Texte 2018015590

21 DECEMBRE 2018. - Loi de Finances pour l'année budgétaire 2019(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2018 et mise à jour au 26-02-2020)

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
31-12-2018
Numéro
2018015590
Page
106324
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-21/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Crédits provisoires

Art. 2.§ 1er. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2019 sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars à concurrence des montants qui figurent dans le tableau annexé à la présente loi.

§ 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2019 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

§ 3. Les imputations des sections 02 - Chancellerie du Premier Ministre, 06 - SPF Stratégie et Appui, 12 - SPF Justice, 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré, 24 - SPF Sécurité sociale et 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau ci-annexé.

Art. 3.Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté de l'année budgétaire 2018.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02

§ 4. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 1 à 8 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50 000 EUR par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 1er de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :

- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;

- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :

- Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01

- Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01

- Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01

- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01

- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.

Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.

§ 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 1 et 2 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.

§ 7. 1°. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:

12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.

Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.

Art. 5.Autorisation est donnée d'allouér des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 6.Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art. 7.§ 1er. Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 et de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.

§ 2. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2019 à concurrence de 25% des autorisations d'engagement correspondantes du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 et de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018.

§ 3. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2018 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.

Art. 8.Les droits et obligations à charge des fonds des animaux, non soldés au 31 décembre 2018, sont transférés à la section 25.

Ils peuvent être engagés et liquidés à charge des crédits du programme 60/1 en fonction de leur nature économique.

Art. 8/1.[1 Par dérogation à l'article 138, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination " Credendo Export Credit Agency " est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance.]1

----------

(1Inséré par L 2019-03-01/02, art. 3, 002; En vigueur : 08-03-2019)

Art. 8/2.[1 En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :

SecteurLibelléSPF FOD
EN_61046Autorité belge de la concurrence32
EN_62002Institut belge des services postaux et des télécommunications32
EN_62018Centre d'études de l'énergie nucléaire32
EN_62019Institut des comptes nationaux32
EN_62020Cinémathèque royale de Belgique46
EN_62022Institution royale Messines16
EN_62023Agence pour le Commerce extérieur14
EN_62025Institut de formation judiciaire12
EN_62026Conseil national du travail23
EN_62027Conseil central de l'économie32
EN_62028Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises32
EN_62036Fonds d'aide médicale urgente25
EN_62037SA Palais des beaux-arts02
EN_62040Commission de régulation de l'électricité et du gaz32
EN_62041SA Fonds Infrastr. ferroviaire33
EN_62048UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations07
EN_62049MYRIA - Centre fédéral Migration07
EN_65001ASBL Egov07
EN_65003ASBL Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac32
EN_65009Commission des normes comptables32
EN_65017EIG EURIDICE32
EN_65026ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies32
EN_65027Patrimoine de l'Ecole royale militaire16
EN_65030SA APETRA32
EN_65031SA ASTRID13
EN_65032SA Belgoprocess32
EN_65034SA Certi-fed18
EN_65035SA Enabel, Agence belge de Développement14
EN_65040SA Palais des Congrès46
EN_65041SBI - BMI SA Soc.belge invest.internat.18
EN_65042BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement14
EN_65043SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement18
EN_65045SA Zephir-Fin18
EN_65050Service de médiation pour le consommateur32
EN_65052Service de médiation pour l'énergie32
EN_65065Cellule de traitement des Information Financières17
EN_65067SA Dexia18
EN_65068Imprimerie du musée46
EN_65070Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP)25
EN_65071CNP - Commission des provisions nucléaires32
EN_65074ACADEMIA BELGICA46
EN_65080Infrabel33
EN_65081TUC RAIL33
EN_65082SPV 162 SA33
EN_65083SPV ZWANKENDAMME SA33
EN_65084SPV BRUSSELS PORT SA33
EN_65069Gestion du Château Cantecroy18

]1

----------

(1Inséré par L 2019-03-01/02, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2019)

Art. 8/3.[1 Par dérogation à l'article 7, § 2, le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 1.301.000 euros.]1

----------

(1Inséré par L 2019-03-01/02, art. 5, 002; En vigueur : 08-03-2019)

Chapitre 3.- Dispositions financières

Art. 9.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2018, seront recouvrés pendant l'année 2019 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 10.L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2019.

Art. 11.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2019, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 12.§ 1er. Pour couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2019, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire :

le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics.

Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre.

le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics.

Les autorisations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, valent également pour l'émission d'emprunts publics et d'autres instruments de financement portant intérêt dont les conditions sont fixées dans le courant de 2019 et dont le produit est versé au Trésor au cours d'une année budgétaire suivante afin de couvrir, dans le cadre de la gestion de la dette publique, l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de cette dernière année budgétaire.

Les emprunts visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'alinéa 2, peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères.

§ 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale. Celles-ci doivent être différenciées de l'Etat fédéral à proprement parler.

A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du comité stratégique de l'Agence fédérale de la Dette, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.

L'Agence fédérale de la Dette prend les dispositions d'application de ces directives générales.

