Texte 2018015548
Article 1er.L'article 57 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 57. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, du présent article et des articles 58 à 60, il faut entendre par:
1°montant converti: le résultat obtenu en multipliant le montant de la pension octroyée dans un autre régime par l'inverse de la fraction qui est prise en compte pour le calcul de la pension de même nature accordée dans cet autre régime.
Si la pension dans un autre régime concerne une pension visée à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la fraction est, le cas échéant, limitée à l'unité.
Si la pension est accordée pour des prestations incomplètes conformément à l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, cette fraction est fixée en tenant compte de la durée réelle des services pris en considération pour le calcul de la pension;
2°montant forfaitaire : le montant de 12.765,99 euros visé à l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100) et adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;
3°fraction : le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère, à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée, et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée;
4°pension complète : la pension qui, sans tenir compte d'allocations, suppléments ou prestations d'une nature autre que la pension, atteint le montant maximum qui peut être octroyé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient.
Lorsque la pension ou l'avantage en tenant lieu est octroyé dans un régime qui ne connaît pas la notion du maximum de la durée, du pourcentage ou d'un autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée, le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension dans l'autre régime, visée à l'article 60, § 1er, est égal au dénominateur de la fraction représentative de la carrière dans le régime des travailleurs indépendants.".
Art. 2.L'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 58. § 1er. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et des articles 4, § 4, 6, § 5, 7, § 3, 7bis, § 1er, et 9, § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, il faut entendre par "jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant" les jours que comportent toute période d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d'inactivité que le Roi y assimile susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de travailleur indépendant.
Toute année et tout trimestre susceptible d'ouvrir le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312 et 78 jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant.
En cas de dépassement de l'unité, le nombre de jours équivalents temps plein à réduire ne peut pas dépasser 1.560 jours équivalents temps plein.
Par "pension" on entend : pension de retraite, pension de survie, allocation de transition et pension de conjoint divorcé.
§ 2. Par " jours équivalents temps plein dans le régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés " il faut entendre les jours qui sont pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime.
Il est tenu compte :
1°du nombre de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents à l'année de carrière professionnelle de l'ex-conjoint qui donnent droit à la pension de conjoint divorcé de travailleur salarié, lorsque l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié pour cette même année;
2°du nombre le plus élevé de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents soit à l'année de carrière professionnelle de l'ex-conjoint, soit à l'année de carrière professionnelle de l'intéressé, lorsque ce dernier peut prétendre à la fois à une pension de retraite de travailleur salarié et à une pension de conjoint divorcé de travailleur salarié pour la même année.
§ 3. Par "jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime des travailleurs indépendants ou celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967" il faut entendre les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans un autre régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein.
Toute année, mois ou semaine qui ouvre le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312, 26 ou 6 jours équivalents temps plein.
Lorsque la pension est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7.
§ 4. Par "jours équivalents temps plein dans un régime étranger", il faut entendre les jours qui sont pris en considération pour la détermination d'une pension en vertu d'un régime étranger qui ne relève pas du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale qui prévoit la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux, ou en vertu d'un régime qui est d'application au personnel d'une institution de droit international public.
Toute année, mois ou semaine qui ouvre le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312, 26 ou 6 jours équivalents temps plein.
Lorsque la pension dans un ou plusieurs pays étrangers est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7."
§ 5. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, il faut entendre par " jours équivalents temps plein dans un autre régime", les "jours équivalents temps plein dans le régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés", les "jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime des travailleurs indépendants ou celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967" et les "jours équivalents temps plein dans un régime étranger", tels que définis aux paragraphes 2 à 4. .
