Texte 2018015682

7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2018 et mise à jour au 19-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-12-2018
Numéro
2018015682
Page
106764
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-07/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
200302238820060229892018032546
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[3 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 [5 juillet]5 2023 relatif au Département Soins ]3 ;

centre de court séjour : une structure destinée aux personnes âgées telle que visée aux articles 30 et 32 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, qui est agréée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 48 du décret précité ;

["4 2\176 /1 centre de court s\233jour de type 3 : un centre dans lequel des soins de r\233pit sont offerts aux enfants et jeunes gravement malades jusqu'\224 l'\226ge de 21 ans, tel que vis\233 \224 l'article 26, \167 1er, alin\233a 2, 3\176, du D\233cret sur les soins r\233sidentiels du 15 f\233vrier 2019 ; "°

[1 centre de soins de jour : le centre de soins de jour, visé à l'article 25 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, titulaire d'un agrément supplémentaire conformément à l'article 10/5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 ;]1

décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

["2 4\176 /1 partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins r\233sidentiels et les centres de court s\233jour : la partie de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins r\233sidentiels et les centres de court s\233jour que les structures ont obtenue entre le 1er janvier 2020 et le 31 d\233cembre 2021 sur la base de l'article 504/3 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant ex\233cution du d\233cret du 18 [5 juillet"° relatif à la protection sociale flamande ; ]2

équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs : une des équipes d'accompagnements telles que visées à l'article 2, 11°, du décret du 6 juillet 2018, qui sont agréées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 96 du décret précité ;

service public : l'autorité locale ou provinciale dont la structure publique relève ;

maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018, qui est agréée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 56 du décret précité ;

structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018, qui est agréée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 77 du décret précité ;

hôpital de revalidation : un hôpital de revalidation, tel que visé à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 ;

10°ONSS : l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 5, 5/1 et 5/2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

["2 10\176 /1 cinqui\232me Accord intersectoriel flamand : le cinqui\232me Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs \224 profit social/non marchand (VIA5) pour la p\233riode 2018-2020 ; "°

11°centre de soins résidentiels : une structure destinée aux personnes âgées telle que visée à l'article 37 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, qui est agréée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 48 du décret précité;

["2 12\176 sixi\232me Accord intersectoriel flamand : le sixi\232me Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs \224 profit social /non marchand (VIA6) pour la p\233riode 2021-2025."°

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(1AGF 2019-05-10/14, art. 9, 003; En vigueur : 27-08-2019)

(2AGF 2022-09-16/09, art. 1, 011; En vigueur : 24-12-2022)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 503, 014; En vigueur : 10-07-2023)

(4AGF 2023-10-20/12, art. 1, 018; En vigueur : 01-12-2023)

Chapitre 2.- Mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière dans certains établissements et services de santé

Art. 2.Dans le présent chapitre, on entend par :

structure : un des établissements suivants s'ils relèvent du champ d'application de la convention collective de travail ou d'un protocole tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci, visés à l'article 3 du présent arrêté :

a)les structures de revalidation ;

b)les centres de soins résidentiels ;

c)les centres de soins de jour, à l'exception des centres de soins de jour qui sont agréés pour les soins et services exclusivement à des usagers à qui de l'aide aux familles ou de l'aide complémentaire à domicile est octroyée, telle que visée à l'article 51 de l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

d)les centres de court séjour ;

e)les maisons de soins psychiatriques ;

f)les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

["2 g) les centres de court s\233jour de type 3 ;"°

les membres du personnel :

a)le personnel infirmier, y compris les assistants en soins hospitaliers et les infirmiers sociaux, et le personnel soignant ;

b)les collaborateurs de transport de patients ;

c)les technologues de laboratoire ;

d)les éducateurs-accompagnateurs qui sont intégrés dans les équipes de soins ;

e)les assistants logistiques ;

f)les assistants sociaux et assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique ;

g)les travailleurs visés aux articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;

h)les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes, audiologistes et diététiciens ;

i)les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique ;

jours ou heures assimilés : les jours ou heures non prestés qui sont assimilés lorsqu'ils aboutissent au paiement d'une indemnité par la structure ;

jours ou heures non assimilés : les jours ou heures non prestés qui ne sont pas assimilés à des jours ou heures de travail, lorsqu'ils n'aboutissent pas au paiement d'une indemnité par la structure. Ceux-ci doivent également comprendre les jours auxquels le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie.

La description des qualifications, visée à l'alinéa 1er, 2°, renvoie à la fonction réellement exercée selon les dispositions du contrat ou, dans le secteur public, de la description de fonction ou de la décision de désignation.

En cas de transfert d'exploitation à partir d'un service public, le personnel statutaire détaché figurant sur une liste au moment du transfert est assimilé au personnel propre, salarié ou statutaire, si les données suivantes sont transmises à l'agence :

la liste exhaustive des noms des membres du personnel statutaires en question, leur qualification et leur durée de travail hebdomadaire, accompagnée d'une copie de la décision de leur désignation. Cette liste doit être signée par le service public et par le responsable de la structure, et être transmise à [1 l'administration ]1 dans un mois après le transfert d'exploitation. Aucune personne ne peut être ajoutée ultérieurement à cette liste. Leur durée de travail hebdomadaire peut toutefois être augmentée et leur qualification peut être modifiée. Les modifications précitées ne produisent leurs effets pour le calcul de l'intervention que le jour de la modification ;

si [1 l'administration ]1 en fait la demande, toute autre information supplémentaire en rapport avec le transfert d'exploitation et le rôle du service public.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 504, 014; En vigueur : 10-07-2023)

(2AGF 2023-10-20/12, art. 2, 018; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 3.§ 1er. Chaque structure a droit à une intervention financière annuelle à titre d'indemnisation des mesures de dispense des prestations de travail dans le cadre de la problématique de la fin de carrière, telle que prévue à l'accord pour le secteur de santé du 26 avril 2005, conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur non marchand privé, ou au protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin, 5 juillet et 18 juillet 2005, si cette structure relève de l'application d'une convention collective du travail conclue au comité paritaire compétent, ou dans un protocole tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. L'intervention financière ne couvre que les bénéfices, visés aux paragraphes 2 à 6, et n'est possible que si la convention collective du travail ou le protocole tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci, définit les bénéfices visés aux paragraphes 2 à 6 et les membres du personnel en question reçoivent effectivement ces bénéfices.

§ 2. Les membres du personnel à plein temps qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont droit à une dispense des prestations de travail de soit 2, 4 ou 6 heures par semaine, soit 96, 192 ou 288 heures payées par an. La dispense entre en vigueur le premier jour du mois auquel les âges précités sont atteints. A un âge intermédiaire, la dispense entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois auquel le travailleur a satisfait à toutes les conditions.

Les infirmiers peuvent également opter pour le maintien des prestations qui va de pair avec une prime de 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur la base de leur salaire à temps plein. En cas d'une combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est octroyée sur la base d'une ventilation en tranches complètes de deux heures.

