Texte 2018015544
Article 1er.A l'article 18, § 3, 2, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 1994 et modifiés par les arrêtés royaux des 5 avril 1995, 13 juillet 2001 et du 23 février 2012, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par ce qui suit :
"L'avantage est fixé forfaitairement à 100/90 du revenu cadastral des immeubles non bâtis ou partie de ceux-ci.
Pour les immeubles bâtis ou partie de ceux-ci, l'avantage est fixé forfaitairement à 100/60 du revenu cadastral, multiplié par 2.".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.