Texte 2018015491

22 JUILLET 2018. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
24-12-2018
Numéro
2018015491
Page
102082
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-22/12
Entrée en vigueur / Effet
24-12-2018
Texte modifié
1980121550
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement:

la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 3.L'article 1er/1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié par les lois du 1er juin 2016 et du 18 décembre 2016, est complété par le 11°, rédigé comme suit:

" 11° l'article 61/25-1 ".

Art. 4.A l'article 61/7, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " s'il s'agit d'une activité non salariée, " sont insérés entre les mots " La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, " et les mots " est fournie s'il prouve " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Si l'étranger souhaite exercer une activité salariée, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, les paragraphes 2, 3, 4 et 6 ne sont pas d'application. La procédure d'autorisation de séjour se fait conformément au chapitre VIIbis du titre II. "

Art. 5.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre VIIbis intitulé :

" Chapitre VIIbis. Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ".

Art. 6.Dans le titre II, chapitre VIIbis, inséré par l'article 5, il est inséré une section 1re intitulée :

" Section 1re. Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers ".

Art. 7.Dans la section 1re, insérée par l'article 6, il est inséré un article 61/25-1 rédigé comme suit :

" Art. 61/25-1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume auprès de l'autorité compétente, à l'exception des ressortissants de pays tiers visés par le chapitre VIII du titre II. L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

" autorité compétente " : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions ;

" accord de coopération du 2 février 2018 " : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers. ".

Art. 8.Dans la même section il est inséré un article 61/25-2 rédigé comme suit :

" Art. 61/25-2. § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/25-1.

Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations et des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :

une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;

la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de T.V.A. de l'employeur ;

sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1 ;

sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun pour autant que le demandeur soit âgé de 18 ans ou plus ;

sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un certificat médical d'où il résulte que le demandeur n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi ;

la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique.

§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1.

Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ministre ou son délégué statue notamment sur la base des documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 6°.

§ 3. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.

Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que l'autorité compétente prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.

§ 4. Conformément aux articles 26 alinéa 2, 28, alinéa 2, 29, alinéa 2 et 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre et autorisé à travailler par l'autorité compétente, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant le permis unique.

Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.

Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.

§ 5. Conformément à l'article 36, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, si le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à travailler, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après la fin de l'autorisation de travail, sans préjudice de la faculté du ministre ou de son délégué de mettre fin à son séjour en application de l'article 61/25-7.

Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers, et aux membres de sa famille, si la validité de leur titre de séjour arrive à échéance durant la période de nonante jours visée à l'alinéa 1er.

§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3 et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.

§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3 de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 prise par le ministre ou son délégué est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.

Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.

Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par l'autorité compétente est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre ou son délégué informe l'autorité compétente de cette notification. ".

Art. 9.Dans la même section, il est inséré un article 61/25-3 rédigé comme suit :

" Art. 61/25-3. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur la base de l'article 61/25-1, alinéa 1er, et répondant aux conditions déterminées par l'autorité compétente est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.

Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers. ".

Art. 10.Dans le titre II, chapitre VIIbis, inséré par l'article 5, il est inséré une section 2 intitulée :

" Section 2. Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ".

Art. 11.Dans la section 2, insérée par l'article 10, il est inséré un article 61/25-4 rédigé comme suit :

" Art. 61/25-4. Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par le droit de l'Union ou les conventions internationales liant la Belgique, les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/25-1, alinéa 1er, et qui souhaitent séjourner ou séjournent dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours. ".

Art. 12.Dans la même section, il est inséré un article 61/25-5 rédigé comme suit :

" Art. 61/25-5. § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/25-4, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, pour autant que :

le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l'article 3, 5° à 10° ;

en cas d'absence d'un contrat de travail en cours de validité, le ressortissant d'un pays tiers dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ;

lorsque le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/25-1, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III.

§ 2. Conformément à l'article 25, §§ 1er, 3 et 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans les quatre mois suivant la notification du caractère complet de la demande.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande. Le ministre ou son délégué en informe le ressortissant d'un pays tiers et l'autorité compétente.

Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.

§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant du pays tiers de produire dans un délai de 15 jours des informations ou documents complémentaires.

Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour, ou le renouvellement de celle-ci, est refusée. ".

Art. 13.Dans la même section, il est inséré un article 61/25-6 rédigé comme suit :

" Art. 61/25-6. § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé au travail par l'autorité compétente se trouve à l'étranger à la date de la décision d'autorisation de séjour et de travail, un visa lui est délivré, à sa demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande de visa.

§ 2. Conformément à l'article 34, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé à travailler par l'autorité compétente est inscrit au registre des étrangers. Un permis unique tel que défini à l'article 3, 10°, de l'accord précité lui est délivré.

Le Roi détermine :

le modèle du permis unique ;

le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis unique.

§ 3. La demande d'inscription doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation, si celle-ci a été obtenue dans le Royaume.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.

§ 4. L'autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée pendant une période de cinq ans. A l'expiration de cette période de 5 ans, l'autorisation de séjour est renouvelée pour une durée illimitée sans préjudice des conditions prévues à l'article 61/25-5.

§ 5. Si l'autorisation de travailler est accordée par l'autorité compétente pour une durée illimitée, le ministre ou son délégué statue sur le séjour, conformément au présent chapitre.

En cas de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande auprès du bourgmestre de son lieu de résidence. La demande comprend les documents et informations énumérés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 6°, ainsi que la décision de l'autorité compétente qui autorise le ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une durée illimitée.

Le bourgmestre ou son délégué délivre un document attestant de la demande de renouvellement et couvrant provisoirement son séjour. Le Roi détermine le modèle de ce document.

Le bourgmestre ou son délégué transmet la demande au ministre, ou à son délégué. ".

Art. 14.Dans la même section, il est inséré un article 61/25-7 rédigé comme suit :

" Art. 61/25-7. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5, dans l'un des cas suivants :

le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus la condition visée à l'article 61/25-5, § 1er, 1° ;

le ressortissant d'un pays tiers est une charge pour le système d'aide sociale du Royaume ;

le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour. ".

Art. 15.L'article 81 de la même loi, modifié par les lois du 15 juillet 1996, du 2 août 2002, du 10 août 2005 et du 30 septembre 2017, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Ils communiquent au ministre ou à son délégué tous documents et informations utiles à l'exercice de ses missions.

Les documents ou informations visés à l'alinéa précédent peuvent également être communiqués par les inspecteurs du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale, par les inspecteurs de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, par les inspecteurs de la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi de la Région Bruxelles-Capitale, par les inspecteurs du Ministère de la Communauté germanophone, département emploi. ".

Chapitre 3.- Disposition transitoire

Art. 16.Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers introduit une demande de séjour afin de pouvoir travailler dans le Royaume, pendante à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre ou son délégué statue sur le séjour en application de l'ancienne réglementation.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 17.La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.

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