Les membres du personnel, visés au point 4 du plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000 et au point 3 du protocole n° 20/03 du comité fédéral des services publics provinciaux et locaux du 22 juin 2000, qui ont opté pour la prime visée à l'alinéa 2, maintiennent le droit à cette prime ;

§ 3. Le membre du personnel qui travaille à temps partiel, a droit à un certain nombre d'heures de dispense des prestations de travail, ou éventuellement à une prime équivalente égale à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.

Aux travailleurs à temps partiel dans le secteur privé, il est proposé d'augmenter automatiquement la durée de travail hebdomadaire inscrite dans leur contrat de travail, selon les conditions visées à l'article 4 de la convention collective du travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel. Ils obtiennent éventuellement une dispense des prestations de travail sur la base de leur nouveau contrat.

Pour les travailleurs du secteur public qui travaillent à temps partiel et auxquels les mesures de fin de carrière s'appliquent, la structure est tenue de leur proposer d'augmenter la durée de travail hebdomadaire inscrite dans leur contrat de travail, au prorata du nombre d'heures de dispense des prestations qui est déterminé pour la catégorie d'âge dont ils relèvent. Cette proposition leur est faite par la structure trois mois avant la date à laquelle ils ont droit au régime de fin de carrière ou ils peuvent accéder à un droit supérieur dans ce cadre. Le travailleur est tenu de communiquer à la structure, au plus tard un mois avant qu'il a droit au régime ou à son droit supérieur dans le cadre de la réglementation de fin de carrière, s'il accepte ou refuse cette augmentation. En cas de refus, le travailleur obtient une diminution de la durée de travail hebdomadaire de ses prestations de travail, qui est fixée pour la catégorie d'âge dont il relève, au prorata de sa durée de travail hebdomadaire par rapport à un travailleur à temps plein.

§ 4. Les travailleurs à temps plein sont assimilés à des membres du personnel si, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois auquel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont travaillé pendant au moins 200 heures auprès de la même structure dans une ou plusieurs fonctions pour lesquelles ils ont reçu le supplément pour prestations irrégulières, à savoir des prestations effectuées les dimanches, samedis ou jours fériés, en service de nuit ou service coupé ou le soir, ou toute autre indemnité dans le cadre d'une convention collective du travail ou d'un protocole tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci, ou ont obtenu un repos compensatoire suite à ces prestations. Les périodes d'absence justifiée sont prises en compte sur la base de la moyenne du reste de la période de référence. La dispense des prestations de travail commence automatiquement le premier du mois auquel le travailleur atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans.

Dans l'alinéa 1er, on entend par périodes d'absence justifié : les périodes d'absence dans la période d'emploi du travailleur, d'une durée maximale de douze mois, qui ont abouti au paiement d'une indemnité par la structure ou d'un revenu de remplacement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, tel que l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, le congé de maternité, le congé parental, le congé d'adoption, le congé préventif, l'écartement comme mesure de protection de la grossesse, l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Le travailleur qui ne répond plus à la condition visée à l'alinéa 1er, maintient la dispense des prestations obtenue mais n'entre plus en ligne de compte pour une dispense supplémentaire des prestations de travail lorsqu'il entre dans une catégorie d'âge suivante.

Les travailleurs qui sont assimilés sur la base du point 4 du plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000 et du point 3 du protocole n° 20/03 du comité fédéral des services publics provinciaux et locaux du 22 juin 2000, et les travailleurs qui changent de fonction, maintiennent leurs droits acquis.

Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières auprès de la même structure ou qui ne remplit plus cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé et a dès lors droit à la dispense des prestations de travail au moment où les 200 heures sont effectuées au cours d'une période de 24 mois consécutifs au maximum. Dans ce cas, la dispense des prestations de travail entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois auquel le travailleur a satisfait à cette condition.

Pour les travailleurs à temps partiel, les heures des prestations irrégulières sont calculées au prorata de la durée du travail contractuelle ou statutaire au moment où le droit à la dispense des prestations de travail est ouvert. Par dérogation aux alinéas 1er à 5 inclus, un travailleur qui a effectué 200 heures de prestations irrégulières auprès de plusieurs structures, qui sont toutes enregistrées au même numéro de sécurité sociale, peut également obtenir le statut de personnel assimilé. Le travailleur qui change de structure après avoir obtenu le statut de membre du personnel assimilé, maintient également ce statut si sa nouvelle structure est enregistrée au même numéro de sécurité sociale que la structure précédente.

§ 5. Les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée du travail contractuelle ou statutaire.

§ 6. L'option de la dispense des prestations est toujours définitive. Le maintien des prestations liées à une prime peut toutefois être converti à tout moment en une dispense des prestations de travail.

Art. 4.En cas de dispense des prestations de travail, l'intervention financière n'est possible que si cette dispense est compensée par une nouvelle embauche ou une augmentation du nombre d'heures de travail d'un membre du personnel.

Les travailleurs suivants ne donnent pas droit à une intervention d'emploi de substitution :

les membres du personnel à temps plein éligibles aux bénéfices visés à l'article 3 du présent arrêté ;

les membres du personnel relevant de l'application du Maribel social ou fiscal en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;

les contractuels subventionnés, occupés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;

[1 ...]1

les membres du personnel recrutés par un contrat d'occupation d'étudiants, qui ne sont pas soumis aux cotisations ordinaires de sécurité sociale en application de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

[1 ...]1

les membres du personnel occupés en application de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;

les membres du personnel occupés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales ;

les remplaçants des travailleurs qui ont au moins 50 ans, qui ne bénéficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mais qui bénéficient d'un congé supplémentaire tel que prévu par l'accord pour le secteur des soins de santé du 26 avril 2005, conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur non marchand privé, ou le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin, 5 juillet et 18 juillet 2005 ;

10°les membres du personnel qui remplacent d'autres membres du personnel qui suivent une formation d'infirmier, en application de toutes les conventions collectives du travail, conclues au Comité paritaire des établissements et services de santé, concernant le projet de formation d'infirmiers ;

11°les membres du personnel qui remplacent d'autres membres du personnel qui suivent une formation d'infirmier, en application des conventions-cadres concernant le projet de formation d'infirmier dans le secteur de santé fédéral ;

12°les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles ;

13°les membres du personnel qui sont financés dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 22 de la loi coordonnée sur l'assurance maladie ;

14°les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;

15°le personnel d'animation qui est financé sur la base des dispositions du livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1, sous-section 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

16°la personne de référence pour la démence qui est financée dans la partie E3 sur la base des dispositions du livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1, sous-section 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

17°le personnel soignant hors norme et le personnel d'appui qui sont financés sur la base des dispositions des articles 663/1 à 663/11 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

18°les membres du personnel dans les centres de soins de jour qui sont financés sur la base des dispositions du livre 3, partie 1, titre 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

19°les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;

20°les membres du personnel travaillant au statut d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle, visée à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance ;

21°la quote-part d'ETP dans laquelle les prestations du kinésithérapeute salarié sont facturées via la nomenclature.

