Texte 2018015546
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 12°, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " d'une station de radiocommunications " sont abrogés;
b)les mots " que l'Institut attribue à cette station de radiocommunications afin d'en permettre l'identification " sont remplacés par les mots " qui permet l'identification d'une station de radiocommunications ou de son utilisateur " ;
2°le 24° est remplacé par ce qui suit :
" 24° dispositif à courte portée : tout appareil émetteur de radiocommunications comme défini à l'article 2, 35°, de la loi, transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance ; " ;
3°l'article est complété par les 29° et 30°, rédigés comme suit :
" 29° CEPT : la " Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications ", dont font partie le Comité européen des radiocommunications dénommé " European Radiocommunications Committee ", en abrégé " ERC ", ainsi que le Comité des communications électroniques dénommé " Electronic Communications Committee ", en abrégé " ECC " ;
30°station côtière : toute station établie à terre ou sur un navire amarré en permanence, et qui fonctionne sur des fréquences maritimes ; ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " 39, § 1er, " sont remplacés par le mot " 39 " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " Le présent arrêté, à l'exception de l'article 3, ne s'applique pas aux stations de radiodiffusion et télévision ni " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les articles 3, 50/1, 51 et 52 s'appliquent aux stations de radiodiffusion et télévision et " ;
3°l'alinéa 3 est abrogé ;
4°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, le présent arrêté s'applique aux stations destinées à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales lorsqu'elles sont classées dans les catégories 4, 5 ou 6 visées à l'article 4. ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, " sont remplacés par les mots " pas une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18 ".
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 3°, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le texte néerlandais du a), les mots " die van een " sont remplacé par les mots " die uitsluitend ";
b)le b) est complété par les mots " ainsi que les sociétés de transport en commun ";
c)le c) est remplacé par ce qui suit :
" c) les hôpitaux et clinique ; " ;
d)au d), les mots " à des fins purement humanitaires ou sans but lucratif " sont remplacés par les mots " à des fins purement humanitaires et sans but lucratif " ;
2°au 4°, les mots " telles que visées à l'article 33, § 2, de la loi " sont remplacés par les mots " fonctionnant sur les fréquences réservées à la navigation maritime et à la navigation intérieure ainsi que les radars et balises de détresse associés " ;
3°au 6°, les mots " autres réseaux ou stations de radiocommunications privées qui ne relèvent pas d'une des autres catégories, tels que, entre autres, des modèles de démonstration, tests et essais d'ondes radioélectriques " sont remplacés par les mots " stations de radiocommunications privées fonctionnant sur les fréquences réservées à la navigation aérienne ainsi que les radars et balises de détresse associés " ;
4°au 7°, les mots " autorisations de détention générales et individuelles " sont remplacés par les mots " autorisations de détention générales ou autorisations de détention individuelle " ;
5°l'article est complété par le 9° rédigé comme suit :
" 9° 9e catégorie : réseaux ou stations de radiocommunications privés :
a)utilisés pour des essais ou tests ; ou
b)utilisant des appareils visés à l'article 33, § 2, de la loi ; ou
c)utilisant des radars ne relevant pas d'autres catégories ; ou
d)ne relevant d'aucune autre catégorie. ".
Art. 5.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 1re, comprenant les articles 5/1 à 5/2, rédigée comme suit :
" Section 1re. Demande d'autorisation
Art. 5/1. § 1er. Hormis les cas visés à l'annexe 2, toute personne souhaitant détenir ou utiliser une station de radiocommunications introduit une demande d'autorisation préalable auprès de l'Institut.
§ 2. L'Institut peut solliciter toute information complémentaire utile en vue de compléter ou de préciser la demande d'autorisation et en fixer le délai de réponse.
La non-transmission des informations sollicitées par l'Institut dans le délai fixé rend la demande irrecevable.
§ 3. Les autorisations à l'exception des autorisations de détention individuelles et des certificats d'opérateur sont délivrées à des personnes physiques de plus de 18 ans ou à des personnes morales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une autorisation de station de 5e catégorie peut être accordée à des personnes physiques de plus de 12 ans.
Art. 5/2. Quiconque entre inopinément en possession d'une station ou d'un réseau de radiocommunications, sans être personnellement autorisé à la détenir ou à l'utiliser, dispose, à partir du moment où la détention prend cours, d'un délai maximum de soixante jours pour demander une autorisation de détention et d'utilisation de cette station de radiocommunications, ou une seule autorisation de détention.
Toutefois, lorsque l'entrée en possession inopinée résulte du décès, de la faillite ou d'un changement de la forme ou de la raison sociale de la personne précédemment autorisée à faire fonctionner le réseau en question et que ce réseau de radiocommunications privé ne peut rester inactif sans porter gravement préjudice à l'activité dont il facilite l'exercice, les stations de radiocommunications privées peuvent être maintenues en service sous le couvert provisoire de l'autorisation octroyée à l'exploitant précédent, pour autant que :
1°la régularisation soit demandée par le nouvel exploitant dans le délai prévu à l'alinéa 1er; et
2°les conditions de l'autorisation existante soient respectées durant la période intermédiaire. ".
Art. 6.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2013, est abrogé.
Art. 7.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant les articles 6, 6/1 et 6/2, rédigée comme suit :
" Section 2. - Traitement de la demande d'autorisation
Art. 6. § 1er. L'Institut analyse les demandes d'autorisation pour détenir et utiliser une station de radiocommunications privée ou établir et faire fonctionner un réseau de radiocommunications privé.
Il détermine la catégorie dont relève l'autorisation.
§ 2. Le cas échéant, le demandeur reçoit une autorisation d'essai et de détention provisoire d'une station de radiocommunications privée.
Cette autorisation lui permet de procéder à des essais d'une station de radiocommunications privée adaptée à ses besoins pour une durée de validité limitée.
Cette autorisation n'est pas soumise à la redevance annuelle visée à l'article 37.
