Texte 2018030112
Article 1er.Dans le chapitre IV, Section 1ère de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" 5/1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°arrêté royal du 8 mai 2014 : arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides ;
2°Règlement 528/2012 : Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
3°Règlement 88/2014 : Règlement d'exécution (UE) n° 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l'annexe I du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
4°Règlement 354/2013 : Règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
5°Règlement 1062/2014 : Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;
6°Règlement 492/2014 : Règlement délégué (UE) n° 492/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de renouvellement des autorisations des produits biocides soumises à la reconnaissance mutuelle ;
7°Règlement 414/2013 : Règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil. "
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, est remplacé comme suit :
" Art. 6. § 1er. Toute personne qui, en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014, sollicite une autorisation ou une acceptation de notification pour un produit biocide, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, sollicite une autorisation pour un produit biocide auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Toute personne qui, en application du Règlement 528/2012, en application du Règlement 88/2014 ou en application du Règlement 1062/2014, sollicite l'approbation d'une substance active ou l'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement (UE) n° 528/2012 auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 2. Les rétributions mentionnées à l'annexe 1res'appliquent à la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation ou d'inclusion dans l'annexe I du Règlement 528/2012, d'une substance active pour laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3 du Règlement 528/2012, de l'article 3 du Règlement 88/2014 ou de l'article 17 du Règlement 1062/2014.
Les rétributions mentionnées à l'annexe 2 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014, à savoir les produits biocides pour lesquels une autorisation, une notification ou une autorisation de commerce parallèle est requise conformément au Règlement 528/2012.
Les rétributions mentionnées à l'annexe 3 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014, à savoir les produits biocides pour lesquels, conformément à l'arrêté précité, une autorisation ou une acceptation de notification est requise avant le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012.
§ 3. En ce qui concerne les demandes de modification d'une autorisation existante pour les produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014, à savoir les produits biocides pour lesquels, conformément à l'arrêté précité, une autorisation ou une acceptation de notification est requise avant le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, une modification administrative et, d'autre part, une modification scientifique.
Une modification administrative est une modification d'une autorisation existante revêtant un caractère purement administratif, n'entraînant aucune modification des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme :
1°le transfert d'autorisation ;
2°la modification du nom du titulaire de l'autorisation ;
3°la modification de l'appellation commerciale ;
4°la modification du fournisseur de la substance active ;
5°la modification de l'emballage ;
6°la modification de la notification ;
7°autre modification administrative d'une autorisation existante.
Une modification scientifique est une modification d'une autorisation existante qui ne revêt pas un caractère purement administratif et qui demande une réévaluation des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide, comme :
1°la modification de l'utilisation ;
2°la modification de la composition (substance non active) ;
3°la modification de la composition (teneur en substance active) ;
4°la modification de la durée de conservation du produit biocide ;
5°la modification de l'étiquetage CLP ;
6°autre modification scientifique d'une autorisation existante.
La rétribution mentionnée à l'annexe 3 est exigée pour chaque modification individuelle. Il est interdit de grouper des modifications administratives et/ou scientifiques. "
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Art. 7. § 1er. Toute personne qui a obtenu une autorisation, une autorisation de commerce parallèle, une reconnaissance mutuelle, une notification ou une approbation de notification d'un produit biocide conformément au règlement 528/2012 ou à l'arrêté royal du 8 mai 2014 acquitte une cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Ce montant est fixé comme suit : b = x.p, sachant que :
- b: est le montant de la cotisation annuelle à acquitter;
- x: est la quantité de produit biocide mis sur le marché belge l'année précédant celle du paiement, exprimée en kg ou l, arrondi à l'unité, respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'autorisation en % ou en g/l;
- p: est le nombre de points attribués conformément aux dispositions du paragraphe 2, exprimé en EUR/kg ou l.
Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 400 EUR lorsque x.p < 400 EUR. Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le titulaire de l'autorisation en fasse la demande au SPF SPSCAE en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation.
La cotisation annuelle est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'autorisation ou de l'autorisation d'importation parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification. La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit biocide est autorisé, même si l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification vient à échéance ou est retirée au cours de cette année.
§ 2. Le nombre de points p visé au paragraphe 1er dépend de la classification du produit biocide dans des catégories de danger conformément au tableau ci-dessous. Les mentions de danger (H) dans ce tableau se réfèrent aux mentions de danger reprises dans l'acte ou le résumé des caractéristiques du produit.
