Texte 2018015581
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.[1 § 1.]1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ordonnance: l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie;
2°Arrêté Agrément : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public ;
3°Arrêté Lignes directrices : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
4°Organisation publique : pouvoir public défini à l'article 1.3.1, 4° de l'ordonnance ou toute personne morale visée au point b) de l'article 1.3.1, 4° qui ne remplit que les deux premières conditions de cette disposition et pour autant que l'activité soit financée majoritairement de manière récurrente par les pouvoirs publics visés aux points a) et b) de l'article 1.3.1, 4° [1 ou les organismes classés parmi les entreprises publiques autonomes par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques]1 ;
5°Certificateur bâtiment public : certificateur agréé pour la spécialité " bâtiments publics ", telle que définie à l'article 1, 3° de l'arrêté Agrément;
6°Bâtiment public : bâtiment ou partie de bâtiment entrant dans le champ d'application de l'article 2.2.14, § 2 de l'ordonnance, constitué(e) par l'ensemble des unités PEB occupées par la ou les organisation(s) publique(s), tel que déterminé par le certificateur bâtiment public;
7°Catégorie : classification des bâtiments publics en fonction de la nature des activités qui s'y déroulent, l'horaire et la plage de température de fonctionnement;
8°Logiciel : logiciel tel que défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agrément ;
9°Gestionnaire PEB: personne physique mandatée par une organisation publique pour remplir les obligations qui lui sont imposées par les articles 2.2.13, § 3 et 2.2.14, § 2 de l'ordonnance et qui peut être interne ou externe à l'organisation publique qui le désigne ;
10°Coordinateur PEB : personne physique ou morale, désignée par l'ensemble des gestionnaires PEB d'un même bâtiment, afin de garantir au certificateur bâtiment public l'exhaustivité des données nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public et peut être :
a)interne ou externe à l' (aux) organisation(s) publique(s) occupant le bâtiment pour lequel il est désigné ;
b)un gestionnaire PEB ;
11°Surface PEB bâtiment public : la somme des surfaces planchers des Unités PEB incluses dans le bâtiment public, délimitées conformément au code de mesurage visé à l'annexe 2 de l'Arrêté Lignes directrices ;
12°Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la politique de l'énergie dans ses attributions.
["1 \167 2. Pour l'application du point 6\176 du pr\233sent article, les mots \" occup\233es par la ou les organisation(s) publique(s) \" signifient que l'organisation publique est : 1\176 soit titulaire d'un droit r\233el d'usage (pleine propri\233t\233, superficie, emphyt\233ose ou usufruit) sur l'unit\233 PEB d'une dur\233e de minimum 12 mois, sauf, si elle ne l'exerce plus de mani\232re continue en vertu d'un contrat d'une dur\233e de minimum 12 mois; 2\176 soit titulaire d'un droit personnel de jouissance sur l'unit\233 PEB de mani\232re continue et en vertu d'un contrat d'une dur\233e de minimum 12 mois ; 3\176 soit titulaire d'un droit personnel de jouissance sur l'unit\233 PEB de mani\232re discontinue, en vertu d'un contrat d'une dur\233e de minimum 12 mois et en supporte les co\251ts relatifs \224 la consommation \233nerg\233tique et \224 l'entretien."°
----------
(1ARR 2022-12-01/13, art. 19, 002; En vigueur : 01-02-2023)
Chapitre 2.- De l'établissement du certificat PEB bâtiment public
Section 1ère.- Des acteurs et de leurs obligations
Art. 2.§ 1. Toute organisation publique désigne un ou plusieurs gestionnaire(s) PEB dûment mandaté(s).
La désignation ou la révocation de chaque gestionnaire PEB est communiquée à Bruxelles Environnement, lequel transmet au gestionnaire PEB un accès personnel au logiciel.
§ 2. Toute organisation publique veille à disposer des données de consommation énergétique et des plans des bâtiments visés dans la liste fournie en vertu de l'article 3, 1° du présent arrêté.
Art. 3.Le gestionnaire PEB respecte les obligations suivantes :
1°Il fournit à Bruxelles Environnement, au moyen du logiciel, la liste des bâtiments situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et occupés en tout ou en partie, à quelque titre que ce soit par l'organisation publique qui l'a désigné, et tient cette liste à jour ;
2°Il désigne un coordinateur PEB pour chaque bâtiment figurant dans la liste visée au point 1°. Lorsqu'un bâtiment public est occupé par plusieurs organisations publiques, un seul coordinateur PEB est désigné de commun accord par l'ensemble des gestionnaires PEB désignés ;
3°Il veille à ce que le coordinateur PEB reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. A cette fin :
a)Il rédige et signe avec le coordinateur PEB une convention écrite définissant les règles relatives à l'exécution de la mission du coordinateur PEB, ainsi que les moyens mis à sa disposition ;
b)Il communique, au moyen du logiciel les coordonnées de chaque coordinateur PEB désigné, à Bruxelles Environnement qui transmet à chaque coordinateur PEB un accès personnel au logiciel;
4°Il s'assure que les bâtiments figurant dans la liste visée au point 1° disposent d'un certificat PEB bâtiment public valide selon les conditions du chapitre 4 du présent arrêté;
5°Il s'assure que les certificats PEB bâtiment public établis pour les bâtiments figurant dans la liste visée au point 1° sont mis à disposition de la ou des organisation(s) publique(s) pour laquelle (lesquelles) il a été mandaté ;
6°Il informe Bruxelles Environnement de toute modification de ses coordonnées;
7°Il ne communique pas les codes que Bruxelles Environnement met à sa disposition pour accéder au logiciel.