§ 3. Lorsque des difficultés techniques empêchent de satisfaire à toutes les demandes d'autorisation, l'Institut peut établir des priorités en fonction des besoins en matière de sécurité ou des besoins de nature économique.
Art. 6/1. § 1er. L'Institut attribue un indicatif d'appel dans les hypothèses suivantes :
1°par station de radiocommunications privées qui effectue des communications internationales ;
2°par station de radiocommunications relevant de la 4e ou de la 6e catégorie ;
3°par station de radiocommunications relevant de la 5e catégorie, lorsqu'elle appartient à une personne morale ;
4°par titulaire d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie.
§ 2. Des indicatifs d'appel supplémentaires peuvent être sollicités pour un certificat d'opérateur de 5e catégorie ou une station de 5e catégorie.
§ 3. L'Institut fixe, en conformité avec les règles internationales, la composition des indicatifs d'appel et les règles d'attribution de ceux-ci.
L'Institut peut modifier un indicatif d'appel en tout temps sans qu'aucune indemnisation ne puisse être réclamée.
Art. 6/2. L'Institut peut refuser d'octroyer une autorisation lorsque :
1°une autorisation délivrée au demandeur a fait l'objet d'une suspension ou d'une révocation antérieure ; ou
2°le demandeur n'a pas payé, complètement ou partiellement, les montants dus sur base des articles 35 ou 37 ; ou
3°la demande est introduite moins de deux jours ouvrables avant la date d'utilisation des stations. ".
Art. 8.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant les articles 7 à 17, intitulée " Section 3. Interdictions et obligations du titulaire ".
Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 1er. Le titulaire d'une autorisation respecte l'ensemble des condititions liées à son autorisation et dans les documents annexés à celle-ci, en ce compris l'état signalétique de la station concernée. " ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les 2° et 3° sont abrogés ;
3°dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a 1) les mots " Elle est présentée " sont remplacés par les mots " Elle est présentée immédiatement et dans sa version originale " ;
a 2) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Sauf accord préalable et écrit de l'Institut, toute copie du document original est sans valeur. " ;
b)dans l'alinéa 2, les mots " , éventuellement après enquête sur les circonstances alléguées, par une autorisation avec un autre numéro d'identification unique " sont abrogés.
Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. § 1er. Pour toute station de radiocommunications, le titulaire de l'autorisation y afférente ou son responsable est tenu de :
1°prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher l'usage de la station concernée par des personnes non-autorisées ;
2°assumer la responsabilité pour toute utilisation de la station concernée ;
3°vérifier que l'utilisateur de la station concernée est bien titulaire du certificat d'opérateur approprié lorsqu'il est requis ;
4°prendre toutes les mesures appropriées pour pouvoir arrêter immédiatement les émissions de la station concernée à la demande des autorités de contrôle compétentes ;
5°informer tout tiers chez qui la station concernée est installée de son obligation visée au paragraphe 3.
§ 2. L'utilisateur d'une station de radiocommunications :
1°donne en toutes circonstances la priorité aux services à statut primaire pour les émissions sur des fréquences où le service dispose d'un statut secondaire ;
2°veille à disposer du consentement écrit préalable du commandant de bord pour émettre depuis un navire ou un aéronef et de l'engagement de ce dernier de donner accès à la station concernée aux autorités de contrôle en garantissant leur sécurité.
§ 3. Lorsqu'une station de radiocommunications est installée chez un tiers, le tiers donne un accès permanent à la station concernée aux autorités de contrôle compétentes en garantissant leur sécurité. ".
Art. 11.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " l'autorisation d'une station de radiocommunications privée " sont remplacés par les mots " une autorisation " ;
2°au 3°, les mots " de l'article 35 ou " sont insérés entre les mots " en application de " et les mots " de l'article 37 ".
Art. 12.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est abrogé.
Art. 13.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. L'indicatif d'appel de la station de radiocommunications privée visé à l'article 6/1, 1°, est utilisé pour chaque appel international de cette station de radiocommunications, à l'exclusion de toute autre dénomination ou de tout autre indicatif d'appel.
Pour les 4e ou 6e catégories, l'indicatif d'appel de la station est utilisé pour chaque communication.
Pour la 5e catégorie, l'utilisation de l'indicatif d'appel est soumise à l'article 17/8. ".
Art. 14.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est abrogé.
Art. 15.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant les articles 17/1 à 17/3, rédigée comme suit :
" Section 4. - Certificats d'opérateur et examens
Sous-section 1. - Certificats d'opérateur
Art. 17/1. § 1er. L'utilisation d'une station de radiocommunications de 4e, 5e ou 6e catégorie nécessite la qualité de titulaire d'un certificat d'opérateur adéquat.
Un certificat d'opérateur est valable cinq ans à compter de sa date d'émission et est renouvelable.
Les certificats d'opérateurs de 4e ou 6e catégorie délivrés sans indication d'une date d'échéance restent valables jusqu'à leur remplacement en raison d'une modification de données ou d'une perte.
En cas de modification des données, de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'opérateur, l'Institut doit être informé et un nouveau certificat d'opérateur doit être demandé.
A défaut de cette information, le certificat d'opérateur est réputé inexistant.
§ 2. Pour la 4e catégorie, les classes de certificats d'opérateur sont les suivantes :
1°le certificat général d'opérateur, en abrégé " GOC " permettant d'utiliser toute station de 4e catégorie ; ou
2°le certificat restreint d'opérateur, en abrégé " ROC ", permettant d'utiliser une station de 4e catégorie dans la zone de navigation A1 (zone de cabotage) ; ou
3°le certificat pour les navires au long cours, en abrégé " LRC ", permettant d'utiliser toute station de 4e catégorie à bord de navires de commerce ou de plaisance hormis les navires SOLAS (pour " Safety Of Life At Sea ") ; ou
4°le certificat pour les navires de cabotage, en abrégé " SRC ", permettant d'utiliser dans la zone de navigation A1 (zone de cabotage) des stations de 4e catégorie à bord de navires de commerce ou de plaisance hormis les navires SOLAS ; ou
5°le certificat restreint de radiotéléphoniste, en abrégé " VHF ", permettant d'utiliser toute station de 4e catégorie qui ne peut faire usage du système de transmission automatique de messages de détresse " GMDSS " (pour " Global Maritime Distress and Safety System ").