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(1AGF 2020-09-18/04, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 5.§ 1er. Par trimestre, les structures communiquent à [2 l'administration ]2 les données suivantes :

les données suivantes relatives à la structure :

a)le statut ;

b)le numéro de sécurité sociale ;

c)la durée de travail moyenne hebdomadaire de prestations à temps plein ;

les données suivantes par membre du personnel dans une certaine fonction. Il s'agit des membres du personnel qui ont atteint au moins l'âge de 44 ans pendant l'année pour laquelle l'intervention est déterminée :

a)le prénom et le nom ;

b)le numéro d'inscription au Registre national ;

c)le nombre d'heures de prestations de travail par semaine, fixé dans le contrat de travail ou dans l'acte de nomination individuel, effectuées dans la fonction justifiant l'avantage de la mesure visée à l'article 3 du présent arrêté, avec la date de début et de fin de l'application de ce nombre d'heures ;

d)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il a été mis fin à l'occupation : la date de début ou de fin ;

e)le nombre de jours prestés et assimilés et pour la période d'emploi à temps partiel le nombre d'heures prestées et assimilées ;

f)l'option de dispense des prestations de travail ou le maintien de la durée du travail avec le droit à une prime en contrepartie et la période pour laquelle cette option est applicable ;

g)la qualification professionnelle et l'ancienneté pécuniaire ;

h)pour les membres du personnel assimilés : les données démontrant que ces membres du personnel répondent aux conditions, visées à l'article 3, § 4, du présent arrêté ;

i)le nombre de jours ou d'heures non assimilés ;

les données concernant la compensation pour la dispense des prestations de travail, d'où il ressort que la dispense des prestations de travail a été compensée par une nouvelle embauche ou par l'augmentation de la durée du travail hebdomadaire d'un autre travailleur :

a)le prénom, le nom de famille et la qualification professionnelle du travailleur ;

b)le numéro d'inscription du travailleur au Registre national ;

c)le nombre d'heures de l'occupation nouvelle ou supplémentaire et la date de début et éventuellement sa date de fin ;

d)si [2 l'administration ]2 en fait la demande, une copie du contrat de travail ou une copie de l'acte de nomination du pouvoir organisateur lorsqu'il s'agit d'un service public. Cette copie doit faire apparaître que l'occupation nouvelle ou supplémentaire, visée au point c), résulte de la compensation de la dispense de prestations de travail ;

e)si [2 l'administration ]2 en fait la demande, une copie de la déclaration ONSS comportant l'effectif du personnel ;

f)si [2 l'administration ]2 en fait la demande, la preuve que les bénéfices, visés à l'article 3 du présent arrêté, sont appliqués.

§ 2. Chaque structure doit compléter ou mettre à jour chaque trimestre les données visées au paragraphe 1er, via le questionnaire électronique mis à disposition par [2 l'administration ]2, au plus tard à la fin du trimestre suivant celui auquel les données se rapportent.

La structure est tenue de reverser à [2 l'administration ]2 les interventions provisoires, visées à l'article 8, éventuellement payées en trop, s'il apparaît que la récupération ne peut être effectuée d'une autre manière.

Le 30 septembre après l'expiration de la période de référence, [2 l'administration ]2 vérifie si le questionnaire électronique est transmis pour tous les trimestres. Si les données visées au paragraphe 1er ne sont toujours pas transmises le 16 octobre, [2 l'administration ]2 peut exiger le remboursement des interventions provisoires visées à l'article 8.

["1 \167 3. [2 L'administration "° peut vérifier annuellement les données communiquées dans le questionnaire électronique visé au paragraphe 2 en les comparant avec les sources authentiques des autorités publiques compétentes disponibles à cette fin. Si [2 l'administration ]2 le juge nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires auprès de la structure.

Si, dans le cadre des vérifications visées à l'alinéa 1er, [2 l'administration ]2 constate que des données inexactes ont été transmises au cours de la dernière période de référence, l'agence peut adapter les données fournies par la structure au moyen du questionnaire électronique sur la base des données réelles de la période de référence, après avoir demandé des informations auprès de la structure. Sur la base des données réelles, l'intervention est recalculée.]1

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(1AGF 2019-05-17/66, art. 1, 004; En vigueur : 08-09-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 505, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 6.§ 1er. L'intervention, visée à l'article 3, est calculée par [1 l'administration ]1 à l'aide des données visées à l'article 5, pour chaque période visée à l'article 8, § 1er.

§ 2. L'intervention par membre du personnel qui a choisi le maintien de la durée du travail (Tp1) est fixée à l'aide de la formule suivante : Tp1 = Y1 * ETPprime, où :

Y1 = le coût salarial annuel moyen au cours de la période de référence, couverte par le contrat du travailleur en fonction de sa catégorie, calculé sur la base des montants visés à l'annexe au présent arrêté ;

ETPprime = la somme de l'ETPprime de chaque trimestre de la période de référence. L'ETPprime par trimestre se calcule à l'aide de la formule suivante : ((X - (38 - T))/38 * A)/4, où :

a)X = la moyenne trimestrielle du nombre d'heures par semaine correspondant à la prime octroyée à un membre du personnel à temps plein dans la catégorie d'âge à laquelle il appartient ;

b)T = la durée de travail hebdomadaire à temps plein de la structure ;

c)A = l'équivalent temps plein (ETP) annuel, limité à 1, accompli dans la fonction justifiant l'avantage de la mesure visée à l'article 3 du présent arrêté. Cet ETP est calculé comme suit :

1)Pour la période d'occupation à temps plein : l'ETP par trimestre tx = ((P/(P + NP)) x (d1/d2)), où :

a)P = nombre de jours prestés et nombre de jours assimilés dans le trimestre tx ;

b)P = le nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx ;

c)d1 = le nombre de jours d'occupation à temps plein ;

d)d2 = le nombre de jours au cours du trimestre ;

2)l'équivalent temps plein pour des membres du personnel occupés à temps partiel : l'ETP par trimestre tx = (P/H), où :

a)P = le nombre d'heures prestées et assimilées au cours du trimestre, à l'exception du nombre d'heures d'occupation à temps plein, visé au point 1) ;

b)H = le nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour.

Si l'ETPprime par trimestre est inférieur à zéro, il est ramené à zéro.

§ 3. L'intervention pour un travailleur qui compense les heures de dispense d'un membre du personnel qui a choisi la dispense des prestations de travail (Tp2), est fixée conformément aux alinéas 2 à 6 inclus.

Les ETP de remplacement à financer dans la période concernée, sont calculés comme suit : [1 l'administration ]1 calcule le volume en ETP de dispense des prestations de travail octroyé effectivement pendant la période de référence aux membres du personnel qui sont éligibles à la mesure ('Sigma'1), et le volume en ETP des heures consacrées à leur remplacement ('Sigma'2), où `Sigma'1 et `Sigma'2 sont calculés comme suit :

'Sigma'1 : somme, pour tous les membres du personnel qui ont choisi la dispense des prestations de travail, de l'ETP de dispense calculé par travailleur comme suit : U1/T * (V - (38 - T))/38 * C/365, où :

a)U1 = nombre d'heures/semaine du contrat du membre du personnel ;

b)T = durée de travail hebdomadaire à temps plein de la structure ;

c)V = nombre d'heures/semaine de dispense dont bénéficie le membre du personnel ;

d)C = nombre de jours de la période concernée, couvert par le contrat du membre du personnel.