Art. 4.Le coordinateur PEB respecte les obligations suivantes :
1°Il choisit au moyen du logiciel un certificateur bâtiment public ;
2°Il garantit au certificateur bâtiment public l'exhaustivité des données nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public ;
3°Il vérifie que le bâtiment pour lequel il a été désigné dispose d'un certificat PEB bâtiment public valide;
4°Il informe Bruxelles Environnement de toute modification de ses coordonnées;
5°Il ne communique pas les codes que Bruxelles Environnement met à sa disposition pour accéder au logiciel.
Art. 5.Un gestionnaire PEB et un coordinateur PEB peuvent remplir la mission de certificateur bâtiment public.
Section 2.- De la validité et des conditions de révocation du certificat PEB bâtiment public
Art. 6.Le certificat PEB bâtiment public a une période de validité de douze mois pour autant que sa révocation n'ait pas été notifiée par Bruxelles Environnement avant son échéance.
Art. 7.La révocation du certificat PEB bâtiment public est notifiée par Bruxelles Environnement au certificateur bâtiment public, au gestionnaire PEB et au coordinateur PEB, au moyen du logiciel, lorsqu'il est constaté que le certificat PEB bâtiment public n'a pas été établi dans le respect des obligations du certificateur visées à l'article 6,1° de l'arrêté Agréments.
Les résultats du contrôle de qualité organisé en vertu de l'article 2.5.4 de l'ordonnance peuvent être utilisés par Bruxelles Environnement pour révoquer le certificat PEB bâtiment public.
Section 3.- De la forme et du contenu du certificat PEB bâtiment public
Art. 8.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est conforme au modèle fixé par le Ministre et contient au minimum les indicateurs suivants :
1°le rapport entre d'une part la quantité d'énergie consommée par le bâtiment public, exprimée en kWh d'énergie primaire au moyen des facteurs standards de conversion visés à l'article 5 de l'Arrêté Lignes directrices, et d'autre part la surface PEB bâtiment public ;
2°la répartition de la consommation entre la consommation d'électricité et la consommation de combustibles;
3°les coûts estimés pour cette consommation ;
4°les recommandations. Si le bâtiment public est soumis au PLAGE, ces recommandations font référence aux actions issues du PLAGE. Dans le cas contraire, ces recommandations ont trait au moins :
a)aux investissements visant à améliorer les caractéristiques thermiques de l'enveloppe du bâtiment public ou ses installations techniques;
b)à la gestion énergétique du bâtiment public et la maintenance de ses installations techniques;
c)au comportement des occupants ;
5°[1 les consommations énergétiques normalisées des trois dernières années certifiées exprimées en MWh et/ou en MWh d'énergie primaire.
Les années civiles certifiées pour lesquelles le certificat a été préalablement révoqué ne sont pas considérées.]1
6°les émissions annuelles de CO2 ;
7°la classe énergétique du bâtiment public ;
8°un indicateur d'énergie renouvelable.
§ 2. La performance énergétique moyenne des bâtiments publics de la Région et relevant de la même catégorie que le bâtiment public certifié est représentée sur le certificat PEB bâtiment public.
----------
(1ARR 2022-12-01/13, art. 20, 002; En vigueur : 01-02-2023)
Art. 9.§ 1er. Les indicateurs de performance énergétique sont calculés sur base de l'énergie effectivement consommée annuellement, conformément aux dispositions de l'annexe 1redu présent arrêté.
§ 2. Les catégories et les classes énergétiques du certificat PEB bâtiment public sont déterminées à l'annexe 2 du présent arrêté.
§ 3. [1 § 3. Les valeurs de la performance énergétique moyenne des différentes catégories de bâtiments publics sont mises à jour par Bruxelles Environnement dans le logiciel sur base des données suivantes :
1°les données des certificats PEB bâtiment public établis pour cette catégorie au cours de l'année civile précédant celle de l'établissement du certificat PEB bâtiment public, lorsque l'échantillonnage est suffisant ou ;
2°les données du dernier certificat PEB bâtiment public établi pour chaque bâtiment de cette catégorie au cours des 5 années civiles précédant celle de l'établissement du certificat PEB bâtiment public, lorsque l'échantillonnage n'est pas suffisant.