L'Institut délivre un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 1er, à une personne physique de plus de 15 ans, sur base de l'examen réussi auprès de l'Institut ou auprès d'un organisme agréé par l'Institut.
§ 3. Pour la 5e catégorie, les classes de certificats d'opérateur sont les suivantes :
1°le certificat d'opérateur de classe A, correspondant au certificat harmonisé pour l'examen de radioamateur " HAREC ", décrit dans la recommandation T/R 61-02 de la CEPT relative au certificat d'examen radioamateur harmonisé, et considérée comme constituant l'autorisation la plus élevée visée à l'article 34, alinéa 1er, 2°, de la loi ; ou
2°le certificat d'opérateur de classe B, correspondant au certificat pour novice visé dans la recommandation ECC (05)06 de la CEPT, relative à la licence radioamateur novice ; ou
3°le certificat d'opérateur de classe C, correspondant au certificat de base visé dans le rapport 89 de l'ECC, relatif à un examen et une licence radioamateur à un niveau d'accès.
L'Institut délivre, à une personne physique de plus de 12 ans, un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 1er selon les hypothèses suivantes :
1°sur base d'un examen réussi organisé par l'Institut ; ou
2°sur base d'un examen réussi présenté à l'étranger ; ou
3°sur base d'une autorisation de 5e catégorie belge obtenue avant le 1er janvier 2019.
Pour la délivrance d'un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 2, 2°, l'Institut détermine la classe du certificat d'opérateur ou rejette la demande.
A cette fin, il peut demander toutes les informations utiles et éventuellement la traduction de celles-ci par un traducteur juré. Les frais encourus sont à charge du demandeur.
§ 4. Pour la 6e catégorie, les classes de certificats d'opérateur sont les suivantes :
1°un certificat restreint d'opérateur de stations d'aéronefs ; ou
2°un certificat d'opérateur aéronautique.
L'Institut délivre, à une personne physique de plus de 15 ans, un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 1er sur base du niveau de l'examen réussi auprès de l'Institut ou auprès d'un organisme agréé par l'Institut.
Sous-section 2. Examens
Art. 17/2. § 1er. L'Institut organise les examens relatifs à l'octroi des certificats d'opérateur de 4e catégorie et 5e catégorie conformément aux accords internationaux en vigueur.
§ 2. Pour l'organisation des examens visés au paragraphe 1er, l'Institut peut se faire assister :
1°par des centres de formation radiomaritime qu'il reconnaît pour les certificats d'opérateur de 4e catégorie ;
2°par les associations reconnues de radioamateurs visées à l'article 17/4 pour les certificats d'opérateur de 5e catégorie.
§ 3. L'Institut établit et publie le règlement des examens, y compris les modalités et les conditions de participation.
L'âge minimum de participation est de :
1°15 ans pour les certificats d'opérateur de 4e catégorie ;
2°12 ans pour les certificats d'opérateur de 5e catégorie.
Aucune dispense de matière d'examen n'est accordée.
§ 4. Pour les candidats moins valides, l'Institut peut organiser un examen adapté à leur état physique. L'examen peut être organisé au domicile belge du candidat si celui-ci fournit la preuve d'une réduction d'autonomie d'au moins douze points ou s'il introduit un certificat médical dont il ressort qu'il se trouve dans l'impossibilité définitive et complète de quitter son domicile sans l'assistance d'un tiers.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, si l'Institut constate que les documents introduits sont faux, les frais qu'il a supportés pour l'organisation de l'examen au domicile du candidat sont à charge de ce dernier.
Art. 17/3. § 1er. Un candidat ayant échoué à un examen peut se réinscrire à ce même examen après un délai d'un mois à compter de la date de l'examen.
§ 2. Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude voit son examen annulé et ne peut, durant la période suivante de trois ans, représenter aucun examen organisé par l'Institut. La nullité d'un examen entraîne la révocation de tous les certificats et de toutes les autorisations basés sur l'examen annulé.
Art. 16.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 5, comportant les articles 17/4 à 17/8, rédigée comme suit :
" Section 5. - Dispositions complémentaires applicables aux autorisations de 5e catégorie
Sous-section 1. - Associations reconnues de radioamateurs
Art. 17/4. § 1er. L'Institut délivre un document attestant de la qualité d'association reconnue de radioamateurs à tout groupement comprenant des titulaires de certificat de 5e catégorie et/ou des radios-clubs, et constitué sous forme d'association sans but lucratif de droit belge, qui en fait la demande et satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
1°les statuts démontrent que l'objet social poursuivi est la défense et la promotion de l'ensemble des activités liées à la 5e catégorie ;
2°le groupement dispose de stations de radiocommunications de 5e catégorie fixes dans au moins cinq provinces belges ou bien dans quatre provinces belges et la Région de Bruxelles-Capitale ;
3°le groupement organise toutes les formations des candidats aux examens relatifs à l'octroi des certificats d'opérateur de 5e catégorie, dont les conditions sont fixées par l'Institut. Ces formations sont accessibles sans affiliation préalable. En cas d'absence d'affiliation, les frais de formation ne peuvent pas dépasser les coûts réels évalués sur base des frais totaux exposés durant une année et du nombre total d'étudiants pendant cette même année ;
4°au moins deux des mandataires représentant le groupement sont titulaires d'un certificat d'opérateur de classe A visé à l'article 17/1, § 3, alinéa 1er, 1°.
§ 2. En cas de non-respect des conditions imposées, la reconnaissance peut être retirée par l'Institut.
L'Institut publie la liste des associations reconnues.
§ 3. Les associations reconnues de radioamateurs peuvent organiser les tests de connaissance du code morse aux conditions fixées par l'Institut. Sur base de ces tests, l'Institut délivre une attestation de connaissance du code morse.