Si l'ETP de dispense par travailleur est inférieur à zéro, il est ramené à zéro ;

'Sigma'2 : somme, pour tous les membres du personnel qui compensent des heures de dispense de prestations de travail, de l'ETP de remplacement calculé par contrat du travailleur

L'ETP-REMPL par contrat du travailleur correspond à la somme des ETP de remplacement de chaque trimestre de la période de référence concernée. L'ETP-REMPL par trimestre est calculé à l'aide de la formule suivante : (Z/U2 * A)/4, où :

Z = le nombre d'heures par semaine consacrées au remplacement d'un ou de plusieurs membres du personnel qui bénéficient de la mesure ;

U2 = le nombre d'heures par semaine du contrat du remplaçant ;

A = l'équivalent temps plein (ETP) annuel, calculé selon la formule visée au paragraphe 2, 2°.

Si, en application des alinéas 2 et 3, 'Sigma'2 < 'Sigma'1, l'intervention est plafonnée à 'Sigma'2. Si, en application des alinéas 2 et 3, 'Sigma'2 > 'Sigma'1, l'intervention est plafonnée à 'Sigma'1. Dans ce cas, les remplaçants sont pris en considération dans l'ordre chronologique de leur engagement ou de la modification de leur contrat de travail.

Pour le calcul de l'intervention par contrat de remplacement, [1 l'administration ]1 applique la formule suivante pour chaque contrat de remplacement : Tp2 = Y2 * ETP-REMPL, où Y2 = le coût salarial annuel moyen au cours de la période de référence, couverte par le contrat du travailleur en fonction de sa catégorie, calculé sur la base des montants visés à l'annexe au présent arrêté.

Si, en application de l'alinéa 5, `Sigma'2 > `Sigma'1, les ETP de remplacement à financer sont pris en compte dans l'ordre chronologique jusqu'à ce que 'Sigma'1 soit atteint.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 506, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, § 2, l'intervention est plafonnée à 13 heures par semaine lorsqu'une structure de revalidation [1 structure de revalidation]1 a procédé à l'engagement d'un nouveau travailleur afin de couvrir les heures de dispense des prestations de travail, octroyées effectivement aux membres de son personnel, dont la somme n'atteint pas 13 heures par semaine.

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(1AGF 2023-10-20/12, art. 3, 018; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 8.§ 1er. Les montants des interventions provisoires par membre du personnel, ci-après dénommés " avances ", et les montants des interventions définitives par membre du personnel, sont communiqués par [2 l'administration ]2 à la structure et sont versés sur le compte financier communiqué par la structure à [2 l'administration ]2.

Pour les structures qui remplissent les conditions visées à l'article 5, § 2, les avances et les interventions définitives sont réglées comme suit :

l'avance des 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année J est égale à : 1/4 x (somme de l'intervention définitive pour les troisième et quatrième trimestres de l'année J-2 et les premier et deuxième trimestres de l'année J-1 x 1,02). Les avances des 31 janvier et 30 avril, ainsi que la différence mentionnée au paragraphe 2, sont payées en janvier. Les avances des 31 juillet et 31 octobre, [1 ...]1 sont payées en juillet ;

Ensuite, la différence entre les interventions pour les deux derniers trimestres de l'année J et les deux premiers trimestres de l'année J + 1, et les avances pour ces mêmes trimestres, est [1 payée en janvier de l'année J+2]1.

§ 2. Si une structure a reçu trop d'avances et si la récupération au moyen des quatre avances suivantes n'est pas possible, le solde est remboursé par la structure à l'agence avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel [2 l'administration ]2 a communiqué le montant à récupérer à la structure. Ce montant peut éventuellement être récupéré par compensation sur les sommes dues, au cours de la même année, à la structure par [2 l'administration ]2 en application du chapitre 3.

§ 3. Si la structure a communiqué les données visées à l'article 5, elle peut les modifier dans les trente jours suivant la date à laquelle la structure a reçu le calcul de [2 l'administration ]2. [2 L'administration ]2 transmet le calcul à la structure entre le 16 octobre et le 31 octobre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des données supplémentaires ou des corrections de données précédemment communiquées sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont encore recevables jusqu'au 10 janvier 2019.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour la communication des donn\233es relatives \224 la p\233riode de r\233f\233rence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, si la structure a communiqu\233 les donn\233es mentionn\233es \224 l'article 5, \167 1er, la structure peut encore modifier ces donn\233es jusqu'\224 30 jours apr\232s le jour o\249 la structure a re\231u le calcul de l'agence. L'agence fournit le calcul \224 la structure entre le 16 octobre 2023 et le 31 d\233cembre 2023"°

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(1AGF 2020-06-26/34, art. 6, 006; En vigueur : 31-12-2018)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 507, 014; En vigueur : 10-07-2023)

(3AGF 2023-10-20/02, art. 3, 017; En vigueur : 28-10-2023)

Art. 9.[1 l'administration ]1 a coordination du contrôle de l'exactitude des données communiquées par les structures.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 508, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 10.Aucun recours administratif n'est possible contre les décisions visées à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 1°.

En cas de différend judiciaire à propos des décisions visées à l'article 8, et en attendant la décision du tribunal, [1 l'administration ]1 verse le montant des interventions sur la base des calculs de [1 l'administration ]1.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 508, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 3.- Intervention dans la prime syndicale dans certains établissements et services de santé

Art. 11.Dans le présent chapitre, on entend par :

structures :

a)les centres de soins résidentiels ;

b)les centres de court séjour ;

c)les hôpitaux de révalidation ;

contribution pour la prime syndicale : la contribution, visée à l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public ;

année de référence : l'année calendaire précédant l'année au cours de laquelle le droit au paiement de la prime syndicale naît.

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(0AGF 2021-12-17/18, art. 1, 010; voir version néerlandaise: 30-01-2022)

Art. 12.Chaque année, [2 l'administration ]2verse une intervention dans les coûts de la contribution pour la prime syndicale [1 aux centres de soins résidentiels et aux centres de court séjour appartenant au secteur public]1. Cette intervention doit être utilisée pour percevoir les cotisations syndicales dues pour les travailleurs occupés dans les structures appartenant aux administrations provinciales et locales.

Chaque année, [2 l'administration ]2 verse une intervention dans les coûts des primes syndicales au Fonds syndical non-marchand qui se compose des organisations représentatives des travailleurs salariés et qui a la forme juridique d'une a.s.b.l. Cette intervention est utilisée pour payer une prime syndicale.

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(1AGF 2021-12-17/18, art. 2, 010; En vigueur : 30-01-2022)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 509, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 13.[1 Le montant de l'intervention visée à l'article 12, alinéa 1er, est déterminé par centre de soins résidentiels et centre de court séjour de la manière suivante : 562.316,74 euros x le nombre de logements agréés du centre de soins résidentiels et du centre de court séjour combinés au 30 juin de l'année de référence / le nombre total de logements agréés des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour appartenant au secteur public au 30 juin de l'année de référence.]1

L'intervention, visée à l'article 12, alinéa 2, s'élève à 1.039.066,10 euros.

