Texte 2018015432
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
["2 1/1\176 courrier recommand\233 : un courrier mis \224 disposition par l'autorit\233 comp\233tente ou le ministre via des supports analogiques ou via la plate-forme \233lectronique commune telle que vis\233e \224 l'article 40 de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 ; "°
1°marché du travail : le marché du travail de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le marché du travail des Etats membres de l'Espace économique européen ;
2°sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ;
3°autorité compétente : le service de Migration économique du département Environnement et Economie sociale du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;
4°détacher : le détachement temporaire du travailleur en vue de l'exécution de prestations de travail sur ordre de l'employeur étranger pour un utilisateur établi en Région flamande, conformément à l'article 2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci ;
5°diplôme d'enseignement supérieur : tous les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un gouvernement, dans lesquels la réussite d'un programme d'enseignement supérieur de niveau postsecondaire est démontrée. Le programme postsecondaire comprend un ensemble de leçons dispensées par un établissement d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi, à condition que les études nécessaires à l'obtention du diplôme de l'enseignement supérieur [2 ...]2aient au moins donné lieu à une qualification de niveau 5 ;
["1 5\176 /1 charg\233 de cours international : une personne ayant au moins le niveau de qualification 7, qui exerce des activit\233s d'enseignement dans un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur agr\233\233 ; "°
6°organisme de recherche agréé : l'organisme de recherche qui a été agréé conformément au titre II de l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues ;
7°convention d'accueil : une convention conclue entre un organisme de recherche agréé en Belgique et un chercheur, par laquelle le chercheur s'engage à exécuter un projet de recherche et l'organisme de recherche s'engage à accueillir le chercheur en tant qu'invité ;
8°salaire annuel brut moyen : le montant équivalant à douze fois le salaire mensuel moyen d'un employé occupé à temps plein en Belgique, calculé annuellement sur la base des données de la Direction générale Statistique du SPF Economie, et publié par l'autorité compétente ;
9°groupe d'entreprises : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées, telles que visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés ;
10°qualification : qualification d'enseignement et/ou qualification professionnelle telle que visée au chapitre III, section II du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des qualifications, classées du niveau 1 au niveau 8 selon le cadre des certifications conformément au chapitre IV, sections II, II/1 et III du même décret, ou une qualification délivrée à l'issue de l'achèvement avec fruit d'un programme classé selon les niveaux de la " International Standard Classification of Education 2011 " ;
11°personnel dirigeant : un membre des cadres supérieurs chargé de la gestion journalière de l'entreprise et habilité à représenter et à engager l'employeur, et qui en outre dirige l'entreprise et supervise les activités du personnel subalterne ;
12°Ministre : le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions ;
13°[1 ...]1
14°formation : l'instruction permettant l'acquisition de connaissances et d'aptitudes dans le but d'améliorer directement ou indirectement l'adaptabilité du travailleur sur le marché du travail ;
15°organisation : l'organisation visée à l'article 3, alinéa premier, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ;
16°accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;
17°artiste de spectacle : la personne qui exerce la profession visée à l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
18°stage : le programme de formation suivi auprès d'un employeur afin d'acquérir des connaissances, de la pratique et de l'expérience dans le monde professionnel, donnant lieu à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou faisant office de continuation des études préalables ;
19°accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;
20°loi du 30 avril 1999 : la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;
21°séjour légal : la situation de séjour de l'étranger qui est autorisé ou habilité à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période qui ne peut dépasser nonante jours, conformément au titre Ier, chapitre II, [1 ou au titre II, ]1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre Ier, chapitre III, de la loi précitée.
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2021)
(2AGF 2024-03-08/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Chapitre 2.- Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. [1 Un permis de travail et une carte de travail sont délivrés pour l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
1°il est admis au travail pour une période ininterrompue de nonante jours au maximum, ou pour une période de nonante jours au maximum dans une période de cent quatre-vingt jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2°il est admis au travail à durée déterminée en tant que travailleur frontalier ;
3°il est admis en tant qu'au pair en vertu du chapitre VI, section 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par travailleur frontalier : le travailleur qui travaille sur le territoire de la Région flamande mais qui réside sur le territoire d'un pays limitrophe et y retourne en principe tous les jours ou au moins une fois par semaine.
Les dispositions du chapitre 10 sont applicables aux demandes d'admission au travail telles que visées à l'alinéa 1er]1.
§ 2. La durée de validité du permis de travail et de la carte de travail correspond à la durée de validité de l'admission au travail.
Le permis de travail et la carte de travail perdent leur validité lorsque l'admission au travail n'est plus valable ou est retirée.
§ 3. En application du paragraphe premier, 1°, une autorisation collective d'occupation peut être délivrée, dans le cas de demandes introduites sur la base de l'article 18, pour un contingent d'au moins quinze travailleurs.
Lors de l'appréciation de la demande visée à l'alinéa premier, l'autorité compétente recueille l'avis de la commission paritaire compétente.
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 3.Conformément à l'article 16 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le permis de travail et la carte de travail sont inclus dans le permis combiné ou dans un autre titre de séjour en vue de l'occupation pour une période de plus de nonante jours, lorsque le ressortissant du pays tiers établit sa résidence principale sur le territoire belge.
Les dispositions du chapitre 9 sont applicables aux demandes d'admission au travail, en application de l'alinéa premier.
Art. 4.[1 §1.]1[2 Un travailleur ne peut obtenir qu'une seule admission au travail dans la même période. L'admission au travail à durée déterminée est limitée à l'occupation auprès d'un seul employeur. ]2
Par dérogation à l'alinéa premier :
1°[1 1° celui qui est admis au travail sur la base de l'article 17, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 11°, peut également exercer des activités en tant que chargé de cours [2 ou chercheur ]2 international ]1 ;
2°en cas de détachement, un travailleur peut exécuter des prestations auprès de différents utilisateurs en Région flamande, pour autant que la convention de détachement mentionne les données relatives à tous les utilisateurs en question ;
3°la carte bleue européenne est valable à l'expiration d'une période de [2 un an ]2 d'occupation pour chaque employeur, pour autant que l'occupation remplisse les conditions de l'article 23 [2 ; ]2
["2 4\176 le titulaire d'un permis combin\233 peut exercer un flexi-job, conform\233ment \224 l'article 16, \167 3, 3\176. "°
["1 \167 2. L'employeur ou l'utilisateur a un si\232ge social ou une filiale en R\233gion flamande. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, une admission au travail peut \234tre d\233livr\233e pour des prestations soumises \224 la s\233curit\233 sociale belge, [2 ..."° ]1
["2 \167 3. L'admission au travail \224 dur\233e d\233termin\233e conform\233ment au chapitre 9 est accord\233e si les prestations d'un ressortissant d'un pays tiers atteignent au moins 80 % d'un emploi \224 temps plein. La condition relative \224 des prestations atteignant au moins 80 % d'un emploi \224 temps plein, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ne s'applique pas aux demandes conform\233ment \224 l'article 17."°
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2021)
(2AGF 2024-03-08/01, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 5.L'admission au travail à durée indéterminée s'applique à toutes les professions salariées.
Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'est vu accorder une admission au travail à durée indéterminée, aucun permis de travail n'est requis pour l'employeur.
Art. 6.La personne admise au travail de plein droit conformément à l'article 16 est exemptée de la demande d'admission au travail.
Art. 7.[1 Par dérogation à l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999, l'admission au travail à durée déterminée peut, dans les cas suivants, être accordée lorsque le travailleur est arrivé en Belgique avant que l'employeur n'ait obtenu l'admission au travail, et à condition que le travailleur répond aux conditions de séjour visées à l'article 61/25-2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 :
1°pour l'occupation des ressortissants étrangers visés à l'article 17, à l'exception des personnes visées au point 7°, pour ce qui concerne les demandes d'admission au travail dans le cadre du permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert au sein d'une entreprise ;
2°pour l'occupation des ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en transposition de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
3°pour l'occupation des ressortissants étrangers, visés à l'article 18, § 2.
En application de l'alinéa 1er, les conditions de séjour suivantes s'appliquent à la demande de catégories spéciales de travailleurs, visées au chapitre 8 :
1°les conditions, visées à l'article 61/27-1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, lorsqu'il s'agit de la demande de la carte bleue ;
2°les conditions, visées à l'article 61/12, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, lorsqu'il s'agit de la demande d'un chercheur ;
3°les conditions, visées à l'article 61/13/18, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, lorsqu'il s'agit de la demande d'un stagiaire ;
4°les conditions, visées à l'article 61/13/27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, lorsqu'il s'agit de la demande d'un bénévole ]1.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 8.§ 1er. L'admission au travail à durée déterminée est accordée pour la durée du contrat de travail ou de la mission, avec une durée maximale d'un an.
L'admission au travail visée à l'article 17, alinéa premier, 1°, 2°, 3°, [1 ...]1 5°, 6°, et 7°, est, pour ce qui concerne le supérieur TIC et le spécialiste TIC, accordée pour la durée du contrat de travail ou de la mission, avec une durée maximale de trois ans.
["1 En cas de d\233tachement, l'admission au travail est limit\233e \224 la dur\233e de validit\233 du document, vis\233 \224 l'article 44, alin\233a 1er, 2\176. "°
§ 2. L'admission au travail à durée déterminée peut être renouvelée afin de poursuivre l'occupation du même travailleur [1 ...]1, éventuellement auprès du même employeur, conformément aux dispositions du chapitre 3.