Sous-section 2. - Demande d'autorisation
Art. 17/5. Toute personne physique qui demande une autorisation de station de 5e catégorie est préalablement titulaire d'un certificat d'opérateur permettant l'utilisation de la station concernée.
La personne physique demanderesse peut solliciter :
1°une autorisation qui couvre une seule station fixe ainsi qu'une station mobile et une station portative ;
2°une autorisation relative à une station fixe, mobile, ou portative additionnelle.
La demande peut porter sur une station de radioamateur commandée à distance pour autant que le demandeur soit titulaire d'un certificat d'opérateur de classe A visé à l'article 17/1, § 3, alinéa 1er, 1°, et qu'il utilise la station depuis le territoire belge.
A l'exception du système de transmission automatique par paquets (APRS), la demande ne peut pas porter sur une station radioamateur sans opérateur consistant en une station fixe assurant la retransmission d'un signal reçu ou transmettant un signal en continu, sans la présence physique d'un utilisateur.
Art. 17/6. § 1er. Une demande d'autorisation formulée au nom d'une personne morale est introduite soit par une association reconnue de radioamateurs, soit par un radio-club constitué sous forme d'association sans but lucratif de droit belge en vue de promouvoir les activités liées à la 5e catégorie. Dans les deux cas, au moins deux mandataires sont titulaires d'un certificat d'opérateur de classe A visé à l'article 17/1, § 3, alinéa 1er, 1°.
§ 2. En cas de demande formulée par une personne morale, la demande concerne une autorisation relative à une station fixe, y compris une station radioamateur commandée à distance depuis le territoire belge et une station radioamateur sans opérateur.
§ 3. Dans le cas d'une station radioamateur sans opérateur, le titulaire permet à tout titulaire d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie d'utiliser gratuitement cette station. Les normes techniques d'accès à cette station sont publiées sur le site internet de l'Institut et leur contenu doit être disponible gratuitement.
§ 4. Après avoir informé préalablement l'Institut par écrit, une association reconnue de radioamateurs ou un radio-club peut déplacer sa station fixe pendant une semaine au maximum pour prendre part à un concours ou une activité radioamateur collective. Dans ce cas aucune adaptation de l'autorisation n'est nécessaire.
Sous-section 3. Interdictions et obligations
Art. 17/7. La station de radiocommunications de 5e catégorie est utilisée pour transmettre en langage clair des informations au sujet de recherches techniques et de sujets s'y rapportant.
Après autorisation de l'Institut, le titulaire d'une autorisation de station automatique ou de station commandée à distance peut utiliser des messages cryptés pour la gestion de sa station.
En cas d'exercices organisés par un service de secours belge, le titulaire d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie peut, moyennant accord préalable de l'Institut, communiquer sur des sujets relatifs à ces exercices.
Sur demande des autorités compétentes en matière de gestion de crise, le titulaire d'un certificat de 5e catégorie peut assister les services de secours belges en déployant ses stations de 5e catégorie en vue de suppléer la défaillance des communications électroniques. Dans ce cadre, il peut notamment :
1°transmettre des messages cryptés ou codés ;
2°utiliser toute station de 5e catégorie, moyennant accord du titulaire de l'autorisation de la station concerné ; et
3°communiquer sur des sujets relatifs aux activités des services de secours.
Art. 17/8. § 1er. Pour une station de 5e catégorie, l'utilisateur emploie l'indicatif d'appel qui est attaché à son certificat d'opérateur ou à l'autorisation de la station utilisée.
Les personnes dispensées de certificat en application de l'article 3 utilisent l'indicatif d'appel de la station du radio-club ou de l'association reconnue de radioamateurs.
§ 2. La transmission de l'indicatif d'appel se fait selon une méthode adaptée au type d'émission.
Si cela n'est pas possible, l'indicatif d'appel est émis vocalement ou en télégraphie morse.
En mode téléphonie, l'indicatif d'appel est prononcé clairement et, si nécessaire, épelé en utilisant l'alphabet international.
En mode télégraphie, l'indicatif d'appel est émis en code morse à la vitesse de transmission utilisée durant la liaison.
§ 3. L'indicatif d'appel est transmis au moins une fois au début et à la fin de chaque émission.
Lorsque l'émission est constituée de plusieurs messages courts, la série d'émissions est considérée comme constituant une émission unique.
Pour une émission ou une série d'émissions, l'indicatif d'appel est répété au moins une fois toutes les cinq minutes. ".
Art. 17.Dans l'article 19, alinéa 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2013, les mots " par les équipements à courte portée " sont remplacés par les mots " par les dispositifs à courte portée ".
Art. 18.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les mots " stations de radiocommunications mobiles et portables " sont remplacés par les mots " stations de radiocommunications de base fixes et des stations de radiocommunications de base transportables ainsi que celles des stations mobiles et des stations portables préalablement à la mise en service de ces stations ".
Art. 19.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Un droit de dossier destiné à couvrir les frais d'étude du dossier est dû pour :
1°une inscription à un examen organisé par l'Institut ;
2°une demande de délivrance d'un certificat d'opérateur ;
3°une demande d'analyse de la possibilité d'exploiter un réseau ;
4°une demande d'autorisation ou de droit d'utilisation ;
5°une demande de licence de détention ;
6°une demande de changement d'un certificat d'opérateur.
Le paiement du droit de dossier s'effectue :
1°au moment de l'inscription à un examen visé à l'alinéa 1er, 1° ;
2°anticipativement à la délivrance d'un certificat d'opérateur ou à la demande d'analyse de la possibilité d'exploiter un réseau ;
3°dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, 3°, 4°, et 5°, endéans les 30 jours à compter de l'émission de la facture, sauf s'il existe un risque de non-recouvrement effectif des montants par voie judiciaire en Belgique, auquel cas le paiement se fait de façon anticipative.