Les montants visés aux alinéas 1er et 2, sont les montants en vigueur au 1er juin 2017, sur la base de l'indice pivot 103,04, où base 2013 = 100.

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(1AGF 2021-12-17/18, art. 3, 010; En vigueur : 30-01-2022)

Art. 14.L'a.s.b.l. Fonds syndical non-marchand, portant le numéro BCE 0480.161.084, transmet annuellement à [1 l'administration ]1 son budget approuvé par l'assemblée générale, les comptes annuels, la note explicative du bilan et le compte de résultats avec une ventilation claire des dépenses engagées et le rapport du réviseur d'entreprise.

Les documents visés à l'alinéa 1er doivent être transmis avant que [1 l'administration ]1puisse verser le montant visé à l'article 13, alinéa 2, à l'a.s.b.l. Fonds syndical non-marchand.

Le montant visé à l'article 13, alinéa 2, est versé à condition que le dernier bilan approuvé par l'assemblée générale de l'a.s.b.l. Fonds syndical non-marchand démontre que les fonds propres sont supérieurs à 1 euro (un euro) et que les dettes s'élèvent au maximum à 3.500.000 euros (trois millions cinq cent mille euros). Si le même bilan fait apparaître que les fonds propres sont supérieurs à 7.000.000 euros (sept millions d'euros), le montant de l'intervention est diminué du montant de la différence entre les fonds propres et ces 7.000.000 euros (sept millions d'euros).

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 510, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 15.[1 ...]1

["2 L'administration "° verse l'intervention, visée à l'article 13, alinéa 2, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de référence, à l'a.s.b.l. Fonds syndical non-marchand, avec mention de l'année de référence.

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(1AGF 2021-12-17/18, art. 4, 010; En vigueur : 30-01-2022)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 511, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2021-12-17/18, art. 5, 010; En vigueur : 30-01-2022>

Chapitre 3/1.[1 Financement de la création d'emplois et intervention pour les emplois Maribel fiscal et social ]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 16/1.[1 Dans le présent chapitre, on entend par structures :

centre de court séjour ;

centre de soins de jour ;

centre de services résidentiels ]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 16/2.[1 En exécution des accords sociaux fédéraux de 2000, 2005, 2011 et 2013, [2 l'administration ]2 verse annuellement au mois de janvier :

39.645.429 euros au Fonds Maribel social du comité paritaire 330, chambre des soins aux personnes âgées ;

11.886.681 euros au Fonds Maribel social du secteur public.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont les montants en vigueur au 1er juin 2017, sur la base de l'indice pivot 103,04, où base 2013 = 100.

Les fonds, visés à l'alinéa 1er, se concertent avec le Gouvernement flamand quant à l'attribution d'emplois supplémentaires dans les structures visées à l'art. 16/1, afin de garantir que ces attributions correspondent à la vision du Gouvernement flamand au niveau de politique du personnel dans les structures destinées aux personnes âgées, en prêtant une attention particulière à la problématique de la lourdeur des soins, aux conditions de travail acceptables et aux nouveaux développements.

L'attribution des emplois supplémentaires ne peut pas être répercutée sur l'Autorité flamande. ]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 512, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 3/2.[1 Titres et qualifications professionnelles]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-10/14, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 16/3.[1 Le centre de soins de jour peut facturer à [2 l'administration ]2les primes pour des titres et des qualifications professionnelles payées par la structure à l'infirmier bénéficiaire en application de l'article 1er, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables.

La structure visée à l'alinéa 1er fournit, avant le 31 octobre de l'année au cours de laquelle la prime a été payée au bénéficiaire, la preuve que la prime pour laquelle elle a introduit une facture a été payée à ce bénéficiaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre de soins de jour ne peut pas facturer les primes visées à l'alinéa 1er si le montant de la prime payée est inclus dans l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour conformément à l'article 499 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-10/14, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 513, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 3/3.[1 Financement de la classification des fonctions en exécution du cinquième accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020]1

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(1Inséré par AGF 2020-02-07/08, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 16/4.[1 Pour l'application du chapitre 3/3, on entend par structures :

a)maisons de soins psychiatriques ;

b)centres de soins résidentiels ;

c)centres de soins de jour ;

d)centres de court séjour ;

e)structures de révalidation ;

f)initiatives d'habitations protégée ;

g)équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

h)les centres de services locaux relevant du comité paritaire 330 et remplissant les conditions de subvention, telles que visées aux articles 17, 20, 21 et 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

Les structures visées à l'alinéa 1er ne concernent que les structures du secteur privé.]1

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(1AGF 2020-02-07/08, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 16/5.[1 En novembre 2019, [2 l'administration ]2 verse aux structures visées à l'article 16/4 un montant à titre de compensation de la première phase du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures.

Le montant à verser aux structures sera communiqué en octobre 2019 à [2 l'administration ]2 par un organe ou établissement qui peut procéder aux calculs à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

Le montant total des sommes versées aux structures ne peut excéder 4.635.875 euros.

Si le montant total des sommes versées aux structures est inférieur à 4.635.875 euros, le restant sera versé aux organisateurs responsables du deuxième pilier de pension à titre d'avance sur la dotation de l'année 2020.]1

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(1AGF 2020-02-07/08, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 514, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/6.[1[2[3 L'administration ]3 verse aux structures, visées à l'article 16/4, à l'exception des structures visées à l'article 16/4, alinéa 1er, g), pour les droits de novembre et décembre 2019, le solde du montant à titre de compensation de la première phase du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, ou recouvre le montant reçu en trop en décembre 2019.]2

Le montant à verser aux structures sera communiqué [2 au plus tard le 30 juin 2020]2 à [3 l'administration ]3 par un organe ou établissement qui peut procéder aux calculs à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

["2 Le montant total vers\233 aux structures ne peut exc\233der 896.046,27 euros."°

["2 ..."° ]1

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(1Inséré par AGF 2020-02-07/08, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2019)

(2AGF 2020-09-18/04, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2020)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 515, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/7.[1 En 2020, [2 l'administration ]2 verse aux structures visées à l'article 16/4, alinéa 1er, g), un montant à titre de compensation de la première phase du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2019.

Le montant versé aux structures est communiqué à [2 l'administration ]2 par un organe ou établissement qui peut effectuer les calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut un accord à cet effet.

Le montant total versé aux structures ne peut excéder 20.000 euros.]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-18/04, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2020)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 516, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/8.[1 Au plus tard le 31 juillet 2020, [2 l'administration ]2 verse aux structures visées à l'article 16/4, un montant à titre de compensation de la première phase du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2020. Le montant total des sommes versées aux structures ne peut excéder 23.114.185 euros.

En 2021, [2 l'administration ]2 verse aux structures visées à l'article 16/4, le solde du montant à titre de compensation de la première phase du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2020, ou recouvre le montant payé en trop.

Le montant versé aux structures est communiqué à [2 l'administration ]2 par un organe ou établissement qui peut effectuer les calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut un accord à cet effet.

