congé de maternité, comme défini dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que pendant la durée légale de congé palliatif, comme défini dans la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales. Dans ce cas, le stage est prolongé au prorata de la partie de l'interruption qui dépasse la durée légale du congé.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, le candidat communique à l'Administration un certificat médical prouvant le motif de l'interruption. Le stagiaire formule, en accord avec son maître de stage, une proposition de prolongation de stage pour la partie de l'interruption qui dépasse la durée légale de congé de maternité ou de congé palliatif.

L'Administration accuse réception de la demande de prolongation de stage dans un délai de trente jours et transmet celle-ci pour avis à la Commission.

La Commission se prononce sur la demande de prolongation de stage dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande.

Le Ministre ou son délégué rend une décision sur la demande de prolongation du stage sur la base de l'avis de la Commission.

L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours.

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(1ACF 2018-09-05/11, art. 7, 002; En vigueur : 25-09-2018)

Art. 15.Le candidat et le maître de stage ne peuvent modifier unilatéralement la convention de stage, ni mettre prématurément fin à la convention de stage.

Art. 16.En cas de divergence de vues entre un candidat et son maître de stage, l'un et l'autre peuvent soumettre le différend à la Commission.

La Commission entend les deux parties. Si l'une ou les deux parties ne comparaissent pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

Si le différend persiste, la Commission charge une commission d'enquête composée d'un ou plusieurs de ses membres et d'un fonctionnaire de l'Administration de procéder à une enquête. Le cas échant, cette mission peut être menée sur le(s) lieu(x) de stage.

La Commission émet un avis après avoir pris connaissance du rapport dressé par la commission d'enquête. Elle communique son avis au candidat et au maître de stage dans un délai de trente jours et le transmet pour approbation au Ministre.

Art. 17.§ 1er. Lorsque le maître de stage juge que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie ou est devenu indésirable dans son service, il en fait part au candidat et à la Commission, en indiquant les motifs sur lesquels il fonde son appréciation.

La Commission entend les deux parties. Si l'une ou les deux parties ne comparaissent pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

Si le maître de stage maintient son point de vue, la Commission charge dans les soixante jours qui suivent l'audition une commission d'enquête composée d'un ou plusieurs de ses membres et un fonctionnaire de l'Administration de procéder à une enquête. Le cas échant, cette mission peut être menée sur le(s) lieu(x) de stage.

Après avoir pris connaissance du rapport d'enquête, la Commission émet soit l'avis de mettre fin au stage ou à la partie du stage, soit de désigner un autre maître de stage. Dans ce dernier cas, elle indique dans quelle mesure le stage effectué chez le maître de stage ayant rendu une appréciation négative comptera pour le calcul de la durée totale du stage exigée pour la discipline.

La Commission communique son avis au maître de stage et au candidat dans les trente jours. Le Ministre ou son délégué rend sa décision.

§ 2. Lorsque le Ministre ou son délégué décide de procéder à un changement de maître de stage, le candidat propose un nouveau maître de stage. Le candidat soumet, en accord avec le nouveau maître de stage, une modification du plan de stage pour approbation du Ministre ou de son délégué après avis de la Commission. Cette modification est adressée à l'Administration par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexes III et III bis selon le cas, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

Si durant la poursuite du stage, le nouveau maître de stage émet également un avis défavorable, la Commission peut émettre l'avis de ne pas laisser le candidat poursuivre sa formation dans la discipline concernée. L'administration en informe le candidat et le maître de stage dans les trente jours par envoi recommandé. L'avis de la Commission est communiqué au Ministre pour approbation.

Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur l'arrêt de formation du candidat.

En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier. A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.

Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.

L'Administration communique à l'intéressé la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée par envoi recommandé.

Section 2.- De l'agrément

Art. 18.A l'expiration du stage, la demande d'agrément en qualité de médecin spécialiste ou de médecin généraliste est adressée à l'Administration par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexes IV et IV bis selon le cas, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.

