Texte 2018015629

29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des agents du Service public fédéral Finances transférés aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la reprise du service des impôts régionaux

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-1-2019
Numéro
2018015629
Page
630
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-29/19
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2017
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des Services publics fédéraux transférés dans le cadre de la reprise du service d'un ou plusieurs des impôts régionaux en application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 2.Les agents visés à l'article 1er sont transférés au Service public régional de Bruxelles Fiscalité. Ils deviennent de plein droit, à dater de leur transfert, des agents du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

statut:

- l'arrêté du Gouvernement de la Région de Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour les agents transférés au plus tard le 30 mars 2018 ;

- l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles pour les agents transférés après le 30 mars 2018.

agent: l'agent ou le stagiaire transféré d'un Service public fédéral vers le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

TITRE II.- De la conversion des grades et de l'ancienneté

Art. 4.Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le statut figurant dans la colonne de gauche de l'annexe du présent arrêté et bénéficient de l' échelle de traitement y attachée les agents titulaires, la veille de leur transfert, d'un grade appartenant au grade ou à la catégorie de grade en regard dans la colonne de droite.

Art. 5.Les agents conservent l'ancienneté de service, de grade et de niveau ainsi que l'ancienneté pécuniaire telle que fixée la veille de la date de leur transfert.

L'ancienneté visée à l'alinéa 1er obtenue dans un service public duquel l'agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.

Art. 6.Les services effectifs sont prestés dans la dernière échelle de traitement dont les agents bénéficient la veille de la date de leur transfert, valorisés au titre d'ancienneté d'échelle.

En cas de prestations partielles, il est tenu compte de la durée des services effectifs prestés pour le calcul de l'ancienneté d'échelle.

TITRE III.- La promotion par accession au niveau supérieur

Art. 7.Les agents de l'Etat lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les services du Gouvernement, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection dans les services du Gouvernement.

Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection.

Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des date différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

TITRE IV.- Du traitement, des allocations, des primes et indemnités

Chapitre 1er.- Du traitement

Section 1ère.- Des échelles de traitements

Art. 8.Les agents reçoivent à la date de leur transfert un traitement au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient la veille du jour de leur transfert.

Art. 9.Si le traitement octroyé, en application des règles de la carrière fonctionnelle normale et de la carrière fonctionnelle accélérée déterminées par le statut, dans l'échelle correspondant au nouveau grade de l'agent, est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque :

l'échelle de traitement correspondant au grade de l'agent est égale ou supérieure ou;

par application des règles de la carrière fonctionnelle normale et de la carrière fonctionnelle accélérée la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou;

suite à une promotion dans la carrière hiérarchique, à une promotion par accession au niveau supérieur ou à la désignation dans un emploi de mandat la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou ;

une peine disciplinaire a pour effet temporaire ou définitif de priver un agent de son échelle de traitement ou de son grade.

Section 2.- Du pécule de vacances

Art. 10.Le pécule de vacances dont bénéficie l'agent après la date de son transfert ne peut être inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Art. 11.Si le pécule de vacances octroyé est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve le pécule de vacances dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Section 3.- De l'allocation de fin d'année

Art. 12.L'allocation de fin d'année dont bénéficie l'agent après la date de son transfert ne peut être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Art. 13.Si l'allocation de fin d'année est inférieure à celle dont l'agent bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'allocation de fin d'année dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Chapitre 2.- Des allocations et primes

Art. 14.Lorsque, à conditions d'octroi égales, le montant des allocations et des primes fixées par le Livre II, Titre II du statut est inférieur à celui dont bénéficient les agents la veille de la date de leur transfert, un complément d'allocation ou de prime leur est octroyé pour compenser la différence.

Art. 15.La prime de développement des compétences est versée à l'agent jusqu'à l'échéance de sa durée de validité suivant les modalités fixées par les règles statutaires qui étaient applicables à l'agent la veille de la date de son transfert.

Art. 16.La prime de développement des compétences est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Art. 17.A la fin de la durée de validité de la prime de développement des compétences, l'agent reçoit une échelle de traitement équivalente à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, l'échelle de traitement attribuée à l'agent en application de la carrière fonctionnelle et de la carrière hiérarchique est inférieure à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'échelle de traitement dont il aurait dû bénéficier en application de cette réglementation.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque:

l'échelle de traitement correspondant au grade de l'agent est égale ou supérieure ou;

par application des règles de la carrière fonctionnelle normale et de la carrière fonctionnelle accélérée la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou;

suite à une promotion dans la carrière hiérarchique, à une promotion par accession au niveau supérieur ou à la désignation dans un emploi de mandat la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou;

une peine disciplinaire a pour effet temporaire ou définitif de priver un agent de son échelle de traitement ou de son grade.

