Texte 2018015644
TITRE Ier.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux transférés dans le cadre de la reprise du service d'un ou plusieurs des impôts régionaux en application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 2.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 1er sont transférés au Service public régional de Bruxelles Fiscalité. Ils deviennent de plein droit, à dater de leur transfert, des membres du personnel du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
statut :
1°l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour les membres du personnel contractuels transférés au plus tard le 30 mars 2018 ;
2°l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles pour les membres du personnel contractuels transférés après le 30 mars 2018.
membre du personnel contractuel : le membre du personnel contractuel transféré d'un Service public fédéral vers le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.
TITRE II.- Du traitement, des allocations, des primes et indemnités
Chapitre 1er.- Du traitement
Section 1ère.- Des échelles de traitements
Art. 4.Les membres du personnel contractuel reçoivent à la date de leur transfert un traitement au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient la veille du jour de leur transfert.
Art. 5.Si le traitement octroyé dans l'échelle correspondant au nouveau rang du membre du personnel contractuel, fixé selon le tableau figurant à l'annexe, est inférieur à celui dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.
Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque:
1°l'échelle de traitement correspondant au rang du membre du personnel contractuel est égale ou supérieure ou;
2°en ce qui concerne les membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires et spécifiques, par application des règles de la carrière fonctionnelle, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure.
Section 2.- Du pécule de vacances
Art. 6.Le pécule des vacances dont bénéficie le membre du personnel contractuel après la date de son transfert ne peut être inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.
Art. 7.Si le pécule des vacances octroyé est inférieur à celui dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve le pécule des vacances dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.
Section 3.- De l'allocation de fin d'année
Art. 8.L'allocation de fin d'année dont bénéficie le membre du personnel contractuel après la date de son transfert ne peut être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.
Art. 9.Si l'allocation de fin d'année est inférieure à celle dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'allocation de fin d'année dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.
Chapitre 2.- Des allocations et primes
Art. 10.Lorsque, à conditions d'octroi égales, le montant des allocations et des primes fixées par le Livre II, Titre II du statut est inférieur à celui dont bénéficient les membres du personnel contractuel la veille de la date de leur transfert, un complément d'allocation ou de prime leur est octroyé pour compenser la différence.
Art. 11.La prime de développement des compétences est versée au membre du personnel contractuel jusqu'à l'échéance de sa durée de validité suivant les modalités fixées par les règles qui étaient applicables au membre du personnel contractuel la veille de la date de son transfert.
Art. 12.La prime de développement des compétences est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.
Art. 13.A la fin de la durée de validité de la prime de développement des compétences, le membre du personnel contractuel reçoit une échelle de traitement équivalente à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, l'échelle de traitement attribuée au membre du personnel contractuel est inférieure à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'échelle de traitement dont il aurait dû bénéficier en application de cette réglementation.
Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque:
1°l'échelle de traitement correspondant au rang du membre du personnel contractuel est égale ou supérieure ou;
2°en ce qui concerne les membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires et spécifiques, par application des règles de la carrière fonctionnelle, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure.
Art. 14.Lorsque les attestations de réussite des épreuves certifiantes sont délivrées à une date postérieure à la date du transfert, la prime de développement des compétences est versée avec un effet rétroactif à la date dudit transfert.
Chapitre 3.- Des indemnités
Art. 15.Les membres du personnel contractuels conservent le bénéfice des indemnités, fixées par le Livre II, Titre III du statut, allouées la veille de la date de leur transfert pour autant que :
1°la fonction du membre du personnel contractuel à la date de son transfert le justifie ou
2°ces indemnités conservent leur effet compensatoire des frais exposés par le membre du personnel contractuel au cours de l'exercice de ses fonctions.
Ces indemnités sont payées conformément aux dispositions du statut.
TITRE III.- Des congés et des absences
Art. 16.Les membres du personnel contractuel ont droit à un report maximum de 21 jours de congé annuel de vacances dont ils bénéficient au cours de l'année civile précédant la date de leur transfert.
Ces congés sont pris avant la fin de l'année civile au cours de laquelle ils sont transférés.
Par dérogation à l'alinéa 2, les congés reportés par les membres du personnel contractuel entrés en service avant le 1er janvier de l'année de la reprise du service de l'impôt régional concerné sont pris au plus tard le 31 décembre de l'année de la reprise du service de l'impôt régional concerné.
Les jours de congé reportés sont pris par priorité avant d'utiliser les jours de congé annuel de vacances fixés par le statut.
En aucun cas le solde des jours de congé annuel de vacances reportés ne peut faire l'objet d'un second report.
Cependant, lorsque le membre du personnel contractuel n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour du membre du personnel contractuel, le congé annuel est pris au choix de celui-ci dans le respect toutefois des nécessités du service.
Art. 17.Les membres du personnel contractuels absents ou en congé la veille de la date de leur transfert en application des chapitres XII, XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, conservent le bénéfice du régime de congé ou d'absence en cours.
La durée écoulée des congés ou des absences à la date du transfert est imputée sur la durée totale des congés et absences identiques fixés par le statut.
Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'article 16, les modalités des congés et des absences qui en sont l'objet peuvent être modifiées si des raisons de service le justifient. Cette faculté s'exerce sans que le principe des congés et absences visé à l'article 16 puisse être remis en cause.
Art. 19.Les membres du personnel contractuel bénéficiant du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans la veille de la date de leur transfert conservent ce régime de travail.
La durée pendant laquelle le membre du personnel contractuel a bénéficié du régime de travail visé à l'alinéa 1er est imputée sur la durée totale du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans fixé par le statut.
TITRE IV.- De la mobilité interne volontaire
Art. 20.Pour l'application du livre Ier, titre V, chapitres Ier et II du statut, seules les prestations effectuées par le membre du personnel contractuel après la date du transfert sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'emploi.
