Texte 2018015571

12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les obligations applicables en matière de fourniture de services payants, visées à l'article 116/1, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
16-1-2019
Numéro
2018015571
Page
3442
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-12/27
Entrée en vigueur / Effet
26-01-2019
Texte modifié
2011011190
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

" la loi du 13 juin 2005 " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

" numéro payant " : numéro d'une des séries prévues dans le plan de numérotation national pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques ;

" détenteur de numéros payants " : l'opérateur auquel des numéros payants ont été attribués par l'Institut ou l'opérateur bénéficiaire final de la portabilité de blocs de numéros sur le réseau duquel le numéro a été porté ;

" identité de service " : la première partie du numéro utilisée dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de services similaires ;

" service payant de vente de messages multiples " : un service payant via un réseau de communications électroniques qui pour son achat complet par l'utilisateur final nécessite la réception de deux ou plusieurs messages SMS ou MMS émis par le prestataire de services ;

" service d'abonnement " : un service payant de vente de messages multiples dans le cadre duquel l'utilisateur final, après s'être inscrit, reçoit à intervalles réguliers un service ou une information par le biais d'un SMS ou d'un MMS à recevoir par lui, qui peut être gratuit ou payant ;

" service d'alerte " : un service payant de vente de messages multiples dans le cadre duquel l'utilisateur final reçoit, après s'être inscrit, par le biais d'un SMS ou d'un MMS à recevoir par lui, qui peut être gratuit ou payant, un service ou une information à chaque fois qu'un événement externe bien déterminé se produit; le nombre de messages que l'utilisateur final reçoit dans le cadre de ce service payant ne peut pas être déterminé au préalable ;

" service de chat " : un service payant de vente de messages multiples permettant, via un numéro payant ou après souscription au moyen d'un numéro payant, de mener une conversation en échangeant des messages textuels en temps réel ou en échangeant des fichiers son ou vidéo entre deux ou plusieurs utilisateurs d'équipements terminaux connectés à un réseau de communications électroniques et se trouvant généralement à différents emplacements ;

" service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz " : service payant qui comprend l'ensemble des opérations à effectuer pour avoir des chances de gagner un prix lié à un jeu, un concours ou un quiz ou pour connaître les réponses à un énoncé de jeu, de concours ou de quiz ;

10°" publicité " : toute communication qui vise directement ou indirectement à favoriser la vente d'un service payant via un réseau de communications électroniques, quels que soient le lieu ou les moyens de communication utilisés ;

11°" tarif utilisateur final " : le tarif total à payer par l'utilisateur final, y compris la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que toutes les autres taxes et tous les coûts de tous les services à payer obligatoirement par l'utilisateur final.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au prestataire de service, à l'opérateur facilitateur, à l'opérateur facturant, au détenteur d'un numéro payant, à l'utilisateur final, à l'abonné et à toute autre partie intervenant dans la fourniture, via un numéro payant, d'un service payant d'une des catégories suivantes :

catégorie 1 : un service téléphonique payant qui utilise un numéro long à taux majoré du plan de numérotation belge E.164, c'est-à-dire le service qui, via des équipements reliés à un réseau de communications électroniques, offre la possibilité à l'appelant d'obtenir des informations, de renvoyer des informations, d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs du service d'informations, d'accéder à des jeux ou autres avantages ou d'effectuer des paiements pour des produits et/ou services offerts pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, moyennant le paiement d'une indemnité supérieure au tarif utilisateur final normal pour un appel vers un numéro géographique standard ou mobile ; ou

catégorie 2 : un service payant qui utilise un numéro court à taux majoré du plan de numérotation pour les services SMS et MMS visé aux articles 69 à 74 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, notamment un service d'abonnement, un service d'alerte, ou un service de chat ; ou

catégorie 3 : un service payant particulier consistant en :

a)un service de collecte de fonds via un numéro payant organisé par une personne habilitée conformément à l'article 3 ;

b)un service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz qui ne consistent pas en des jeux médias visés au Chapitre IV/2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, organisé par une personne habilitée conformément à l'article 3 ;

c)un service mettant à disposition des applications pour personnaliser un téléphone.

