Texte 2018015409
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 est ajusté en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements
Section 6.- Stratégie et Appui
Art. 3.Le Ministre chargé de l'Agriculture est autorité à rembourser les crédits non utilisés, au 31.12.2018, du programme 06.80.1 " crise-fipronil " à l'Agence fédéral de sécurité alimentaire.
Section 18.- Finances
Art. 4.Par dérogation à l'article 138, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination " Credendo Export Credit Agency " est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance.
Section 19.- Régie des Bâtiments
Art. 5.Par dérogation aux dispositions mentionnées en exécution des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat dans le justificatif du budget de la Régie des Bâtiments pour les années budgétaires 2010 à 2015 concernant les subsides de la Loterie Nationale et aux articles 35 et 36 du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, la Régie des Bâtiments est autorisée à percevoir de la Loterie Nationale les subventions qui lui ont été attribuées par les arrêtés de répartition des subsides de la Loterie Nationale pour les années 2010 à 2015 sur base d'une déclaration de créance unique tenant lieu de justificatif des sommes dues pour un montant total de 67 252 350 euros.
Section 24.- SPF Sécurité sociale
Art. 6.L'article 2.24.4 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018 est complété comme suit :
PROGRAMME 57/5 - ORGANES CONSULTATIFS PENSIONS
Subsides au Bureau fédéral du Plan pour sa mission de secrétariat du Comité d'accompagnement du Centre d'Expertise tel qu'institué par la loi du 21 mai 2015 portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil Académique.
PROGRAMME 57/2 - PREVENTION BURN-OUT
Subsides à des initiatives ayant trait à la prévention du burn-out.
Art. 7.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des Allocations Aides aux Personnes Agées sont réalisées au moyen des comptes 87025463B8; 87025564B8, 87025665B8 en 87025766B8 de la section `Opérations d'ordre de Trésorerie'.
Ces moyens peuvent être utilisées pour couvrir les Allocations Aides aux Personnes Agées (APA) pour ordre de la Commission communautaire commune, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Région wallonne.
Chapitre 3.- Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 8.La Monnaie Royale de Belgique est autorisée à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles pour un montant maximum de 20.000 euros.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 9.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2018, p. 106274)