Le montant total versé aux structures en application des alinéas 1er et 2, ne peut excéder 23.114.185 euros.]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-18/04, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2020)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 516, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/9.[1 La structure qui refuse de se soumettre au contrôle de [2 l'administration ]2 perd les droits visés au présent chapitre.]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-18/04, art. 3, 008; En vigueur : 01-07-2020)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 516, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 3/4.[1 Financement de la classification des fonctions en exécution du Cinquième Accord Intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/18, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 16/10.[1 Dans le présent chapitre, on entend par structures :

maisons de soins psychiatriques ;

centres de soins résidentiels ;

centres de soins de jour ;

centres de court séjour ;

structures de revalidation ;

initiatives d'habitation protégée ;

équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

les centres de services locaux qui relèvent de la commission paritaire 330 et qui répondent aux conditions de subventionnement visées aux articles 17, 20, 21 et 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;

les services de garde qui relèvent de la commission paritaire 330 et qui remplissent les conditions de subvention visées aux articles 17, 20 et 24 de l'arrêté précité.

["2 10\176 centres de sant\233 mentale tels que vis\233s \224 l'article 2, 1\176, du d\233cret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la sant\233 mentale, qui sont agr\233\233s par le Gouvernement flamand conform\233ment aux articles 19 et 20 du d\233cret pr\233cit\233. "°

Les structures visées à l'alinéa premier ne concernent que les structures du secteur privé.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/18, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2021)

(2AGF 2022-09-16/09, art. 2, 011; En vigueur : 24-12-2022)

Art. 16/11.[1[2 § 1]2. En juillet 2021, [3 l'administration ]3 verse aux structures visées à l'article 16/10, [2 alinéa 1er, 1° à 9°,]2 un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2021.

Le montant versé aux structures est communiqué à [3 l'administration ]3 en juin 2021 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

Le total des montants versés aux structures ne dépasse pas le montant prévu à cet effet dans le budget 2021 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands.]1

["2 \167 2. En septembre 2022, [3 l'administration "° verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2021.

L'avance, visée à l'alinéa 1er, s'élève au total à 60% du montant prévu à cet effet au budget 2021 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. L'avance est répartie au prorata entre les structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, sur la base de la rubrique 62 du compte des résultats de 2020.]2

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/18, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2021)

(2AGF 2022-09-16/09, art. 3, 011; En vigueur : 24-12-2022)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 517, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/12.[1[2 § 1]2. En juin 2022, [3 l'administration]3 versera aux structures visées à l'article 16/10 [2 un montant ]2, un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2021.

Le montant versé aux structures est calculé en déduisant du montant que la structure a reçu en 2021 dans la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de services de soins résidentiels et les centres de court séjour, le montant qui est communiqué à [3 l'administration]3 en mai 2022 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut un accord à cet effet.

Tout montant à recouvrer est déduit par [3 l'administration ]3 des droits en 2022, visés à l'article 16/14.

Le total des montants versés aux structures conformément au présent article et à l'article 16/11 ne dépasse pas le montant prévu à cet effet dans le budget 2021 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands.]1

["2 \167 2. Le montant pour compenser le d\233ploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs des structures vis\233es \224 l'article 16/10, alin\233a 1er, 10\176, pour les droits 2021, est communiqu\233 \224 [3 l'administration "° en novembre 2022 par un organe ou organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

En décembre 2022, [3 l'administration ]3 verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2021, ou recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre le montant communiqué à [3 l'administration ]3 en novembre 2022 par l'organe ou l'organisme conformément à l'alinéa précédent, et le montant payé par [3 l'administration ]3 sur la base de l'article 16/11, § 2.

Le total des montants versés aux structures conformément au présent paragraphe et à l'article 16/11, § 2, ne dépasse pas le montant prévu à cet effet au budget 2021 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand.]2

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/18, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2021)

(2AGF 2022-09-16/09, art. 4, 011; En vigueur : 24-12-2022)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 517, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/13.[1[2 § 2.]2 En janvier 2022, [2 l'administration ]2 verse aux structures visées à l'article 16/10, [2 alinéa 1er, 1° à 9°,]2 un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.

Le montant versé aux provisions est égal aux deux tiers du montant versé aux structures en application de l'article 16/11.]1

["2 \167 2. En septembre 2022, [2 l'administration "° verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, une avance sur le montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.

L'avance, visée à l'alinéa 1er, s'élève au total à 60% du montant prévu à cet effet au budget 2022 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. L'avance est répartie au prorata entre les structures, visées à l'article 16/10, 10°, sur la base de la rubrique 62 du compte des résultats de 2021.]2

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/18, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2021)

(2) AGF 2022-09-16/09, art. 5, 011; En vigueur : 14-12-2022>

(2AGF 2023-05-12/09, art. 517, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/14.[1 En juillet 2022, [3 l'administration ]3 versera aux structures visées à l'article 16/10, [2 points 1° à 9°,]2 un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.

Le montant versé aux structures s'élève au maximum à la moitié du montant communiqué à l'agence en juin 2022 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

["4 ..."° Ce montant comprend également le produit de la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour visés à l'article 16/12, deuxième alinéa.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/18, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2021)

(2AGF 2022-09-16/09, art. 6, 011; En vigueur : 24-12-2022)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 517, 014; En vigueur : 10-07-2023)

(4AGF 2023-07-14/05, art. 1, 015; En vigueur : 15-07-2023)

Art. 16/15.[1[2 § 1.]2 En juin 2023, [3 l'administration ]3 versera aux structures visées à l'article 16/10, [2 alinéa 1er, 1° à 9°,]2 un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.

Le montant versé aux structures est communiqué à [3 l'administration ]3 en juin 2023 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

["4 ..."° Ce montant comprend également le produit de la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour visés à l'article 16/12, deuxième alinéa.]1

["2 \167 2. Le montant pour compenser le d\233ploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs des structures vis\233es \224 l'article 16/10, alin\233a 1er, 10\176, pour les droits 2022, est communiqu\233 \224 [3 l'administration "° en juin 2023 par un organe ou organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

En juin 2023, [3 l'administration ]3 verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 10°, le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2022, ou recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre le montant communiqué à l'agence en mai 2023 par l'organe ou l'organisme conformément à l'alinéa précédent, et le montant payé par l'agence sur la base de l'article 16/13, § 2.

["4 ..."°

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/18, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2021)

(2AGF 2022-09-16/09, art. 7, 011; En vigueur : 24-12-2022)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 517, 014; En vigueur : 10-07-2023)

(4AGF 2023-07-14/05, art. 2, 015; En vigueur : 15-07-2023)

Art. 16/15/1.[3 § 1.]3[1 Au plus tard en mars 2023, [2 l'administration ]2 versera aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° à 9°, un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2023.