["1 ..."°
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 9.[1 § 1er. Dans les cas suivants, l'employeur informe l'autorité compétente au plus tard dans les quinze jours civils, par écrit ou par voie électronique, pendant la durée de l'admission au travail :
1°en cas de rupture du contrat de travail ;
2°lors de toute modification significative des conditions de travail susceptible d'avoir des conséquences sur la validité de l'admission.
L'autorité compétente informe l'employeur si celui-ci doit demander une nouvelle admission au travail. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'autorité compétente informe l'employeur dans les quinze jours civils après la réception de la notification.
§ 2. Si un nouveau contrat de travail est conclu au cours des 12 premiers mois de l'admission au travail délivrée dans le cadre de la carte bleue européenne, le nouvel employeur en informe l'autorité compétente par écrit ou par voie électronique au plus tard dans les 15 jours civils et lui fournit une copie du contrat de travail visé à l'article 46, alinéa 1er, 1°.
L'autorité compétente peut s'opposer à la modification conformément à l'article 67, § 1er, au plus tard dans les trente jours après la réception de la notification, dans la mesure où les conditions de l'article 21 ne sont pas remplies.
§ 3. Si un nouveau contrat de travail est conclu pendant la validité de l'admission au travail délivrée dans le cadre du permis de travailleur saisonnier, le nouvel employeur en informe l'autorité compétente immédiatement par écrit ou par voie électronique au plus tard dans les 15 jours civils et lui fournit une copie du contrat de travail, conclu conformément à la section 2 du chapitre 8.
L'autorité compétente peut s'opposer à la modification conformément à l'article 67, § 1er, au plus tard dans les trente jours après la réception de la notification.
Dans l'alinéa 1er, on entend par permis de travailleur saisonnier : le permis tel que visé à l'article 12, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission à l'emploi et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ]1.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 4, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 10.L'admission au travail peut être subordonnée à des conditions particulières. Les conditions précitées sont énoncées dans la décision d'octroi de l'admission au travail.
Chapitre 3.- Renouvellement et modification de l'admission au travail
Art. 11.La demande de renouvellement ou de changement de l'admission au travail est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la durée de validité de l'admission en cours.
Par dérogation à l'alinéa premier, la demande de renouvellement de l'admission au travail dans le cadre du travail saisonnier est introduite au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de validité de l'admission en cours.
["1 \167 2. La demande de renouvellement ou de modification est \233valu\233e sur la base des crit\232res vis\233s au chapitre 6. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les conditions vis\233es \224 l'article 18, \167 1er, alin\233a 1er, sont cens\233es \234tre remplies si le renouvellement de l'admission au travail, demand\233 par le m\234me employeur, concerne la m\234me fonction que celle pour laquelle l'admission en cours a \233t\233 d\233livr\233e sur la base de l'article 18."°
["1 \167 3. L'admission au travail d\233livr\233e dans le cadre d'un renouvellement prend cours avant la fin du s\233jour l\233gal du travailleur concern\233, qui est accord\233 conform\233ment \224 l'article 36, \167 2, de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018."°
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 7, 003; En vigueur : 01-03-2021)
Chapitre 4.- Refus, retrait et perte de validité de l'admission au travail
Art. 12.[1 § 1er. L'admission au travail est refusée lorsque :
1°la demande comprend des données ou des déclarations incomplètes, inexactes, falsifiées ou illicites, ou encore des adaptations apportées de manière illicite ;
2°les conditions d'admission visées à l'article 4, à l'article 4/1 ou à l'article 5 de la loi du 30 avril 1999, ou dans ses arrêtés d'exécution, ne sont pas remplies ;
3°l'employeur, l'entité d'accueil ou le travailleur ne respecte pas les conditions spéciales, visées à l'article 10 ;
4°l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les obligations légales ou réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs, en ce compris les conditions de rémunération et autres conditions de travail applicables à l'occupation ;
5°la personne physique qui agit au nom et pour le compte de l'employeur et qui fait également office de médiateur entre l'employeur et le travailleur, ne respecte pas les obligations légales relatives au placement privé, visées au chapitre 2 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé ;
6°l'occupation est contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique, aux lois et règlements ou aux conventions et accords internationaux relatifs à l'engagement et l'occupation de travailleurs étrangers ;
7°l'occupation n'est pas associée à des revenus suffisants qui permettent au travailleur de pourvoir à ses besoins ou à ceux de sa famille, tels que visés à l'art. 76, § 1er ;
8°l'entreprise ou l'entité d'accueil a été fondée ou exerce ses activités principalement dans le but de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers, ou n'exerce pas d'activités de nature économique ou sociale ;
9°l'employeur a, pendant une période de six mois préalablement à la demande, supprimé un poste complet en vue de créer le poste qu'il souhaite pourvoir par la demande en question.
Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 7°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 8°, 10°, 11° et 18°.
Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 9°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°, 6° et 7°, ni aux demandes de travailleurs saisonniers tels que visés à la section 2 du chapitre 8.
§ 2. L'admission au travail peut être refusée lorsque :
1°pendant l'année précédant la demande, une sanction a été prononcée à l'encontre de l'employeur, de l'entité d'accueil ou du mandataire sur la base de l'une des dispositions suivantes :
a)l'article 12/1, § 1er, l'article 12/3, § 1er, ou l'article 12/4 de la loi du 30 avril 1999 ;
b)l'article 13/5, l'article 13/6, § 2, § 4, ou § 5, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;
c)l'article 22 du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers ;
d)l'article 175/1, § 1er, l'article 181, § 1er, ou l'article 181/1 du Code pénal social ;
2°lors d'une demande d'admission au travail, l'employeur, l'entité d'accueil ou le mandataire a utilisé, pendant l'année précédant la demande, des données ou des déclarations inexactes, falsifiées ou obtenues de manière illicite ou des adaptations apportées de manière illicite ;
3°l'employeur, l'entité d'accueil ou ses administrateurs sont en état de faillite ou d'insolvabilité manifeste, ils font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite au cours des cinq dernières années, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire ;
4°l'objectif est d'assurer un recrutement éthique dans les secteurs où il y a pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine ;
5°pendant l'année précédant la demande, une admission au travail pour le même travailleur dans la même catégorie a été refusée ou retirée, sans que le demandeur puisse faire valoir de nouveaux éléments ;
6°l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les dispositions du droit fiscal, social ou des sociétés ;
7°la crédibilité de l'entreprise ou de l'entité d'accueil est défavorable ;
8°l'employeur ou l'entité d'accueil n'exerce pas d'activités économiques ou sociales suffisantes pour justifier l'emploi de travailleurs étrangers ;
9°l'entreprise dans laquelle des travailleurs étrangers seront occupés, a été établie depuis moins de trois ans ou n'occupe pas de membres du personnel.
Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 4°, s'applique uniquement aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°.
Les motifs de refus visés à l'alinéa 1er, 7° à 9°, ne s'appliquent pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°, 6°, 7°, 8° et 18°, ni aux demandes de travailleurs saisonniers tels que visés à la section 2 du chapitre 8.
Lors de l'évaluation de l'admission au travail, l'autorité compétente tient compte des circonstances spécifiques propres à la demande, des intérêts du travailleur étranger, de l'intérêt économique de l'employeur, et du principe de proportionnalité ]1.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 13.[1 § 1er. L'admission à l'emploi est retirée lorsque :
1°pour les besoins de la demande, il a été fait usage de pratiques frauduleuses, de déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou que des données ont été obtenues ou des adaptations apportées de manière illicite ;
2°l'entreprise ou l'entité d'accueil a été fondée ou exerce ses activités principalement dans le but de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers, ou n'exerce pas d'activités de nature économique ou sociale ;
3°l'occupation est contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique, aux lois et règlements ou aux conventions et accords internationaux relatifs à l'engagement et l'occupation de travailleurs étrangers ;
4°l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les obligations légales ou réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs, en ce compris les conditions de rémunération et autres conditions de travail applicables aux travailleurs ;
5°l'employeur, l'entité d'accueil ou le travailleur ne respecte pas les conditions spéciales, visées à l'article 10.
§ 2. L'admission à l'emploi peut être retirée lorsque :
1°une sanction a été prononcée à l'encontre de l'employeur ou de l'entité d'accueil sur la base de l'une des dispositions suivantes :
a)l'article 12/1, § 1er, l'article 12/3, § 1er, ou l'article 12/4 de la loi du 30 avril 1999 ;
b)l'article 13/5, l'article 13/6, § 2, § 4, ou § 5, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;
c)l'article 22 du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers ;
d)l'article 175/1, § 1er, l'article 181, § 1er, ou l'article 181/1 du Code pénal social ;
2°l'employeur, l'entité d'accueil ou ses administrateurs sont en état de faillite ou d'insolvabilité manifeste, ils font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite au cours des cinq dernières années, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire ;
3°l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les obligations imposées par le droit fiscal, social ou des sociétés ;
4°l'employeur ou l'entité d'accueil n'exerce pas d'activités économiques ou sociales suffisantes pour justifier l'emploi de travailleurs étrangers.
Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°.
Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°, 6°, 7°, 8° et 18°, ni aux demandes de travailleurs saisonniers tels que visés à la section 2 du chapitre 8.