§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé :

à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus.

Par opération de gestion financière, on entend :

a)les opérations de gestion journalière réalisées par l'Agence fédérale de la Dette, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;

b)les échanges de titres;

c)l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché;

d)les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement par l'Agence fédérale de la Dette;

e)les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autre instrument de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'Etat fédéral et autorisés par le Ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus;

f)les achats de titres de la dette de l'Etat fédéral sur les marchés secondaires;

g)les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie, d'obligations linéaires, de titres scindés et des Bons d'Etat aux primary dealers et recognized dealers.

Sur proposition du comité stratégique de l'Agence fédérale de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l'alinéa 1er peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers et recognized dealers visés à l'alinéa 1er;

h)la mise à disposition de sommes durant une très courte période par l'Agence fédérale de la Dette, en tant que prêteur en dernier ressort, aux entités publiques de l'administration centrale. Cette mise à disposition est seulement autorisée lorsque l'approvisionnement insuffisant du compte de l'entité concernée auprès de l'organisme désigné par l'Etat résulte de problèmes opérationnels et est indispensable pour pouvoir exécuter des paiements impérieux;

i)les opérations financières réalisées par l'Agence fédérale de la Dette autres que celles visées au point h) avec les entités publiques de l'administration centrale. Si ces entités, considérées comme des organismes par la réglementation en matière de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, jouissent d'une dérogation accordée par le Ministre des Finances, elles ne peuvent pas avoir recours aux facilités de caisse de l'Agence fédérale de la Dette destinées à couvrir des déficits temporaires de trésorerie;

j)les produits dérivés pour la gestion :

* du coût de la consommation d'énergie de l'Etat fédéral;

* du coût des autres frais de fonctionnement de l'Etat fédéral, que le Roi peut désigner;

* des risques financiers courus lors des stabilisations du taux d'intérêt.

complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires;

à procéder à l'émission de titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g) ou en vue de remettre ces titres comme sûretés financières à des tiers;

à procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, à la création d'obligations linéaires ayant les mêmes caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips.

§ 4. Par dérogation à l'article 19, § 1, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), ne sont pas repris au budget.

Afin d'assurer la continuité du financement de l'Agence fédérale de la Dette, les autorisations visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2019.

Le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière de l'Agence fédérale de la Dette.

Dans le cadre des opérations de gestion financière prévues au § 3, 1°, ci-dessus, le Ministre des Finances est autorisé à détenir des titres :

dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique;

dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;

dans certains établissements financiers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers.

§ 5. Le Ministre des Finances peut déléguer aux membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui :

a)le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor, le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions;

b)les pouvoirs visés aux § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.

Art. 13.Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1, du règlement (C.E.E.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter sont versés aux budgets des Régions.

Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Les montants à transférer sont déterminés par le Ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission européenne.

Art. 14.En vue de la mise en oeuvre du Règlement (CE, EURATOM) n° 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l'occasion des contrôles, augmentés de l'intérêt sont, après l'avis de l'Inspection des Finances, mis à la disposition de la Commission européenne.

Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ces droits constatés, augmentés de l'intérêt, sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer au titre de frais de perception, aux termes de la décision 2007/436 du 7 juin 2007 relative aux ressources propres et la décision 2014/335 du 26 mai 2014 relative aux ressources propres

Art. 15.[1 Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu:

a)de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale;

b)de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale;

c)de la situation visée à l'article 5, § 3, de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989, où:

1)la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale;

2)la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale;

3)la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale;

4)la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2015, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 4°, 6° à 8°, de cette même loi spéciale;

5)la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2019, le service le l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale;

6)la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er janvier 2018, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale;

les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes sus-visés, sont estimés pour l'année budgétaire 2019 à 2 336 922 euros pour la Région flamande, à 2 027 765 891 euros pour la Région wallonne et à 1 317 307 524 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.]1

----------

(1L 2020-02-09/10, art. 2, 003; En vigueur : 07-03-2020)

Art. 16.[1 Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu :

a)de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;

b)du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la Communauté flamande;

c)du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale:

1)porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est positif;

2)ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est négatif;

d)de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et la Communauté française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et la Communauté française;

e)du solde du décompte du définitif de l'année budgétaire 2018 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la TVA visées à l'article 36, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;

les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés à l'article 36 de cette même loi spéciale sont estimés, pour l'année budgétaire 2019, à 15 495 388 000 euros pour la Communauté flamande et à 9 919 171 209 euros pour la Communauté française.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont confirmés, pour l'année budgétaire 2019, à 15 495 388 000 euros pour la Communauté flamande et à 9 919 171 209 euros pour la Communauté française.