Les services qui relèvent de plusieurs catégories doivent répondre aux exigences communes ainsi qu'aux règles définies pour chacune des catégories concernées.

Art. 3.Une habilitation particulière est requise pour l'offre de services payants de 3e catégorie consistant en une collecte de fonds ou en l'organisation d'une loterie.

Sont habilitées à organiser une collecte de fonds via un numéro payant :

les institutions qui peuvent recevoir des libéralités déductibles fiscalement ;

si le montant du versement n'entre pas en considération pour une déduction fiscale ou dans des cas urgents, où un agrément préalable par le(s) ministre(s) compétent(s) ne peut être obtenu conformément au Code des impôts sur les revenus 1992 et ses arrêtés d'exécution, les personnes exceptionnellement autorisées à cette fin par le ministre.

Est habilitée à organiser, via un numéro payant, une loterie visée à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, la personne qui dispose préalablement à l'offre d'un tel service d'une autorisation spécifique à cet effet, qu'elle présente au détenteur du numéro payant à disposition pour l'organisation de cette loterie.

Art. 4.La section 3 du Chapitre 2 s'applique également au fournisseur d'un service de " direct carrier billing " qui consiste en la mise à disposition d'une plate-forme permettant une facturation directe, sans recours à un intermédiaire financier, en utilisant une configuration spécifique de matériel et de logiciel, connectée au réseau mobile et offrant une interface aux autres opérateurs, aux fournisseurs de services et aux utilisateurs finaux, en vue de la souscription de services payants fournis en son propre nom et pour son propre compte ou par des tiers via un réseau de communications électronique.

Chapitre 2.- Règles communes applicables à tout type de service payant

Section 1ère.- Obligations en matière de publicité

Art. 5.Toute publicité pour un service payant visé à l'article 2 mentionne explicitement, lorsqu'elle est faite par écrit, d'une manière lisible et bien visible avec des caractères suffisamment grands, et/ou lorsqu'elle est faite oralement, d'une manière clairement compréhensible pour l'utilisateur final au minimum les informations énumérées dans le présent article.

Sont mentionnés :

les informations relatives à la personne qui offre le service payant, comprenant :

a)son identité complète ;

b)son adresse géographique ;

c)le numéro de téléphone du service clientèle visé à l'article 8 ;

le service payant proposé ;

le mode de consultation ou d'obtention des conditions générales complètes applicables au service concerné;

le numéro payant donnant un accès au service, selon les modalités suivantes :

a)lorsque la publicité est orale ou écrite, le numéro est mentionné sans séparer de quelque manière que ce soit l'ensemble formé par l'identité de service 70 ou 9, suivie par les deux chiffres comme stipulé à l'article 50 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, précédé par un préfixe éventuel ;

b)lorsque la publicité n'est pas uniquement orale, en séparant l'ensemble visé au a) du reste du numéro par un espace, un tiret ou un quelconque autre signe de ponctuation ;

le tarif utilisateur final le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques, consistant :

a)pour un service d'abonnement, dans le tarif appliqué pour l'envoi du message au moyen duquel la souscription au service concerné est effectuée et, si d'application, le tarif appliqué pour la réception de chaque message envoyé à l'utilisateur final ; ou

b)pour un service d'alerte, le tarif appliqué pour l'envoi du message à l'aide duquel la souscription au service concerné est effectuée; et si d'application, le tarif appliqué pour la réception de chaque message envoyé à l'utilisateur final ; ou

c)dans les autres cas, le tarif appliqué pour un appel national vers ou une communication avec le service payant concerné ;

lorsque le tarif utilisateur final est communiqué oralement, l'événement ou les événements à la suite desquels le tarif utilisateur final est facturé ;

un avertissement sur la nécessité de l'autorisation préalable d'une personne qui exerce l'autorité parentale pour les enfants mineurs.