Lors de l'évaluation de l'admission, l'autorité compétente tient compte des circonstances spécifiques propres à la demande, des intérêts du travailleur étranger, de l'intérêt économique de l'employeur, et du principe de proportionnalité ]1.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 6, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 14.§ 1er. L'admission au travail à durée déterminée perd sa validité lorsque son titulaire n'est plus en situation de séjour légal en Belgique.
L'admission au travail de plein droit dans le cadre de la mobilité de courte durée visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier, 5° et 6°, expire lorsque l'autorité compétente rejette la demande de mobilité de longue durée introduite pour la personne visée à l'article 17, alinéa premier, 6° ou 7°.
§ 2. L'admission au travail à durée déterminée perd sa validité lorsque le ressortissant d'un pays tiers reste absent du pays pendant une période de plus d'un an, sauf lorsque l'absence précitée n'a pas eu pour conséquence la perte de son droit ou de son titre de séjour conformément à l'article 39, § 3 ou § 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
L'étranger qui est radié d'office par l'administration communale ou dont le titre de séjour est périmé depuis plus de trois mois, est présumé, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays.
Chapitre 5.- Recours
Art. 15.En application du chapitre V de la loi du 30 avril 1999, le Ministre peut, dans des cas individuels dignes d'intérêt et pour des raisons économiques ou sociales, accorder les dérogations suivantes :
1°en application de l'article 17, alinéa premier, 1°, considérer comme équivalentes les qualifications prouvées sur la base de l'expérience ou de la formation, qui ne sont pas étayées par un diplôme de l'enseignement supérieur, pour autant que lesdites qualifications atteignent au moins le niveau 5 ;
2°[1 ...]1
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 10, 003; En vigueur : 01-03-2021)
Chapitre 6.- Admissions au travail à durée déterminée
Art. 16.[1 . § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions d'accords internationaux, les catégories suivantes de personnes sont de plein droit admises au travail si elles répondent à la déclaration Limosa préalable conformément au titre IV, chapitre 8, section 2, de la loi (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, et que leurs prestations de travail sont limitées à un maximum de 90 jours dans une période de 180 jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 :
1°les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui effectuent une des activités commerciales temporaires suivantes liées aux intérêts commerciaux de l'employeur, qui n'impliquent pas de fourniture de services ou de biens :
a)participer à :
1)des conférences et des séminaires ;
2)des réunions d'affaires internes et externes ;
3)des foires et des expositions ;
b)négocier des accords commerciaux ;
c)entreprendre des activités de vente ou de marketing ;
d)réaliser des audits internes ou des audits de clients ;
e)explorer des opportunités commerciales ;
f)donner ou suivre des formations ;
2°les personnes venues en Belgique pour procéder, pour le compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de biens fournis par l'industrie belge ;
3°les journalistes résidant à l'étranger, qui sont liés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, stations de radio ou de télévision établies à l'étranger, qui viennent en Belgique dans le cadre de l'exécution de leur mission ;
4°les travailleurs qui sont employés dans une entreprise étrangère, qui viennent en Belgique pour donner ou suivre une formation au siège belge du groupe d'entreprises auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'une convention de formation entre les sièges dudit groupe d'entreprises ;
5°le cadre TIC, le spécialiste TIC ou le travailleur stagiaire TIC qui exerce son droit à la mobilité à court terme, à condition que la rémunération ne soit pas moins favorable que celle de fonctions comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques applicables, conformément à l'article 79 ;
6°les ressortissants de pays tiers qui, en tant que représentants d'hôtels, d'agences ou organisations de voyage, ou qui, en tant que guides, assistent ou participent à un congrès ou une foire ou accompagnent un circuit touristique qui a commencé sur le territoire d'un pays tiers ;
7°traducteurs et interprètes : les ressortissants de pays tiers qui fournissent des services de traduction ou d'interprétation en tant que travailleurs d'une personne morale établie sur le territoire d'un pays tiers.
Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par le droit à la mobilité à court terme : le droit dont dispose le ressortissant d'un pays tiers qui est en possession d'un titre valable pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire au sein d'une entreprise, délivré par un autre Etat membre, de séjourner sur le territoire belge et de travailler dans chaque entité établie en Belgique et faisant partie de l'entreprise ou du même groupe d'entreprises, pendant une période maximale de 90 jours au sein d'une période de 180 jours.
§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions d'accords internationaux, les personnes suivantes sont de plein droit admises au travail si elles répondent à la déclaration Limosa préalable conformément au titre IV, chapitre 8, section 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés :
1°les ressortissants de pays tiers qui exercent leur droit à la mobilité de courte durée dans le cadre de recherches, à la condition que les revenus liés à leur occupation permettent aux travailleurs en question de pourvoir à leurs besoins et à ceux de leur famille, conformément à l'article 76, § 1er, alinéa 1er ;
2°les travailleurs qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont employés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, et qui se rendent temporairement en Belgique pour y fournir des services, à la condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes :
a)ils séjournent dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, où ils disposent d'un droit de séjour ou d'un titre de séjour de plus de trois mois ;
b)ils sont employés légalement dans l'Etat membre où ils séjournent et le permis est valable au moins pour la durée du travail qu'ils doivent effectuer en Belgique ;
c)ils sont en possession d'un contrat de travail en règle ;
d)ils sont titulaires d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée au moins équivalente à la durée des services, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de séjour.
Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par le droit à la mobilité à court terme : le droit dont dispose le ressortissant d'un pays tiers qui est en possession d'un titre valable pour un chercheur, délivré par un autre Etat membre, de séjourner sur le territoire belge afin d'y effectuer une partie de ses recherches pendant une période maximale de 180 jours dans le cadre de chaque période de 360 jours.
§ 3. Les catégories de personnes suivantes sont admises de plein droit au travail :
1°les travailleurs détachés qui ne sont pas soumis à une déclaration Limosa préalable conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, si leurs prestations en Belgique sont limitées à un maximum de 90 jours dans une période de 180 jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 ;
2°les chercheurs ou les chargés de cours internationaux attachés à un institut de recherche belge agréé, si leurs prestations sont limitées à une période maximale de 90 jours dans le cadre de chaque période de 180 jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 ;
3°les titulaires d'une admission au travail en cours de validité délivrée conformément au chapitre 9, qui exercent un flexi-job.
Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par flexi-job : l'occupation telle que visée à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ]1.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 7, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 17.Sont admises au travail les personnes suivantes :
1°le personnel hautement qualifié, à la condition que le travailleur étranger apporte la preuve de qualifications professionnelles supérieures au moyen d'un diplôme de l'enseignement supérieur et que la rémunération du travailleur étranger s'élève à au moins 100 % du salaire annuel brut moyen.
La rémunération s'élève à au moins 80 % du salaire annuel brut moyen pour le travailleur lié par un contrat de travail à un employeur établi en Belgique, pour autant que le travailleur :
a)n'ait pas atteint l'âge de trente ans ;
b)ou qu'il soit employé en qualité d'infirmier ;
["2 c) soit occup\233 comme enseignant dans un \233tablissement d'enseignement reconnu par la Communaut\233 flamande ; "°
2°le personnel dirigeant, à la condition que sa rémunération annuelle s'élève à au moins 160 % du salaire annuel brut moyen ;
3°le personnel hautement qualifié qui entre en considération pour la carte bleue européenne, conformément aux conditions énoncées au chapitre 8, section 1ère, du présent arrêté ;
4°[1 ...]1
La rémunération s'élève à au moins 80 % du salaire annuel brut moyen pour le travailleur lié par un contrat de travail à un employeur établi en Belgique, pour autant que le travailleur n'ait pas atteint l'âge de trente ans ;
5°les chercheurs postdoctoraux qui reçoivent une allocation pour la recherche scientifique pour une durée maximale de trois ans ;
6°les chercheurs qui, sur la base d'une convention d'accueil conclue avec un organisme de recherche agréé, entrent en considération pour l'obtention d'un permis pour chercheurs ou d'une autorisation de mobilité de longue durée pour chercheurs, conformément aux conditions énoncées au chapitre 8, section 4, du présent arrêté ;
7°le supérieur TIC, le spécialiste TIC faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le travailleur stagiaire TIC qui entre en considération pour l'obtention d'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou d'une autorisation de mobilité de longue durée, conformément aux conditions énoncées au chapitre 8, section 3, du présent arrêté ;
8°les stagiaires étrangers qui entrent en considération pour l'obtention d'un permis pour stagiaires, conformément aux conditions énoncées au chapitre 8, section 5, du présent arrêté ;
9°les titulaires d'un diplôme universitaire qui effectuent un stage obligatoire afin d'obtenir un diplôme complémentaire ;
10°les stagiaires qui sont employés par une autorité belge ou par un organisme international de droit public établi en Belgique et dont le statut est régi par une convention entrée en vigueur, ou qui sont employés dans le cadre d'un programme approuvé par l'organisme en question ;
11°les personnes qui sont employées en exécution d'accords internationaux adoptés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives ;
12°les sportifs professionnels, arbitres et entraîneurs liés par un contrat de travail de sportif rémunéré, à la condition que leur rémunération annuelle ne soit pas inférieure à 81.600 euros, calculée et adaptée conformément à l'article 78 du présent arrêté. Les entraîneurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail de sportif rémunéré doivent apporter la preuve d'une rémunération annuelle de 40.800 euros, calculée et adaptée conformément à l'article 78 du présent arrêté ;
13°les artistes du spectacle, à la condition que leur rémunération annuelle ne soit pas inférieure à 34.179 euros, calculée et adaptée conformément à l'article 78 du présent arrêté ;
14°les ministres des cultes reconnus, à la condition que leurs activités portent sur le ministère au sein d'une communauté religieuse locale, reconnue conformément à l'article 2, 79, 115, 151, 187 ou 230 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus ;
15°les journalistes séjournant en Belgique qui sont liés exclusivement à des quotidiens publiés à l'étranger ou des agences de presse ou des stations de radio et chaînes de télévisions établies à l'étranger ;
16°[2 les techniciens spécialisés occupés par un contrat de travail auprès d'un employeur établi à l'étranger, qui viennent en Belgique pour procéder au montage, à la mise en marche ou à la réparation d'une installation fabriquée ou livrée à l'étranger par cet employeur, ou pour fournir les services précités en vertu d'une clause de garantie du contrat de fourniture initial, pour une période de 6 mois au maximum ]2 ;
17°les travailleurs qui restent liés par un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui [1 donnent ou]1 suivent une formation professionnelle spécifique dans une entreprise flamande dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette entreprise flamande et une entreprise étrangère, à la condition que la durée de cette formation n'excède pas six mois ;
18°les volontaires qui entrent en considération pour l'obtention d'un permis pour volontaires, conformément aux conditions énoncées au chapitre 8, section 6, du présent arrêté ;
19°les travailleurs qui sont employés dans une entreprise étrangère, qui viennent en Belgique pour [1 donner ou ]1 suivre une formation au siège belge du groupe d'entreprises auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'une convention de formation entre les sièges dudit groupe.