Conformément à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, et compte tenu:

a)du montant de transition visé à l'article 58novodecies, § 1er, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui est, conformément à l'article 58novodecies, § 3, de la même loi:

1)porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est positif;

2)ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi spéciale et accordée à la Communauté germanophone, si le montant de transition est négatif;

b)de la contribution de responsabilisation visée à l'article 60quater, de la même loi du 31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 58nonies, de la même loi et accordée à la Communauté germanophone;

c)du solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2018 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral et du produit de la TVA visées aux articles 58nonies à 58undecies, de la même loi du 31 décembre 1983

les transferts en matière des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral qui sont visés aux articles 58nonies à 58undecies de la même loi sont estimés, pour l'année budgétaire 2019, à 163 703 029 euros pour la Communauté germanophone.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, le montant des transferts fixés dans l'alinéa qui précède est confirmé, pour l'année budgétaire 2019, à 163 703 029 euros pour la Communauté germanophone.]1

----------

(1L 2020-02-09/10, art. 3, 003; En vigueur : 07-03-2020)

Art. 17.[1 Conformément aux articles 53, alinéa 1er, 3°, 64quater et 64quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu:

a)du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 2 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale:

1)porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est positif;

2)ajouté à la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale, si le montant de transition est négatif;

b)des montants visés à l'article 64quater, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 qui sont portés en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 35decies, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne;

c)de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée aux articles 35octies à 35, de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale;

d)du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2018 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989;

les transferts en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visés aux articles 35octies à 35decies, 64quater et 64quinquies de cette même loi spéciale du 16 janvier 1989 sont estimés, pour l'année budgétaire 2019, à 2 459 343 790 euros pour la Région flamande, à 2 744 342 732 euros pour la Région wallonne et à 1 102 106 685 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 6 et 7, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, les montants des transferts fixés dans l'alinéa qui précède sont portés, pour l'année budgétaire 2019, à 2 407 722 205 euros pour la Région flamande, à 2 689 344 015 euros pour la Région wallonne et à 1 080 042 477 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.]1

----------

(1L 2020-02-09/10, art. 4, 003; En vigueur : 07-03-2020)

Art. 18.[1 Les transferts en matière de recettes non-fiscales des régions visées à l'article 2bis, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, sont estimés, pour l'année budgétaire 2019, à 148 853 861 euros pour la Région flamande, à 49 737 944 euros pour la Région wallonne et à 18 789 209 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.]1

----------

(1L 2020-02-09/10, art. 5, 003; En vigueur : 07-03-2020)

Art. 19.[1 Les transferts visés aux articles 54/1, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2019, à 5 904 828 810 euros pour la Région flamande, à 2 581 446 97 euros pour la Région wallonne et à 834 779 703 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Les transferts visés aux articles 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2019, à -2 256 042 euros pour la Région flamande, à -1 269 774 euros pour la Région wallonne et à -511 715 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Le solde du premier décompte visé à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2019, à 199 974 406 euros pour la Région flamande, à 16 839 894 euros pour la Région wallonne et à 795 056 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018, le solde des décompte visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2019, à 28 669 311 euros pour la Région flamande, à 19 578 820 euros pour la Région wallonne et à 11 052 587 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, le solde des décompte visés à l'article 54/1, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, est estimé, pour l'année budgétaire 2019, à 26 154 882 euros pour la Région flamande, à 15 367 764 euros pour la Région wallonne et à 8 607 839 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale.]1

----------

(1L 2020-02-09/10, art. 6, 003; En vigueur : 07-03-2020)

Art. 20.[1 Le transfert accordé à la Commission communautaire commune en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physique fédéral visé à l'article 65, § 1, 2° /1 en § 6, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est estimé pour l'année budgétaire 2019 à zéro euros, compte tenu:

a)du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 en 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale:

1)porté en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est positif;

2)ajouté à la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l`article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, si le montant de transition est négatif;

b)de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire commune qui est portée en déduction de la partie attribuée de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65 de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire commune, et éventuellement porté en déduction des dotations visées aux articles 47/8 et 47/7 de la même loi spéciale et accordées à la Commission communautaire commune;

c)du solde du décompte définitif l'année budgétaire 2018 des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visées aux articles 65, § 1, 2° /1 et § 6, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989.]1

----------

(1L 2020-02-09/10, art. 7, 003; En vigueur : 07-03-2020)

Art. 21.[1 Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des commu-nautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est, compte tenu:

a)de la contribution de responsabilisation visée à l'article 65quinquies, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Commission communautaire française qui est portée en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 65bis, de la même loi spéciale et accordée à la Commission communautaire française;

b)du solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2018 de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques visée aux articles 65bis et 65ter, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989; estimé pour l'année budgétaire 2019 à 70 421 311 euros pour la Commission communautaire française et à 17 656 363 euros pour la Commission communautaire flamande.]1

----------

(1L 2020-02-09/10, art. 8, 003; En vigueur : 07-03-2020)

Art. 22.[1 Le transfert en matière de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, pour l'année budgétaire 2019, en ce compris le solde du décompte définitif de l'année budgétaire 2018, est estimé à 41 502 629 euros.]1

----------

(1L 2020-02-09/10, art. 9, 003; En vigueur : 07-03-2020)

Art. 23.Les recettes au profit des communautés et des régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

Chapitre 8.- Disposition finale

Art. 24.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2018, p. 106335)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.