Art. 18.Lorsque les attestations de réussite des épreuves certifiantes sont délivrées à une date postérieure à la date du transfert, la prime de développement des compétences est versée avec un effet rétroactif à la date dudit transfert.

Chapitre 3.- Des indemnités

Art. 19.Les agents conservent le bénéfice des indemnités, fixées par le Livre II, Titre III du statut, allouées la veille de la date de leur transfert pour autant que:

la fonction de l'agent à la date de son transfert le justifie ou

ces indemnités conservent leur effet compensatoire des frais exposés par l'agent au cours de l'exercice de ses fonctions.

Ces indemnités sont payées conformément aux dispositions du statut.

TITRE V.- Des congés et des absences

Art. 20.Les agents ont droit à un report maximum de 21 jours de congé annuel de vacances dont ils bénéficient au cours de l'année civile précédant la date de leur transfert.

Ces congés sont pris avant la fin de l'année civile au cours de laquelle ils sont transférés.

Par dérogation à l'alinéa 2, les congés reportés par les agents entrés en service avant le 1er janvier de l'année de la reprise du service de l'impôt régional concerné sont pris au plus tard le 31 décembre de l'année de la reprise du service de l'impôt régional concerné.

Les jours de congé reportés sont pris par priorité avant d'utiliser les jours de congé annuel de vacances fixés par le statut.

En aucun cas le solde des jours de congé annuel de vacances reportés ne peut faire l'objet d'un second report.

Cependant, lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.

Art. 21.Les agents absents ou en congé la veille de la date de leur transfert en application des chapitres XII, XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, conservent le bénéfice du régime de congé ou d'absence en cours.

La durée écoulée des congés ou des absences à la date du transfert est imputée sur la durée totale des congés et absences identiques fixés par le statut.

Art. 22.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les modalités des congés et des absences qui en sont l'objet peuvent être modifiées si des raisons de service le justifient. Cette faculté s'exerce sans que le principe des congés et absences visé à l'article 20 puisse être remis en cause.

Art. 23.Les agents bénéficiant du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans la veille de la date de leur transfert conservent ce régime de travail.

La durée pendant laquelle l'agent a bénéficié du régime de travail visé à l'alinéa 1er est imputée sur la durée totale du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans fixé par le statut.

Art. 24.A la date de leur transfert, les agents conservent le solde des jours de congé pour maladie dont ils bénéficient en application du Chapitre VIII de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 25.Les agents effectuant la veille de la date de leur transfert des prestations réduites pour raisons médicales en application des articles 50 à 54 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatifs aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat conservent le bénéfice de ce régime de travail.

TITRE VI.- De la mobilité interne volontaire et de la mobilité intra-régionale volontaire

Art. 26.Pour l'application du livre Ier, titre V, chapitres Ier et II du statut, sont seules prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'emploi les prestations effectuées par l'agent après la date du transfert.

Art. 27.Pour l'application du chapitre II, section 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, sont seules prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade les prestations effectuées par l'agent après la date du transfert.

TITRE VII.- Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets au 1er novembre 2017 à l'égard des agents transférés au plus tard le 30 mars 2018.