A l'alinéa premier, 5°, il faut entendre par chercheur postdoctoral : une personne possédant une qualification minimale de niveau 8, qui mène à bien des recherches scientifiques fondamentales dans le cadre de la mobilité internationale au sein d'une université d'accueil ou d'un organisme de recherche agréé, de façon à valoriser les connaissances scientifiques qu'elle a acquises dans le cadre du doctorat.
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 12, 003; En vigueur : 01-03-2021)
(2AGF 2024-03-08/01, art. 8, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 18.§ 1er. [1 Sans préjudice de l'application des articles 16, 17 et 19, l'admission au travail à durée déterminée est délivrée à l'employeur établi en Belgique, dans la mesure où il n'y a pas de candidat sur le marché du travail d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, via une formation professionnelle ou une formation professionnelle individuelle éventuellement encore à suivre, convient pour occuper le poste en question de manière satisfaisante et dans un délai raisonnable.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande satisfait aux conditions suivantes :
1°la fonction figure sur la liste des professions en pénurie, publiée annuellement par le VDAB ;
2°la fonction requiert une qualification de niveau 2, 3 ou 4 ;
3°l'offre d'emploi a été publiée sur les plateformes du VDAB et d'EURES pendant une période continue d'au moins 9 semaines au cours de la période de 4 mois précédant immédiatement la demande d'admission au travail ;
4°lors de la publication de l'offre d'emploi visée au point 3°, l'employeur demande au VDAB de procéder à une médiation active en vue de pourvoir à l'emploi vacant.
Le délai visé à l'alinéa 2, 3°, est d'au moins trois semaines au cours de la période d'un mois précédant immédiatement la demande d'admission au travail dans le cas des demandes des travailleurs saisonniers tels que visés à la section 2 du chapitre 8.
Dans l'alinéa 2, on entend par VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).
Dans l'alinéa 2, 3°, on entend par EURES : réseau européen des services de l'emploi tel que visé au règlement 2016/589 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013]1.
§ 2. Les conditions énoncées au paragraphe premier sont réputées avoir été remplies pour les fonctions pour lesquelles le Ministre constate la présence d'un déficit structurel.
En application de l'alinéa premier, le Ministre établit, [1 au plus tard tous les deux ans]1 et après s'être concerté avec la Commission consultative ce la Migration économique, une liste des fonctions moyennement qualifiées pour lesquelles il existe un déficit structurel de main-d'oeuvre pour l'application du présent arrêté.
Le Ministre communique la liste au Gouvernement flamand.
A l'alinéa deux, il faut entendre par fonctions moyennement qualifiées : les fonctions requérant des qualifications de niveau 3 ou 4 sur la base de l'expérience ou de la formation.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 9, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Chapitre 7.- Admissions au travail à durée indéterminée
Art. 19.Sans préjudice de dispositions plus favorables dans des accords internationaux, les personnes suivantes sont admises au travail pour une durée indéterminée :
1°les ressortissants étrangers qui sont en possession d'un titre de séjour légal en Belgique et qui prouvent qu'ils [1 y ]1 ont travaillé pendant une période ininterrompue de quatre ans pendant les cinq années qui précèdent immédiatement la demande ;
2°les ressortissants étrangers qui ont obtenu le statut de ressortissants résidents de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou de la réglementation en transposition de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui sont en possession d'un titre de séjour légal en Belgique et qui prouvent qu'ils [1 y ]1 ont travaillé pendant une période ininterrompue de douze mois dans la période maximale de dix-huit mois qui précède immédiatement la demande.
["2 Pour l'application de l'alin\233a 1er, sont assimil\233es aux p\233riodes d'emploi les p\233riodes d'incapacit\233 de travail g\233n\233rale en cons\233quence d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou du ch\244mage temporaire, qui se sont produits \224 un moment o\249 la personne concern\233e \233tait occup\233e de fa\231on r\233guli\232re par un employeur \233tabli en Belgique. On entend par ch\244mage temporaire : le ch\244mage temporaire pour cause de force majeure, d'intemp\233ries, de fermeture collective, de gr\232ve ou de lock-out"°
Les périodes de travail suivantes n'entrent pas en considération pour l'application de l'alinéa premier :
1°les périodes couvertes par des admissions au travail accordées [1 sur la base de l'article 2, § 1er, 2°, ou ]1 pour des prestations fournies en dehors du contrat de travail ;
2°les périodes couvertes par des admissions au travail pour des travailleurs qui restent liés par un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger ;
3°les périodes effectuées en application des normes relatives à l'engagement de travailleurs étrangers dans le cadre de la situation de séjour spécifique des personnes intéressées.
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 13, 003; En vigueur : 01-03-2021)
(2AGF 2024-03-08/01, art. 10, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Chapitre 8.- Catégories spéciales de travailleurs
Section 1ère.- La carte bleue européenne
Art. 20.[1 La présente section prévoit la transposition partielle de la directive 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil]1.
En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 1er, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont applicables.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 11, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 21.L'admission au travail au titre de la carte bleue européenne sera accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail [1 pour un emploi hautement qualifié]1 à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à [1 six mois]1;
2°la rémunération du travailleur étranger s'élève à au moins [1 130 ]1% du salaire annuel brut moyen ;
3°le travailleur apporte la preuve de qualifications professionnelles supérieures au moyen d'un diplôme de [1 l'enseignement supérieur avec au minimum le niveau de qualification 6 ]1
["1 Est assimil\233e aux qualifications professionnelles sup\233rieures telles que vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 3\176, l'exp\233rience professionnelle qui remplit toutes les conditions suivantes : 1\176 le travailleur \233tranger est un cadre des technologies de l'information et de la communication tel que vis\233 au code 133 de la CITP-08, ou un sp\233cialiste des technologies de l'information et de la communication tel que vis\233 au code 25 de la CITP-08 ; 2\176 le travailleur \233tranger a au moins trois ans d'exp\233rience professionnelle pertinente acquise dans les sept ans pr\233c\233dant la demande de carte bleue europ\233enne."°
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 12, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 21/1.[1 Les titulaires d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre européen peuvent, en application de l'article 16, § 1er, 1° ou de l'article 16, § 2, 2°, exercer une activité temporaire en Région flamande pendant 90 jours au maximum au cours d'une période de 180 jours, à condition que l'activité temporaire soit directement liée aux intérêts de l'employeur dans le premier Etat membre européen et aux obligations professionnelles du titulaire de la carte bleue européenne sur la base du contrat de travail dans le premier Etat membre européen. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-03-08/01, art. 13, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Section 2.- Les travailleurs saisonniers
Art. 22.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive 2014/36/UE du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en qualité de travailleur saisonnier.
En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 2, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, sont applicables.
Art. 23.Sans préjudice de l'article 18, une admission au travail pour travailleurs saisonniers est accordée lorsque le travailleur saisonnier est lié par un contrat de travail avec l'employeur en vue de l'exercice d'activités saisonnières dans les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture ou de l'horeca, pour une durée maximale de cinq mois par période de douze mois.
Art. 24.L'admission au travail visée à l'article 23 est octroyée pour une durée maximale de cinq mois.
Art. 24/1.[1 Si l'admission au travail a été retirée sur la base de l'article 13, § 2, 1°, a), ou de l'article 13, § 2, 2°, ou de l'article 13, § 2, 3°, l'employeur doit verser une indemnité au travailleur saisonnier.
L'indemnité couvre toutes les obligations que l'employeur aurait dû remplir si l'admission au travail n'avait pas été retirée. L'employeur verse une indemnité égale au salaire que recevrait le travailleur saisonnier. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-03-08/01, art. 14, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Section 3.- Les personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe
Art. 25.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive 2014/66/UE du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert intragroupe.