§ 2. Pour l'information relative au tarif utilisateur final, les modalités suivantes sont d'application :

lorsqu'un service payant est proposé oralement, la communication orale du tarif utilisateur final est effectuée immédiatement après chaque mention orale du numéro payant ;

lorsqu'un service payant est proposé par écrit :

a)la mention écrite du tarif utilisateur final est systématiquement ajoutée à la mention du numéro payant ;

b)le tarif utilisateur final et l'événement ou les événements donnant lieu à la facturation du tarif utilisateur final sont indiqués à proximité immédiate du numéro payant et sont séparés de tout autre texte ;

c)le tarif utilisateur final et l'événement ou les événements donnant lieu à la facturation du tarif utilisateur final sont indiqués dans la direction normale du texte de la publicité. Ils ne peuvent pas figurer uniquement en bas de page.

Le renvoi au tarif utilisateur final à l'aide d'un astérisque ou d'un autre signe de renvoi n'est pas autorisé.

Section 2.- Obligation de fournir un service payant de façon honnête, loyale et transparente

Art. 6.Un service payant visé à l'article 2 est proposé de manière honnête, transparente et loyale.

Ne constituent pas des pratiques honnêtes, transparentes et loyales, notamment les pratiques suivantes :

l'offre ou la fourniture de services sans objet ou de services payants ayant pour but d'allonger le plus possible la durée de la communication sans que cela soit nécessaire pour la prestation du service payant en question ;

la déviation de l'appel d'un utilisateur final, au début ou en cours de communication, vers une ligne d'attente, sauf si la durée maximale de l'attente est égale ou inférieure à une minute ;

le démarrage de la fourniture d'un service payant sans avoir préalablement obtenu le consentement clair de l'utilisateur final.

Art. 7.Le détenteur d'un numéro payant procède immédiatement au blocage du numéro et à la suspension de tout transfert des montants collectés dès qu'il est informé d'un cas manifeste de violation des règles du présent arrêté.

Section 3.- Obligations en matière de service clientèle et procédure applicable en matière de plaintes

Art. 8.Toute personne qui offre un service payant, dispose d'un service clientèle ou veille à tout le moins à ce qu'un service clientèle soit disponible pour permettre à un utilisateur final d'obtenir les informations nécessaires sur le service proposé.

Le service clientèle dispose du personnel et d'un équipement suffisants pour permettre à l'utilisateur final de parler effectivement avec une personne physique via un numéro de téléphone national, dont les coûts des communications à la minute ne dépassent pas ceux d'un appel vers un numéro géographique.

Lorsque le service clientèle n'est pas accessible en dehors des heures de bureau, l'utilisateur final a la possibilité d'enregistrer sa question sur un répondeur et celle-ci sera traitée le jour ouvrable suivant par le service clientèle.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des recours auprès d'autres autorités compétentes, l'utilisateur final ou toute autre partie qui s'estime lésée peut introduire une plainte, par e-mail ou de manière téléphonique, concernant le contenu, le fonctionnement, les coûts facturés ou la communication d'un service payant offert, auprès :

du service clientèle du prestataire du service payant ou ;

du service clientèle de l'opérateur facturant.

Lorsque la plainte est introduite auprès du service clientèle d'un opérateur facturant, celui-ci la transmet immédiatement au fournisseur du service payant et il en avertit le détenteur de numéro payant. Le prestataire de service payant est responsable de la fourniture de son service et du traitement concret de la plainte.

§ 2. Le plaignant introduit sa plainte par téléphone, e-mail ou via un formulaire électronique mis en place par le prestataire de service.

La plainte mentionne au moins l'identité de la partie lésée, le numéro payant associé au service, l'enregistrement de la durée des périodes de contact, contestées ou non, avec le service payant, le numéro d'appel auquel ou à partir duquel les contacts ont eu lieu et le motif de la plainte.

§ 3. Lorsqu'il reçoit une plainte, le prestataire du service payant procède immédiatement à une première analyse.