La demande d'agrément est accompagnée :

d'une attestation d'autonomie délivrée par le dernier maître de stage ou le maître de stage coordinateur;

du dernier carnet de stage et de tout autre document de nature à éclairer la Commission sur la valeur du candidat;

d'une attestation datant de moins de trois mois certifiant que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des médecins;

d'une attestation prouvant que le candidat a suivi avec fruit une formation universitaire spécifique. Pour les candidats spécialistes, cette formation doit avoir coïncidé avec les deux premières années de la formation.

Le dossier de la demande comprend également toute autre pièce justificative établissant que le candidat satisfait aux critères d'agrément.

L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de trente jours.

Art. 19.Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission d'agrément.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration [1 clôture, sauf circonstances exceptionnelles,]1 la demande et en informe le candidat par envoi recommandé.

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(1ACF 2018-09-05/11, art. 8, 002; En vigueur : 25-09-2018)

Art. 20.La Commission se prononce sur la demande d'agrément dans les nonante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.

La Commission compare les données communiquées à celles qui ont été enregistrées pendant la formation. Si la Commission constate une discordance, elle peut surseoir à donner son avis. Dans ce cas, elle demande à l'intéressé des éléments complémentaires et peut l'inviter à être entendu lors d'une de ses réunions ultérieures.

L'Administration communique cette décision au candidat dans un délai de trente jours. Sauf en cas d'urgence, le candidat est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. Si le candidat, dûment convoqué, ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

La Commission peut aussi émettre l'avis que pour satisfaire aux critères d'agrément, la formation doit encore être poursuivie pendant un temps déterminé.

Art. 21.§ 1er. En cas d'avis favorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base de celui-ci.

En cas d'avis défavorable de la Commission, l'Administration en informe le candidat par envoi recommandé dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis.

§ 2. Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la demande du candidat.

§ 3. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier. A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.

Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.

Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.

Art. 22.L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé.

Section 3.- De la suspension, de la renonciation et du retrait d'agrément

Art. 23.§ 1er. Le médecin généraliste peut demander au Ministre, via l'Administration, la suspension de son agrément pour convenances personnelles durant une période de maximum cinq années. Cette demande est renouvelable une seule fois.

Le Ministre peut accorder une durée de suspension plus longue, qui ne peut cependant dépasser dix ans, lorsque durant celle-ci, le médecin généraliste exerce, à titre principal, une activité médicale ou socio-préventive dans le cadre d'un programme de coopération avec un pays en voie de développement ou une activité de recherche médicale auprès d'une institution universitaire ou de niveau équivalent.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe premier, alinéa 2, l'Administration transmet la demande de suspension pour avis à la Commission d'agrément.

Les articles 9 à 11 sont applicables mutatis mutandi.

Art. 24.Le médecin spécialiste ou généraliste qui ne désire plus bénéficier de l'agrément octroyé est tenu d'en informer par écrit l'Administration. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué retire l'agrément.

L'Administration en informe le candidat par envoi recommandé dans un délai de trente jours.

Le médecin généraliste ou spécialiste qui a renoncé au bénéfice de l'agrément, peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du chapitre 3, section 2.

Art. 25.§ 1er. Lorsque le médecin spécialiste ou le médecin généraliste ne répond plus aux critères d'agrément ou de maintien de l'agrément, le Ministre ou son délégué retire l'agrément soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de la Commission.

Avant toute mesure de retrait d'agrément, l'Administration en informe l'intéressé par envoi recommandé et sollicite l'avis de la Commission.

Lorsque l'intéressé ne conteste pas, la Commission statue sur pièces.

En cas de contestation, l'intéressé communique ses observations dans un délai de trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé. La Commission examine le dossier.

A sa demande ou à celle de la Commission, l'intéressé est entendu par la Commission aux fins de fournir tous renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle sont dossier sera examiné.

L'intéressé peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.

L'intéressé peut, à sa demande ou à celle de son conseil, avoir accès à son dossier administratif durant le délai dont il dispose en vertu du paragraphe 1er, alinéas 3 et 6.

Le Ministre ou son délégué statue sur la demande de l'intéressé sur la base de l'avis rendu par la Commission.

§ 2. L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé.

§ 3. Le médecin généraliste ou spécialiste dont l'agrément a été retiré, peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du chapitre 3, section 2..