Toute demande de modification de l'autorisation ou du droit d'utilisation donne lieu au paiement d'un montant s'élevant à la moitié du droit de dossier. " ;
2°dans l'alinéa 2, le mot " frais " est remplacé par le mot " droits " ;
3°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'une demande est introduite moins de vingt jours ouvrables avant la date souhaitée de la mise en service, le droit de dossier est doublé. Lorsqu'une demande est introduite moins de cinq jours ouvrables avant la date de la mise en service, le droit de dossier est quintuplé. " ;
4°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Aucun droit de dossier n'est porté en compte pour les autorisations relatives :
1°aux stations de base temporaires ou transportables d'un réseau à ressources partagées de la catégorie 8b ;
2°aux stations de radiocommunications installées à bord d'un navire comme étant l'équipement de bord généralement accepté.
En cas de retrait de la demande ou de renonciation à une autorisation, les droits de dossier restent dus. ".
Art. 20.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " aux articles 35 et 36, " sont remplacés par les mots " à l'article 35, les personnes qui réservent une fréquence pour un réseau à ressources partagées, ainsi que " ;
2°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Lorsqu'une station est couverte par des autorisations de plusieurs catégories, les redevances relatives aux différentes catégories sont dues.
La redevance visée à l'alinéa 1er n'est pas due pour les stations de radiocommunications installées à bord d'un navire ou d'un aéronef, comme étant l'équipement de bord généralement accepté. ".
Art. 21.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2013, est abrogé.
Art. 22.Les articles 39 et 40 du même arrêté sont abrogés.
Art. 23.A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:
a)les mots " mois restant à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois commencé étant compté comme un mois entier ", sont remplacés par les mots " jours restants à courir jusqu'au 31 décembre avec imputation d'un minimum de trente jours " ;
b)dans les dernière phrase, les mots " dans le délai fixé par l'Institut ", ", sont remplacés par les mots " au plus tard trente jours après la réception de la facture, sauf s'il existe un risque de non-recouvrement effectif des montants par voie judiciaire en Belgique, auquel cas le paiement se fait de façon anticipative " ;
2°l'article 41 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de demande de modification ou de remplacement d'une station ou d'un réseau. ".
Art. 24.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " toute fraction de mois étant comptée comme un mois entier " sont remplacés par les mots " avec un minimum de trente jours " ;
2°l'article 42 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de modification ou de remplacement d'une station ou d'un réseau. ".
Art. 25.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'Institut établit une note de crédit pour la redevance relative au nombre de jours restants, un minimum de trente jours restant dû. "
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de modification ou de remplacement d'une station ou d'un réseau. ".
Art. 26.Dans l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les mots " du mois de novembre " sont chaque fois remplacés par les mots " du mois d'octobre ".
Art. 27.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Les redevances prévues aux articles 35 et 37 excepté celles qui concernent le chapitre IV ne sont pas dues " sont remplacés par les mots " Les droits de dossier et les redevances prévus aux articles 35 et 37 excepté ceux qui concernent le chapitre IV ne sont pas dus ";
2°l'article est complété par le 6°, rédigé comme suit :
" 6° les services relevant du ministre de la Défense nationale, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les Forces alliées pour l'utilisation de fréquences civiles ou partagées. ".
Art. 28.Dans la version néerlandaise de l'article 46 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 2013, le mot " radiostations " est remplacé par le mot " radiotoestellen ".
Art. 29.Le chapitre VI/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 15 juillet 2013, comportant l'article 50, est abrogé.
Art. 30.A l'article 50/1, paragraphe 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou utilisateur d'une station de radiocommunications " sont insérés entre les mots " titulaire d'une autorisation " et les mots " leur fournit l'accès " ;
2°le paragraphe est complété par les mots " tout en garantissant leur sécurité ".
Art. 31.A l'article 52, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais du paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " houder van de installatie " sont remplacés par " verantwoordelijke gebruiker " ;
b)la première phrase est complétée par les mots " en de storingen te verhelpen " ;
2°dans le texte néerlandais du paragraphe 5, les mots " of ten gevolge van de radio-elektrische installaties aangelegd " sont remplacés pas les mots " radio-elektrische installaties of die resulteren uit de aanleg ervan ".
Art. 32.Dans le même arrêté, l'annexe 1, modifiée par l'arrêté du 15 juillet 2013 et l'arrêté du 28 octobre 2016, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 33.Dans l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 15 juillet 2013 et l'arrêté du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, qui devient l'article 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " les autorisations visées à l'article 39, § 1er, " sont remplacés par les mots " une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18 " ;
b)au 6° , le e) est abrogé ;
c)au 9°, les modifications suivantes sont apportées :
c1) les mots " les appareils à courte portée, pour autant qu'ils satisfont aux dispositions " sont remplacés par les mots " dispositifs à courte portée conformes aux spécifications " ;
c2) les mots " qui sont conformes à une interface radio belge, à l'exception des appareils de radiocommunications à courte portée couverts par les points " sont remplacés par les mots " et qui sont conformes à une interface radio belge, à l'exception des dispositifs à courte portée couverts par les points " ;
d)au 10° les modifications suivantes sont apportées :
d1) les mots " appareils à courte portée " sont remplacés par les mots " dispositifs à courte portée " ;
d2) les mots " avec un espacement des canaux de 10 kHz et une puissance rayonnée maximale jusqu'à 100 mW " sont abrogés ;