Si une ou plusieurs données manquent alors qu'elles sont nécessaires pour le traitement de la plainte, le prestataire de service concerné informe le plaignant au plus tard 2 jours ouvrables après la réception de la plainte, de toutes les données qui doivent être fournies à titre complémentaire.

Le fournisseur de service payant traite la plainte dans la langue de la partie plaignante si cette langue est une des trois langues nationales, et à défaut, traite la plainte dans une de ces trois langues.

Le prestataire de services fournit au plaignant, au plus tard 5 jours ouvrables après l'introduction de la plainte, une réponse qui soit déclare la plainte fondée, soit explique de manière motivée pourquoi la plainte est partiellement fondée ou infondée, et informe le titulaire du numéro à taux majoré de sa réponse.

En l'absence de réponse dans le délai visé à l'alinéa 1er, la plainte est réputée fondée.

Lorsque la plainte est fondée, le plaignant est entièrement indemnisé endéans les 5 jours ouvrables à compter de la décision ou au plus tard via la première facture qui suit la décision, y compris des frais facturés pour le service payant.

§ 5. Le détenteur de numéro payant veille à ce que l'indemnisation soit intégralement payée à l'abonné ou à défaut à l'utilisateur final dans les délais prévus au paragraphe 4.

A défaut de remboursement dans ces délais, le détenteur de numéro payant en assume provisoirement la charge financière.

Section 4.- Obligations liées à la fin de la fourniture d'un service

Art. 10.Sans préjudice des articles 19 et 20, il peut être mis fin par l'utilisateur final à tout type de service payant visé à l'article 2 en appliquant la procédure de désinscription communiquée.

Chapitre 3.- Règles complémentaires applicables à un service payant de 2e catégorie

Section 1ère.- Obligations en matière de publicité

Art. 11.§ 1er. Pour un service payant de 2e catégorie, outre les informations visées à l'article 5, sont également mentionnés :

la procédure de souscription à, d'enregistrement ou de commande du service concerné ;

la procédure à suivre pour la désinscription du service ;

l'existence ou non du droit de rétractation prévu par le Code de droit économique ;

le nombre de messages SMS ou MMS qui doivent être envoyés et/ou reçus par l'utilisateur final en vue d'acquérir, de souscrire, de s'enregistrer ou d'acheter le service concerné, en mentionnant le nombre maximum de messages à payer par l'abonné ;

le prix total le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques pour la souscription, l'acquisition, l'enregistrement ou l'achat du service concerné.

§ 2. Pour un service d'alerte, est également communiqué le type d'événement à la suite duquel le service est fourni.

§ 3. Pour un service d'abonnement, sont également mentionnés :

si la publicité est effectuée par écrit, la mention en haut de la publicité, de manière permanente et stationnaire, du mot " abonnement " ou " service d'abonnement " à l'aide de caractères au moins aussi grands que ceux de la mention du tarif utilisateur final et qui font au moins la moitié de la mention du numéro payant ;

si la publicité est effectuée oralement, elle indique au moins après chaque mention orale du numéro payant le mot " abonnement " ou " service d'abonnement " de telle manière que cela soit clairement compréhensible pour l'utilisateur final ;

le prix total le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques exprimé par période à laquelle l'utilisateur final s'engage lors de la souscription ;

le nombre de messages envoyés dans le cadre de l'abonnement par le service payant et/ou la fréquence des messages envoyés au cours de la période à laquelle l'utilisateur final s'engage lors de la souscription ;

la période pendant laquelle l'utilisateur final s'engage lors de la souscription ;

l'existence ou non d'une prolongation tacite ou d'une reconduction tacite de la période d'abonnement.

§ 4. Pour un service de chat, sont également mentionnés :

les règles essentielles d'utilisation acceptable du service, mises à disposition de l'utilisateur final gratuitement et en permanence par écrit ou sur un autre support durable ;

la possibilité de recevoir, à la demande, le règlement complet de l'utilisation acceptable et la manière dont la mise à disposition peut être demandée ou a lieu ;

le fait que les discussions au sein du service de chat seront modérées ou non et si oui, de quelle manière.

