Texte 2018015553
Article 1er.La qualification d'enseignement " graduaat in de HVAC-systemen " (graduat en systèmes CVC) est développée en tant que formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 conformément à la procédure visée à l'article 15/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. La qualification d'enseignement comporte les deux orientations diplômantes suivantes :
1°Klimatisatiesystemen (systèmes de climatisation) ;
2°Verwarmings- en Sanitaire Systemen (systèmes de chauffage et sanitaires).
La qualification d'enseignement visée à l'alinéa 1er est classée dans la discipline " industriële wetenschappen en technologie " (sciences industrielles et technologie) de l'enseignement supérieur professionnel hbo5. Le volume des études de la qualification d'enseignement s'élève à 120 unités d'études.
Art. 2.Les compétences de la qualification d'enseignement de graduat en systèmes CVC sont reprises dans les qualifications professionnelles suivantes :
1°la qualification professionnelle de coordinateur de techniques d'installation, reconnue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de coordinateur de techniques d'installation ;
2°la qualification professionnelle de technicien en climatisation, reconnue par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de technicien en climatisation ;
Les compétences distinctes des qualifications professionnelles visées à l'alinéa 1er forment les orientations diplômantes suivantes :
1°l'orientation diplômante Systèmes de climatisation, qui réunit les compétences distinctes de la qualification professionnelle visée à l'alinéa 1er, 2° ;
2°l'orientation diplômante Systèmes de chauffage et sanitaires, qui réunit les compétences distinctes de la qualification professionnelle visée à l'alinéa 1er, 1°.
Art. 3.La qualification d'enseignement de graduat en systèmes CVC est connexe quant aux contenus aux formations de graduat suivantes :
1°Elektromechanica (Electromécanique) ;
2°Koel- en Verwarmingstechniek (Technique de réfrigération et de chauffage) ;
3°Mechanica (Mécanique).
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.