Texte 2018015712

5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'urgence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2019 et mise à jour au 12-04-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-1-2019
Numéro
2018015712
Page
806
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-05/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
1999029253
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'urgence, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger visés aux articles 20 et 38 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

service : le service résidentiel d'urgence ;

nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément ;

arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Chapitre 2.- Missions et conditions particulières d'agrément

Art. 3.Le service résidentiel d'urgence a pour mission :

d'organiser un accueil collectif d'au moins 7 enfants qui nécessitent une aide urgente consistant en un hébergement en dehors de leur milieu de vie ;

de réaliser des missions d'observation, d'investigation et d'aide à l'orientation pour l'enfant et sa famille.

La prise en charge débute dès l'acceptation du mandat par le service.

Lorsque le service prend en charge un enfant déjà pris en charge ou en voie de l'être par un autre service agréé, il élabore un projet d'aide en collaboration avec ce service.

Art. 4.§ 1er. Le mandat précise l'identité de l'enfant, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.

La durée du mandat est de maximum 20 jours, renouvelable une fois.

Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant.

§ 2. Le service peut, par décision motivée, refuser l'accueil d'un enfant, lorsque ce dernier a fait l'objet d'un accueil, durant les 20 jours qui précèdent la date du mandat, dans un autre service résidentiel d'urgence.

§ 3. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante, dans le délai déterminé par celle-ci et en tous les cas le jour qui précède la fin du mandat ou du renouvellement.

Ce rapport contient une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée.

Chapitre 3.- Subventionnement

Section 1ère.- Subventions pour frais de personnel

Art. 5.[1 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :

1 personnel éducatif au barème éducateur classe 1 ou au barème classe 2A pour le service ;

1 personnel éducatif au barème éducateur classe 1 ou classe 2A par mandat agréé ;

0,5 personnel psycho-social ;

0,5 personnel administratif ;

2 personnel technique ;

1 directeur barème B.

Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A.

Parmi les emplois visés au, 1°, 1 personnel éducatif peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.]1

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(1ACF 2024-03-21/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Section 2.- Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service à concurrence de 7.184 € par mandat agréé.

Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence, modifié par les arrêtés du 8 novembre 2001, 24 mars 2003, 17 juin 2004 et 25 mai 2007, est abrogé.

Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur.

Les services visés à l'alinéa 2 se conforment aux conditions particulières du présent arrêté pour le 31 décembre 2019 au plus tard.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 9.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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