Section 2.- Commande, enregistrement ou souscription

Art. 12.§ 1er. L'achat, l'enregistrement, la souscription, ou l'activation d'un service payant de 2e catégorie nécessite l'accord préalable de l'utilisateur final quant à la fourniture de ce service, formalisé par le respect par cet utilisateur d'une procédure de commande ou d'une procédure de souscription, expliquée dans la publicité relative au service.

§ 2. Pour un service d'abonnement ou d'alerte, la procédure de souscription préalable est la suivante :

l'utilisateur final transmet une demande de souscription conformément à la procédure expliquée dans la publicité ;

l'utilisateur final reçoit par SMS ou MMS le message standard suivant qui s'affiche en une fois :

" Pour vous abonner à S à XX EURO/PP, envoyez K à N (le coût de ce message est RR EURO) " ;

où les abréviations utilisées s'entendent comme suit :

- " S " : le service auquel l'utilisateur final veut s'abonner ;

- " XX " : le tarif utilisateur final par période ;

- " PP " :

pour un service d'abonnement, la période pour laquelle le tarif utilisateur final est demandé, indiquée en toutes lettres et sans abréviations et ;

pour un service d'alerte, le type d'événement suite auquel le service est fourni en toutes lettres et sans abréviations ;

- " K " : le mot-clé à renvoyer par l'utilisateur final par SMS; les seuls mots-clés autorisés sont - " GO ", " OK " et " Start " ;

- " N " = un numéro court SMS ou MMS national commençant par l'identité de service 9 ;

- " RR " = le tarif utilisateur final du SMS ou du MMS de confirmation envoyé ;

l'utilisateur final confirme sa souscription en transmettant un SMS reprenant le mot-clé reçu dans le message standard au numéro court SMS ou MMS national indiqué dans ce message standard.

§ 3. Pour un service autre qu'un service d'abonnement ou d'alerte, la procédure de commande consiste en l'envoi par l'utilisateur final d'un SMS, purement destiné à l'inscrire parmi les bénéficiaires qui reçoivent le service concerné.

Art. 13.§ 1er. La commande, l'enregistrement ou la souscription à un service payant de 2e catégorie ne peut en aucun cas impliquer que l'utilisateur final ait souscrit à ou commandé un autre service payant particulier quelconque.

§ 2. Un services payants de 2e catégorie ne peut être fournis qu'après l'obtention du consentement explicite de l'abonné ou de l'utilisateur final sur le service payant particulier.

§ 3. La preuve de l'accord de l'utilisateur final à un service payant particulier incombe à la personne qui offre le service payant de 2e catégorie.

En l'absence d'une telle preuve, l'abonné ou à défaut l'utilisateur final n'est pas tenu de payer le service fourni, une clause de présomption d'acceptation tacite du service étant nulle de plein droit.

Les principes du présent article sont également applicables à la fourniture de la preuve de réception d'un mot-clé.

Section 3.- Informations à communiquer préalablement à tout fourniture de service

Art. 14.§ 1er. L'utilisateur final ou l'abonné reçoit un ou plusieurs messages immédiatement après une souscription, un enregistrement, ou une commande d'un service payant de 2e catégorie et avant le début de la fourniture proprement dite du service.

Le ou les messages visés à l'alinéa 1er mentionnent :

la confirmation de l'accès au service particulier concerné ;

une description du service particulier ;

la procédure à suivre pour la désinscription au service ou le mot " STOP " visé à l'article 19 ;

le numéro de téléphone du service clientèle visé à l'article 8 ;

la possibilité d'introduire une plainte en exécution de l'article 9 ;

pour un service d'abonnement :

a)la mention relative au tarif utilisateur final le plus élevé appliqué ;

b)le nombre de messages envoyés ou la fréquence des messages envoyés ;

c)des informations sur la reconduction tacite ou non de la période d'abonnement ;

pour un service de chat, le tarif utilisateur final le plus élevé qui est appliqué dans le secteur des communications électroniques pour l'envoi de chaque message vers le numéro utilisé par le service de chat ;

Le message ou les messages visés à l'alinéa 1er sont gratuits pour l'abonné et pour l'utilisateur final.