e)le 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° les dispositifs à courte portée pour la télémétrie médicale utilisant les fréquences suivantes :
151,500 MHz
173,250 MHz
448,125 + n x 25 kHz (pour n = 0, 1, ..., 12)
457,525 + n x 25 kHz (pour n = 0, 1, ..., 4)
467,750 + n x 25 kHz (pour n = 0, 1, ..., 8)
470,025 + n x 25 kHz (pour n = 0, 1, ..., 8) ";
f)au 12°, les modifications suivantes sont apportées :
f1) dans l'alinéa 1er, les mots " les appareils à courte portée suivant" sont remplacés par les mots " les dispositifs à courte portée suivants " ;
f2) les mots " les appareils à courte portée " sont chaque fois remplacés par les mots " dispositifs à courte portée " ;
f3) au a), les mots " avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 50 mW à condition qu'ils fonctionnent dans les bandes de fréquences suivantes " sont remplacés par les mots " dans les bandes de fréquences suivantes " ;
f4) au b), les mots " avec une puissance apparente rayonnée maximale jusqu'à 10mW " sont abrogés ;
f5) au d), les mots " à bande étroite avec une puissance apparente rayonnée maximale de 10 mW sur les fréquences suivantes " sont remplacés par les mots " utilisant les fréquences suivantes " ;
g)° le 13° est remplacé par ce qui suit :
" 13° les dispositifs à courte portée pour des liaisons audio sans cordon, dans les bandes de fréquences suivantes :
36,6 - 36,8 MHz; ou
37,0 - 37,2 MHz; ou
37,8 - 38,0 MHz; ou
863,000 - 865,000 MHz " ;
h)au 14°, les mots " jusqu'à une puissance apparente rayonnée maximale de 250 mW " sont abrogés ;
i)au 15°, les modifications suivantes sont apportées :
i1) dans le texte néerlandais, les mots " voor motorvoertuigen voor " sont remplacés par les mots " voor radarsystemen voor motorvoertuigen voor " ;
i2) les mots " qui sont autorisées sur le marché belge en exécution des Décisions 2004/545/CE et 2005/50/CE " sont remplacés par les mots " conformes aux dispositions des Décisions 2004/545/CE et 2005/50/CE modifiée par la décision 2011/485/UE " ;
j)au 18°, les mots " classe 1 : équipements ou types d'équipements publiés par la Commission conformément à " sont remplacés par les mots " relevant de la classe 1 telle que définie par " ;
k)le 19° est abrogé ;
l)aux 20° et 21° , les mots " qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de " sont chaque fois remplacés par les mots " conformes aux dispositions de " ;
m)au 22° les mots " qui sont autorisés sur le marché belge en exécution de la " sont remplacés par les mots " conformes à l'annexe à la " ;
n)le 23° est remplacé par ce qui suit :
" 23° Les appareils de radiocommunications à bord de véhicules pour les applications liées à la sécurité de systèmes de transport intelligents et des systèmes de métros automatiques dans la bande 5 875-5 925 MHz conformes aux dispositions de la Décision 2007/131/CE de la Commission européenne " ;
o)le 24° est complété par les mots " et dans le cadre de ses missions " ;
p)au 27°, les mots " avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 25 dBW " sont abrogés ;
q)l'article 1er est complété par le 28°, rédigé comme suit :
" 28° les appareils de radiocommunications fonctionnant dans les bandes de fréquences inférieures à 9 kHz qui sont conformes à une interface radio belge. " ;
2°l'annexe est complétée par les articles 2 à 4, rédigés comme suit:
" Art. 2. Est exempté des certificats d'opérateur de 4e catégorie correspondants :
1°le titulaire d'un certificat d'opérateur GOC ou ROC délivré :
a)par un Etat membre de l'Union européenne et reconnu en application de la directive 2005/45/CE du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE ; ou
b)par une administration d'un pays tiers et reconnu en application de la Directive 2012/35/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ; ou
2°le titulaire d'un certificat LRC délivré conformément à la résolution 343 du RR et à la recommandation (10) 03 de la CEPT ; ou
3°le titulaire d'un certificat SRC, délivré conformément à la résolution 343 du RR et à la recommandation 31-04 de la CEPT ; ou
4°le titulaire d'un certificat VHF délivré conformément à l'article 47 du RR.
Art. 3.Sont exemptées de certificats d'opérateur de 5e catégorie :
1°les personnes prenant la parole sur les fréquences radioamateurs dans le cadre d'activités de promotion de la 5e catégorie pour lesquelles l'Institut a octroyé une autorisation sur base d'une demande motivée introduite préalablement par une association reconnue de radioamateurs ou un radio-club ;
2°toute personne suivant une formation organisée par une association reconnue de radioamateurs, dans le cadre de ladite formation.
Art. 4.Est exempté des certificats d'opérateur de 6e catégorie correspondants :
1°le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur pour une station de radiocommunications installée à bord d'un aéronef, délivré par une administration étrangère ;
2°le titulaire d'un certificat de contrôleur aérien européen pour l'exercice de sa fonction. ".
Art. 34.Sont abrogés :
1°l'arrêté du Régent du 10 janvier 1950 fixant les taxes de contrôle et de surveillance relatives à l'inspection des installations radioélectriques établies à bord des aéronefs ;
2°l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception :
1°de l'article 27 qui produit ses effets le 22 septembre 2017 ;
2°des articles 23, 2° et 3°, 24 et 25, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 36.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
CHAPITRE Ier. - Droits de dossier liés aux examens, attestations, certificats ou indicatifs Article 1er. Les droits de dossier pour une inscription à un examen sont fixés comme suit :
1°pour un examen relatif à la 4e catégorie :
a)donnant accès aux certificats d'opérateur SRC et VHF : 25 euros ;
b)donnant accès aux certificats d'opérateur LRC, ROC et GOC : 55 euros ;
2°pour un examen relatif à la 5e catégorie : 40 euros.
Le droit de dossier mentionné aux 1° et 2° inclut le premier certificat d'opérateur et n'est pas remboursable.
Art. 2. Le droit de dossier pour la délivrance d'une attestation de reconnaissance d'une association reconnue de radioamateurs s'élève à 100 euros.
Art. 3. La délivrance d'un certificat d'opérateur de 4e ou 6e catégorie implique le paiement de droits de dossier s'élevant à 5 euros par certificat.
La délivrance d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie implique le paiement de droits de dossier s'élevant à 20 euros par certificat.
Art. 4. La délivrance d'une attestation de réussite d'un test de morse implique le paiement de droits de dossiers de 20 euros.