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 26.Les avis rendus dans la matière régie par le présent arrêté, entre le 1er janvier 2016 et la date de nomination des membres visés à l'article 2 du présent arrêté, par les membres francophones des commissions d'agrément instaurées en vertu des articles 4 et 4bis de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes sont réputés avoir été rendus par la Commission instituée au chapitre 2 du présent arrêté.

Art. 27.Les dossiers qui sont déjà en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités conformément au présent arrêté.

Art. 28.Les articles 4, 2° et 3°, 4bis, 7, 8, 1°, 2° et 3°, 9 et 9bis, le chapitre 3, comprenant les article 10 à 33, et les articles 44 et 45, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes sont abrogés.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Date d'introduction :

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN PLAN DE STAGE : MEDECIN SPECIALISTE

Formulaire à envoyer par recommandé à l'adresse suivante :

Ministère de la Communauté française
Administration générale de l'Enseignement (AGE)
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS)
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles
Bureau 5F504

A compléter en lettres majuscules par le (la) candidat(e)

NOM (figurant sur les documents d'identité) :

Prénom :

Rue, numéro :

Code postal : Localité :

Courriel :

Téléphone GSM :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Date de naissance :

Spécialité/compétence dans laquelle vous souhaitez être agréé(e) :

PLAN DE STAGE

Nom : Prénom :

Date de débutjj/mm/aaa Date de finjj/mm/aaaa Durée en mois Maître de stage Service de stage Dénomination de l'institution Signature Stage à l'étranger Stage de rotation Service non agréé Recherche scientifique

S'il s'agit d'une période de stage à l'étranger, dans un service de stage de rotation, dans un service de stage non agréé ou d'une période de recherche scientifique, veuillez faire une croix dans la colonne correspondante pour la période concernée.

Nom et prénom du maître de stage coordinateurDate et signature du candidat spécialiste
Date et signature

Annexe remplacé par:

<ACF 2018-09-05/11, art. 9, 002; En vigueur : 25-09-2018>

Art. N1.Annexe 1bis.

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Date d'introduction :

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN PLAN DE STAGE : MEDECIN GENERALISTE

Formulaire à envoyer par recommandé à l'adresse suivante :

Ministère de la Communauté française
Administration générale de l'Enseignement (AGE)
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS)
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles
Bureau 5F504

A compléter en lettres majuscules par le (la) candidat(e)

NOM (figurant sur les documents d'identité) :

Prénom :

Rue, numéro :

Code postal :

localité :

Courriel :

Téléphone : GSM :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Date de naissance :

DIPLOME LEGAL :

Université :

Date :

Examen éventuel du jury central :

Date de l'équivalence du diplôme obtenu éventuellement à l'étranger (joindre copie) : / /

PLAN DE STAGE

- Reprend la durée complète de la formation (3 ans).

Le plan de stage est d'une durée de 2 ans si le candidat transmet l'attestation de stages effectués en 4ème Doctorat, orientation médecine générale (candidats pour les années 2018 et précédentes en application de l'article 16 de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes)

- Reprend le nom du ou des maître(s) de stage agréé(s).

Le nom du ou des maître(s) de stage agréé(s) doit au minimum être mentionné pour les douze premiers mois de stage. Si le maître de stage n'est pas encore connu pour la ou les années future(s), mentionner les périodes et indiquer " à déterminer " dans la case correspondante.

Nom : Prénom :

Durée complète : du ..../ ..../.... au ..../.... /....

Début de périodejj/mm/aaaa Fin de périodeJj/mm/aaaa Durée en mois Nom du maître de stage agrééNom de l'établissement et du service de stage agréé (si stage hospitalier) Cachet et signature du maître de stage agréé

J'ai suivi la filière médecine générale complète en 4eme doctorat : OUI/ NON*

o Période où la formation en médecine générale a été suivie (année académique) :

o Inscription à l'ordre des médecins de la province du

- Date : / /

- Numéro :

o Numéro d'inscription INAMI (Si vous en avez un) :

Je, soussigné(e),, déclare sur l'honneur que les renseignements repris dans ce plan de stage sont exacts et déclare avoir pris connaissance des modalités reprises dans l'annexe.