Section 4.- Obligations en matière de facturation

Art. 15.Chaque message SMS ou MMS facturé dès réception à l'abonné indique le numéro court dont provient le SMS ou le MMS concerné.

Lorsqu'il est envoyé à partir d'un site Internet, le message SMS ou MMS indique également les données d'identification du site Internet à partir duquel il est envoyé.

Le message ou les messages visés au présent article sont gratuits pour l'abonné.

Art. 16.Pour un service de chat, les obligations suivantes sont applicables :

seule la communication émanant de l'utilisateur final peut être facturée ;

lorsque le coût d'une communication entre le numéro utilisé par un utilisateur final et un numéro court SMS ou MMS payant utilisé pour un service de chat, dépasse le montant de 10 euros par mois, l'utilisateur final en est informé à l'aide d'un message SMS ou MMS, qui est gratuit pour l'abonné ;

à chaque multiple de 10 euros atteint au cours du mois, un message identique mentionnant le multiple atteint est envoyé.

Section 5.- Obligations à respecter lors de la fin de la fourniture d'un service payant de 2e catégorie

Art. 17.La fin de la souscription à un service payant de 2e catégorie, implique l'envoi immédiat d'un message de confirmation de la désinscription à l'utilisateur final ou à l'abonné. Ce message est gratuit.

Lors d'une demande de désinscription d'un service de chat, sans préjudice de l'alinéa 1er, le service de chat n'envoie plus de messages à l'utilisateur final.

Art. 18.Le fournisseur d'un service payant de 2e catégorie informe chaque utilisateur final ou abonné inscrit à ce service :

qu'il met fin à la fourniture du service d'alerte, d'abonnement ou de chat concerné ;

au moins deux semaines avant son application, de toute modification apportée aux conditions générales ou aux règles essentielles relatives au service concerné.

Pour la modification visée à l'alinéa 1er, 2°, le fournisseur du service demande au moins deux semaines avant l'entrée en vigueur de la modification l'accord explicite de chaque utilisateur final ou abonné inscrit avant de continuer à fournir à ces derniers le service aux conditions modifiées.

Faute de réception de ce consentement dans le délai visé à l'alinéa 2, le prestataire de service met fin au service.

Toute information relative à la cessation d'une souscription au service se fait par un message SMS envoyé à l'utilisateur, gratuit pour l'abonné et pour l'utilisateur final.

Art. 19.§ 1er. Tout utilisateur final ou abonné peut demander sa désinscription d'un service payant de 2e catégorie en respectant la procédure visée au paragraphe 2 ou celle visée au paragraphe 3.

Dans ce cas, le service payant de 2e catégorie est immédiatement arrêté.

§ 2. L'envoi du mot " STOP " à un numéro payant utilisé par un service de 2e catégorie met fin à la souscription à tous les services qui utilisent le numéro payant concerné.

§ 3. L'envoi du mot " STOP " suivi par un mot-clé fourni dans la publicité et dans le message visé à l'article 12, vers le numéro utilisé par plusieurs services de messagerie payants met uniquement fin à la souscription au service auquel le mot-clé est lié.

§ 4. Lorsque la personne qui offre un service payant de 2e catégorie reçoit un message ne correspondant pas mot pour mot au mot " STOP " ou au mot-clé applicable, elle met tout de même fin au service, lorsqu'elle peut déduire raisonnablement du message que l'utilisateur final ou l'abonné souhaite se désinscrire du service ou des services concernés.

§ 5. Lorsque le service payant de 2e catégorie est fourni par MMS, l'ordre " STOP ", qui est envoyé par SMS au numéro court utilisé par le service concerné, est reconnu comme une demande valable de désinscription au service de messagerie MMS payant.

