Texte 2018015719

21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-2018
Numéro
2018015719
Page
106619
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-21/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Toute personne tenue au paiement de l'accroissement ou de l'amende administrative peut introduire auprès de la "Cellule sanctions administratives" du service de conciliation fiscale une requête écrite et motivée en remise ou modération contre le montant de chaque accroissement d'impôt ou amende administrative visé par l'article 5 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, pour autant qu'aucune procédure administrative ou judiciaire ne soit encore en cours ou ne puisse encore être introduite contre cet accroissement d'impôt ou amende administrative.

Art. 2.Les requêtes en remise ou modération de sanctions administratives font l'objet d'un accusé de réception délivré au demandeur dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la réception de la requête.

Art. 3.Pour l'instruction d'une requête, la Cellule sanctions administratives visée à l'article 2 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale peut, au sein du SPF Finances, recueillir tous les renseignements qu'elle juge utiles, entendre toutes les personnes concernées et procéder à toutes les constatations sur place. Tout membre du personnel du Service public fédéral Finances peut prendre part à l'instruction de la requête.

Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le demandeur peut, à sa demande ou à celle d'un collaborateur de la Cellule sanctions administratives, être entendu ou compléter la motivation de sa requête.

L'instruction est clôturée par un rapport adressé au collège précité, comportant un projet de décision.

Art. 4.Le ministre des Finances désigne les membres du personnel du Service public fédéral Finances mis à disposition de la Cellule sanctions administratives parmi la liste des candidats retenus sur la base de la procédure de sélection organisée par application de l'article 4 de l'arrêté du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Art. 5.Le collège du service de conciliation fiscale visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) statue, en tant qu'autorité administrative, par une décision motivée sur les arguments formulés par le demandeur à l'appui de sa requête.

La décision est notifiée par lettre recommandée au demandeur dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la décision.

Art. 6.Cet arrêté relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.

Le collège du service de conciliation fiscale visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) veillera à ce que le plafond visé au Règlement (UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ne soit pas dépassé.

Art. 7.Le collège du service de conciliation fiscale visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) fixe le montant de l'accroissement d'impôt ou de l'amende administrative remis par sa décision et communique celui-ci pour exécution à l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts.

Art. 8.Le rapport annuel et les copies visées à l'article 7 de la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale sont transmis par le ministre des Finances à la Chambre des représentants au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle sur laquelle porte le rapport.

Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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