Art. 5. Les droits de dossier par nouvelle demande par une association reconnue de radioamateurs pour la délivrance d'un préfixe d'indicatif spécial pour tous les radioamateurs s'élèvent à 100 euros.
Art. 6. Les droits de dossier pour une demande d'un indicatif supplémentaire s'élèvent à 40 euros.
CHAPITRE II. - Droits de dossiers et redevances par catégories visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées
Section 1. - Généralités
Art. 7. Pour le calcul de la redevance annuelle, en abrégé " R ", exprimée en euro, les abréviations utilisées s'entendent comme suit :
1°" P " est la puissance de sortie de l'installation d'émission, autorisée pour chaque fréquence en Watt ;
Si P > 25 Watts, P est assimilé à 25 Watts ;
2°" H " est la hauteur de l'antenne par rapport au niveau du sol en mètres
Si H > 60 mètres, H est assimilé à 60 m ;
Si H < 0 mètres, H est assimilé à 0 m ;
3°" f " est la fréquence porteuse en GHz ;
4°" B " est la largeur de bande attribuée en MHz ;
5°" n " est le nombre de stations de base dans le réseau de radiocommunications sur ce canal ;
6°" C " est un coefficient déterminé conformément au tableau suivant :
Breedte van het toegewezen kanaal uitgedrukt in kHz | Waarde van C: | Largeur du canal attribué exprimée en kHz | Valeur de C : |
<= 6,25 kHz | 0,5 | <= 6,25 kHz | 0,5 |
> 6,25 kHz en <= 12,5 kHz | 1 | > 6,25 kHz et <= 12,5 kHz | 1 |
> 12,5 kHz en <= 25 kHz | 2 | > 12,5 kHz et <= 25 kHz | 2 |
> 25 kHz | Breedte van het toegewezen kanaal in kHz/12,5 kHz | >25 kHz | Largeur du canal attribué en kHz /12,5 kHz |
Par dérogation à ce qui précède, dans le cas de réseaux mobiles utilisant la bande de fréquence 470-1000 MHz, de systèmes de " in-ear monitoring " ou de microphones sans fil, C = 1.
Par ailleurs, pour les réseaux mobiles qui utilisent des fréquences supérieures à 1GHz, C = CW/8, où CW est la largeur du canal attribué exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur.
Section 2. - Autorisations de 1re catégorie.
Art. 8. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros.
§ 2. La redevance annuelle est fixée comme suit :
1°pour chaque autorisation pour une station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée dépasse 1 km et qui n'est pas limité à une enceinte bien définie, la redevance annuelle pour chaque fréquence autorisée s'élève aux montants suivants :
a)Redevance (R) par fréquence exclusive :
R = 1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300) x C
b)Redevance (R) par fréquence commune :
R = (1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300)) x C/3
c)Redevance (R) par fréquence collective :
R = (1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300)) x C/4
2°pour chaque autorisation pour une station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée est inférieur ou égal à 1 km ou qui est limité à une enceinte bien définie et pour chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, correspondant à la puissance la plus élevée de la station de radiocommunications :
Vermogen (Watt) (P) | Recht | Puissance (Watt) (P) | Redevance |
< 0,1 | 1,5054x (19) x C | < 0,1 | 1,5054x (19) x C |
0,1 tot 2 | 1,5054x (38,3 + 19,571 x (P - 0,1)) x C | 0,1 à 2 | 1,5054x (38,3 + 19,571 x (P - 0,1)) x C |
2 tot 5 | 1,5054x (75,485 + 7,188 x (P - 2)) x C | 2 à 5 | 1,5054x (75,485 + 7,188 x (P - 2)) x C |
5 tot 10 | 1,5054x (97,05 + 4,313 x (P - 5)) x C | 5 à 10 | 1,5054x (97,05 + 4,313 x (P - 5)) x C |
10 tot 20 | 1,5054x (118,615 + 3,235 x (P - 10)) x C | 10 à 20 | 1,5054x (118,615 + 3,235 x (P - 10)) x C |
20 en meer | 1,5054x (150,965 + 4,313 x (P - 20)) x C | 20 et plus | 1,5054x (150,965 + 4,313 x (P - 20)) x C |
§ 3. Pour une autorisation pour une station de base fixe ou transportable utilisant des fréquences exclusives, la redevance est multipliée par le nombre de fréquences d'émission exclusives assignées pour son fonctionnement.
Section 3. - Autorisations de 2e catégorie
Art. 9. § 1er. Pour les autorisations pour les réseaux et stations de radiocommunications, les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 12695 x 100 euros.
§ 2. La redevance annuelle est fixée comme suit :
1°en cas d'autorisation pour une liaison point à point la redevance annuelle par liaison unidirectionnelle entre deux points fixes et par fréquence porteuse utilisée s'élève à :
a)lorsque f est comprise entre 1 et 70 GHz, et B est inférieur ou égal à 28 MHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à :
400 + 151 x B/ f
b)lorsque f est comprise entre 1 et 70 GHz, et B est supérieure à 28 MHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à :
400 + 151 x (28+ (B-28)/5) / f
c)Lorsque f est supérieure à 70 GHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à :
150 + 50 x (28+(B-28)/5)/f
d)lorsque f est comprise entre 30 MHz et 1 GHz, les redevances sont calculées selon les redevances pour les stations de base de la 1recatégorie ou de la 3e catégorie avec des caractéristiques identiques ;
2°en cas d'autorisation pour des liaisons point à multipoints :
La redevance annuelle par station de base est fixée comme indiqué dans le tableau suivant, en fonction de la fréquence porteuse et la largeur de bande attribuées
draaggolffrequentie | Recht | fréquence porteuse | Redevance |
< 10 GHz | 1,1820 x 275 x B | < 10 GHz | 1,1820 x 275 x B |
10 - < 20 GHz | 1,1820 x 125 x B | 10 - < 20 GHz | 1,1820 x 125 x B |
≥ 20 GHz | 1,1820 x 67 x B | ≥ 20 GHz | 1,1820 x 67 x B |
Section 4. - Autorisations de 3e catégorie.