Art. 20.Toute souscription à un service payant de 2e catégorie n'ayant pas généré de trafic valide pendant 3 mois ou pour lequel l'opérateur a renvoyé un code au moyen duquel l'opérateur a déclaré ne pas reconnaître cet abonné est immédiatement résiliée par la personne qui offre le service concerné.

Par trafic valable visé dans cet article, l'on entend un SMS ou un MMS envoyé ou reçu par un utilisateur final ou un abonné et qui entraîne une notification de réception, que cet SMS ou MMS soit facturé ou non par l'opérateur.

Section 6.- Règles spécifiques complémentaires pour un service de chat

Art. 21.§ 1er. La modération de discussions au sein des services de chat est autorisée, à condition que cela soit expressément indiqué dans le SMS ou MMS de confirmation suivant l'enregistrement au service concerné.

§ 2. La modération a lieu sous la responsabilité de la personne qui offre le service payant.

§ 3. La modération peut être réalisée par un serveur ou une application informatique.

Le modérateur, le serveur ou l'application informatique qui assure la modération supprime immédiatement du service offert au public ou aux membres enregistrés, tous les messages contraires aux lois en vigueur ou aux règles d'utilisation acceptable du service de chat, dont il est pris connaissance.

Art. 22.Pour un service de chat, le tarif utilisateur final d'application au message de désinscription ne peut pas dépasser le tarif utilisateur final normal pour un message vers un numéro mobile standard. La personne qui offre un service payant s'assure que les opérateurs qui facturent les abonnés ou qui facturent l'utilisation de services de communications électroniques aux abonnés ont la possibilité d'associer les messages de désinscription au paiement du tarif utilisateur final normal pour un message vers un numéro mobile standard. Si tel n'est pas le cas, la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques crédite le ou les opérateurs concernés de façon à ce que l'abonné ne doive pas payer de tarif utilisateur final plus élevé que celui prévu à la première phrase de cet alinéa.

Chapitre 4.- Règles spécifiques complémentaire s pour certains services payants de 3e catégorie

Section 2.- Obligations en matière de publicité

Art. 23.Pour un service payant de 3e catégorie, outre les informations visées à l'article 5 et, si d'application, celles visées à l'article 11, sont également mentionnés :

pour un service payant de collecte de fonds :

a)° le but de la collecte des fonds ;

b)la partie du prix de l'appel destinée à ce but ;

c)l'organisation qui met les fonds collectés à disposition pour le but de collecte des fonds ;

d)le moment auquel la collecte de fonds commence et se termine ;

pour un service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz :

a)toutes les conditions et règles essentielles de participation applicables au service concerné ;

b)le cas échéant, la date et/ou l'heure à laquelle le service concerné s'achève ;

c)si d'application, une description claire et univoque des prix attribués ainsi que leur nombre ;

d)lorsque le service est organisé au moyen d'un numéro court SMS ou MMS payant, et que plus d'un message doit être envoyé par l'utilisateur final :

- le tarif utilisateur final le plus élevé qui est appliqué pour chaque message devant être envoyé ou reçu pour pouvoir participer ;

- le coût total le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques pour participer à un service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz ;

e)la possibilité de recevoir, à la demande, le règlement complet du service concerné et la manière dont laquelle la mise à disposition peut être demandée ou a lieu ;

pour un service payant mettant à dispositions des applications pour personnaliser un téléphone, qu'il s'agisse de logos, de jeux ou d'autres produits ou services : les appareils sur lesquels les produits ou services fournis peuvent être installés.

Section 2.- Les services payants consistant en l'organisation de jeux, de concours et de quiz

Art. 24.L'accès à un jeu, concours ou quiz organisé via un numéro court SMS ou MMS payant dans le cadre duquel l'utilisateur final doit envoyer plus d'un message pour une participation complète, ne peut être fourni qu'à un utilisateur final qui en a fait expressément la demande par l'envoi via SMS d'un mot-clé expliqué dans la publicité relative à ce jeu, concours ou quiz.