Fait à

Le / / Signature

Annexe remplacé par:

<ACF 2018-09-05/11, art. 9, 002; En vigueur : 25-09-2018>

Art. N2.Annexe 2.

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Date d'introduction :

Convention entre le candidat spécialiste et le maître de stage coordinateur

Convention à envoyer par recommandé à l'adresse suivante :

Ministère de la Communauté française
Administration générale de l'Enseignement (AGE)
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS)
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles
Bureau 5F504

A compléter en lettres majuscules

Entre

[NOM, Prénom] . . . . .,

Adresse [domicile] . . . . .,

candidat spécialiste engagé dans une formation spécialisée en . . . . .,

au sein de l'institution [université] . . . . .,

[Nom du Master de spécialisation] . . . . .,

Ci-après dénommé " le candidat spécialiste "

Et

[NOM, Prénom du MdS], . . . . .,

Adresse [domicile] . . . . .,

maître de stage en [Nom du Master de spécialisation] . . . . .,

à [Nom du service] . . . . .,

[Institution hospitalière] . . . . .,

Ci-après dénommé " le maître de stage coordinateur ",

Le candidat spécialiste et le maître de stage coordinateur sont aussi dénommés " les parties ".

La présente convention est conclue en application de l'article 8 de l'arrêté Ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage ci-après l'arrêté ministériel du 23 avril 2014

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er. Objet de l'accord

§ 1er. La présente convention a pour objet de préciser les relations et engagements respectifs du candidat spécialiste et de son maître de stage coordinateur, dans le cadre du plan de stage établi en concertation par les parties et transmis à la commission d'agrément de la spécialité.

§ 2. Cette convention ne se substitue pas aux lois, règles déontologiques, et règlements hospitaliers à caractère impératif auxquels le candidat spécialiste et le maître de stage coordinateur restent soumis par ailleurs.

§ 3. La présente convention ne remplace pas la convention écrite conclue entre le candidat et le maître de stage ou l'institution responsable et relative à sa rémunération avec mention précise de la durée de la convention, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins généralistes et des médecins spécialistes.

§ 4. Tout différend d'ordre déontologique entre le candidat spécialiste et le maître de stage relève de la compétence du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Art. 2. Entrée en vigueur et durée de la convention

§ 1er. La présente convention entre en vigueur à la date du début de la formation.

§ 2. Elle est conclue pour la durée de la formation telle que celle-ci est prévue dans le plan de stage, sans préjudice du paragraphe 3 suivant.

Elle prend cours le ...../...../..... pour se terminer le ...../...../......

§ 3. La présente convention est résolue de plein droit :

1. En cas d'avis négatif de la Commission d'agrément de la spécialité à propos du plan de stage; la résolution prenant effet à la date de la décision ministérielle;

2. Dans l'hypothèse où le maître de stage coordinateur viendrait à être remplacé; la résolution prenant effet à la date de l'approbation ministérielle du remplacement du maître de stage coordinateur.

3. Dans l'hypothèse où la formation prendrait fin prématurément sur la base de l'avis de la Commission d'agrément de ne pas laisser le candidat spécialiste poursuivre sa formation dans la discipline concernée; la résolution prenant effet à la date de la décision ministérielle.

4. Dans l'hypothèse où le candidat spécialiste, après une formation par tronc commun, se spécialise dans une spécialité " fille " pour laquelle le maître de stage coordinateur n'est pas agréé, la résolution prend effet à l'issue de la formation par tronc commun. [Facultatif, selon la spécialité choisie].

§ 4. Une interruption du stage ne peut en aucun cas raccourcir la durée totale de la formation. D'éventuels compléments de stage seront décidés conformément aux prescriptions de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins généralistes et des médecins spécialistes.

Art. 3. Obligations du candidat spécialiste

§ 1er. La présente convention suppose que le candidat spécialiste est, préalablement au commencement de sa formation :

- habilité à exercer la médecine en Belgique, conformément aux dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

- inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins;

- retenu par une faculté de médecine pour la discipline visée;

§ 2. Le candidat spécialiste suit une formation théorique, organisée par la faculté de médecine de son inscription, et une formation pratique, organisée dans au minimum deux services de stage distincts.