Le montant versé aux structures est égal au montant communiqué à [2 l'administration ]2 en juin 2022 conformément à l'article 16/14, alinéa 2, par un organe ou un organisme pouvant procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet. ]1

["3 \167 2. Au plus tard en septembre 2023, l'administration verse aux structures vis\233es \224 l'article 16/10, alin\233a 1er, 10\176, une avance sur le montant en compensation du d\233ploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2023. Le montant vers\233 aux structures est \233gal au montant communiqu\233 \224 l'administration en juin 2023 conform\233ment \224 l'article 16/15, \167 2, par un organe ou un organisme pouvant proc\233der aux calculs n\233cessaires \224 la lumi\232re de la classification des fonctions envisag\233e et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention \224 cet effet."°

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(1Inséré par AGF 2023-01-27/11, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 518, 014; En vigueur : 10-07-2023)

(3AGF 2023-09-22/02, art. 1, 016; En vigueur : 22-09-2023)

Art. 16/15/2.[4 § 1.]4[1 En [5 août ]5 2024, [2 l'administration ]2 versera aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° à 9°, le solde du montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2023, ou recouvrera le montant payé en trop. Le solde est la différence entre le montant qui sera communiqué à [2 l'administration ]2 en mai 2024 par un organe ou un organisme pouvant procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, et le montant payé par [2 l'administration ]2 sur la base de l'article 16/15/1.

["3 ..."° ]1

["4 \167 2. En mai 2024, le montant pour compenser le d\233ploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs des structures vis\233es \224 l'article 16/10, alin\233a 1er, 10\176, pour les droits 2023, est communiqu\233 \224 l'administration par un organe ou organisme qui peut proc\233der aux calculs n\233cessaires \224 la lumi\232re de la classification des fonctions envisag\233e et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention \224 cet effet. En septembre 2024, l'administration verse aux structures vis\233es \224 l'article 16/10, alin\233a 1er, 10\176, le solde du montant pour compenser le d\233ploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2023, ou recouvre le montant pay\233 en trop. Le solde est la diff\233rence entre le montant communiqu\233 \224 l'administration par l'organe ou l'organisme en septembre 2024, conform\233ment \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, et le montant pay\233 par l'administration sur la base de l'article 16/15/1, \167 2. Le total des montants vers\233s aux structures conform\233ment au pr\233sent paragraphe et \224 l'article 16/15/1, \167 2, ne d\233passe pas le montant pr\233vu \224 cet effet au budget 2023 sur la base du sixi\232me Accord intersectoriel flamand."°

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(1Inséré par AGF 2023-01-27/11, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 518, 014; En vigueur : 10-07-2023)

(3AGF 2023-07-14/05, art. 3, 015; En vigueur : 15-07-2023)

(4AGF 2023-09-22/02, art. 2, 016; En vigueur : 22-09-2023)

(5AGF 2024-05-03/60, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16/15/3.[1 Le total des montants versés aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° à 9°, conformément aux articles 16/13, 16/14, 16/15, 16/15/1 et 16/15/2, ne dépasse pas le total des montants prévus à cet effet dans les budgets 2022 et 2023 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands.]1

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(1Inséré par AGF 2023-07-14/05, art. 4, 015; En vigueur : 15-07-2023)

Art. 16/15/4.[1 Au plus tard le 31 mai 2024, l'administration verse aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° à 10°, un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2024.

Le montant versé aux structures est égal à 90 % du montant communiqué à l'administration en mai 2023 conformément à l'article 16/15, § 1er, alinéa 2, ou en juin 2023 conformément à l'article 16/15, § 2, alinéa 1er, par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/60, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16/15/5.[1 Au plus tard le 31 décembre 2024, l'administration verse aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, et au plus tard le 30 avril 2025 aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° et 5° à 10°, le solde du montant à titre de compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2024, ou l'administration recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre les montants suivants :

le montant qu'un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée, avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, communique au plus tard le 30 novembre 2024 à l'administration pour les structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, et au plus tard le 31 mars 2025 pour les structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° et 5° à 10° ;

le montant que l'administration paie sur la base de l'article 16/15/4.

La somme des montants versés aux structures conformément à l'alinéa 1er et à l'article 16/15/4 ne dépasse pas le montant fixé à cet effet dans le budget de 2024 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/60, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16/15/6.[1 Au plus tard le 31 mars 2025, l'administration verse aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° à 10°, un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2025.

Le montant versé aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, est égal à 90 % du montant communiqué à l'administration au plus tard le 30 novembre 2024 conformément à l'article 16/15/5, alinéa 1er, 1°, par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

Le montant versé aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° et 5° à 10°, est égal à 90 % du montant communiqué à l'administration au plus tard le 31 mars 2025 conformément à l'article 16/15/5, alinéa 1er, 1°, par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/60, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16/15/7.[1 Au plus tard le 31 décembre 2025, l'administration verse aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, et au plus tard le 30 avril 2026 aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° et 5° à 10°, le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2025, ou l'administration recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre les montants suivants :

le montant qu'un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée, avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, communique au plus tard le 30 novembre 2025 à l'administration pour les structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, et au plus tard le 31 mars 2026 pour les structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° et 5° à 10° ;

le montant que l'administration paie sur la base de l'article 16/15/6.

La somme des montants versés aux structures conformément à l'alinéa 1er et à l'article 16/15/6 ne dépasse pas le montant fixé à cet effet dans le budget de 2025 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/60, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16/16.[1 La structure qui refuse de se soumettre au contrôle de [2 l'administration ]2 perd les droits, visés au présent chapitre.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/18, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2021)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 519, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 3/5.[1 Financement de la classification des fonctions dans les structures destinées aux personnes âgées, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand : secteur public]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-16/09, art. 8, 011; En vigueur : 24-12-2022)

Art. 16/17.[1 Dans le présent chapitre, on entend par structures les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour du secteur public. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-16/09, art. 1, 011; En vigueur : 24-12-2022)

Art. 16/18.[1 Au plus tard en septembre 2022, [2 l'administration ]2 verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Le montant versé aux structures est calculé en déduisant le montant que la structure a reçu pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 pour la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, du montant calculé sur la base des données traitées jusqu'au 30 juin 2022, qui est communiqué à l'agence au plus tard le 16 septembre 2022 par un organe ou organisme qui peut procéder à la détermination des montants devant être payés à la lumière de la classification des fonctions envisagée, avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

Le total des montants versés aux structures ne dépasse pas le montant prévu à cet effet au budget 2021 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. Le montant précité est de 25 499 251,89 euros. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-16/09, art. 8, 011; En vigueur : 16-09-2022)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 520, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/19.[1 Au plus tard le 31 mars 2023, [2 l'administration ]2 verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Le montant versé aux structures est calculé en déduisant le montant que la structure a reçu pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 pour la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, du montant qui est communiqué à l'agence au plus tard le 1er mars 2023 par un organe ou organisme qui peut procéder à la détermination des montants devant être payés à la lumière de la classification des fonctions envisagée, avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet. Si la partie M que la structure a reçue pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, est déjà déduite du montant à verser, qui est déterminé conformément à l'article 16/18, elle ne sera pas déduite à nouveau.

Si des paiements supplémentaires sont requis à l'occasion de commissions de recours auprès des administrations publiques, [2 l'administration ]2 peut effectuer le paiement au cours de 2023 dans le cadre du budget disponible prévu dans le budget 2021.

Dans l'alinéa 3, on entend par commissions de recours auprès des administrations publiques : les commissions de recours internes et externes, telles que visées au règlement de la procédure de recours interne et externe, tel qu'arrêté au Protocole IFIC secteurs publics flamands (partie 1) : procédures d'attribution des fonctions IFIC sectorielles.

