Texte 2018015525

7 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
27-12-2018
Numéro
2018015525
Page
103312
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-07/18
Entrée en vigueur / Effet
06-01-2019
Texte modifié
2001014153
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 concernant l'immatriculation des véhicules est complété par le point 8° rédigé comme suit :

" 8° Le véhicule immatriculé dans un autre Etat membre au nom de la personne physique qui l'utilise exceptionnellement en Belgique pendant 30 jours au maximum par année calendrier, et qui est principalement destiné à être utilisé dans l'Etat membre précité. Un document établi et signé par le titulaire mentionnant clairement les dates de début et de fin de l'usage du véhicule en Belgique doit se trouver à bord du véhicule. "

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

" § 1/1. Les personnes résidant à l'étranger peuvent mettre en circulation en Belgique un véhicule immatriculé sous une plaque commerciale délivrée par un autre Etat membre pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

- l'autorisation valable de prendre part à la circulation routière en tant que véhicule porteur d'une marque d'immatriculation commerciale se trouve à bord du véhicule et la validité des plaques commerciales y correspondantes n'est pas expirée ;

- le véhicule participe à la circulation pour son importation, son exportation ou le transit dans le cadre d'une transaction commerciale intracommunautaire attestée par des documents douaniers ou une copie de la facture ;

- le véhicule peut uniquement être utilisé s'il ne constitue aucun danger direct et immédiat pour la sécurité routière. Il ne peut pas être utilisé pour le transport commercial de personnes ou de choses ;

- le véhicule dispose d'une assurance relative à la circulation dudit véhicule sur l'ensemble du trajet parcouru. ".

Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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