Texte 2018015630
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi du 24 juillet 1987 : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
2°la loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
3°les services :
- HR Rail;
- Les entreprises publiques qui tombent sous la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
- Les services qui tombent sous la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
- Enabel, Agence belge de Développement;
- La Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement;
- L'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
- L'Agence fédéral pour l'accueil des demandeurs d'asile;
["1 - l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire \224 l'exception des membres du personnel d\233sign\233s en vertu de l'article 9 de la loi du 15 avril 1994 relative \224 la protection de la population et de l'environnement contre les dangers r\233sultant des rayonnements ionisant et relative \224 l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire."°
4°membre du personnel contractuel : tout membre du personnel engagé par un contrat de travail;
5°membre du personnel statutaire : tout membre du personnel dont la situation juridique est définie unilatéralement par une autorité;
6°chef de service : la personne ou l'organe chargé de la gestion journalière du service;
7°travail intérimaire : le travail temporaire effectué par un intérimaire dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
8°contrats de travail intérimaire journaliers successifs : les contrats de travail intérimaire auprès d'un même utilisateur, conclus pour une période n'excédant pas vingt-quatre heures chacun, qui se suivent immédiatement ou qui sont séparés au maximum par un jour férié et/ou par les jours habituels d'inactivité qui, dans le service de l'utilisateur, s'appliquent à la catégorie de personnel à laquelle l'intérimaire appartient.
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(1AR 2022-04-25/07, art. 1, 002; En vigueur : 04-06-2022)
Art. 2.Le présent arrêté détermine les formes, les procédures à respecter, la transmission d'information, la durée, le rapportage et le monitoring selon lesquels il peut être fait appel au travail intérimaire.
Chapitre 2.- Formes du travail intérimaire
Art. 3.§ 1er. Les services, tels que visés à l'article 1er, 3° peuvent faire appel au travail intérimaire dans les cas suivants :
1°le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel dont l'exécution du contrat de travail est suspendue;
2°le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel dont le contrat de travail a pris fin;
3°le remplacement temporaire d'un membre du personnel contractuel qui a réduit ses prestations en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, pour autant que la modification des conditions de travail n'ait pas été conclue pour une durée indéterminée;
4°le remplacement temporaire d'un membre du personnel statutaire qui n'exerce pas sa fonction ou ne l'exerce qu'à temps partiel;
5°le surcroît temporaire de travail;
6°l'exécution d'un travail exceptionnel;
§ 2. Les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence visées à l'article 54/1 de la loi de 21 mars 1991 peuvent faire appel au travail intérimaire ayant pour objet de mettre un intérimaire à la disposition d'une entreprise publique autonome pour l'occupation d'un emploi vacant, en vue de l'engagement permanent de l'intérimaire par l'entreprise publique autonome pour le même emploi à l'issue de la période de mise à disposition.
§ 3. Une entreprise de travail intérimaire ne peut mettre ou maintenir des intérimaires au travail chez un utilisateur en cas de grève ou de lock-out.
§ 4. Des contrats de travail intérimaire journaliers successifs auprès d'un même utilisateur sont autorisés dans la mesure où le besoin de flexibilité pour l'utilisation de ces contrats journaliers successifs peut être prouvé par l'utilisateur.
Par besoin de flexibilité au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre : lorsque le volume de travail chez l'utilisateur dépend en grande partie de facteurs externes ou que le volume de travail fluctue fortement ou est lié à la nature de la mission.
Chapitre 3.- Procédures et transmission d'information
Art. 4.§ 1er. Chaque fois qu'un service, visé à l'article 1er, 3°, et qui relève également du ressort d'un comité de secteur, en application de l'article 4, § 2 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, souhaite faire appel au travail intérimaire visé à l'article 3, § 1er, 2° et 5°, ou au travail intérimaire pour l'exécution d'un travail exceptionnel comme visé à l'article 2, 2° et 4° de l'arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987, il doit négocier cet appel concret chaque fois au préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité de secteur.
Dans le cas visé à l'article 2, 4° de l'arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987, le chef du service avertit au moins 24 heures à l'avance le fonctionnaire visé à l'arrêté royal du 9 décembre 1987 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 24 juillet 1987 et de ses arrêtés d'exécution, et d'accorder les autorisations prévues par cette loi.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents et quelle que soit la forme du travail intérimaire, comme visé à l'article 3, § 1er, le chef de service, ou son délégué, informe chaque fois les organisations syndicales représentatives au préalable des engagements effectifs des travailleurs intérimaires.
Des intérimaires ne peuvent pas être mis ou maintenus au travail en cas de non-respect des procédures visées aux alinéas précédents.
§ 2. Chaque fois qu'une entreprise publique autonome, visée à l'article 1er, § 4 de la loi du 21 mars 1991, souhaite faire appel au travail intérimaire visé à l'article 3, § 1er, 2° et 5°, ou au travail intérimaire pour l'exécution d'un travail exceptionnel comme visé à l'article 2, 2° et 4° de l'arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987, elle doit négocier chaque fois cet appel concret au préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein de la commission paritaire constituée en application de l'article 30, § 1er de la loi du 21 mars 1991.