En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 3, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, sont applicables.
Art. 26.L'admission au travail dans le cadre d'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'entité d'accueil et l'entreprise établie dans un pays tiers font partie de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises ;
2°le travailleur faisant l'objet d'un transfert intragroupe a, immédiatement avant la date du transfert, travaillé pendant au moins trois mois consécutifs auprès de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en question en qualité de supérieur, de spécialiste ou de travailleur stagiaire ;
3°[1 travailleur transféré démontre ce qui suit :
a)le cadre TIC : occuper une position dirigeante conformément à l'art. 1, 11° ;
b)le spécialiste TIC : disposer d'une qualification minimale de niveau 5 ou une expérience professionnelle si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1)le spécialiste TIC est un cadre des technologies de l'information et de la communication tel que visé au code 133 de la CITP-08, ou un spécialiste des technologies de l'information et de la communication tel que visé au code 25 de la CITP-08 ;
2)le spécialiste TIC a au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente acquise dans les sept ans précédant la demande d'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ;
c)le travailleur stagiaire TIC : disposer d'une qualification minimale de niveau 6 sur la base d'un diplôme universitaire]1 ;
4°pendant toute la durée du transfert intragroupe, la rémunération du travailleur faisant l'objet d'un transfert n'est pas moins favorable que la rémunération de fonctions comparables conformément aux lois, conventions collectives et pratiques applicables, conformément à l'article 79.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 15, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 27.§ 1er. L'admission au travail pour une personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe est délivrée pour la durée du transfert, avec une durée maximale de trois ans pour le supérieur TIC et le spécialiste TIC, et pour une durée maximale d'un an pour le travailleur stagiaire TIC.
La période visée à l'alinéa premier peut éventuellement inclure des périodes de mobilité vers d'autres Etats membres de l'Union européenne.
§ 2. Lorsque la durée maximale du transfert intragroupe telle que visée au § 1er est atteinte, une nouvelle demande de transfert d'un même travailleur ne peut être introduite qu'à l'expiration d'une période de trois mois.
Art. 28.L'admission au travail dans le cadre de l'autorisation de mobilité de longue durée d'une personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le travailleur faisant l'objet d'un transfert est, pendant toute la durée de la procédure, en possession d'un permis valable délivré par le premier Etat membre pour une personne faisant l'objet d'un transfert ;
2°l'entité d'accueil et l'entreprise établie dans un pays tiers font partie de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises ;
3°pendant toute la durée du transfert intragroupe, la rémunération du travailleur faisant l'objet d'un transfert n'est pas moins favorable que la rémunération de fonctions comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques applicables, conformément à l'article 79.
Section 4.- Chercheurs
Art. 29.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 4, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, sont applicables.
Art. 30.§ 1er. Un organisme de recherche agréé peut conclure une convention d'accueil avec un chercheur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le projet de recherche dans le cadre duquel le chercheur est employé a été approuvé par les organes compétents de l'organisme de recherche, après examen de l'objet de la recherche, de sa durée et, si nécessaire, de la disponibilité des moyens financiers requis ;
2°les qualifications du chercheur ont été examinées par les organes compétents de l'organisme de recherche sur la base de ses diplômes et en vue de la recherche à effectuer ;
3°lorsqu'une subvention est octroyée, cette dernière est égale à la subvention octroyée à un ressortissant national.
§ 2. La convention d'accueil est établie conformément au modèle mis à disposition par l'autorité compétente. La convention d'accueil mentionne :
1°les données personnelles de l'organisme de recherche ;
2°les données personnelles du chercheur ;
3°les données et détails relatifs au projet de recherche et à l'occupation du chercheur en Région flamande ;
4°les données et détails relatifs à la mobilité prévue dans un ou plusieurs Etats membres, pour autant que ladite mobilité soit connue au moment de la demande ;
5°la déclaration de l'organisme de recherche par laquelle il accueille le chercheur en vue de mener à bien la recherche ;
6°la déclaration du chercheur par laquelle il s'efforce d'exercer intégralement l'activité de recherche.
La convention d'accueil prend fin de plein droit lorsque le chercheur n'est pas admis sur le territoire ou qu'il est mis fin à la relation juridique avec l'organisme de recherche.
Art. 31.L'admission au travail dans le cadre du permis pour chercheurs est accordée lorsque le chercheur est lié à l'organisme de recherche agréé, situé en Région flamande, par une convention d'accueil valable telle que visée à l'article 30.
Art. 32.L'admission au travail dans le cadre de l'autorisation de mobilité de longue durée pour chercheurs est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le chercheur est, pendant toute la durée de la procédure, en possession d'un permis valable pour chercheur, délivré par le premier Etat membre ;
2°le chercheur est lié à l'organisme de recherche agréé, situé en Région flamande, par une convention d'accueil valable telle que visée à l'article 30, afin d'exécuter une partie du projet de recherche sur la base duquel le permis pour chercheur a été délivré par le premier Etat membre.
Art. 33.L'admission au travail accordée en application de l'article 31 ou 32 :
1°est limitée à la durée du projet de recherche définie dans la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé ;
2°inclut les activités exercées par le chercheur dans le cadre du projet de recherche en qualité de [1 chargé de cours international ]1 dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur.
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2019)
Section 5.- Stagiaires
Art. 34.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 5, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, sont applicables.
Art. 35.L'admission au travail dans le cadre du permis pour stagiaire est accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le stagiaire est lié à l'employeur par un contrat de stage d'une durée maximale de six mois ;
2°le stagiaire apporte la preuve de qualifications professionnelles supérieures au moyen d'un diplôme de l'enseignement supérieur, obtenu dans les deux ans qui précèdent la demande, ou la preuve qu'il suit une formation donnant lieu à la délivrance du diplôme précité ;
3°le stage porte sur le même niveau de qualification et couvre le même domaine que le diplôme ou les études visés au point 2°.
Art. 36.L'admission au travail visée à l'article 35 est octroyée pour une durée maximale de six mois et peut être prolongée à titre unique.
Section 6.- Bénévoles
Art. 37.La présente section prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
En vue de l'application de la présente section, les dispositions du titre II, chapitre 6 de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont applicables.
Art. 38.L'admission au travail dans le cadre du permis pour volontaires est accordée lorsque le volontaire est lié à l'organisation d'accueil par un programme de volontariat approuvé dans le cadre du service volontaire européen, pour une durée maximale de douze mois.
Art. 39.L'admission au travail visée à l'article 38 est octroyée pour une durée maximale de douze mois.
Chapitre 9.- Procédure d'admission au travail dans le cadre d'une procédure d'obtention du permis combiné, de la carte bleue européenne ou d'un autre permis de séjour aux fins de travail pour une période de plus de nonante jours
Art. 40.Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis combiné autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre.
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 sont applicables.
Art. 41.En vue de l'occupation d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers, l'employeur demande une admission au travail auprès de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre. L'employeur agit à titre de représentant du travailleur. Par la signature du contrat de travail, le travailleur désigne l'employeur comme étant son représentant.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition par l'autorité compétente. Ce formulaire de demande précise :
1°les données personnelles et l'adresse électronique de l'employeur ou de son mandataire et de la représentation diplomatique ou consulaire compétente pour l'adresse de résidence du ressortissant d'un pays tiers s'il réside à l'étranger au moment où l'employeur introduit la demande ;
2°les données personnelles du travailleur ;
3°les données et détails relatifs à l'occupation du travailleur en Région flamande.
L'employeur doit dûment remplir la demande et signer le formulaire daté.
Art. 42.La demande par l'intermédiaire de l'employeur est présentée par une personne physique ayant la capacité juridique requise. Il peut s'agir de l'employeur lui-même ou d'une personne physique résidant régulièrement en Belgique et agissant au nom et pour le compte de l'employeur. Si l'employeur est établi à l'étranger, seule la personne physique peut agir en son nom.
["1 La personne physique qui introduit la demande au nom et pour le compte de l'employeur et qui fait \233galement office de m\233diateur entre l'employeur et le travailleur, r\233pond aux conditions vis\233es au chapitre 2 du d\233cret du 10 d\233cembre 2010 relatif au placement priv\233."°
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 16, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 43.[1 L'employeur ou, le cas échéant, le travailleur joint au formulaire visé à l'article 41 tous les documents suivants :
1°les documents, visés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ;
2°une copie du titre de séjour valable, visé à l'article 7, si la demande est introduite à partir d'un séjour légal en Belgique ]1.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 17, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 44.L'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie de sa pièce d'identité ou de celle de son mandataire ;
2°en cas de détachement, une copie du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation de sécurité sociale de ce pays reste applicable pendant l'occupation sur le territoire belge ou, en l'absence d'un accord international à cet effet, une déclaration de l'Office national de sécurité sociale selon laquelle les conditions pour être soumis au régime belge des travailleurs salariés ne sont pas remplies ;
3°lorsque la demande porte sur l'exercice d'une profession réglementée, les documents dont il ressort que le travailleur satisfait aux conditions relatives à l'exercice de la profession en question.