§ 3. Le candidat spécialiste se trouve sous l'autorité du maître de stage coordinateur en ce qui concerne l'ensemble de sa formation. Il est tenu de suivre les directives que ce dernier lui donne, sans préjudice des directives et règlements provenant des maîtres et des services de stage.

§ 4. Le candidat spécialiste s'engage, dans le cadre de sa formation, à :

- participer aux activités et à l'organisation du service de stage, dont les rôles de garde, et à assurer avec ses confrères et consoeurs la continuité des soins;

- consacrer le temps et le soin nécessaires à la pratique médicale accompagnée;

- agir conformément aux conseils et directives du maître de stage et lui exposer les difficultés de diagnostic et thérapeutiques ainsi que les problèmes d'ordre juridique, administratif et déontologique auxquels il serait confronté afin d'y apporter une solution;

- informer régulièrement le maître de stage de ses activités, y compris les modifications de diagnostic et de traitement;

- fréquenter les séminaires et les séances de formation complémentaires déterminés par la règlementation;

- ne pratiquer aucune activité médicale autonome sans l'accord préalable de son maître de stage;

- informer son maître de stage de toute interruption de stage.

§ 5. Le candidat spécialiste qui souhaite modifier son plan de stage, doit en faire la demande écrite à son maître de stage coordinateur 6 mois avant le début du stage en cause et obtenir son accord préalable avant tout engagement. Il doit joindre l'accord de principe signé des maîtres de stage concernés par cet échange.

§ 6. Le candidat spécialiste est tenu de rédiger chaque année un rapport confidentiel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage, qu'il tient à la disposition du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions pendant sa formation et jusqu'à 2 ans après la fin de la formation.

§ 7. La candidate spécialiste enceinte fait part aussi vite que possible de sa grossesse à son maître de stage coordinateur, au service de médecine du travail compétent ainsi qu'aux maîtres de stage impliqués dans son plan de stage durant sa grossesse. Le cas échéant, elle avertit son maître de stage coordinateur et son (ses) maîtres de stage concerné(s) de son souhait éventuel de prolonger son congé de maternité par un congé d'allaitement.

Art. 4. Obligations du maître de stage coordinateur

§ 1er. Le maître de stage coordinateur est l'un des maîtres de stage attachés aux services de stage dans lesquels le candidat spécialiste suit la formation pratique.

§ 2. Le maître de stage coordinateur a pour mission de coordonner l'ensemble de la formation du candidat spécialiste; il s'engage à veiller au bon déroulement de sa formation et à l'organisation du plan de stage.

§ 3. Sans préjudice des compétences ministérielles ou administratives en la matière, le maître de stage coordinateur veille à ce que, annuellement, le maître de stage, en concertation avec le candidat spécialiste, établisse un programme de formation précisant les objectifs de la formation en tenant compte des objectifs de formation et de la formation déjà suivie par le candidat spécialiste.

§ 4. Le maître de stage veillera à libérer le candidat spécialiste pour suivre les cours organisés par la Faculté de médecine de l'Université concernée et remplir ses obligations administratives.

§ 5. Le maître de stage veillera particulièrement à :

- consacrer le temps, le soin et l'attention nécessaire à la pratique médicale accompagnée;

- permettre au candidat spécialiste une participation active aux activités de son service;

- favoriser l'initiative à la pratique de la médecine sous tous ses aspects, aussi bien préventif que curatif, en travaillant avec le candidat spécialiste;

- permettre l'utilisation nécessaire à cette collaboration.

Art. 5. Changement de maître de stage coordinateur

Le maître de stage coordinateur peut être remplacé moyennant l'approbation du ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions.

Toute modification de maître de stage coordinateur doit être justifiée et recevoir l'accord explicite des parties, sans préjudice de l'alinéa suivant.

Tout différend concernant un changement de maître de stage coordinateur doit être soumis à la Commission d'agrément de la spécialité concernée.

Art. 6. Le plan de stage

Conformément à l'article 7 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à l'agrément des médecins généralistes et des médecins spécialistes, la demande d'approbation du stage doit être introduite dans les trois premiers mois de de la formation, à défaut de quoi, la formation sera censée débuter à la date du courrier recommandé.