Dans le cas visé à l'article 2, 4° de l'arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987 le chef du service avertit au moins 24 heures à l'avance le fonctionnaire visé à l'arrêté royal du 9 décembre 1987 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 24 juillet 1987 et de ses arrêtés d'exécution, et d'accorder les autorisations prévues par cette loi.
En plus, l'entreprise publique autonome ne peut faire exécuter les travaux visés à l'alinéa précédent par des travailleurs sans avoir recours au préalable au directeur du service subrégional de l'emploi de l'endroit où le service est établi.
Sans préjudice de l'article 35 de la loi du 21 mars 1991, des intérimaires ne peuvent pas être mis ou maintenus au travail si la négociation visée à l'alinéa 1 er résulte en un refus ou une absence d'accord, ou en cas de non-respect des procédures visées aux alinéas précédents.
§ 3. Pour les services, visés à l'article 1er, 3° et qui ne relèvent pas du champ d'application du § 1 ou § 2 ci-dessus, le chef de service, ou son délégué, informe chaque fois les organisations syndicales représentatives au préalable des engagements effectifs des travailleurs intérimaires et ceci quelle que soit la forme du travail intérimaire.
Chaque fois que ces services souhaitent faire appel à une des formes du travail intérimaire visées à l'article 3, § 1er, 2° et 5°, ou au travail intérimaire pour l'exécution d'un travail exceptionnel comme visé à l'article 2, 2° et 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987, cet appel n'est autorisé que pour autant que l'entreprise de travail intérimaire communique au Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, par voie électronique, le nom et l'adresse de l'utilisateur et son numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Dans le cas visé à l'article 2, 4° de l'arrêté royal du 7 décembre 2018 relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987, le chef du service avertit au moins 24 heures à l'avance le fonctionnaire visé à l'arrêté royal du 9 décembre 1987 désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 24 juillet 1987 et de ses arrêtés d'exécution, et d'accorder les autorisations prévues par cette loi
De plus, le service ne peut faire exécuter les travaux visés à l'alinéa précédent par des travailleurs sans avoir recours au préalable au directeur du service subrégional de l'emploi de l'endroit où le service est établi.
Des travailleurs intérimaires ne peuvent pas être mis ou maintenus au travail en cas de non-respect des procédures visées aux alinéas précédents.
Chapitre 4.- Durée du travail intérimaire
Art. 5.La durée des formes du travail intérimaire, visées à l'article 3, est fixée à une période de maximum 12 mois, en ce compris les éventuelles prolongations.
En dérogation de l'alinéa premier pour les entreprises publiques autonome actives dans les secteurs ouverts à la concurrence visées à l'article 54/1 de la loi de 21 mars 1991 la durée autorisée du travail intérimaire visé à l'article 3, § 1, 1° est la durée maximale de la suspension du contrat de travail.
Art. 6.§ 1er. La durée de la forme du travail intérimaire, visée à l'article 3, § 2, est fixée à une période d'au moins un mois et maximum six mois.
§ 2. Par place vacante, pas plus de trois essais, de maximum six mois par intérimaire, ne sont permis, sur une période ne pouvant dépasser neuf mois au total.
Pour le calcul de la durée maximale de neuf mois, il faut tenir compte des périodes d'activité de l'intérimaire auprès de l'entreprise publique autonome pour l'occupation de le place vacante au sein de l'entreprise publique autonome.
§ 3. L'utilisateur qui engage un travailleur intérimaire, qui a été mis à sa disposition sur base de l'article 3, § 2, doit le faire sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée.
§ 4. Les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence visées à l'article 54/1 de la loi du 21 mars 1991 informent et consultent les organisations syndicales représentatives, préalablement au recours à la forme du travail intérimaire, visée à l'article 3, § 2. Cette information et cette consultation portent sur la motivation du recours à cette forme, le ou les postes de travail concernés, la ou les fonctions concernées, lesquels doivent être clairement décrits.
Chapitre 5.- Rapportage et monitoring
Art. 7.§ 1er. Chaque service fournit annuellement les informations globales sur les travailleurs intérimaires au Service public fédéral Stratégie et Appui, qui fournit annuellement un rapport aux Ministres compétents.
Les Ministres compétents rapportent annuellement au Gouvernement fédéral et fournissent respectivement annuellement un rapport au Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, au Comité Entreprises Publiques, à la Commission paritaire nationale et aux comités d'entreprise stratégiques comme visés dans les articles 115 et suivants et les articles 127 et suivants de la loi du 23 juillet 1926, relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
§ 2. Dans cet article, par informations globales sur les travailleurs intérimaires on entend :
1°par motif, le nombre de travailleurs intérimaires et les heures qu'ils ont prestées;
2°le coût total des travailleurs intérimaires.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Les Ministres, chacun pour leurs compétences sont chargés de l'exécution du présent arrêté.