Les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas applicables aux membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires ou spécifiques.
TITRE V.- Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets au 1er novembre 2017 à l'égard des membres du personnel contractuels transférés au plus tard le 30 mars 2018.
Art. 22.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
ANNEXE - Tableau de conversion des niveaux et grades | BIJLAGE - Omzettingstabel van de niveaus en de graden |
Niveaux et grades du Service public régional de Bruxelles FiscalitéNiveau, graad van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit | Classes Agents de l'Etat fédéralKlasse Rijkspersonneel |
Niveau A | Niveau A |
Directeur (A300) /Ingénieur Directeur (A310)-Rang A3Directeur(A300) /Ingenieur Directeur (A310)-Rang A3 | Classe A3 : échelles de traitement A31, A32 et A33 NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35Klasse A3 : schalen van klassen A31, A32 en A33 NA31, NA32, NA33, NA34 en NA35 |
Premier attaché (A200, A210, A220)/Premier ingénieur (A220)/)-Rang A2Eerste attaché (A A200, A210, A220)/Eerste-ingenieur (A220)-Rang A2 | Classe A2 : échelles de traitement A21/A22 et A 23NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25Klasse A2 : schalen van klassen A21/A22 et A 23 NA21, NA22, NA23, NA24 en NA25 |
Attaché (A101, 102, 103)/Ingénieur (A111, 112, 113)/-Rang A1Attaché (A101,102,103)/Ingenieur (A111, 112, 113)-Rang A1 | Classe A1 : échelles de traitement A11 et A12NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16Klasse A1 : schalen van klassen A11 et A12NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 en NA16 |
Niveau B | Niveau B |
Assistant (B101, 102, 103) - Rang B1Assistent (B101, 102, 103) - Rang B1 | Expert administrativeAdministratief deskundige(A) BA1, BA2, BA3(B) B1, B2, B3 |
Assistant principal (B200) - Rang B2Eerste assistent (B200) - Rang B2 | Expert administrativeAdministratief deskundigeB4 et B5 |
Assistant (B101, 102, 103)- Rang B1Assistent (B101, 102, 103)- Rang B1 | Expert financierFinancieel deskundige(A) BF1, BF2, BF3(B) B1, B2, B3 |
Assistant principal (B200) - Rang B2Eerste assistent (B200) - Rang B2 | Expert financierFinancieel deskundigeB4 et B5 |
Assistant (B101, 102, 103)- Rang B1Assistent (B101, 102, 103)- Rang B1 | Expert techniqueTechnische deskundige(A) BT1, BT2, BT3(B) B1, B2, B3 |
Assistant principal (B200) - Rang B2Eerste assistent (B200) - Rang B2 | Expert techniqueTechnische deskundigeB4 et B5 |
Assistant (B102, B103) - Rang B1Assistent (B102, B103) - Rang B1 | Expert fiscalFiscaal deskundige(A) BF2, BF3,(B) B2, B3, B4 |
Assistant principal (B200) - Rang B2Eerste assistent (B200) - Rang B2 | Expert fiscalFiscaal deskundige(A) BF4(B) B5, NBF6 |
Assistant (B101, 102, 103) - Rang B1Assistent (B101, 102, 103) - Rang B1 | Expert ICTICT-deskundige(A) Bi1, Bi2, Bi3(B) NBi1, NBi2, NBi3 |
Assistant principal (B200) - Rang B2Eerste assistent (B200) - Rang B2 | Expert ICTICT-deskundigeBi3, NBi4, NBi5 |
Niveau C | Niveau C |
Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1Adjunct (C101,102,103)-Rang C1 | Assistant administrativeAdministratieve medewerker(A) CA1, CA2, CA3(B) C1, C2, C3, C4 |
Adjoint principal (C200) - Rang C2Eerste Adjunct (C200) - Rang C2 | Assistant administratifAdministratieve medewerkerC5 |
Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1Adjunct (C101,102,103)-Rang C1 | Assistant technique Technische assistant(A) CT1, CT2, CT3(B) C1, C2, C2, C3, C4 |
Adjoint principal (C200) - Rang C2Eerste adjucnt (C200) - Rang C2 | Assistant technique Technische assistantC5 |
Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1Adjunct (C101,102,103)-Rang C1 | Assistant financier Financieel assistant(A) CF1, CF2, CF3(B) NCF1, NCF2, NCF3, NCF4 |
Adjoint principal (C200) - Rang C2Eerste adjunct (C200) - Rang C2 | Assistant financier Financieel assistantNCF5 |
Niveau D | Niveau D |
Commis (D101, 102, 103)-Rang D1Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1 | Collaborateur administrativeAdministratief medewerker(A) DA1, D2, DA3, DA4(B) NDA1, NDA2, NDA3, NDA4, NDA5 |
Commis (D101, 102, 103)-Rang D1Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1 | Collaborateur techniqueTechnische medewerker(A) DT1, DT2, DT3, DT4(B) NDT1, NDT2, NDT3, NDT4 |
Commis principal (D200) - Rang D2Eerste klerk (D200) - Rang D2 | Collaborateur techniqueTechnische medewerker(A) DT5(B) NDT5, NDT6 |
Commis (D101, 102)-Rang D1Klerk (D101, 102)-Rang D1 | Collaborateur financierFinancieel medewerker(A) DF1, DF2(B) NDA3, NDA4 |
Commis (D103) - Rang D1Klerk (D103) - Rang D1 | Collaborateur financier Financieel medewerkerNDA5 |
Commis (D101, 102, 103)-Rang D1Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1 | Collaborateur restaurant/NettoyageMedewerker keuken/Schoonmaak(A) DT1(B) DC 1, DC 2, DC 3, DC 4 |