Texte 2018015702
Article 1er.L'utilisation de tout pesticide contenant des substances actives de la classe des néonicotinoïdes ou des substances actives similaires, est interdite sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les substances actives similaires sont les substances insecticides systémiques qui sont des antagonistes des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine (nAChRs), notamment les sulfoximines et les buténolides.
Bruxelles Environnement tient à jour sur son site Internet la liste des substances actives de la classe des néonicotinoïdes et des substances actives similaires, en vue d'informer adéquatement les utilisateurs de pesticides.
Art. 2.Sans préjudice des articles 6 à 11 de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, le ministre qui a l'Environnement et la Conservation de la nature dans ses attributions peut prévoir des dérogations temporaires, pour une durée qu'il détermine, à l'interdiction visée à l'article 1er, alinéa 1er du présent arrêté, dans des circonstances dûment justifiées, notamment pour des raisons de sécurité publique, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal, uniquement en dernier recours, lorsqu'il n'existe aucune alternative possible.
La dérogation fait l'objet d'une évaluation dans les 6 mois de son octroi.
Elle peut être renouvelée, à chaque fois pour une durée que le ministre qui a l'Environnement et la Conservation de la nature dans ses attributions détermine, tant qu'aucune alternative n'est disponible sur le marché.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 interdisant l'utilisation de pesticides contenant du fipronil ou des néonicotinoïdes est abrogé.
Art. 4.Le ministre qui a l'Environnement et la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.