En cas de renouvellement, les documents suivants sont joints au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période d'admission au travail qui expire, ou une photocopie du compte individuel après une année civile complète durant laquelle la personne concernée a travaillé ;
2°si la demande concerne un détachement dans le cadre du chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, le certificat d'inscription au cadastre Limosa.
Art. 45.Pour le personnel hautement qualifié ou les personnes qui exercent une fonction de direction telle que visée à l'article 17, alinéa premier, 1° 2°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°[1 une copie du contrat de travail, visé aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou du contrat de travail, visé au chapitre II, section 1, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, que les deux parties datent et signent, ou la preuve de la désignation ou, en cas de détachement, une copie du contrat de travail entre le travailleur et son employeur établi à l'étranger, le cas échéant avec une version traduite]1 ;
2°en cas de détachement, un certificat signé par l'employeur, dans lequel l'employeur détermine la durée du détachement, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant la durée du détachement ;
3°pour le personnel hautement qualifié, une photocopie des diplômes d'enseignement supérieur obtenus par le travailleur, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite.
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 46.Pour les travailleurs tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 3°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du contrat de travail visé aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, [1 ou du contrat de travail, visé au chapitre II, section 1, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs]1 datée et signée par les deux parties ;
2°une photocopie des diplômes d'enseignement supérieur obtenus par la personne concernée, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite [2 , ou une preuve d'expérience conformément à l'article 21, alinéa 2 ]2.
["2 Pour les travailleurs tels que vis\233s \224 l'article 17, alin\233a 1er, 3\176, dans le cadre d'une demande de mobilit\233 de longue dur\233e, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 41 : 1\176 une carte bleue europ\233enne en cours de validit\233 d\233livr\233e par le premier Etat membre europ\233en ; 2\176 la preuve d'un s\233jour l\233gal de 12 mois dans le premier Etat membre europ\233en ; 3\176 une photocopie du contrat de travail vis\233 aux titres I et II ou III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou du contrat de travail vis\233 au chapitre II, section 1 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail int\233rimaire et la mise de travailleurs \224 la disposition d'utilisateurs, d\251ment compl\233t\233, dat\233 et sign\233 par les deux parties ; 4\176 une preuve de r\233mun\233ration conform\233ment \224 l'article 21, 2\176. Dans l'alin\233a 2, on entend par mobilit\233 de longue dur\233e : les titulaires d'une carte bleue europ\233enne qui, apr\232s 12 mois de s\233jour l\233gal dans le premier Etat membre europ\233en, entrent, s\233journent et travaillent sur le territoire d'un deuxi\232me Etat membre europ\233en aux fins d'un emploi hautement qualifi\233."°
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 17, 003; En vigueur : 01-03-2021)
(2AGF 2024-03-08/01, art. 18, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 47.
<Abrogé par AGF 2021-01-08/13, art. 18, 003; En vigueur : 01-03-2021>
Art. 48.Pour les ressortissants postdoctoraux d'un pays tiers, visés à l'article 17, alinéa premier, 5°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°la preuve que le candidat postdoctoral est titulaire d'un doctorat ou possède des qualités scientifiques exceptionnelles certifiées par l'université d'accueil ;
2°la preuve que le candidat postdoctoral reçoit une allocation pour la recherche scientifique, en indiquant le montant de l'allocation ;
3°la preuve que le candidat postdoctoral effectue des recherches scientifiques fondamentales dans l'université d'accueil ou l'organisme de recherche agréé, en précisant la durée des recherches.
Art. 49.Pour les chercheurs qui entrent en considération pour l'obtention d'un permis pour chercheurs visé à l'article 17, alinéa premier, 6°, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 41 une photocopie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé, datée et signée par les deux parties.
Pour les chercheurs qui entrent en considération pour l'obtention d'une autorisation de mobilité de longue durée visée à l'article 17, alinéa premier, 6°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du permis pour chercheurs, délivré par le premier Etat membre et valable pendant toute la durée de la procédure ;
2°une photocopie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé situé en Région flamande, datée et signée par les deux parties.
Art. 50.Pour le supérieur TIC ou le spécialiste TIC qui a fait l'objet d'un transfert intragroupe et qui entre en considération pour l'obtention d'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe, telle que visée à l'article 17, alinéa premier, 7°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du contrat de travail entre le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;
2°une lettre de mission signée par l'employeur, dans laquelle il décrit la durée du détachement, la description de la fonction, les conditions de travail et de rémunération pendant la durée du détachement, ainsi que les données de l'entité vers laquelle le travailleur peut être transféré à l'issue de la période de détachement ;
3°[1 une photocopie des diplômes d'enseignement supérieur obtenus par la personne concernée, accompagnée, ler cas échéant, d'une version traduite, ou une preuve d'expérience conformément à l'article 26, 3°, b) ]1;
4°la preuve que l'entité d'accueil et l'entreprise établie dans un pays tiers font partie de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises.
Pour le travailleur stagiaire TIC qui a fait l'objet d'un transfert intragroupe et qui entre en considération pour l'obtention d'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe, telle que visée à l'article 17, alinéa premier, 7°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du contrat de travail entre le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;
2°une photocopie du contrat de stage, signée par l'employeur, dans laquelle il décrit la durée du détachement, le programme de formation, les conditions de travail et de rémunération pendant la durée du détachement, ainsi que les données de l'entité vers laquelle le travailleur peut être transféré à l'issue de la période de détachement ;
3°une photocopie des diplômes d'enseignement universitaire par la personne concernée, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;
4°la preuve que l'entité d'accueil et l'entreprise établie dans un pays tiers font partie de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises.
Pour le supérieur TIC, le spécialiste TIC ou le travailleur stagiaire TIC qui a fait l'objet d'un transfert intragroupe et qui entre en considération pour l'obtention d'une autorisation de mobilité de longue durée telle que visée à l'article 17, alinéa premier, 7°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe, délivré par le premier Etat membre et valable pendant toute la durée de la procédure ;
2°une lettre de mission signée par l'employeur, dans laquelle il décrit la durée du détachement, la description de la fonction, les conditions de travail et de rémunération pendant la durée du détachement, ainsi que les données de l'entité vers laquelle le travailleur peut être transféré à l'issue de la période de détachement ;
3°la preuve que l'entité d'accueil et l'entreprise établie dans un pays tiers font partie de la même entreprise ou du même groupe d'entreprises.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 19, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 51.Pour les stagiaires visés à l'article 17, alinéa premier, 8°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du contrat de stage, datée et signée par les deux parties ;
2°une photocopie du diplôme ou certificat d'études dans la continuation desquelles le stage a lieu, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;
Le contrat de stage visé à l'alinéa premier, 1°, comprend une description du programme de stage, en ce compris le programme de formation, la durée du stage, les conditions de placement et de surveillance, les horaires de stage, la relation juridique entre l'employeur et le stagiaire ainsi que l'engagement, signé par le stagiaire, de ne pas occuper en Belgique, pendant la période de stage, d'autre poste que celui pour lequel l'autorisation a été accordée.
Art. 52.Pour les détenteurs d'un diplôme universitaire qui effectuent un stage obligatoire en vue de l'obtention d'un diplôme complémentaire tel que visé à l'article 17, alinéa premier, 9°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du diplôme universitaire des personnes concernées, qui leur permet d'entamer la formation complémentaire, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;
2°le programme ultérieur conclu avec l'organisme compétent, avec mention des dates de début et de fin ainsi que des conditions de travail et de rémunération.
Art. 53.Pour les stagiaires visés à l'article 17, alinéa premier, 10°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie de la convention de stage, datée et signée par les deux parties, indiquant la durée du stage et le montant de la rémunération ;
2°dans le cas d'un stagiaire employé dans le cadre d'un programme approuvé par un organisme international de droit public établi en Belgique et dont le statut est régi par une convention entrée en vigueur, la preuve de l'approbation du programme par l'organisme international ;
3°la preuve de réciprocité dans le cas d'un programme d'échange réciproque.
Art. 54.Pour les stagiaires visés à l'article 17, alinéa premier, 11°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°[1 une copie du contrat de travail visé aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, du contrat de stage ou du contrat de placement, datée et signée par les deux parties]1;
2°une copie de l'accord international aux termes duquel l'occupation a lieu ;
3°la preuve que l'accord international aux termes duquel l'occupation a lieu a été ratifié par une autorité régionale ou communautaire dans le cadre de ses compétences respectives.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 20, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 55.Pour les sportifs professionnels, arbitres ou entraîneurs tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 12°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du contrat de travail de sportif rémunéré visé aux articles 2 à 9 inclus de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés, datée et signée par les deux parties ;
2°pour les entraîneurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail de sportif rémunéré, une photocopie du contrat de travail visé aux titres Ier et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, [1 ou du contrat de travail, visé au chapitre II, section 1, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs]1 datée et signée par les deux parties ;
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 17, 003; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 56.Pour les artistes de spectacle tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 13°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du contrat de travail pour artiste de spectacle dûment complété, daté et signé par les deux parties ;
2°une lettre expliquant à l'employeur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'admission au travail.
Le contrat de travail visé à l'alinéa premier, 1°, comprend une description des prestations à fournir par l'artiste, les dates et lieux des représentations pour lesquelles l'artiste a été engagé, les heures prestées ainsi que leur répartition par jour et par semaine, le montant brut de la rémunération journalière, hebdomadaire ou mensuelle ainsi que le lieu, le mode de paiement et la période de paiement de la rémunération.