Les mentions de danger (H) sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un produit biocide est classé dans plusieurs des vingt catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés, mais, de ces catégories, seule la catégorie correspondant au nombre de points le plus élevé sera prise en compte. Un point correspond à 0,005 EUR/kg.
n° | Catégorie de danger | Mention de danger (H) | Nombre de points |
1 | Explosif | 200, 201, 202, 203 | 2 |
2 | Comburant | 270, 271, 272 | 1 |
3 | Très facilement inflammable | 220, 222, 224 | 2 |
4 | Facilement inflammable | 225, 228, 241, 242, 250, 260, 261 | 1,5 |
5 | Inflammable | 221, 223, 226 | 1 |
6 | Corrosif | 314 | 2 |
7 | Irritant | 315, 318, 319, 335, 336 | 1 |
8 | Sensibilisant | 317, 334 | 1 |
9 | Nocif après exposition à court terme | 302, 312, 332, 371 | 1 |
10 | Nocif après exposition à long terme | 373 | 1 |
11 | Nocif (C) | 351 | 1 |
12 | Nocif (M) | 341 | 1 |
13 | Nocif (R) | 361 | 1 |
14 | Toxique après exposition à court terme | 301, 304, 311, 331, 370 | 2 |
15 | Toxique après exposition à long terme | 372 | 2 |
16 | Toxique (C) | 350 | 2 |
17 | Toxique (M) | 340 | 2 |
18 | Toxique (R) | 360 | 2 |
19 | Très toxique après exposition à court terme | 300, 310, 330 | 3 |
20 | Dangereux pour l'environnement | 400, 410, 411, 420 | 2 |
§ 3. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si elle n'a pas été enregistrée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits au 31 mars. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de payer la somme due dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. Dans le cas où la somme due n'est pas enregistrée après quinze jours sur le compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification pour laquelle la cotisation est due est suspendue immédiatement jusqu'au jour du paiement et retirée définitivement après 2 mois si aucun paiement n'est effectué Les deux majorations peuvent se cumuler.
§ 4. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si la quantité de produits biocides mis sur le marché n'est pas déclarée au 31 janvier comme requis par l'article 39 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de fournir les informations requises dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. En l'absence des informations requises dans le délai, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification sera immédiatement suspendue jusqu'au jour de la mise en conformité et retirée définitivement après deux mois si aucune mise en conformité n'est fournie.
§ 5. S'il ressort du contrôle de la déclaration annuelle de la quantité de produits biocides mis sur le marché, que la déclaration annuelle est erronée ou incomplète, le solde du montant dû sera imputé, et majoré de 20%. Ce contrôle peut remonter jusqu'à trois ans avant la date limite à laquelle la déclaration annuelle doit être effectuée. "
Art. 4.Dans l'article 7/1 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'autorité compétente rembourse 60 % de la rétribution perçue lorsqu'une demande d'approbation d'une substance active ou une demande d'autorisation d'un produit biocide, soumises respectivement aux termes des articles 7, paragraphe 1er, 29, paragraphe 1er, 34, paragraphe 1er, 43, paragraphe 3, du Règlement 528/2012, une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 conformément au Règlement 88/2014 ou une demande de modification mineure ou majeure d'un produit conformément aux articles 7 ou 8 du Règlement 354/2013, est rejetée avant ou pendant la phase de validation ou est retirée avant que l'évaluation du dossier ait commencé. La rétribution perçue n'est pas remboursée si une demande est retirée après que l'évaluation a commencé.
Si plusieurs personnes introduisent une demande commune d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active, d'autorisation d'un produit biocide conformément au Règlement 528/2012, ou une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 conformément au Règlement 88/2014, une seule rétribution doit être payée par demande. "
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/5, comprenant l'article 13/5, rédigé comme suit :
" Chapitre X/5. Bois
Art. 13/5. Toute personne qui soumet pour approbation une autorisation FLEGT au SPF SPSCAE en vue de la mise en libre pratique d'une expédition de bois comme prévu dans l'article 5 du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne, est tenue de s'acquitter une rétribution de 50 EUR par autorisation FLEGT au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
La rétribution n'est pas due si elle concerne une autorisation FLEGT pour une expédition de bois de maximum 500 kg. "
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l' Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Annexe 1 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Lorsque la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation :
1°d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 528/2012, ou
2°d'une demande d'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 17 du Règlement 1062/2014, ou
3°d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1er du Règlement 88/2014,
les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.
Description générale de la tâche | Rétribution | Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) | |
Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits | 150.000 EURMicro-organisme : 90.000 EUR | Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 | |
Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire | 75.000 EURMicro-organisme : 45.000 EUR | Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 | |
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits | Evaluation complète | 150.000 EURMicro-organisme : 90.000 EUR | Article 14, paragraphe 2 |
Pas d'évaluation complète | 75.000 EURMicro-organisme : 45.000 EUR | Article 14, paragraphe 2 | |
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire | Evaluation complète | 75.000 EURMicro-organisme : 45.000 EUR | Article 14, paragraphe 2 |
Pas d'évaluation complète | 40.000 EURMicro-organisme : 25.000 EUR | Article 14, paragraphe 2 | |
Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 | cat 1, 2, 3, 4, 5 | 30.000 EUR | Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014 |
cat 6 | 45.000 EUR | Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014 |
Art. N2.Annexe 2. - Annexe 2 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Pour les travaux que la Belgique effectue en lien avec l'autorisation, la notification ou l'autorisation de commerce parallèle de produits biocides conformément au Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous sont d'application.