Le plan de stage doit respecter les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014.

Dans l'hypothèse où le stage serait en partie effectué à l'étranger, ou dans service non agréé, ou encore comme stage de rotation, une convention supplémentaire devra être conclue entre le candidat spécialiste, le maître de stage coordinateur et le responsable de l'entité d'accueil, fixant au minimum les modalités du stage, une rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d'une assurance professionnelle.

Art. 7. Modification du plan de stage

Toute modification du plan de stage doit d'une part recueillir l'accord du candidat spécialiste et du maître de stage coordinateur et, d'autre part, être soumise pour approbation, via l'Administration, au Ministre ayant l'agrément des prestataires des soins de santé dans ses attributions, dans les trois mois précédant le début du stage modifié.

Art. 8. Evaluation et agrément

§ 1er. Durant l'année qui précède l'agrément, le candidat spécialiste doit apporter la preuve écrite au maître de stage coordinateur qu'il a rempli, ou qu'il sera en mesure de le faire, toutes les conditions requises en vue d'obtenir son agrément de spécialiste.

Le candidat spécialiste est seul responsable du respect des conditions nécessaires à son agrément comme spécialiste.

Pour pouvoir être agréé, le candidat spécialiste doit :

- apporter la preuve qu'il satisfait aux objectifs finaux fixés et qu'il est apte à exercer la spécialité concernée de manière indépendante et sous sa propre responsabilité,

- apporter la preuve qu'il a suivi une formation dans les domaines suivants : " Communication avec les patients, qualité des soins, médecine factuelle, gestion électronique des données et leadership clinique ",

- réussir une évaluation organisée de façon paritaire par les associations professionnelles de la spécialité concernée et par les établissements universitaires sous le contrôle du ministre qui a la santé publique dans ses attributions,

- démontrer l'aptitude à réaliser une analyse scientifique et en particulier, par le biais d'une publication scientifique validée par des pairs.

§ 2. Le maître de stage coordinateur ne peut être tenu responsable du non-respect dans le chef du candidat spécialiste des conditions d'agrément dans la spécialité.

Art. 9. Dispositions particulières

§ 1er. Le plan de stage du candidat spécialiste est susceptible d'être modifié tout au long de sa formation de façon à réaliser éventuellement une année à l'étranger.

Le présent accord est établi en trois exemplaires, un pour chaque partie et le 3e étant à joindre à la demande d'approbation de stage adressée au Ministre ayant l'agrément des prestataires de soins de santé dans ses attributions.

Fait à .........................................., le .........................................

Le candidat spécialiste. Le maître de stage coordinateur.

Annexe remplacé par:

<ACF 2018-09-05/11, art. 9, 002; En vigueur : 25-09-2018>

Art. N3.Annexe 3.

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Date d'introduction :

DEMANDE DE MODIFICATION D'UN PLAN DE STAGE : MEDECIN SPECIALISTE

Formulaire à envoyer par recommandé à l'adresse suivante :

Ministère de la Communauté française
Administration générale de l'Enseignement (AGE)
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS)
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles
Bureau 5F504

A compléter en lettres majuscules par le (la) candidat(e)

NOM (figurant sur les documents d'identité) :

Prénom :

Rue, numéro :

Code postal :

Localité :

Courriel :

Téléphone GSM :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Date de naissance :

Spécialité/compétence dans laquelle vous souhaitez être agréé(e) :

PLAN DE STAGE

Nom : Prénom :

Date de débutjj/mm/aaa Date de finjj/mm/aaaa Durée en mois Maître de stage Service de stage Dénomination de l'institution Signature Stage à l'étranger Stage de rotation Service non agréé Recherche scientifique

S'il s'agit d'une période de stage à l'étranger, dans un service de stage de rotation, dans un service de stage non agréé ou d'une période de recherche scientifique, veuillez faire une croix dans la colonne correspondante pour la période concernée.

Nom et prénom du maître de stage coordinateurDate et signature du candidat spécialiste
Date et signature

Annexe remplacé par:

<ACF 2018-09-05/11, art. 9, 002; En vigueur : 25-09-2018>

Art. N3.Annexe 3bis.