Art. 57.Pour les travailleurs visés à l'article 17, alinéa premier, 14°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°la preuve qu'il s'agit d'une communauté reconnue dans un culte reconnu ;
2°la preuve que la personne concernée est ministre du culte. La preuve est fournie au moyen d'une copie de l'acte de nomination du SPF Justice ou d'un certificat de nomination délivré par le responsable belge de la religion reconnue. La preuve précitée mentionne la durée du mandat et les moyens de subsistance.
["1 3\176 la preuve \233crite que, en tant que ministre d'un culte reconnu, la personne concern\233e n'est pas r\233mun\233r\233e directement ou indirectement par une autorit\233 \233trang\232re. Sous peine d'irrecevabilit\233, la preuve \233crite vis\233e \224 l'alin\233a 1er est apport\233e par un ou plusieurs des documents suivants : 1\176 une copie d'un contrat de travail de droit belge, dat\233 et sign\233 par les deux parties ; 2\176 une d\233claration \233crite et dat\233e du Service public f\233d\233ral Justice d\233montrant que le ministre du culte reconnu est r\233mun\233r\233 par l'autorit\233 f\233d\233rale en vertu de l'article 181 de la Constitution et de la loi du 2 ao\251t 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des d\233l\233gu\233s du Conseil central la\239que ; 3\176 une d\233claration \233crite et dat\233e de l'organe repr\233sentatif, reconnu par l'autorit\233 f\233d\233rale, du culte reconnu confirmant que le ministre du culte reconnu en question n'est pas r\233mun\233r\233 par une autorit\233 \233trang\232re."°
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 21, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 58.Pour les journalistes qui résident en Belgique et qui sont exclusivement liés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, stations de radio ou de télévision établies à l'étranger, tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 15°, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 41 une copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste délivrée par les services belges compétents.
Art. 59.Pour les techniciens spécialisés tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 16°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du contrat de fourniture démontrant que l'installation que le technicien spécialisé doit monter, mettre en service ou réparer, a été fabriquée ou fournie par son employeur établi à l'étranger [1ou les services précités qui sont fournis en vertu d'une clause de garantie du contrat de fourniture initial ]1 ;
2°une note indiquant le secteur et le domaine d'activité de l'employeur établi à l'étranger qui détache son employé ;
3°une photocopie du contrat de travail entre le technicien et son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une photocopie de la mission ou de la lettre de mission signée par l'employeur, décrivant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de salaire pour la durée du détachement, y compris, le cas échéant, une version traduite.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 22, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 60.Pour les travailleurs visés à l'article 17, alinéa premier, 17°, qui sont détachés pour [1 donner ou]1 suivre une formation d'une durée maximale de six mois à la suite d'un contrat de vente conclu avec une entreprise belge, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du contrat de travail entre le salarié et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;
2°une photocopie de la convention de formation jointe au contrat de vente, avec indication de la durée de la formation, ainsi que des conditions de travail et de salaire pendant la formation ;
3°une photocopie du contrat de vente entre la société belge et l'employeur établi à l'étranger.
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 19, 003; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 61.Pour les volontaires tels que visés à l'article 17, alinéa premier, 18°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°la convention de volontariat conclue entre le volontaire et l'organisation, datée et signée par les deux parties ;
2°une attestation de l'Agence nationale d'exécution du service volontaire européen, qui confirme le placement du volontaire dans le cadre d'un programme de volontariat agréé du service volontaire européen auprès de l'organisation d'accueil.
La convention de volontariat visée à l'alinéa premier, 1°, comprend une description du programme de volontariat, la durée du service volontaire et le nombre d'heures prestées par le volontaire, les conditions de placement et de surveillance, l'éventuelle formation prévue à l'intention du volontaire, les moyens disponibles et l'argent de poche minimum pour la durée du séjour, ainsi que l'engagement, signé par le volontaire, de ne pas occuper en Belgique, pendant la période du séjour, d'autre poste que celui pour lequel l'autorisation a été accordée.
Art. 62.Pour les travailleurs détachés pour [1 donner ou]1 suivre une formation au siège belge du groupe auquel appartient leur société au sens de l'article 17, alinéa premier, 19°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du contrat de travail entre le salarié et l'employeur établi à l'étranger, accompagnée, le cas échéant, d'une version traduite ;
2°la preuve que le siège belge où se déroule la formation fait partie du groupe d'entreprises auquel appartient l'entreprise du travailleur ;
3°une photocopie de la convention de formation, précisant la durée de la formation, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant la formation.
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 19, 003; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 63.[1 Pour les demandes visées à l'article 18, l'employeur joint tous les documents suivants au formulaire visé à l'article 41 :
1°une photocopie du contrat de travail visé aux titres I et II ou III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou du contrat de travail visé au chapitre II, section 1 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, dûment complété, daté et signé par les deux parties ;
2°une description détaillée de la fonction et des tâches ;
3°le curriculum vitae contenant un aperçu complet des formations suivies, de l'expérience professionnelle et des activités secondaires du travailleur étranger ;
4°le cas échéant, le diplôme, le certificat ou le certificat d'expérience qui prouve la qualification du travailleur pour la fonction spécifique.
Le contrat de travail visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend les données personnelles de l'employeur et du travailleur, la durée et le lieu d'occupation, l'horaire de travail, la rémunération, le numéro et le nom de la commission paritaire dont relève l'employeur, la fonction du travailleur ainsi que la classification de la fonction.
Le contrat de travail, visé à l'alinéa 1er, 1°, ne peut ni être de contrat de travail tel que visé au chapitre II, section 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ni être de contrat de travail ALE tel que visé aux articles 3 à 6 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.
A la demande de l'autorité compétente, l'employeur présente la preuve de l'attestation du service public de l'emploi, d'un service public ou du poste diplomatique ou consulaire du pays où le travailleur étranger est établi, qui prouve la véracité des données mentionnées à l'alinéa 1er, 3° à 4°.
Dans l'alinéa 4, on entend par service public de l'emploi : le service qui est membre de l'association internationale sans but lucratif World Association of Public Employment Services ]1.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 23, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 64.Pendant l'examen de la demande, conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, il peut être demandé au ressortissant d'un pays tiers ou à l'employeur de produire dans les quinze jours des renseignements ou documents complémentaires.
Art. 65.§ 1er. Pour l'emploi visé à l'article 19, le travailleur, ressortissant d'un pays tiers, demande à l'autorité compétente l'autorisation de travailler pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions du présent chapitre.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition par l'autorité compétente. Ce formulaire de demande précise :
1°les données personnelles du travailleur ;
2°les données relatives aux périodes d'occupation antérieures en Belgique.
Le ressortissant d'un pays tiers remplit dûment la demande et signe le formulaire daté.
§ 2. Outre les documents visés à l'article 43, le travailleur joint au formulaire visé au paragraphe 1er les documents suivants :
1°une photocopie des fiches de paie ou décomptes de paie pour [1 la période des six derniers mois de la dernière admission au travail, qui précède la demande d'admission au travail à durée indéterminée]1 ;
2°une photocopie du contrat de travail en cours ou, à défaut, tout autre document utilisé par le ressortissant d'un pays tiers pour prouver qu'il dispose de ressources suffisantes, conformément à l'article 61/25-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 24, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 66.Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande visée à l'article 41 ou 65, l'autorité compétente décide si la demande est complète et informe le demandeur de sa décision.
Une demande incomplète peut être complétée conformément à l'article 19, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018.
["1 Le demandeur "° visé à l'article 65 est informé de la décision d'irrecevabilité par courrier recommandé.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 25, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 67.§ 1er. [1 La décision de refus ou de retrait de l'admission au travail est signifiée par l'autorité compétente au demandeur par courrier recommandé et notifiée au travailleur par voie électronique]1.
La décision précise le droit de recours prévu à l'article 9 de la loi du 30 avril 1999, les autorités compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les conditions de forme et les délais à respecter.
§ 2. [1 L'appel contre le refus ou le retrait d'une admission à durée déterminée reste sans effet si, pour l'occupation du travailleur faisant l'objet du dossier d'appel, une admission au travail est délivrée pendant le traitement de l'appel ]1.
§ 3.[1 La décision du ministre en appel de refuser ou de retirer l'admission au travail est notifiée par l'autorité compétente par courrier recommandé à l'auteur de l'appel]1.
La décision précise les procédures de recours, les organismes compétents qui en prennent connaissance, les conditions de forme et les délais à respecter.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 26, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 68.Conformément aux dispositions du chapitre 3, l'employeur introduit la demande de renouvellement ou de modification de l'admission au travail auprès de l'autorité compétente, conformément aux articles 41 à 44 inclus et, selon le cas aux articles 45 à 63 inclus.
Par dérogation à l'alinéa premier, les documents visés aux articles 45 à 63 inclus, qui sont restés inchangés depuis leur introduction auprès de l'autorité compétente, ne sont pas joints à la demande de renouvellement.
Chapitre 10.- Procédure d'admission au travail donnant lieu à la délivrance du permis de travail et de la carte de travail
Art. 69.En vue de l'occupation d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers, l'employeur demande une admission au travail auprès de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition par l'autorité compétente. Ce formulaire de demande précise :
1°les données personnelles et l'adresse électronique de l'employeur ou de son mandataire ;
2°les données personnelles du travailleur ;
3°les données et détails relatifs à l'occupation du travailleur en Région flamande.