Art. 25.Les services consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz organisés à l'aide de numéros payants ont un moment de clôture fixe, sauf lorsque des prix sont immédiatement attribués.

Un nombre insuffisant d'inscriptions, un nombre d'inscriptions trop élevé ou des inscriptions de qualité incorrecte ne constituent pas une raison acceptable pour changer le moment de clôture d'un jeu, d'un concours ou d'un quiz ou pour ne pas distribuer de prix.

L'utilisateur final reçoit un ou plusieurs messages reprenant les informations visées à l'article 12 immédiatement après l'envoi du mot-clé et avant le début du jeu, concours ou quiz proprement dit, proposé via un numéro court SMS ou MMS payant.

Art. 26.Le mot-clé mentionné dans la publicité donne accès à un seul jeu ou un seul concours ou quiz.

L'envoi du mot-clé, conformément aux alinéas précédents, ou la participation au jeu, concours ou quiz ne peut en aucun cas impliquer que l'utilisateur final a demandé l'accès à un autre jeu, concours ou quiz.

Les principes de l'article 13 sont applicables à la fourniture de la preuve de réception du mot-clé.

Art. 27.Le fournisseur de service met en permanence à disposition de l'utilisateur final et de l'abonné, le règlement applicable au service concerné, par écrit ou sur un autre support durable, pour consultation gratuite.

Art. 28.Lorsque le coût d'une communication entre le numéro utilisé par un utilisateur final et un numéro court SMS ou MMS payant utilisé pour un service consistant en l'organisation de jeux, de concours et de quiz, ou pour un service fournissant des applications pour personnaliser le téléphone dépasse le montant de 10 euros par mois, l'utilisateur final en est informé à l'aide d'un message SMS ou MMS, qui est gratuit pour l'abonné.

A chaque multiple de 10 euros atteint au cours du mois, un message identique mentionnant le multiple atteint est envoyé.

Art. 29.La personne qui organise un jeu, concours ou quiz via un numéro court SMS ou MMS payant dans le cadre duquel l'utilisateur final doit envoyer plus d'un message pour une participation complète, ne peut proposer une phase suivante qu'après que l'utilisateur final ait envoyé une réponse à la question posée dans la phase précédente.

Il est interdit d'envoyer un SMS ou MMS à l'utilisateur final pour l'inciter à fournir une réponse à une question déjà posée ou pour apporter un élément qui a déjà été demandé.

Art. 30.Le prix total pour participer à un service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz doit rester raisonnable à tout moment et être justifié par la nature du jeu, du concours ou du quiz.

Le prix total pour participer à un tel service ne peut jamais dépasser 5 euros.

Art. 31.La fin de chaque jeu, concours ou quiz est expressément communiquée à l'utilisateur final ou à l'abonné. Si c'est indiqué à l'aide d'un message SMS ou MMS particulier, celui-ci est gratuit.

Après la date et/ou l'heure de fin du jeu, du concours ou du quiz, la personne qui organise le jeu, le concours ou le quiz clôture le service payant concerné.

Art. 32.Lorsqu'il y a une quelconque forme d'évaluation subjective lors de la sélection des participants gagnants, le concours est arbitré par une ou des personnes qui sont indépendantes de la ou des personnes qui offrent le service concerné.

L'arbitrage et les critères de sélection utilisés lors de l'arbitrage sont décrits à l'avance de manière claire et univoque dans le règlement du jeu, du concours ou du quiz. Les arbitres motivent par écrit la sélection du ou des gagnants.

Art. 33.Les prix remportés dans le cadre d'un jeu, concours ou quiz sont livrés ou payés dans les 30 jours qui suivent la clôture du jeu, du concours ou du quiz.

Chapitre 5.- Disposition abrogatoire et disposition finale

Art. 34.L'arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications est abrogé.

Art. 35.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.