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Date d'introduction :

DEMANDE DE MODIFICATION D'UN PLAN DE STAGE EN MEDECINE GENERALE

Formulaire à envoyer par recommandé à l'adresse suivante :

Ministère de la Communauté française
Administration générale de l'Enseignement (AGE)
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS)
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles
Bureau 5F504

A compléter en lettres majuscules par le (la) candidat(e)

NOM (figurant sur les documents d'identité) :

Prénom :

Rue, numéro :

Code postal :

localité :

Courriel :

Téléphone : GSM :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Date de naissance :

DIPLOME LEGAL :

Université :

Date :

Examen éventuel du jury central :

Date de l'équivalence du diplôme obtenu éventuellement à l'étranger (joindre copie) : ..../..../.....

PLAN DE STAGE

- Reprend la durée complète de la formation (3 ans).

Le plan de stage est d'une durée de 2 ans si le candidat transmet l'attestation de stages effectués en 4ème Doctorat, orientation médecine générale (candidats pour les années 2018 et précédentes en application de l'article 16 de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes)

- Reprend le nom du ou des maître(s) de stage agréé(s).

Le nom du ou des maître(s) de stage agréé(s) doit au minimum être mentionné pour les douze premiers mois de stage. Si le maître de stage n'est pas encore connu pour la ou les années future(s), mentionner les périodes et indiquer " à déterminer " dans la case correspondante.

Durée complète : du ..../.... /.... au ..../.... /....

Début de périodejj/mm/aaaa Fin de périodeJj/mm/aaaa Durée en mois Nom du maître de stage agrééNom de l'établissement et du service de stage agréé(si stage hospitalier) Cachet et signature du maître de stage agréé

o J'ai suivi la filière médecine générale complète en 4eme doctorat :

OUI/ NON*

o Période où la formation en médecine générale a été suivie (année académique) :

o Inscription à l'ordre des médecins de la province du

- Date : ...../ ...../.....

- Numéro :

o Numéro d'inscription INAMI (Si vous en avez un) :

Je, soussigné(e),, déclare sur l'honneur que les renseignements repris dans ce plan de stage sont exacts et déclare avoir pris connaissance des modalités reprises dans l'annexe.

Fait à

Le / / Signature

Annexe remplacé par:

<ACF 2018-09-05/11, art. 9, 002; En vigueur : 25-09-2018>

Art. N4.Annexe 4.

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Date d'introduction :

DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE DE MEDECIN SPECIALISTE

Ministère de la Communauté française
Administration générale de l'Enseignement (AGE)
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS)
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles
Bureau 5F504

Je soussigné(e),

NOM (figurant sur les documents d'identité) :

Prénom :

Rue : Numéro :

Code postal :

ocalité :

Courriel :

GSM :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Date de naissance :

DIPLOME LEGAL :

Université :

Date :

Titre(s) précédemment obtenu(s) :

Demande l'agrément en qualité de :

Nom :

Prénom :

Maître de stage coordinateur(nom, prénom, institution)
Date de débutjj/mm/aaaa Fin de périodejj/mm/aaaa Durée en mois Nom du maître de stage agréé Nom de l'établissement et du service de stage agréé Service de rotation éventuel
Total en mois

Fait à le ..../.... /....

Signature du (de la) candidat(e)

Annexe remplacé par:

<ACF 2018-09-05/11, art. 9, 002; En vigueur : 25-09-2018>

Art. N1.bis. Annexe 4bis.

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Date d'introduction :

DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE DE MEDECIN GENERALISTE

Ministère de la Communauté française
Administration générale de l'Enseignement (AGE)
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS)
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles
Bureau 5F504

Je soussigné(e),

NOM (figurant sur les documents d'identité) :

Prénom :

Rue, numéro :

Code postal :

localité :

Courriel : GSM :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Date de naissance :

DIPLOME LEGAL :

Université :

Date :

Examen éventuel du jury central :

Date de l'équivalence du diplôme obtenu éventuellement à l'étranger (joindre copie) : / /

Demande l'agrément en qualité de médecin généraliste.

Fait à le / /

Signature et cachet :

Annexe remplacé par:

<ACF 2018-09-05/11, art. 9, 002; En vigueur : 25-09-2018>

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