1°Rétributions de base
Description générale de la tâche | Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) | Rétribution de base | Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises | N° | |
Autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er ou article 34, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 29, paragraphe 1Article 34, paragraphe 3 | 25.000 EUR | 18.000 EUR | 1 |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active | Article 29, paragraphe 1Article 34, paragraphe 3 | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 2 | |
Famille de produits biocides | Article 29, paragraphe 1Article 34, paragraphe 3 | 40.000 EUR+ 500 EUR par produit | 30.000 EUR+ 500 EUR par produit | 3 | |
Autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 43, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 43, paragraphe 3 | 30.000 EUR | 22.000 EUR | 4 |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active | Article 43, paragraphe 3 | 7.000 EUR | 7.000 EUR | 5 | |
Famille de produits biocides | Article 43, paragraphe 3 | 50.000 EUR+ 500 EUR par produit | 37.000 EUR+ 500 EUR par produit | 6 | |
Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 33, paragraphe 1erArticle 34, paragraphe 3 | 3.000 EUR | 3000 EUR | 7 |
Famille de produits biocides | Article 33, paragraphe 1erArticle 34, paragraphe 3 | 3.000 EUR +500 EUR par produit | 3.000 EUR +500 EUR par produit | 8 | |
Prolongation d'autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 528/2012. | Evaluation complète - Produit biocide unique | Article 31, paragraphe 4 | 18.000 EUR | 13.500 EUR | 9 |
Evaluation complète - Famille de produits biocides | Article 31, paragraphe 4 | 30.000 EUR+ 500 EUR par produit | 22.000 EUR+ 500 EUR par produit | 10 | |
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique | Article 31, paragraphe 4 | 6.000 EUR | 4.500 EUR | 11 | |
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides | Article 31, paragraphe 4 | 8.000 EUR+ 500 EUR par produit | 6.000 EUR+ 500 EUR par produit | 12 | |
Prolongation d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément à l'article 45, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 | Evaluation complète - Produit biocide unique | Article 46, paragraphe 2 | 25.000 EUR | 18.000 EUR | 13 |
Evaluation complète - Famille de produits biocides | Article 46, paragraphe 2 | 40.000 EUR+ 500 EUR par produit | 30.000 EUR+ 500 EUR par produit | 14 | |
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique | Article 46, paragraphe 2 | 8.000 EUR | 6.000 EUR | 15 | |
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides | Article 46, paragraphe 2 | 10.000 EUR+ 500 EUR par produit | 7.500 EUR+ 500 EUR par produit | 16 | |
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence conformément à l'article 2, paragraphe 1(a) du Règlement 492/2014 | Evaluation complète - Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 18.000 EUR | 13.500 EUR | 17 |
Evaluation complète - Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 30.000 EUR+ 500 EUR par produit | 22.000 EUR+ 500 EUR par produit | 18 | |
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 6.000 EUR | 4.500 EUR | 19 | |
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 8.000 EUR+ 500 EUR par produit | 6.000 EUR+ 500 EUR par produit | 20 | |
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1(b) du Règlement 492/2014 | Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 3.000 EUR | 3000 EUR | 21 |
Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 | 3.000 EUR+ 500 EUR par produit | 3.000 EUR+ 500 EUR par produit | 22 | |
Autorisation ou prolongation d'autorisation selon la procédure d'autorisation simplifiée dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation conformément à l'article 26, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 26, paragraphe 2 | 5000 EUR | 5000 EUR | 23 |
Famille de produits biocides | Article 26, paragraphe 2 | 7500 EUR+ 500 EUR par produit | 7500 EUR+ 500 EUR par produit | 24 | |
Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence ou en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013 | Modification majeure du produitProduit biocide unique | Article 8, paragraphe 2 ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 10.000 EURPour chaque modification | 7.500 EURPour chaque modification | 25 |
Modification majeure du produitFamille de produits biocides | Article 8, paragraphe 2 ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 12.000 EUR+ 500 EUR par produitPour chaque modification | 9.000 EUR+ 500 EUR par produitPour chaque modification | 26 | |
Modification mineure du produitProduit biocide unique | Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 | 1.500 EURPour chaque modification | 1.500 EURPour chaque modification | 27 | |
Modification mineure du produitFamille de produits biocides | Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 | 1.500 EUR+ 500 EUR par produitPour chaque modification | 1.500 EUR+ 500 EUR par produitPour chaque modification | 28 | |
Modification administrative du produitProduit biocide unique | Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 | 300 EUR | 300 EUR | 29 | |
Modification administrative du produitFamille de produits biocides | Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 | 300 EUR+ 300 EUR par produit | 300 EUR+ 300 EUR par produit | 30 | |
Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément au Règlement 354/2013ou dans le cadre de laquelle la Belgique approuve les modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres | Modification majeure du produitProduit biocide unique | Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 500 EUR | 500 EUR | 31 |
Modification majeure du produitFamille de produits biocides | Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 500 EUR+ 500 EUR par produit | 500 EUR+ 500 EUR par produit | 32 | |
Modification mineure du produitProduit biocide unique | Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 500 EUR | 500 EUR | 33 | |
Modification mineure du produitFamille de produits biocides | Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 500 EUR+ 500 EUR par produit | 500 EUR+ 500 EUR par produit | 34 | |
Modification administrative du produitProduit biocide unique | Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 300 EUR | 300 EUR | 35 | |
Modification administrative du produitFamille de produits biocides | Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 | 300 EUR+ 300 EUR par produit | 300 EUR+ 300 EUR par produit | 36 | |
Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement 414/2013 | Produit biocide unique | Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 37 |
Famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 | 1.000 EUR+ 500 EUR par produit | 1.000 EUR+ 500 EUR par produit | 38 | |
Notification conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012 pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides | Article 80, paragraphe 2 | 500 EUR | 500 EUR | 39 | |
Notification conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée | Produit biocide unique | Article 80, paragraphe 2 | 500 EUR | 500 EUR | 40 |
Famille de produits biocides | Article 80, paragraphe 2 | 500 EUR+ 500 EUR par produit | 500 EUR+ 500 EUR par produit | 41 | |
Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012 | Article 80, paragraphe 2 | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 42 | |
Notification d'expérience ou essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012 | Article 80, paragraphe 2 | 500 EUR | 500 EUR | 43 | |
Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012 | Par élément d'information | Article 80, paragraphe 2 | 500 EUR | 500 EUR | 44 |
Copie certifiée ou traduction d'un acte dans une autre langue nationale | 50 EUR | 50 EUR | 45 | ||
Certificat de vente libre | 50 EUR | 50 EUR | 46 | ||
Par réunion de préparation du dossier de demandeLe montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier | 1500 EUR | 1.500 EUR | 47 | ||
Demande d'introduction d'une demande conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 | 1500 EUR | 1500 EUR | 48 |
2°Rétributions additionnelles, à ajouter à la rétribution de base.
Description générale de la tâche | Rétribution additionnelle | N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée | |
Autorisation provisoire conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | 1,4 | 3.000 EUR |
Famille de produits biocides | 3,6 | 5.000 EUR | |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active | 2,5 | 1.500 EUR | |
Par substance active supplémentaire | Produit biocide unique | 1,4,9,13, 17 | 2.000 EUR |
Famille de produits biocides | 3,6,10,14,18 | 4.000 EUR | |
Par type de produits supplémentaire | Produit biocide unique | 1,4,9,13,17,23 | 2.000 EUR |
Famille de produits biocides | 3,6,10,14,18,24 | 4.000 EUR | |
Par catégorie d'utilisateur supplémentaire | Produit biocide unique | 1,4,9,13,17 | 2.000 EUR |
Famille de produits biocides | 3,6,10,14,18 | 4.000 EUR | |
Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012 | 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 | 12.000 EUR | |
Par substance préoccupante | 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 | 7.500 EUR | |
Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 | 2.500 EUR |
Art. N3.Annexe 3. - Annexe 3 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, une autorisation ou une acceptation de notification est requise pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.
Description générale de la tâche | Article de référence de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Rétribution |
Demande de première autorisation d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 5, 1° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Article 7 | 1.000 EUR |
Demande d'autorisation d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé en Belgique | Article 29 | 500 EUR |
Notification | Article 19 | 500 EUR |
Renouvellement de l'autorisation | Article 13 | 500 EUR |
Prolongation de l'autorisation | Article 13 | 150 EUR |
Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 3 | Article 10, paragraphe 1er, 2°Article 34,paragraphe 1er, 2°Article 34, § 1er, 6° | 150 EUR |
Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active) | Article 10, paragraphe 1er, 2° Article 31 | 500 EUR |
Modification de la composition (nature de la substance active) | Article 10, paragraphe 1er, 2° | 1000 EUR |
Demande d'autorisation de commerce parallèle | Article 26 | 150 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire |
Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement | Article 34 | 500 EUR |
Copie certifiée ou traduction d'un acte d'autorisation/notification dans une autre langue nationale | 25 EUR | |
Certificat de vente libre | 25 EUR | |
Recours | Article 15 ou 25 | 1000 EUR |