L'employeur doit dûment remplir la demande et signer le formulaire daté.
Art. 70.La demande effectuée par l'employeur est introduite par une personne physique ayant la capacité juridique requise. Il peut s'agir de l'employeur lui-même ou d'une personne physique résidant régulièrement en Belgique et agissant au nom et pour le compte de l'employeur. Si l'employeur est établi à l'étranger, seule la personne physique peut agir en son nom.
["1 La personne physique qui agit au nom et pour le compte de l'employeur et qui fait \233galement office de m\233diateur entre l'employeur et le travailleur, respecte les obligations l\233gales relatives au placement priv\233, vis\233es au chapitre 2 du d\233cret du 10 d\233cembre 2010 relatif au placement priv\233."°
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 27, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 71.L'employeur joint au formulaire visé à l'article 69 les documents visés à l'article 44 et, selon le cas, les documents visés aux articles 45, [1 ...]1 48, 52 à 60, 62 et 63.
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 21, 003; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 72.§ 1er. Dans les dix jours qui suivent le jour de la réception de la demande visée à l'article 69, l'autorité compétente décide si la demande est complète et informe le demandeur de sa décision.
§ 2. Si le demandeur ne produit pas tous les documents requis pour étayer sa demande, ou si les documents produits sont incomplets, l'autorité compétente communique par écrit au demandeur les renseignements ou documents complémentaires qu'il doit produire. La communication précitée a lieu dans les quinze jours qui suivent la notification du courrier dans lequel lesdits documents sont demandés.
§ 3. Si les documents ou renseignements complémentaires n'ont pas été produits dans le délai visé au paragraphe 2, l'autorité compétente déclare la demande irrecevable.
L'employeur est informé de la décision d'irrecevabilité par courrier recommandé.
Art. 73.§ 1er. [1 L'autorité compétente statue sur la demande d'admission au travail au plus tard cent vingt jours après avoir informé le demandeur que sa demande est complète.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de la demande, l'autorité compétente peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 1er. L'autorité compétente en informe l'employeur.
Si, à l'expiration des délais visés aux alinéas 1er et 2, l'autorité compétente ne prend pas de décision sur l'admission au travail, la demande d'admission au travail est censé avoir fait l'objet d'une évaluation favorable]1.
§ 2. Lorsque la demande concerne une admission au travail en tant que travailleur saisonnier, la décision relative à la demande d'admission au travail est prise au plus tard nonante jours après la notification du fait que la demande est complète.
Lorsque la demande concerne une admission au travail en tant que travailleur saisonnier, que le ressortissant d'un pays tiers a été admis sur le territoire belge en tant que travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq années qui précèdent, et qu'il a respecté les conditions applicables aux travailleurs saisonniers pendant chacun de ses séjours, la décision relative à la demande est prise au plus tard soixante jours après la notification du fait que la demande est complète.
Lorsque la demande concerne une admission au travail en tant que travailleur saisonnier, la décision relative à une demande de renouvellement ou de prolongation est prise au plus tard trente jours après la notification du fait que la demande est complète.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 28, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 74.§ 1er. [1L'autorité compétente notifie sa décision d'accorder, de refuser ou de retirer l'admission au travail par courrier recommandé au demandeur, et en informe le travailleur par voie électronique ]1.
La décision précise le droit de recours prévu à l'article 9 de la loi du 30 avril 1999, les autorités compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les conditions de forme et les délais à respecter
§ 2. Tant que l'appel auprès du Ministre est en instance, toute demande introduite après le dépôt de l'appel est déclarée irrecevable lorsqu'il s'agit d'une relation de travail pour le même travailleur, et que l'appel en instance devant le Ministre concerne une demande introduite conformément à l'article 41 ou 69.
§ 3. [1 La décision du ministre en appel de refuser ou de retirer l'admission au travail est notifiée par l'autorité compétente par courrier recommandé à l'auteur de l'appel]1.
La décision précise les procédures de recours, les organismes compétents qui en prennent connaissance, les conditions de forme et les délais à respecter.
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(1AGF 2024-03-08/01, art. 29, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 75.Le ressortissant d'un pays tiers qui est admis au travail pour une période maximale de nonante jours et qui souhaite prolonger la durée de son séjour en vue de travailler, dépassant ainsi la période totale de nonante jours, introduit une demande conformément à la procédure visée au chapitre 9.
["1 L'alin\233a 1er ne s'applique pas si le ressortissant d'un pays tiers ne peut pas quitter le pays pour une raison exceptionnelle ind\233pendante de sa volont\233."°
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(1AGF 2020-03-27/09, art. 5, 002; En vigueur : 27-03-2020)
Chapitre 11.- Dispositions relatives à la rémunération de travailleurs étrangers
Art. 76.§ 1er. Les revenus sont supposés permettre à la personne concernée de pourvoir à ses besoins ou à ceux de sa famille lorsque le salaire payé n'est pas inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti visé par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
["1 L'alin\233a 1er ne s'applique pas aux demandes d'admission au travail pour les travailleurs saisonniers tels que vis\233s au chapitre 8, section 2 "°
["2 ..."°
Par dérogation à l'alinéa [2 1er ]2 il est accordé aux [1 chargés de cours internationaux]1, en application de l'article 17, alinéa premier, [1 1°,]1, une admission au travail pour prestations à temps partiel, lorsque le salaire payé est inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti visé par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, si la personne concernée apporte la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants.
§ 2. Le paragraphe premier du présent article s'applique sans préjudice de l'application des conditions de rémunération dues en vertu des conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
["1\167 3. La r\233mun\233ration du travailleur \233tranger qui est admis au travail pour une p\233riode d\233passant un an, en application de l'article 8, \167 1er, alin\233a 2, est adapt\233e annuellement conform\233ment au paragraphe 1er, alin\233a 1er, ou l'article 17, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, l'article 21, 2\176, ou l'article 26, 4\176. "°
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(1AGF 2021-01-08/13, art. 22, 003; En vigueur : 01-03-2021)
(2AGF 2024-03-08/01, art. 30, 004; En vigueur : 01-05-2024)
Art. 77.Les montants de rémunération visés dans le présent arrêté constituent la contrepartie des prestations de travail effectuées et sont connus avec certitude au début de l'occupation des travailleurs en Belgique.
Les suppléments directement liés au détachement du travailleur sont considérés comme faisant partie des conditions de rémunération lorsqu'ils ne sont pas versés en tant qu'indemnisation de coûts réellement exposés en rapport avec le détachement, tels que frais de voyage, frais de séjour et frais de nourriture.
Art. 78.Les montants de rémunération visés à l'article 17, alinéa premier, 12° et 13°, sont adaptés chaque année, le 1er janvier, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.
A l'alinéa premier, il faut entendre par :
1°indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur la base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail ;
2°montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2019 ;
3°nouvel indice : l'indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation ;
4°indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2018 en base 2010 = 100 ;
Art. 79.En application de l'article 16, § 1er, alinéa premier, 5°, de l'article 26, 4°, et de l'article 28, 3°, la rémunération est présumée ne pas être moins favorable que celle de fonctions comparables si elle s'élève à au moins 160 % du salaire annuel brut moyen pour ce qui concerne le supérieur TIC, et à au moins 100 % du salaire annuel brut moyen pour ce qui concerne le spécialiste TIC et le travailleur stagiaire TIC.
Lorsqu'il est examiné si le travailleur concerné ne perçoit pas une rémunération moins favorable que celle de fonctions comparables, il est tenu compte de tous les éléments du cas individuel produits.
Chapitre 12.- Dispositions en matière de traitement des données
Art. 80.§ 1er. L'autorité compétente intervient en tant qu'unique responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
§ 2. En application du chapitre 9, l'autorité compétente échange les données à caractère personnel nécessaires avec l'Office des Etrangers.
Les données à caractère personnel sont protégées selon la classification des données et les lignes directrices en matière de sécurité de l'organe de pilotage, imposées par l'article 3, alinéa deux, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.
Art. 81.Les données à caractère personnel demandées en application du présent arrêté ne sont conservées que pour la durée nécessaire à la délivrance du permis de travail, de la carte de travail et de l'éventuel renouvellement de l'admission au travail.
Chapitre 13.- Disposition de modification
Art. 82.Dans l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues, le titre III, constitué des articles 9 à 11 inclus, est abrogé.
Chapitre 14.- Dispositions finales
Art. 83.L'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, est abrogé.
Art. 84.Les permis de travail, cartes de travail et admissions au travail délivrés conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration.
Les demandes de permis de travail, de carte de travail et d'admission au travail introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions en vigueur avant la date précitée, sauf si lesdites dispositions sont moins favorables pour la personne concernée.
Art. 85.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du chapitre 8 et de l'article 82, qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.
L'article 83 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, qui restent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 :
1°l'article 2, alinéa premier, 26° ;
2°l'article 9, alinéa premier, 5°, et la section 1ère du chapitre VI ;
3°la section 1bis du chapitre IV.
Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, les demandes introduites en vertu de l'alinéa deux, 2° et 3°, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, sont traitées conformément à l'article 2 du présent arrêté.
En application de l'alinéa deux, 3°, l'autorité compétente délivre un permis de travail provisoire à l'employeur.
Art. 86.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.