Texte 2018015494

21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l'année civile 2019 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2021-05-30/03, art. 3) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2018 et mise à jour au 03-06-2021)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-12-2018
Numéro
2018015494
Page
103330
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-21/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour l'année civile 2019, la contribution pour une licence de classe A s'élève à 22.085 euros, [1 pour une licence de classe A+ 11 042 euros]1, pour une licence de classe B 11.042 euros et pour une licence de classe B+ 11.042 euros.

En outre, la contribution pour les titulaires d'une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques s'élève à 714 euros par appareil avec un minimum de 21.420 euros.

§ 2. Pour les titulaires d'une licence de classe C octroyée dans le courant de l'année civile 2019, la contribution s'élève à 752 euros.

§ 3. La contribution pour une licence de classe E s'élève à 3.682 euros pour des titulaires qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard. Pour les titulaires de licence de classe E qui fournissent les services de la société de l'information, la contribution s'élève à 12.603 euros. Pour les autres titulaires d'une licence de classe E, la contribution s'élève à 1.842 euros par tranche entamée de 50 appareils.

§ 4. La contribution pour une licence de classe F1 s'élève à 12.603 euros, pour une licence de classe F1+ 12.603 euros et pour une licence F2 pour engager des paris dans un établissement de jeux de hasard de classe IV s'élève à 3.780 euros. Pour des titulaires d'une licence F2 qui engagent des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV, la contribution s'élève à 1.737 euros.

La contribution pour les jeux automatiques tels que définis à l'article 43/4, § 2, 3e alinéa, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, s'élève à 446 euros.

§ 5. Pour une licence de classe G1, la contribution s'élève à 22.085 euros et pour une licence de classe G2 123 euros.

§ 6. Pour les titulaires d'une licence A, A+, B, B+, E, F1, F1+ et G, les rétributions sont payées une seule fois par an, quelle que soit la durée d'exploitation et ce, pour toute la période de fonctionnement à venir de la commission, qui correspond à une année civile.

Pour les titulaires d'une licence C et F2, la contribution doit être payée avant l'octroi de la licence. Le montant de cette contribution correspond à celui d'une contribution couvrant toute la durée de la licence, quelle que soit la durée d'exploitation.

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(1L 2021-05-30/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2.Les titulaires de licence de classe E doivent communiquer à la Commission des jeux de hasard, le nombre de machines qu'ils louent, donnent en leasing, fournissent ou mettent à disposition au 1er janvier 2019 pour le 1er février 2019 au plus tard.

Les titulaires de licence de classe E doivent communiquer à la Commission des jeux de hasard le nombre de jeux de hasard qu'ils produisent, vendent ou importent au cours de l'année civile 2019 pour le 1er février 2019 au plus tard.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 4.Le Vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Interieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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