Art. 3.L'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1985, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 59. Pour la fixation du nombre de jours équivalents temps plein, visés à l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, qui sont pris en considération dans un ou plusieurs autres régimes :
1°il n'est tenu compte, en ce qui concerne les pensions belges, que des périodes simples si, pour le calcul de la pension, ces périodes ont été comptées doubles ou triples pour des raisons patriotiques;
2°il n'est pas tenu compte des périodes admissibles pour le calcul de la pension dans un régime autre que celui des travailleurs salariés, lorsque la pension accordée pour ces périodes est réduite en fonction de la pension de travailleur salarié, de la pension de travailleur indépendant ou donne lieu à subrogation de l'autre régime dans les droits à la pension de travailleur salarié;
3°il n'est pas tenu compte des périodes antérieures au 1er juillet 1974, prises en considération pour déterminer les droits dans le régime de pension des organisations visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 février 1978 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
4°il n'est pas tenu compte des périodes, situées entre le 30 juin 1974 et le 1er janvier 1984, donnant lieu à l'octroi d'une pension à charge des organisations visées au 3°, lorsque ces mêmes périodes peuvent être prises en considération pour déterminer le droit à la pension dans le régime des travailleurs salariés à la suite de versements volontaires effectués en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1978 précité.".
Art. 4.L'article 60 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 60. § 1er. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, les jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime indépendant sont multipliés par le rapport entre le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur indépendant, tel que fixé, selon le cas, à l'article 4, § 2 ou à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, ou à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, et le dénominateur de la fraction de l'autre régime.
Lorsque la multiplication visée à l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de jours équivalents temps plein, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins cinq ; dans le cas contraire, la première décimale est négligée.
§ 2. Lorsque l'intéressé peut prétendre à une pension de travailleur indépendant et à une pension en vertu du régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou à une pension de travailleur indépendant et à une pension ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un autre régime au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, autre que celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant est additionné aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, §§ 2 à 4.
Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040 jours équivalents temps plein, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72, ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, selon le cas, les jours équivalents temps plein excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 72.
La diminution visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas être plus grande que le résultat arrondi à l'unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.
La pension ou l'avantage en tenant lieu en vertu d'un autre régime, au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire n'est pas pris en considération.
§ 3. Lorsque l'intéressé peut prétendre à une pension de travailleur indépendant, à une pension en vertu du régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à une pension ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, autre que celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité,
1°les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sont d'abord additionnés aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 2, et, le cas échéant, aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 4.
Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040 jours équivalents temps plein, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72, ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, selon le cas, les jours équivalents temps plein excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 72.
La diminution visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas être plus grande que le résultat arrondi à l'unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti ou la somme des montants convertis et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.
Les pensions ou les avantages en tenant lieu, dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal n° 72, sauf si la somme de ces montants convertis, est égale ou supérieure au montant forfaitaire;
2°ensuite, le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, le cas échéant diminué en application du présent paragraphe, 1°, est additionné aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 2, § 3 et, le cas échéant, § 4.
Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040 jours équivalents temps plein, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72, ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, selon le cas, les jours équivalents temps plein excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 72.
La diminution visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas être plus grande que le résultat arrondi à l'unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti ou la somme des montants convertis et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.
Les pensions ou les avantages en tenant lieu, dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal n° 72, sauf si la somme de ces montants convertis est égale ou supérieure au montant forfaitaire.
§ 4. Le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui doit être porté en déduction en application des paragraphes 2 ou 3, correspond au nombre de jours équivalents temps plein le moins élevé, soit en vertu du § 2, alinéa 2 ou 3, soit en vertu du § 3, 1° et 2°.
Ce nombre, augmenté du nombre de jours équivalents temps plein à porter en déduction en application de l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ne peut toutefois pas excéder:
1°1.560 jours équivalents temps plein, pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72;
2°le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction de travailleur indépendant visée soit à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, exprimé en années, pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la première décimale est négligée.
Si les jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 2, ont été diminués conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant à porter en déduction en application des alinéas précédents est diminué d'un nombre égal au nombre de jours portés en déduction du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur salarié.
§ 5. La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Ces jours sont déterminés comme suit :
1°la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;
2°le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;
3°lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;
4°il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.".
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 2015.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 7.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.