Pour effectuer cette mise à jour, Bruxelles Environnement réalise au préalable un contrôle global de la qualité des certificats PEB bâtiment public, complémentaire au contrôle pouvant être réalisé conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.]1
----------
(1ARR 2022-12-01/13, art. 21, 002; En vigueur : 01-02-2023)
Chapitre 3.- De la publicité du certificat PEB bâtiment public
Art. 10.§ 1er. Un exemplaire d'un certificat PEB bâtiment public valide est affiché de manière visible dans le hall d'entrée principal du bâtiment pour lequel le certificat PEB bâtiment public a été établi.
L'exemplaire est affiché en couleur au format papier A3 ou électroniquement au format plein écran.
§ 2. En cas de révocation [1 d'un certificat PEB bâtiment public avant son échéance]1, le certificat PEB bâtiment public est retiré. L'organisation publique est dispensée d'affichage pour l'année en cours [1 tant que le certificat PEB bâtiment public n'a pas été corrigé]1 par le certificateur bâtiment public.
----------
(1ARR 2022-12-01/13, art. 22, 002; En vigueur : 01-02-2023)
Chapitre 4.- Des modalités de mise en oeuvre
Art. 11.§ 1. Le certificat PEB bâtiment public établi est mis à disposition des gestionnaires PEB et du coordinateur PEB au moyen du logiciel.
§ 2. Le certificat PEB bâtiment public est affiché au plus tard dans les trente-six mois qui suivent la prise d'occupation du bâtiment public.
§ 3. Un certificat PEB valide vaut certificat PEB bâtiment public pour les trois premières années qui suivent la prise d'occupation du bâtiment public.
Art. 12.§ 1. L'organisation publique qui ne dispose pas des données de consommation nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public [1 ...]1 peut introduire ou faire introduire via le gestionnaire PEB ou le coordinateur PEB, une demande de dérogation auprès de Bruxelles Environnement [1 ...]1. Cette demande est adressée au moyen du logiciel ou au moyen du formulaire mis à disposition par Bruxelles Environnement.
§ 2. Bruxelles Environnement adresse dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande un accusé de réception du dossier complet ou incomplet suivant les mêmes modalités d'envoi que celles utilisées lors de l'introduction de la demande.
§ 3. [1 La décision de Bruxelles Environnement est adressée suivant les mêmes modalités que celles utilisées lors de l'introduction de la demande, indique le cas échéant le délai endéans lequel le certificat PEB bâtiment public est affiché, et est notifiée :
1°soit comme un refus si le dossier n'est pas complet à l'échéance du délai indiqué dans l'accusé de réception du dossier incomplet;
2°soit dans les trente jours de l'accusé de réception du dossier complet.]1
["1 \167 4. L'introduction d'une demande de d\233rogation ne suspend pas les obligations de l'organisation publique vis\233es par et en vertu de l'Ordonnance."°
----------
(1ARR 2022-12-01/13, art. 23, 002; En vigueur : 01-02-2023)
Chapitre 5.- Traitement des données des certificats PEB bâtiment public
Art. 13.Bruxelles Environnement publie [1 un outil permettant de visualiser l'ensemble]1e des bâtiments publics disposant d'un certificat PEB bâtiment public valide en vertu du présent arrêté. Y figurent au moins, le nom de la ou des organisations publiques occupant le bâtiment public, l'adresse du bâtiment public, sa catégorie, un indicateur de performance énergétique et la date de fin de validité du certificat PEB bâtiment public.
----------
(1ARR 2022-12-01/13, art. 24, 002; En vigueur : 01-02-2023)
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoire, transitoire, modificative et finales
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public est abrogé.
Art. 15.§ 1. Tout certificat PEB bâtiment public ayant été établi avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste valide jusqu'au terme de sa période de validité pour autant que sa révocation n'ait pas été notifiée par Bruxelles Environnement avant son échéance.
§ 2. Les conditions de révocation décrites dans cet arrêté s'appliquent également pour les certificats PEB bâtiment public ayant été établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. En cas de révocation d'un certificat PEB bâtiment public établi avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le nouveau certificat PEB bâtiment public est établi conformément au présent arrêté.
Art. 16.A l'article 6, 1° de l'arrêté Agréments, les mots " ou le certificat PEB Bâtiment public " sont insérés entre les mots " le certificat PEB " et les mots " au moyen du logiciel ".
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.
Art. 18.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-01-2019, p. 8392)
Modifiée par :
<ARR 2022-12-01/13, art. 25, 002; En vigueur : 01-02-2023>
<ARR 2022-12-01/13, art. 26, 002; En vigueur : 01-02-2023>