Tout montant à recouvrer est déduit par [2 l'administration ]2 des droits 2022, visés à l'article 16/21.

Le total des montants versés aux structures conformément au présent article et à l'article 16/18 ne dépasse pas le montant prévu à cet effet au budget 2021 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. Le montant précité est de 25 499 251,89 euros. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-16/09, art. 1, 011; En vigueur : 24-12-2022)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 520, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/20.Au plus tard en septembre 2022, [2 l'administration ]2 verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.

Le montant versé aux structures égale par structure 90% du montant communiqué à [2 l'administration ]2 conformément à l'article 16/18 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, multipliés par 2.[1]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-16/09, art. 8, 011; En vigueur : 16-09-2022)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 520, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/21.[1 Au plus tard en juin 2023, [2 l'administration ]2 verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2022.

Le montant versé aux structures est communiqué à [2 l'administration ]2au plus tard en mai 2023 par un organe ou un organisme qui peut procéder à la détermination des montants devant être payés à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.

Le total des montants versés aux structures en application du présent article et de l'article 16/20, ne dépasse pas le montant prévu à cet effet au budget 2022 sur la base du sixième Accord intersectoriel flamand. Ce montant comprend également le produit de la partie M de l'intervention de base pour les soins dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour pour le secteur public. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-16/09, art. 8, 011; En vigueur : 16-09-2022)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 520, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/21/1.[1 Au plus tard en mars 2023, [2 l'administration ]2 versera aux structures un montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2023.

Le montant versé aux structures est égale, par structure, au montant communiqué à [2 l'administration ]2 conformément aux articles 16/18 et 16/19 par un organe ou un organisme pouvant procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, multiplié par 2.]1

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(1Inséré par AGF 2023-01-27/11, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 521, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16/21/2.[1 En [3 août ]3 2024, [2 l'administration ]2versera aux structures le solde du montant en compensation du déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2023, ou recouvrera le montant payé en trop. Le solde est la différence entre le montant qui sera communiqué à l'agence en [3 juillet]3 2024 par un organe ou un organisme pouvant procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, et le montant payé par [2 l'administration ]2 sur la base de l'article 16/21/1.

Le total des montants versés aux structures conformément au présent article et à l'article 16/21/1 ne dépasse pas le montant prévu à cet effet dans le budget 2023 sur la base du sixième Accord Intersectoriel flamand. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-01-27/11, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 521, 014; En vigueur : 10-07-2023)

(3AGF 2024-05-03/60, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16/21/3.[1 . Au plus tard le 31 mai 2024, l'administration verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2024.

Le montant versé aux structures est égal à 90 % du montant communiqué à l'administration au plus tard en mai 2023 conformément à l'article 16/21, alinéa 2, par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/60, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16/21/4.[1 Au plus tard le 31 décembre 2024, l'administration verse aux structures le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2024, ou l'administration recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre les montants suivants :

Le montant qu'un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, communique au plus tard le 30 novembre 2024 à l'administration ;

le montant que l'administration paie sur la base de l'article 16/21/3.

La somme des montants versés aux structures conformément à l'alinéa 1er et à l'article 16/21/3 ne dépasse pas le montant fixé à cet effet dans le budget de 2024 sur la base du sixième Accord Intersectoriel flamand. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/60, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16/21/5.[1 Au plus tard le 31 mars 2025, l'administration verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2025.

Le montant versé aux structures est égal à 90 % du montant communiqué à l'administration au plus tard le 30 novembre 2024 conformément à l'article 16/21/4, alinéa 1er, 1°, par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/60, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16/21/6.[1 Au plus tard le 31 décembre 2025, l'administration verse aux structures le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits de 2025, ou l'administration recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre les montants suivants :

Le montant qu'un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, communique au plus tard le 30 novembre 2025 à l'administration ;

le montant que l'administration paie sur la base de l'article 16/21/5.

La somme des montants versés aux structures conformément à l'alinéa 1er et à l'article 16/21/5 ne dépasse pas le montant fixé à cet effet dans le budget de 2025 sur la base du sixième Accord Intersectoriel flamand. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-05-03/60, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16/22.[1 La structure qui refuse de se soumettre au contrôle de [2 l'administration ]2 perd les droits, visés au présent chapitre. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-16/09, art. 8, 011; En vigueur : 16-09-2022)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 522, 014; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Art. 17.A l'article 475, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 2°, b), le membre de phrase " de l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses " est remplacé par le membre de phrase " le chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé ".

Chapitre 5.- Indexation

Art. 18.Les montants visés au présent arrêté, à l'exception des montants visés à l'article 14, alinéa 3, [1 et l'article 16/4, alinéa dernier]1 du présent arrêté, et à l'annexe jointe au présent arrêté, sont indexés conformément aux articles 4 et 6 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, la majoration ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui soit le mois dont l'indice atteint le chiffre justifiant une modification.

La liaison à l'indice, visée à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les montants visés au présent arrêté et à l'annexe au présent arrêté, sont les montants en vigueur au 1er juin 2017, sur la base de l'indice pivot 103,04, où base 2013 = 100.

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(1AGF 2019-05-17/76, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2019)

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2023-10-06/08, art. 19, 019; En vigueur : 26-11-2023>

Art. 19/1.

<Abrogé par AGF 2023-10-06/08, art. 19, 019; En vigueur : 26-11-2023>

Art. 19/2.(ancien art. 19).Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière ;

l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale, à l'exception de l'article 5, alinéa dernier.

["1 3\176 l'arr\234t\233 royal du 17 ao\251t 2007, modifi\233 en dernier lieu par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 d\233cembre 2018."°

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(1AGF 2018-12-07/20, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, 4° à 21° inclus, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Montant des frais salariaux annuels dans le cadre du financement de la fin de carrière (à l'indice pivot 103,04 (1er juin 2017 ; base 2013 = 100)), tel que visé à l'article 6.

Désignation de la catégorie par fonction :

fonction catégorie
1° le personnel infirmier (y compris les assistants en soins hospitaliers et les infirmiers sociaux) A
2° les éducateurs-accompagnateurs qui sont intégrés dans les équipes de soins A
3° le personnel soignant B
4° les assistants logistiques B
5° les travailleurs visés aux articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 B
6° les collaborateurs de transport de patients C
7° assimilés C
8° les technologues de laboratoire D
9° les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique D
10° les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes et diététiciens D
11° les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique D

Montant des frais salariaux annuels dans le cadre du financement de la fin de carrière au 1er juin 2017 (à l'indice pivot 103,04 (base 2013 = 100)) :

catégorie centres de soins résidentiels, centres de soins de jour et centres de court séjour maisons de soins psychiatriques, centres de revalidation et équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
prime remplacement prime remplacement
A 59.716,76 46.621,95 63.797,13 49.259,10
B 45.062,48 43.247,21 48.126,27 43.405,86
C 42.525,72 42.157,46 56.151,24 43.909,14
D 42.525,72 49.494,46 56.151,24 53.457,49

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