Art. 10. § 1er. Pour les autorisations pour les réseaux et stations de radiocommunications, les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros.
§ 2. La redevance annuelle est fixée comme suit :
1°Pour chaque autorisation pour une station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée dépasse 1 km et qui n'est pas limité à une enceinte bien définie, la redevance annuelle est égale à la somme des montants calculés à l'aide de la formule ci-dessous pour chaque fréquence autorisée
a)Redevance (R) par fréquence exclusive :
R = 1,2833 x (0,9 x P2 + 4 x H + 96) x C
b)Redevance (R) par fréquences communes :
R = (1,2833 x (0,9 x P2 + 4 x H + 96)) x C/3
c)Redevance (R) par fréquences collectives :
R = (1,2833 x (0,9 x P2 + 4 x H + 96)) x C/4
2°Pour chaque station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée est inférieur ou égal à 1 km ou qui est limité à une enceinte bien définie et pour chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, tenant compte de la puissance la plus élevée de la station de radiocommunications :
Vermogen (Watt) (P) | Recht | Puissance (Watt) (P) | Redevance |
< 0,1 | 1,2833x (8,5) x C | < 0,1 | 1,2833x (8,5) x C |
0,1 tot 2 | 1,2833x (17,105 + 4,697 x (P - 0,1)) x C | 0,1 à 2 | 1,2833x (17,105 + 4,697 x (P - 0,1)) x C |
2 tot 5 | 1,2833x (26,03 + 2,478 x (P - 2)) x C | 2 à 5 | 1,2833x (26,03 + 2,478 x (P - 2)) x C |
5 tot 10 | 1,2833x (33,465 + 1,487 x (P - 5)) x C | 5 à10 | 1,2833x (33,465 + 1,487 x (P - 5)) x C |
10 tot 20 | 1,2833x (40,9 + 1,116 x (P - 10)) x C | 10 à 20 | 1,2833x (40,9 + 1,116 x (P - 10)) x C |
20 en meer | 1,2833x (52,055 + 1,487 x (P - 20)) x C | 20 et plus | 1,2833x (52,055 + 1,487 x (P - 20)) x C |
Pour les stations de radiocommunications appartenant à un réseau repris à l'article 4, 3°, d), les redevances sont divisées par 10.
Section 5. - Autorisations de 4e catégorie
Art. 11. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier de demande d'autorisation de station non liée à un navire s'élèvent à 1,2695 x 100 euros.
§ 2. Par station côtière fixe, station mobile ou portative non liée à un navire, la redevance annuelle est calculée comme celle d'une station de 1re ou de 3e catégorie suivant le statut du demandeur.
§ 3. Pour les radars liés à une station maritime, la redevance annuelle est calculée conformément à l'article 16, § 2, 3°.
Section 6. Autorisations de 5e catégorie
Art. 12. § 1er. Par demande d'autorisation pour une station, les droits de dossier s'élèvent à 40 euros sauf pour une station sans opérateur, pour laquelle ils s'élèvent à 80 euros.
§ 2 La redevance annuelle s'élève à 40 euros pour :
1°toute autorisation de station ;
2°tout indicatif d'appel supplémentaire.
Section 7. - Autorisations de 6e catégorie
Art. 13. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit sont fixés comme suit :
1°pour les stations de radiocommunications installées à bord d'aéronefs : ils s'élèvent à 14,87 euros ;
2°pour les autres stations : ils s'élèvent à 1,2695 x 100 euros ;
§ 2. Par station fixe aéronautique, par station mobile ou portative non liée à un aéronef, la redevance annuelle est calculée comme celle d'une station de 1re ou de 3e catégorie suivant le statut du demandeur.
§ 3. Pour les radars liés à une station aéronautique, la redevance annuelle est calculée conformément à l'article 16, § 2, 3°.
Section 8. - Autorisations de 7e catégorie.
Art. 14. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 25 euros pour les autorisations de détention.
§ 2. La redevance annuelle pour chaque autorisation de détention s'élève à : 1,2695 x 10 euros.
Section 9. - Droits d'utilisation de la 8e catégorie.
Art. 15. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros pour les droits d'utilisation pour les réseaux de la catégorie 8a et à 1,2695 x 1000 euros pour ceux de la catégorie 8b.
§ 2. Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour des stations de radiocommunications fixes des systèmes de radiocommunications point-à-point et point-à-multipoints sont calculés selon les règles de l'article 9, § 2, de cette annexe.
Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour les réseaux de radiocommunications à ressources partagées sont calculées par canal utilisé et s'élèvent par canal :
1°Redevance par canal duplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n 1/2;
2°Redevance par canal simplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n 1/2 /2.
Le prix par canal utilisé pour des communications directes entre stations de radiocommunications mobiles ou portables (DMO) s'élève à 1,2695 x 1130,12 x C.
Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour les stations de base transportables ou temporaires s'élèvent par canal à :
1°Redevance par canal duplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n ;
2°Redevance par canal simplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n/2.
La redevance annuelle par canal réservé s'élève à 500 x C.
Section 10. - Autorisations de la 9e catégorie.
Art. 16. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 25 euros pour la catégorie 9a et à 1,2695 x 100 euros pour les catégories 9b, 9c et 9d.
§ 2. La redevance annuelle est fixée comme suit :
1°pour les autorisations pour les réseaux et stations classés en catégorie 9a : 100 euros par autorisation.
2°pour les autorisations pour les stations classées en catégorie 9b :
par brouilleur 1,2695 x 800 euros ;
3°pour les autorisations pour les stations classées en catégorie 9c :
a)par radar pour les radars ayant une portée inférieure à 1km : 100 euros ;
b)pour les autres radars : 500 euros par radar ;
4°pour les autorisations pour les réseaux et stations classés en catégorie 9d :
par type de station et de réseau, l'Institut fixe la redevance annuelle en considérant et par comparaison des redevances annuelles prévues pour les autres catégories.