Art. 29.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

ANNEXE - Tableau de conversion des niveaux et grades BIJLAGE - Omzettingstabel van de niveaus en de graden
Niveaux et grades du Service public régional de Bruxelles FiscalitéNiveau, graad van de Gewestelijke Overheidsdienst BrusselFiscaliteit Classes Agents de l'Etat fédéralKlasse Rijkspersonneel
Niveau A Niveau A
Directeur (A300) /Ingénieur Directeur (A310)-Rang A3Directeur(A300) /Ingenieur Directeur (A310)-Rang A3 Classe A3 : échelles de traitement A31, A32 et A33 NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35Klasse A3 : schalen van klassen A31, A32 en A33 NA31, NA32, NA33, NA34 en NA35
Premier attaché (A200, A210, A220)/Premier ingénieur (A220)/)-Rang A2Eerste attaché (A A200, A210, A220)/Eerste-ingenieur (A220)-Rang A2 Classe A2 : échelles de traitement A21/A22 et A 23NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25Klasse A2 : schalen van klassen A21/A22 et A 23 NA21, NA22, NA23, NA24 en NA25
Attaché (A101, 102, 103)/Ingénieur (A111, 112, 113)/-Rang A1Attaché (A101,102,103)/Ingenieur (A111, 112, 113)-Rang A1 Classe A1 : échelles de traitement A11 et A12NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16Klasse A1 : schalen van klassen A11 et A12NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 en NA16
Niveau B Niveau B
Assistant (B101, 102, 103) - Rang B1Assistent (B101, 102, 103) - Rang B1 Expert administratifAdministratief deskundige(A) BA1, BA2, BA3(B) B1, B2, B3
Assistant principal (B200) - Rang B2Eerste assistent (B200) - Rang B2 Expert administratifAdministratief deskundigeB4 et B5
Assistant (B101, 102, 103)- Rang B1Assistent (B101, 102, 103)- Rang B1 Expert financierFinancieel deskundige(A) BF1, BF2, BF3(B) B1, B2, B3
Assistant principal (B200) - Rang B2Eerste assistent (B200) - Rang B2 Expert financierFinancieel deskundigeB4 et B5
Assistant (B101, 102, 103)- Rang B1Assistent (B101, 102, 103)- Rang B1 Expert techniqueTechnische deskundige(A) BT1, BT2, BT3(B) B1, B2, B3
Assistant principal (B200) - Rang B2Eerste assistent (B200) - Rang B2 Expert techniqueTechnische deskundigeB4 et B5
Assistant (B102, B103) - Rang B1Assistent (B102, B103) - Rang B1 Expert fiscalFiscaal deskundige(A) BF2, BF3,(B) B2, B3, B4
Assistant principal (B200) - Rang B2Eerste assistent (B200) - Rang B2 Expert fiscalFiscaal deskundige(A) BF4(B) B5, NBF6
Assistant (B101, 102, 103) - Rang B1Assistent (B101, 102, 103) - Rang B1 Expert ICTICT-deskundige(A) Bi1, Bi2, Bi3(B) NBi1, NBi2, NBi3
Assistant principal (B200) - Rang B2Eerste assistent (B200) - Rang B2 Expert ICTICT-deskundigeBi3, NBi4, NBi5
Niveau C Niveau C
Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1Adjunct (C101,102,103)-Rang C1 Assistant administratifAdministratieve medewerker(A) CA1, CA2, CA3(B) C1, C2, C3, C4
Adjoint principal (C200) - Rang C2Eerste Adjunct (C200) - Rang C2 Assistant administratifAdministratieve medewerkerC5
Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1Adjunct (C101,102,103)-Rang C1 Assistant technique Technische assistant(A) CT1, CT2, CT3(B) C1, C2, C2, C3, C4
Adjoint principal (C200) - Rang C2Eerste adjucnt (C200) - Rang C2 Assistant technique Technische assistantC5
Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1Adjunct (C101,102,103)-Rang C1 Assistant financier Financieel assistant(A) CF1, CF2, CF3(B) NCF1, NCF2, NCF3, NCF4
Adjoint principal (C200) - Rang C2Eerste adjunct (C200) - Rang C2 Assistant financier Financieel assistantNCF5
Niveau D Niveau D
Commis (D101, 102, 103)-Rang D1Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1 Collaborateur administratifAdministratief medewerker(A) DA1, D2, DA3, DA4(B) NDA1, NDA2, NDA3, NDA4, NDA5
Commis (D101, 102, 103)-Rang D1Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1 Collaborateur techniqueTechnische medewerker(A) DT1, DT2, DT3, DT4(B) NDT1, NDT2, NDT3, NDT4
Commis principal (D200) - Rang D2Eerste klerk (D200) - Rang D2 Collaborateur techniqueTechnische medewerker(A) DT5(B) NDT5, NDT6
Commis (D101, 102)-Rang D1Klerk (D101, 102)-Rang D1 Collaborateur financierFinancieel medewerker(A) DF1, DF2(B) NDA3, NDA4
Commis (D103) - Rang D1Klerk (D103) - Rang D1 Collaborateur financier Financieel medewerkerNDA5
Commis (D101, 102, 103)-Rang D1Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1 Collaborateur restaurant/NettoyageMedewerker keuken/Schoonmaak(A) DT1(B) DC 1, DC 2, DC 3, DC 4

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